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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 2, 8 juillet 2026, n° 25/10031

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 août 2025, la SASU BRG a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [H] [Z] et son époux, Monsieur [U] [K], détenus auprès de la Caisse d'épargne Île-de-France pour un montant de 26.897,94 euros, laquelle leur a été dénoncée le 11 août 2025. Le montant saisissable dans les mains du tiers saisi s'est élevé à 360,26 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Madame [H] [Z] et son époux, Monsieur [U] [K], ont fait assigner la SASU BRG aux fins de voir : 
Vu l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles R211-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
> RECEVOIR les époux [K] en leur contestation,
faisant droit:
• ENJOINDRE la société BRG à communiquer dans le cadre de la présente procédure: La signification de la saisie attribution réalisée le 5 août 2025 ainsi que les modalités de remise de l'acte du PV de dénonciation de la saisie attribution à chacun des époux ;
› FXER la créance due par les époux [K] à la somme de 23 794,74 euros,
• A TITRE PRINCIPAL:
• REPORTER le paiement de la créance due au déblocage par l'ANAH du solde des subventions obtenues par les consorts [K] dans la limite de deux ans;
› A TITRE SUBSIDIAIRE :
• ACCORDER aux époux [K] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la dette et fixer des mensualités à hauteur de 150 euros et le versement du solde à la dernière échéance ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société BRG à payer aux époux [K] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [H] [Z] et son époux, Monsieur [U] [K],, représentés par leur conseil, ont soutenu leur demande.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SASU BRG demande au juge de l'exécution de :
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [H] [Z] ÉPOUSE [K] et Monsieur [U] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
FIXER la créance de la société BRG à la somme de 25 794,75 € en principal, outre les frais et intérêts échus, soit la somme totale de 26 897,94 €, conformément à la saisie-attribution en date du 11 août 2025 ;
CONDAMNER Madame [H] [Z] ÉPOUSE [K] et Monsieur [U] [K] à payer à la société BRG la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER Madame [H] [Z] ÉPOUSE [K] et Monsieur [U] [A] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande de pièces

Les demandeurs sollicitent la production, par la société défenderesse, de « la signification de la saisie attribution réalisée le 5 août 2025 ainsi que les modalités de remise de l'acte du PV de dénonciation de la saisie attribution à chacun des époux ».

En l'espèce, les éléments sollicités ont été produits dans le cadre de la présente instance par la société défenderesse si bien que la demande de production de pièces est sans objet.


II - Sur le cantonnement des sommes objet de la saisie-attribution du 5 août 2025
 
Madame et Monsieur [K] sollicitent que soit déduite des sommes dues à la société défenderesse, la somme de 2.000 euros objet d'un chèque qui a été encaissé.

En l'espèce, selon la pièce 10 versée en demande, à savoir la copie d'un chèque d'un montant de 2.000 euros, le bénéficiaire n'est pas la SASU BRG mais « [L] [N] ». Par ailleurs, il ressort de la pièce 16 en demande que Madame [K] a déposé plainte le 7 février 2025 contre [L] [N] qui serait le commercial de la SASU BRG indiquant que ce dernier lui avait demandé de lui remettre un chèque de 2.000 euros sans indiquer l'ordre du bénéficiaire. 

Or, aucun autre élément de l'enquête n'est produit, il n'est donc pas possible de considérer que la société défenderesse a été destinataire de la somme de 2.000 euros objet du chèque précité. Par suite, il n'est pas envisageable de soustraire cette somme de celles réclamées par la société défenderesse.

En conséquence, Madame et Monsieur [K] seront déboutés de leur demande à ce titre.


III - Sur la demande de report ou de délai de grâce
 
Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et du troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

A cet égard, selon l'article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. 

Enfin, il est rappelé que les sommes appréhendées par le commissaire de justice lors d'une saisie-attribution ne peuvent faire l'objet d'un moratoire en raison de l'effet attributif de la saisie.
 
Madame et Monsieur [U] [K] expliquent notamment qu'ils sont dans l'attente d'une subvention publique qui leur permettra de s'acquitter de la dette envers la SASU BRG.

En l'espèce, il apparaît que les demandeurs ne produisent aucun élément quant à leur situation financière de nature à rapporter la preuve de leur possibilité de s'acquitter de leur dette avec délais de paiement.

En revanche, il ressort du courriel du 16 janvier 2025 que les demandeurs produisent en pièce 11, qu'ils sont en attente du déblocage du solde de la subvention publique qui leur a été accordée pour 63.000 euros tel que cela ressort du courrier du 17 avril 2024 de l'agence nationale de l'habitat, étant précisé que le couple a déjà bénéficié d'un premier versement de 44.100 euros lequel a fait l'objet d'un virement sur leur compte bancaire tel que cela ressort du courrier de l'agence précité établi le 3 juin 2024.

Pour l'ensemble de ces raisons, il sera fait droit à la demande de moratoire de Madame et Monsieur [K], comme il sera dit au présent dispositif ; leur demande de report sera donc rejetée.


IV - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Madame et Monsieur [K] qui succombent pour partie seront condamnés aux entiers dépens.


b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DIT n'y avoir lieu enjoindre à la SASU BRG à produire la signification de la saisie attribution du 5 août 2025 ni les procès-verbaux de sa dénonciation ;

DEBOUTE Madame [H] [Z] et son époux, Monsieur [U] [K], de leur demande de voir fixer la créance de la SASU BRED à la somme de 23.794,74 euros,

AUTORISE Madame [H] [Z] et son époux, Monsieur [U] [K], à se libérer de leur dette selon les modalités suivantes :
- 24 mois de délais,
- par règlements mensuels et consécutifs de chacun 150 euros, le 10 de chaque mois au plus tard,
- le premier règlement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
- la dernière échéance comprenant le solde de la dette ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible trente jours après la réception d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, à défaut à la date de sa première présentation ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [H] [Z] et son époux, Monsieur [U] [K], aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2026.


LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION 

Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
 08 Juillet 2026

MINUTE : 26/00773

N° RG 25/10031 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36PM
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEURS 

Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de PARIS - 121


ET

DEFENDEUR

S.A.S.U. BRG
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 17 Juin 2026, et mise en délibéré au 08 Juillet 2026.


JUGEMENT 

Prononcé le 08 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.




EXPOSE DU LITIGE

Le 5 août 2025, la SASU BRG a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [H] [Z] et son époux, Monsieur [U] [K], détenus auprès de la Caisse d'épargne Île-de-France pour un montant de 26.897,94 euros, laquelle leur a été dénoncée le 11 août 2025. Le montant saisissable dans les mains du tiers saisi s'est élevé à 360,26 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Madame [H] [Z] et son époux, Monsieur [U] [K], ont fait assigner la SASU BRG aux fins de voir : 
Vu l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles R211-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
> RECEVOIR les époux [K] en leur contestation,
faisant droit:
• ENJOINDRE la société BRG à communiquer dans le cadre de la présente procédure: La signification de la saisie attribution réalisée le 5 août 2025 ainsi que les modalités de remise de l'acte du PV de dénonciation de la saisie attribution à chacun des époux ;
› FXER la créance due par les époux [K] à la somme de 23 794,74 euros,
• A TITRE PRINCIPAL:
• REPORTER le paiement de la créance due au déblocage par l'ANAH du solde des subventions obtenues par les consorts [K] dans la limite de deux ans;
› A TITRE SUBSIDIAIRE :
• ACCORDER aux époux [K] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la dette et fixer des mensualités à hauteur de 150 euros et le versement du solde à la dernière échéance ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société BRG à payer aux époux [K] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [H] [Z] et son époux, Monsieur [U] [K],, représentés par leur conseil, ont soutenu leur demande.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SASU BRG demande au juge de l'exécution de :
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [H] [Z] ÉPOUSE [K] et Monsieur [U] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
FIXER la créance de la société BRG à la somme de 25 794,75 € en principal, outre les frais et intérêts échus, soit la somme totale de 26 897,94 €, conformément à la saisie-attribution en date du 11 août 2025 ;
CONDAMNER Madame [H] [Z] ÉPOUSE [K] et Monsieur [U] [K] à payer à la société BRG la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER Madame [H] [Z] ÉPOUSE [K] et Monsieur [U] [A] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.



MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande de pièces

Les demandeurs sollicitent la production, par la société défenderesse, de « la signification de la saisie attribution réalisée le 5 août 2025 ainsi que les modalités de remise de l'acte du PV de dénonciation de la saisie attribution à chacun des époux ».

En l'espèce, les éléments sollicités ont été produits dans le cadre de la présente instance par la société défenderesse si bien que la demande de production de pièces est sans objet.


II - Sur le cantonnement des sommes objet de la saisie-attribution du 5 août 2025
 
Madame et Monsieur [K] sollicitent que soit déduite des sommes dues à la société défenderesse, la somme de 2.000 euros objet d'un chèque qui a été encaissé.

En l'espèce, selon la pièce 10 versée en demande, à savoir la copie d'un chèque d'un montant de 2.000 euros, le bénéficiaire n'est pas la SASU BRG mais « [L] [N] ». Par ailleurs, il ressort de la pièce 16 en demande que Madame [K] a déposé plainte le 7 février 2025 contre [L] [N] qui serait le commercial de la SASU BRG indiquant que ce dernier lui avait demandé de lui remettre un chèque de 2.000 euros sans indiquer l'ordre du bénéficiaire. 

Or, aucun autre élément de l'enquête n'est produit, il n'est donc pas possible de considérer que la société défenderesse a été destinataire de la somme de 2.000 euros objet du chèque précité. Par suite, il n'est pas envisageable de soustraire cette somme de celles réclamées par la société défenderesse.

En conséquence, Madame et Monsieur [K] seront déboutés de leur demande à ce titre.


III - Sur la demande de report ou de délai de grâce
 
Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et du troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

A cet égard, selon l'article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. 

Enfin, il est rappelé que les sommes appréhendées par le commissaire de justice lors d'une saisie-attribution ne peuvent faire l'objet d'un moratoire en raison de l'effet attributif de la saisie.
 
Madame et Monsieur [U] [K] expliquent notamment qu'ils sont dans l'attente d'une subvention publique qui leur permettra de s'acquitter de la dette envers la SASU BRG.

En l'espèce, il apparaît que les demandeurs ne produisent aucun élément quant à leur situation financière de nature à rapporter la preuve de leur possibilité de s'acquitter de leur dette avec délais de paiement.

En revanche, il ressort du courriel du 16 janvier 2025 que les demandeurs produisent en pièce 11, qu'ils sont en attente du déblocage du solde de la subvention publique qui leur a été accordée pour 63.000 euros tel que cela ressort du courrier du 17 avril 2024 de l'agence nationale de l'habitat, étant précisé que le couple a déjà bénéficié d'un premier versement de 44.100 euros lequel a fait l'objet d'un virement sur leur compte bancaire tel que cela ressort du courrier de l'agence précité établi le 3 juin 2024.

Pour l'ensemble de ces raisons, il sera fait droit à la demande de moratoire de Madame et Monsieur [K], comme il sera dit au présent dispositif ; leur demande de report sera donc rejetée.


IV - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Madame et Monsieur [K] qui succombent pour partie seront condamnés aux entiers dépens.


b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DIT n'y avoir lieu enjoindre à la SASU BRG à produire la signification de la saisie attribution du 5 août 2025 ni les procès-verbaux de sa dénonciation ;

DEBOUTE Madame [H] [Z] et son époux, Monsieur [U] [K], de leur demande de voir fixer la créance de la SASU BRED à la somme de 23.794,74 euros,

AUTORISE Madame [H] [Z] et son époux, Monsieur [U] [K], à se libérer de leur dette selon les modalités suivantes :
- 24 mois de délais,
- par règlements mensuels et consécutifs de chacun 150 euros, le 10 de chaque mois au plus tard,
- le premier règlement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
- la dernière échéance comprenant le solde de la dette ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible trente jours après la réception d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, à défaut à la date de sa première présentation ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [H] [Z] et son époux, Monsieur [U] [K], aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2026.


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Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:29:14.748Z.