Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 26 juin 2026, n° 26/01882
IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE 1. Par un jugement rendu le 4 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - Dit la S.A.R.L [U] [C] recevable en son recours en révision, - Débouté la S.A.R.L [U] [C] de sa demande de rétractation du jugement du 16 novembre 2011, - Débouté la S.A.R.L [U] [C] de ses autres demandes, - Débouté la SCI DES CERCINS de sa demande de condamnation de la S.A.R.L [U] [C] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - Débouté la SCP [Q]-[E], ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la S.A.R.L [U] [C], - Débouté la SCP [Q] [E], ès qualités, de sa demande de condamnation de la SCI DES CERCINS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la S.A.R.L [U] [C] à payer : * à la SCI DES CERCINS la somme de 2.500 €, * à la SCP [Q] [E], ès qualités, la somme de 2.500 € et, * à la SELARL [R] [H] ET CIE la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article A444-32 du code de commerce devra être supporté par la S.A.R.L [U] [C] en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes, - Condamné la S.A.R.L [U] [C] aux dépens. - Ordonné l'exécution provisoire. 2. Par déclaration du 30 octobre 2025, la S.A.R.L [U] [C] a interjeté appel. 3. Par avis du 9 février 2026, le conseil de la S.A.R.L [U] [C] a été invité, sur le constat qu'alors qu'il disposait en application de l'article 908 du code de procédure civile d'un délai de 3 mois à compter du 30 octobre 2025 pour assigner l'intimé non constitué et qu'aucune conclusion n'apparaissait avoir été déposé dans le délai imparti, à s'expliquer sous quinze jours sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue. 4. Aucune observation n'a été faite en réponse et par ordonnance rendue le 5 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelante aux dépens. 5. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 9 avril 2026, la S.A.R.L [U] [C] a déféré cette décision à la cour, exposant qu'après avoir interjeté appel, ses gérants ont déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été refusée. Elle indique que son avocat a renoncé à assurer sa défense pour des raisons économiques de sorte qu'elle n'avait pas de conseil pour conclure en appel. 6. Par conclusions du 28 mai 2026, la SCI des CERCINS demande à la cour de : Déclarer irrecevable le déféré formé par la SARL [U] [C] ; Subsidiairement, débouter la SARL [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme infondées ; En conséquence, confirmer l'ordonnance rendue le 5 mars 2026 Y ajoutant, Condamner la SARL [U] [C] au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Condamner la SARL [U] [C] à payer à la SCI DES CERCINS la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 7. L'intimé fait valoir que le déféré est irrecevable pour n'avoir pas été formé par avocat alors que la représentation est obligatoire et en tout cas au delà du délai de 15 jours prévu par l'article 916-8 du code de procédure civile. Elle indique qu'en tout cas, l'ordonnance mériterait confirmation, en l'absence de remise des conclusions de l'appelant au greffe et de notification des mêmes conclusions aux intimées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du déféré 8. En application des dispositions des articles 900 et suivants du code de procédure civile, la représentation par avocat est obligatoire devant la cour d'appel de sorte que la requête aux fins de déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 mars 2026 est irrecevable pour avoir été faite directement par la société appelante et au surplus hors du délai de 15 jours à dater de la décision, imposé par l'article 916-8 du même code. 9. La circonstance que Me KITENGE, avocat constitué pour la société appelante, l'ait informée le 16 novembre 2025 qu'il ne souhaitait plus assurer la défense de ses intérêts est sans influence sur l'irrecevabilité encourue, étant observé qu'en application des dispositions de l'article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, en matière de représentation obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. Sur les demandes de la SCI des CERCINS 10. L'initiative du prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile n'appartient qu'au juge de sorte que la demande de la SCI des CERCINS est irrecevable sur ce point. 11. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 12. L'appelante supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevable le recours formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 mars 2026 ; Déclare irrecevable la demande de la SCI des CERCINS de voir prononcer une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [U] [C] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE COMMERCIALE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JUIN 2026 N° RG 26/01882 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTXK S.A.R.L. [U] [C] c/ S.C.I. DES CERCINS S.C.P. [Q] [E] S.E.L.A.R.L. [H] ET COMPAGNIE Nature de la décision : DÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 mars 2026 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 25/5286) suivant courrier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 avril 2026 DEMANDERESSE : S.A.R.L. [U] [C], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 1] Représenté par Me Bokota Tommy KITENGE, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES : S.C.I. DES CERCINS, pris en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité sis [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me CRIQUILLON, avocat au barreau de BORDEAUX S.C.P. [Q] [E], pris en la personne de son représentant légal domiclié en cett qualité sis [Adresse 3] S.E.L.A.R.L. [H] ET COMPAGNIE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 29 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre Anne MURE, conseillère Roland POTEE, magistrat honoraire à fonction juridictionnelle qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE 1. Par un jugement rendu le 4 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - Dit la S.A.R.L [U] [C] recevable en son recours en révision, - Débouté la S.A.R.L [U] [C] de sa demande de rétractation du jugement du 16 novembre 2011, - Débouté la S.A.R.L [U] [C] de ses autres demandes, - Débouté la SCI DES CERCINS de sa demande de condamnation de la S.A.R.L [U] [C] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - Débouté la SCP [Q]-[E], ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la S.A.R.L [U] [C], - Débouté la SCP [Q] [E], ès qualités, de sa demande de condamnation de la SCI DES CERCINS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la S.A.R.L [U] [C] à payer : * à la SCI DES CERCINS la somme de 2.500 €, * à la SCP [Q] [E], ès qualités, la somme de 2.500 € et, * à la SELARL [R] [H] ET CIE la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article A444-32 du code de commerce devra être supporté par la S.A.R.L [U] [C] en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes, - Condamné la S.A.R.L [U] [C] aux dépens. - Ordonné l'exécution provisoire. 2. Par déclaration du 30 octobre 2025, la S.A.R.L [U] [C] a interjeté appel. 3. Par avis du 9 février 2026, le conseil de la S.A.R.L [U] [C] a été invité, sur le constat qu'alors qu'il disposait en application de l'article 908 du code de procédure civile d'un délai de 3 mois à compter du 30 octobre 2025 pour assigner l'intimé non constitué et qu'aucune conclusion n'apparaissait avoir été déposé dans le délai imparti, à s'expliquer sous quinze jours sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue. 4. Aucune observation n'a été faite en réponse et par ordonnance rendue le 5 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelante aux dépens. 5. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 9 avril 2026, la S.A.R.L [U] [C] a déféré cette décision à la cour, exposant qu'après avoir interjeté appel, ses gérants ont déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été refusée. Elle indique que son avocat a renoncé à assurer sa défense pour des raisons économiques de sorte qu'elle n'avait pas de conseil pour conclure en appel. 6. Par conclusions du 28 mai 2026, la SCI des CERCINS demande à la cour de : Déclarer irrecevable le déféré formé par la SARL [U] [C] ; Subsidiairement, débouter la SARL [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme infondées ; En conséquence, confirmer l'ordonnance rendue le 5 mars 2026 Y ajoutant, Condamner la SARL [U] [C] au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Condamner la SARL [U] [C] à payer à la SCI DES CERCINS la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 7. L'intimé fait valoir que le déféré est irrecevable pour n'avoir pas été formé par avocat alors que la représentation est obligatoire et en tout cas au delà du délai de 15 jours prévu par l'article 916-8 du code de procédure civile. Elle indique qu'en tout cas, l'ordonnance mériterait confirmation, en l'absence de remise des conclusions de l'appelant au greffe et de notification des mêmes conclusions aux intimées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du déféré 8. En application des dispositions des articles 900 et suivants du code de procédure civile, la représentation par avocat est obligatoire devant la cour d'appel de sorte que la requête aux fins de déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 mars 2026 est irrecevable pour avoir été faite directement par la société appelante et au surplus hors du délai de 15 jours à dater de la décision, imposé par l'article 916-8 du même code. 9. La circonstance que Me KITENGE, avocat constitué pour la société appelante, l'ait informée le 16 novembre 2025 qu'il ne souhaitait plus assurer la défense de ses intérêts est sans influence sur l'irrecevabilité encourue, étant observé qu'en application des dispositions de l'article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, en matière de représentation obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. Sur les demandes de la SCI des CERCINS 10. L'initiative du prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile n'appartient qu'au juge de sorte que la demande de la SCI des CERCINS est irrecevable sur ce point. 11. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 12. L'appelante supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevable le recours formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 mars 2026 ; Déclare irrecevable la demande de la SCI des CERCINS de voir prononcer une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [U] [C] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:56:12.956Z.