notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 16 juillet 2026, n° 25/10001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

RG25/10001

DEMANDERESSES

S.A.S. LA SOCIETE AGO
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0681


S.A.S. LA SOCIETE BERTRAND CASUAL FOOD
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0681


DEFENDERESSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Sis[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706



S.A.S. SOCIETE DELTA ENGINEERING
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non-comparante


RG26/453

DEMANDERESSE

S.A.S. BERTRAND CASUAL FOOD
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0681



DEFENDERESSES 

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Sis189, boulevard Malesherbes
[Localité 2]

Représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706


S.A.S. SOCIETE DELTA ENGINEERING
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non-comparante





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.


Par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2025, les sociétés Maf, Maf subrogée dans les droits de ses assurés et Delta Engineering ont dénoncé à la société Ago un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2025 dans les livres de la Banque Populaire Rives de [Localité 3] fondée sur un jugement réputé contradictoir erendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 octobre 2009, un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 mars 2013, un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2015 et un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 14 novembre 2018 afin de recouvrer une créance totale de 93 468,40 €.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 octobre 2025, les sociétés Maf, Maf subrogée dans les droits de ses assurés et Delta Engineering ont signifié à la société Ago trois commandements de payer aux fins de saisie vente fondés sur les mêmes décisions, afin de recouvrer trois créances de 24 016,35 €, 45 696,87 € et 128916,48 €.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 octobre 2025, les sociétés Ago et Bertrand Casual Food on fait citer les sociétés Maf, Maf subrogée dans les droits de ses assurés et Delta Engineering devant le juge de l’exécution aux fins de contestations des procédures d’exécution précédentes. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG25/10001.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 octobre 2025, les sociétés Maf, Maf subrogée dans les droits de ses assurés et Delta Engineering ont signifié à la société Bertrand Csual Food deux commandements de payer aux fins de saisie vente fondés sur les mêmes décisions, afin de recouvrer deux créances de 9 481,83 € et 193 915,40 €.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 décembre 2025, les sociétés Maf, Maf subrogée dans les droits de ses assurés et Delta Engineering ont dénoncé à la société Bertrand Casual Food deux procès-verbaux de saisies-attributions pratiquées le 28 novembre 2025 dans les livres du Crédit Lyonnais fondées sur un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 octobre 2009, un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 mars 2013, un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2015 et un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 14 novembre 2018, afin de recouvrer une créance totale de 9 881,64 €, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de correspondant à ce montant.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 décembre 2025, la société Bertrand Casual Food a fait citer les sociétés Maf, Maf subrogée dans les droits de ses assurés et Delta Engineering devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de contestation des deux saisies-attributions. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG26/00453.

Par conclusions visées par le greffe le 28 mai 2026, la société Bertrand Casual Food et la société Ago forment les prétention ssuivantes:
“Vu les articles 367 et 678 du Code de Procédure Civile, 
Vu l’article R.211-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
Vu les articles R.121-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
Vu les articles 143 et 232 du Code de Procédure Civile, 
Il est demandé au Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre de : 
DIRE ET JUGER la société AGO et la société BERTRAND CASUAL FOOD recevables et bien-fondées en leurs fins, demandes et prétentions ; 
En conséquence, 
A titre liminaire : 
PRONONCER la jonction de l’instance enregistrée sous le n°RG 25/10001 et de l’instance enregistrée sous le n°RG 26/00453 ; 
A titre principal : 
CONSTATER les irrégularités tant de forme que de fond affectant la saisie attribution opérée le 30 septembre 2025 à la demande de la MAF sur le compte bancaire de la société AGO ouvert auprès la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] et celles opérées le 28 novembre 2025 à la demande de la MAF sur les comptes bancaires de la société BERTRAND CASUAL FOOD ouverts auprès du CREDIT LYONNAIS et de la BNP PARIBAS DE DETAIL EN FRANCE et par voie de conséquence, 
ORDONNER la nullité desdites saisies attribution et leur mainlevée ; 
CONSTATER les irrégularités tant de forme que de fond affectant les trois (3) commandements de payer aux fins de saisie vente signifiées à la société AGO le 16 octobre 2025, ainsi que les deux (2) commandements de payer aux fins de saisie vente 
signifiées à la société BERTRAND CASUAL FOOD le 22 octobre 2025 et par voie de conséquence, ORDONNER leur nullité ; 
A titre subsidiaire : 

DESIGNER tel Expert Judiciaire (expert-comptable de profession) qu’il plaira à la présente juridiction avec pour mission celle habituellement décrite en pareille matière et notamment de : 
Convoquer les parties, 
Entendre les parties et tout sachant, 
Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et en cas de besoin, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, 
Procéder aux comptes entre les Parties, 
Fournir tout renseignement, tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les sommes éventuellement dues à la 
MAF en exécution de diverses décisions de justice rendues en ce dossier 
Faire toute observation utile au règlement du litige, 
Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés, 
Répondre à tous les dires des parties, 
Déposer un pré-rapport dans un délai de six (6) mois à compter du jour de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires et laisser aux parties un délai minimum d’un de deux (2) mois afin de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif ; 
Etablir un rapport définitif dans un délai d’un (1) an à compter de sa désignation ; 
Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et la mettre à la charge de la MAF 
En tout état de cause, 
DEBOUTER la MAF de toutes ses demandes plus amples et contraires ; 
CONDAMNER la MAF à payer à la société AGO la somme de 5.000 Euros et à la société BERTRAND CASUAL FOOD la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Patrick TABET, Avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance, en application de l’article 699 du même code.”
Par conclusions en réplique et n°2 visées par le greffe le 28 mai 2026, la société Mutuelle desArchitectes Français forme les prétentions suivantes:
“Prononcer la jonction des deux instances RG 25/10001 et 26/00453.
Rejeter les contestations et les demandes de nullité pour une prétendue absence de signification à avocat de l’arrêt de 2018.
Rejeter les contestations de nullité pour une prétendue absence de signification de l’arrêt de 2018.
Juger que l’arrêt de 2013 a bien été signifié à avocat et à partie.
Juger que la seule décision qui peut servir de base définitive à l’établissement des comptes est l’arrêt de 2018, les décisions évoquées de 1999, 2001 et 2009 ayant été, pour les décisions de 1999 et 2001, des décisions provisoires.
Juger que les dénonciations de saisie arrêt ont été bien effectuées, conformément à la loi et qu’aucune nullité ne saurait être retenue s’agissant, à titre très subsidiaire, de nullité de procédure qui ne saurait être retenue qu’en l’existence d’un grief.
Juger qu’aucun grief n’a été causé aux société AGO et BCF compte tenu de la connaissance qu’elles avaient et des commandements et des saisies et dénonciations de saisies.
Juger que chaque commandement de payer était valable contenant un décompte particulier des condamnations en fonction de chaque restaurant.
En conséquence, prononcer la validité de tous les commandements de payer querellés.
Valider les trois saisies attributions, la saisie-attribution du 30 septembre 2025 au détriment de AGO, les 2 saisies attributions du 28 octobre 2025 au détriment de BCF.
Rejeter les demandes formées au titre de l’article 700.
Condamner AGO et BCF à payer chacun à la MAF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700.”
Le 28 mai 2026, le juge des l’exécution a ordonné la jonction des deux affaires sous la référence unique n°RG25/10001 et les parties, représentées, ont plaidé conformément aux conclusions susvsiées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

Motifs

MOTIFS
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
La demande de nullité des saisies-attributions pratiquées le 30 septembre et le 28 novembre 2025:
L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l’espèce, les saisies-attributions contestées sont toutes fondées sur un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 octobre 2009, un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 mars 2013, un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2015 et un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 14 novembre 2018.
S’agissant des dates des actes de signification, les dispositions en vigueur n’imposent pas leur mention dans l’acte d’exécution ni dans sa dénonciation.
Ainsi, la demande ne peut pas prospérer sur ce moyen.
S’agissant de la nullité pour défaut de dénonciation de l’intégralité de l’acte de saisie-attribution, celle-ci ne peut pas plus prospérer dans la mesure où il est produit aux débats la copie de l’acte délivré qui mentionne “le présent acte comporte 9 feuilles” ceci de telle sorte que le juge de l’exécution en déduit que le procès-verbal de saisie-attribution a bien été signifié en annexe de la dénonciation.
S’agissant de l’absence de mention des ordonnances de référés antérieures aux décision au fond, les créanciers sont souverains dans leur choix de pratiquer une mesure d’exécution aux fins d’exécuter les seules décisions rendues sur le fond.
Ainsi, la demande ne peut pas prospérer sur ce moyen.
S’agissant de la signification effective de chacune de ces décisions aux débiteurs saisis, il résulte des pièces produites et des débats que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 mars 2013 a été signifié par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 29 janvier 2014 à la société Agence et Organisation Hôtelière dite Ago ainsi qu’aux sociétés Compagnie d’Aubagne, Compagnie de Bellecour, Compagnie Européenne des Marques, Compagnie de Vitrolles, Groupe Flo Gestion et Flo la Défense.
A ce titre, en page n°5 de leurs écritures, les demanderesses ne contestent pas la signification de l’arrêt rendu le 14 novembre 2018.
En sens contraire, il semble que les sociétés Maf, Maf subrogée dans les droits de ses assurés et Delta Engineering ne produisent pas la preuve de la signification du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris et de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2015. Néanmoins, dans l’arrêt rendu le 29 mars 2013, la Cour d’appel de Paris a totalement infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2009, ceci de telle sorte que ce dernier est dépouvu d’effet, sa signification étant dès lors sans objet. Il convient d’ajouter que l’arrêt rendu par la Cour de Cassation a pour seul chef de condamnation celle des sociétés Maf et Delta Engineering aux dépens, ceci de telle sorte qu’il ne peut pas fonder une procédure civile d’exécution et que l’absence de preuve de sa signification demeure sans conséquence sur la régularité des saisies-attributions contestées.
Ainsi, la demande ne peut prospérer sur ce moyen.
S’agissant de l’absence de créance établie en faveur de la Maf, il convient de relever que les écritures des parties sont incomplètes, qu’aucune ne soumet de calculs précis de l’intégralité des versements opérés en renvoyant à une pièce correspondante déterminée; que les demandeurs limitent leur moyen au fond à la seule opacité des opérations et des comptes résultant de l’écoulement du temps, de la pluralité des acteurs et des locaux concernés et à la multiplicité des versements; que les défendeurs, en page n°13 de leurs dernières écritures sous le titre VI C Sur les sommes dues, renvoient à une pièce 4 contenant de multiples documents et se prévalent de justificatifs de paiement divers et parfois incompréhensibles.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et considérant que l’arrêt rendu le 14 novembre 2018 prononce des condamnations contre les auteurs des saisies-attributions, il appartient à ceux-ci de rapporter la preuve de l’existence de l’intégralité des versements opérés en exécution du jugement infirmé, de les organiser dans les pièces de la procédure, de les exposer dans leurs écritures et de démontrer par le recours au syllogisme que ces montants excèdent ceux prévus dans le dispositif de l’arrêt infirmatif.
En conséquence, la réalité de la créance n’est pas établie et les saisies-attribution pratiquées le 30 septembre 2025 et le 28 novembre 2025 seront levées.
Eu égard aux mêmes développements, il convient d’ordonner la mailevée de l’intégralité des commandement de payer valant saisie-vente.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,la société Maf qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Maf qui succombe et est condamnée aux dépens à payer 1 000 € à la société Ago et 1 000 € à la société Bertrand Casual Food en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

*
PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2025 contre la société Ago;
ANNULE les deux saisies-attributions pratiquées le 28 novembre 2025 contre la société Bertrand Casual Food ;
ANNULE les trois commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés le 16 octobre 2025 à la société Ago;
ANNULE les deux commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés le 22 octobre 2025 à la société Bertrand Casual Food ;
CONDAMNE la société Maf à payer 1 000 € à la société Ago et 1 000 € à la société Bertrand Casual Food en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Maf aux dépens;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.

Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10001 (Jonction avec le dossier RG26/453) - N° Portalis DB3R-W-B7J-3LEX
AFFAIRE : RG10001 S.A.S. LA SOCIETE AGO, S.A.S. LA SOCIETE BERTRAND CASUAL FOOD / MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. LA SOCIETE DELTA ENGINEERING
 RG26/453 S.A.S. BERTRAND CASUAL FOOD / MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. LA SOCIETE DELTA ENGINEERING


Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Clément DELSOL 

GREFFIER : Philippe GOUTON



RG25/10001

DEMANDERESSES

S.A.S. LA SOCIETE AGO
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0681


S.A.S. LA SOCIETE BERTRAND CASUAL FOOD
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0681


DEFENDERESSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Sis[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706



S.A.S. SOCIETE DELTA ENGINEERING
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non-comparante


RG26/453

DEMANDERESSE

S.A.S. BERTRAND CASUAL FOOD
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0681



DEFENDERESSES 

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Sis189, boulevard Malesherbes
[Localité 2]

Représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706


S.A.S. SOCIETE DELTA ENGINEERING
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non-comparante





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.


Par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2025, les sociétés Maf, Maf subrogée dans les droits de ses assurés et Delta Engineering ont dénoncé à la société Ago un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2025 dans les livres de la Banque Populaire Rives de [Localité 3] fondée sur un jugement réputé contradictoir erendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 octobre 2009, un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 mars 2013, un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2015 et un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 14 novembre 2018 afin de recouvrer une créance totale de 93 468,40 €.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 octobre 2025, les sociétés Maf, Maf subrogée dans les droits de ses assurés et Delta Engineering ont signifié à la société Ago trois commandements de payer aux fins de saisie vente fondés sur les mêmes décisions, afin de recouvrer trois créances de 24 016,35 €, 45 696,87 € et 128916,48 €.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 octobre 2025, les sociétés Ago et Bertrand Casual Food on fait citer les sociétés Maf, Maf subrogée dans les droits de ses assurés et Delta Engineering devant le juge de l’exécution aux fins de contestations des procédures d’exécution précédentes. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG25/10001.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 octobre 2025, les sociétés Maf, Maf subrogée dans les droits de ses assurés et Delta Engineering ont signifié à la société Bertrand Csual Food deux commandements de payer aux fins de saisie vente fondés sur les mêmes décisions, afin de recouvrer deux créances de 9 481,83 € et 193 915,40 €.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 décembre 2025, les sociétés Maf, Maf subrogée dans les droits de ses assurés et Delta Engineering ont dénoncé à la société Bertrand Casual Food deux procès-verbaux de saisies-attributions pratiquées le 28 novembre 2025 dans les livres du Crédit Lyonnais fondées sur un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 octobre 2009, un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 mars 2013, un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2015 et un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 14 novembre 2018, afin de recouvrer une créance totale de 9 881,64 €, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de correspondant à ce montant.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 décembre 2025, la société Bertrand Casual Food a fait citer les sociétés Maf, Maf subrogée dans les droits de ses assurés et Delta Engineering devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de contestation des deux saisies-attributions. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG26/00453.

Par conclusions visées par le greffe le 28 mai 2026, la société Bertrand Casual Food et la société Ago forment les prétention ssuivantes:
“Vu les articles 367 et 678 du Code de Procédure Civile, 
Vu l’article R.211-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
Vu les articles R.121-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
Vu les articles 143 et 232 du Code de Procédure Civile, 
Il est demandé au Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre de : 
DIRE ET JUGER la société AGO et la société BERTRAND CASUAL FOOD recevables et bien-fondées en leurs fins, demandes et prétentions ; 
En conséquence, 
A titre liminaire : 
PRONONCER la jonction de l’instance enregistrée sous le n°RG 25/10001 et de l’instance enregistrée sous le n°RG 26/00453 ; 
A titre principal : 
CONSTATER les irrégularités tant de forme que de fond affectant la saisie attribution opérée le 30 septembre 2025 à la demande de la MAF sur le compte bancaire de la société AGO ouvert auprès la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] et celles opérées le 28 novembre 2025 à la demande de la MAF sur les comptes bancaires de la société BERTRAND CASUAL FOOD ouverts auprès du CREDIT LYONNAIS et de la BNP PARIBAS DE DETAIL EN FRANCE et par voie de conséquence, 
ORDONNER la nullité desdites saisies attribution et leur mainlevée ; 
CONSTATER les irrégularités tant de forme que de fond affectant les trois (3) commandements de payer aux fins de saisie vente signifiées à la société AGO le 16 octobre 2025, ainsi que les deux (2) commandements de payer aux fins de saisie vente 
signifiées à la société BERTRAND CASUAL FOOD le 22 octobre 2025 et par voie de conséquence, ORDONNER leur nullité ; 
A titre subsidiaire : 

DESIGNER tel Expert Judiciaire (expert-comptable de profession) qu’il plaira à la présente juridiction avec pour mission celle habituellement décrite en pareille matière et notamment de : 
Convoquer les parties, 
Entendre les parties et tout sachant, 
Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et en cas de besoin, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, 
Procéder aux comptes entre les Parties, 
Fournir tout renseignement, tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les sommes éventuellement dues à la 
MAF en exécution de diverses décisions de justice rendues en ce dossier 
Faire toute observation utile au règlement du litige, 
Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés, 
Répondre à tous les dires des parties, 
Déposer un pré-rapport dans un délai de six (6) mois à compter du jour de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires et laisser aux parties un délai minimum d’un de deux (2) mois afin de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif ; 
Etablir un rapport définitif dans un délai d’un (1) an à compter de sa désignation ; 
Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et la mettre à la charge de la MAF 
En tout état de cause, 
DEBOUTER la MAF de toutes ses demandes plus amples et contraires ; 
CONDAMNER la MAF à payer à la société AGO la somme de 5.000 Euros et à la société BERTRAND CASUAL FOOD la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Patrick TABET, Avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance, en application de l’article 699 du même code.”
Par conclusions en réplique et n°2 visées par le greffe le 28 mai 2026, la société Mutuelle desArchitectes Français forme les prétentions suivantes:
“Prononcer la jonction des deux instances RG 25/10001 et 26/00453.
Rejeter les contestations et les demandes de nullité pour une prétendue absence de signification à avocat de l’arrêt de 2018.
Rejeter les contestations de nullité pour une prétendue absence de signification de l’arrêt de 2018.
Juger que l’arrêt de 2013 a bien été signifié à avocat et à partie.
Juger que la seule décision qui peut servir de base définitive à l’établissement des comptes est l’arrêt de 2018, les décisions évoquées de 1999, 2001 et 2009 ayant été, pour les décisions de 1999 et 2001, des décisions provisoires.
Juger que les dénonciations de saisie arrêt ont été bien effectuées, conformément à la loi et qu’aucune nullité ne saurait être retenue s’agissant, à titre très subsidiaire, de nullité de procédure qui ne saurait être retenue qu’en l’existence d’un grief.
Juger qu’aucun grief n’a été causé aux société AGO et BCF compte tenu de la connaissance qu’elles avaient et des commandements et des saisies et dénonciations de saisies.
Juger que chaque commandement de payer était valable contenant un décompte particulier des condamnations en fonction de chaque restaurant.
En conséquence, prononcer la validité de tous les commandements de payer querellés.
Valider les trois saisies attributions, la saisie-attribution du 30 septembre 2025 au détriment de AGO, les 2 saisies attributions du 28 octobre 2025 au détriment de BCF.
Rejeter les demandes formées au titre de l’article 700.
Condamner AGO et BCF à payer chacun à la MAF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700.”
Le 28 mai 2026, le juge des l’exécution a ordonné la jonction des deux affaires sous la référence unique n°RG25/10001 et les parties, représentées, ont plaidé conformément aux conclusions susvsiées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
La demande de nullité des saisies-attributions pratiquées le 30 septembre et le 28 novembre 2025:
L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l’espèce, les saisies-attributions contestées sont toutes fondées sur un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 octobre 2009, un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 mars 2013, un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2015 et un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 14 novembre 2018.
S’agissant des dates des actes de signification, les dispositions en vigueur n’imposent pas leur mention dans l’acte d’exécution ni dans sa dénonciation.
Ainsi, la demande ne peut pas prospérer sur ce moyen.
S’agissant de la nullité pour défaut de dénonciation de l’intégralité de l’acte de saisie-attribution, celle-ci ne peut pas plus prospérer dans la mesure où il est produit aux débats la copie de l’acte délivré qui mentionne “le présent acte comporte 9 feuilles” ceci de telle sorte que le juge de l’exécution en déduit que le procès-verbal de saisie-attribution a bien été signifié en annexe de la dénonciation.
S’agissant de l’absence de mention des ordonnances de référés antérieures aux décision au fond, les créanciers sont souverains dans leur choix de pratiquer une mesure d’exécution aux fins d’exécuter les seules décisions rendues sur le fond.
Ainsi, la demande ne peut pas prospérer sur ce moyen.
S’agissant de la signification effective de chacune de ces décisions aux débiteurs saisis, il résulte des pièces produites et des débats que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 29 mars 2013 a été signifié par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 29 janvier 2014 à la société Agence et Organisation Hôtelière dite Ago ainsi qu’aux sociétés Compagnie d’Aubagne, Compagnie de Bellecour, Compagnie Européenne des Marques, Compagnie de Vitrolles, Groupe Flo Gestion et Flo la Défense.
A ce titre, en page n°5 de leurs écritures, les demanderesses ne contestent pas la signification de l’arrêt rendu le 14 novembre 2018.
En sens contraire, il semble que les sociétés Maf, Maf subrogée dans les droits de ses assurés et Delta Engineering ne produisent pas la preuve de la signification du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris et de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2015. Néanmoins, dans l’arrêt rendu le 29 mars 2013, la Cour d’appel de Paris a totalement infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2009, ceci de telle sorte que ce dernier est dépouvu d’effet, sa signification étant dès lors sans objet. Il convient d’ajouter que l’arrêt rendu par la Cour de Cassation a pour seul chef de condamnation celle des sociétés Maf et Delta Engineering aux dépens, ceci de telle sorte qu’il ne peut pas fonder une procédure civile d’exécution et que l’absence de preuve de sa signification demeure sans conséquence sur la régularité des saisies-attributions contestées.
Ainsi, la demande ne peut prospérer sur ce moyen.
S’agissant de l’absence de créance établie en faveur de la Maf, il convient de relever que les écritures des parties sont incomplètes, qu’aucune ne soumet de calculs précis de l’intégralité des versements opérés en renvoyant à une pièce correspondante déterminée; que les demandeurs limitent leur moyen au fond à la seule opacité des opérations et des comptes résultant de l’écoulement du temps, de la pluralité des acteurs et des locaux concernés et à la multiplicité des versements; que les défendeurs, en page n°13 de leurs dernières écritures sous le titre VI C Sur les sommes dues, renvoient à une pièce 4 contenant de multiples documents et se prévalent de justificatifs de paiement divers et parfois incompréhensibles.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et considérant que l’arrêt rendu le 14 novembre 2018 prononce des condamnations contre les auteurs des saisies-attributions, il appartient à ceux-ci de rapporter la preuve de l’existence de l’intégralité des versements opérés en exécution du jugement infirmé, de les organiser dans les pièces de la procédure, de les exposer dans leurs écritures et de démontrer par le recours au syllogisme que ces montants excèdent ceux prévus dans le dispositif de l’arrêt infirmatif.
En conséquence, la réalité de la créance n’est pas établie et les saisies-attribution pratiquées le 30 septembre 2025 et le 28 novembre 2025 seront levées.
Eu égard aux mêmes développements, il convient d’ordonner la mailevée de l’intégralité des commandement de payer valant saisie-vente.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,la société Maf qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Maf qui succombe et est condamnée aux dépens à payer 1 000 € à la société Ago et 1 000 € à la société Bertrand Casual Food en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2025 contre la société Ago;
ANNULE les deux saisies-attributions pratiquées le 28 novembre 2025 contre la société Bertrand Casual Food ;
ANNULE les trois commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés le 16 octobre 2025 à la société Ago;
ANNULE les deux commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés le 22 octobre 2025 à la société Bertrand Casual Food ;
CONDAMNE la société Maf à payer 1 000 € à la société Ago et 1 000 € à la société Bertrand Casual Food en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Maf aux dépens;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.

Le greffier Le président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 678, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-3, code de procedure civile 503). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:19:42.181Z.