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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 2 juillet 2026, n° 24/00258

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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Thomas Bigot, conseiller

Isabelle Facon, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mai 2026



****







Par acte sous seing privé du 29 août 2019, M. [N] [M] et Mme [H] [U] ont donné à bail à M. [I] [P] et Mme [X] [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 750 euros hors charges révisable annuellement outre une provision mensuelle pour charges de 30 euros. 



Par acte séparé du 29 août 2019, M. [R] [E] s'est porté caution des locataires quant aux obligations nées du contrat de bail.



Des loyers étant demeurés impayés, par exploit d'huissier de justice du 13 juin 2022, M. [M] et Mme [U] ont fait signifier à M. [P] et Mme [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 2 250 euros. 



Par exploits des 5 et 6 octobre 2022, M. [M] et Mme [U] ont fait assigner M. [E] d'une part, M. [P] et Mme [E] d'autre part, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d'Arras en vue :


de constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail intervenue par suite du jeu de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion de corps et de biens de M. [P] et Mme [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin l'assistance de la force publique ;

de condamner solidairement M. [E], M. [P] et Mme [E] à leur payer la somme de 4 680 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 septembre 2022, sauf à parfaire ou à diminuer ;

de condamner solidairement M. [P] et Mme [E] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération des lieux ;

de condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, de l'assignation et de sa dénonciation aux services préfectoraux.




Suivant jugement du 24 novembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :


Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont acquises et que la résiliation du bail est acquise depuis le 16 août 2022 ;

Ordonné en conséquence à M. [P] et Mme [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signi cation de la présente décision ;

Dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 1], à [Localité 7] et restitué les clefs dans ce délai, M. [P] et Mme [E] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques des locataires, dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

Ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement des locataires expulsés dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

Condamné solidairement M. [E], M. [P] et Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 3 387,09 euros au titre des loyers échus et impayés au 16 août 2022 ;

Condamné solidairement M. [P] et Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 10 652,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de septembre 2023 inclus ;

Condamné en tant que de besoin M. [P] et Mme [E] in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations légales, ce jusqu'à libération des lieux et avec intérêt au taux légal ; 

Condamné in solidum M. [E], M. [P] et Mme [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, de délivrance de l'assignation et de sa dénonciation aux services préfectoraux ;

Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires ; 




M. [E], M. [P] et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 janvier 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.



M. [M] et Mme [U] ont constitué avocat le 27 février 2024. 



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, M. [E], M. [P] et Mme [E] demandent à la cour d'infirmer chacune des dispositions du jugement rendu le 24 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras.


Juger son appel recevable et bien fondé ;


En statuant à nouveau : 


Débouter M. [M] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes,

Ordonner les travaux nécessaires de remise en état du logement et les mettre à la charge de M. [M] et Mme [U],

Réduire sensiblement le loyer compte tenu de l'indécence du logement, lequel devra être réduit à néant à compter de mars 2022,

Condamner M. [M] et Mme [U] à payer à M. [P] et Mme [E] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Condamner M. [M] et Mme [U] à payer à M. [P] et Mme [E] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,

Condamner M. [M] et Mme [U] à payer à M. Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle,

Condamner M. [M] et Mme [U] aux entiers frais et dépens. 




Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, M. [M] et Mme [U] demandent à la cour de :


Débouter M. [E], M. [P] et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes ;

Infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [M] et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande d'indemnité de procédure ;


Statuant à nouveau de ces chefs :


Condamner solidairement M. [P] et Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Condamner solidairement M. [E], M. [P] et Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure en réparation de leurs frais irrépétibles devant le premier juge ;

Confirmer les autres chefs du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras du 23 novembre 2023 sauf à actualiser le compte des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 30 septembre 2024 à 22 984 euros ;


Y ajoutant :


Condamner en conséquence solidairement M. [E], M. [P] et Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 22 984 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2024 ;

Condamner solidairement M. [E], M. [P] et Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation des réparations locatives ; 

Condamner solidairement M. [E], M. [P] et Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ;

Condamner M. [E], M. [P] et Mme [E] aux dépens de la procédure d'appel.




Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS : 



Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.



Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. (...) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.



Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.



En l'état des pièces de la procédure, M. [E] et M. [P] qui sont appelants, ne se sont pas acquittés du paiement du droit d'appel prévu aux dispositions susvisées, de sorte que leur appel principal est irrecevable. Par contre, Mme [E] a déposé le 5 mai 2026 une demande d'aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée suivant décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 mai 2026 ; son appel est donc seul recevable ; 



Par l'effet des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident de M. [M] et Mme [U] formé à l'encontre de M. [P] et M. [E] est irrecevable.



MOTIFS : 



 Sur les demandes liées à l'indécence du logement



L'article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.



En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.



L'article 20-1 de la même loi dispose que 'Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.

L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.

Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.'



Les pièces présentées par l'appelante au soutien de sa demande sont les mêmes que celles présentées au premier juge, et les moyens soutenus par elle ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, particulièrement détaillés et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre Mme [E] dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; il convient simplement d'ajouter que les éléments sont dénués de tout caractère probant faute de pouvoir identifier leur auteur, qu'il s'agisse des attestations ou du rapport de l'appa, et les certificats médicaux ne permettent pas d'établir un lien de connexité entre la santé des occupants et l'humidité du logement, laquelle n'a pas été constatée par les personnels de santé, dont l'origine est indéterminée, et dont l'appelante ne démontre pas qu'ils sont imputables et relèvent de la responsabilité du bailleur, en l'absence de tout élément permettant d'en identifier l'origine, laquelle peut être due à un défaut d'entretien et/ou à l'absence d'aération ou de chauffage suffisant en période hivernale, ledit rapport de l'Apa ayant été en outre établi de manière non contradictoire. Quant au courrier remis au premier juge par les bailleurs, il n'établit nullement que ceux-ci reconnaissent une indécence du logement mais ils y sollicitent uniquement la remise en état du logement ou le remboursement des frais nécessaires à la remise en état du logement, faisant ainsi davantage allusion à des dégradations commises par les locataires. 

La décision de première instance sera confirmée en ce que Mme [E] a été déboutée de sa demande indemnitaire et de réduction du montant des loyers.



Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation de bail



L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus pour versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.



Par acte d'huissier en date du 13 juin 2022, M. [J] et Mme [U] ont fait délivrer au locataire, par exploit d'huissier un commandement de voir payer la somme de 2250 euros au titre des loyers échus. Ce commandement a été valablement signifié à la caution.



Les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les 2 mois par la locataire.

C'est donc par une décision suivant motivation que la cour adopte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 16 août 2022 et que la décision doit être confirmée en ce compris l'expulsion.









Sur la demande en paiement au titre des loyers et indemnités d'occupation





L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et le contrat de bail énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.



Il appartient au locataire de justifier de la libération de la dette.



Dans ses conclusions, Mme [E] ne conteste pas ne pas avoir réglé les montants réclamés par les bailleurs, se contentant d'en solliciter la réduction au titre de l'indécence du logement et de son trouble de jouissance, demandes qui ont été rejetées.



Compte tenu du décompte produit par les bailleurs de la créance telle qu'arrêtée au 22 septembre 2023, la décision de première instance doit être confirmée, Mme [E] ne justifiant d'aucun paiement libératoire. 

Les bailleurs sollicitent l'actualisation de la dette à la date du 30 septembre 2024 et pour un montant de 22 984 euros, étant précisé que les occupants du logement ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 19 septembre 2024, avec un état des lieux de sortie dressé le 17 octobre 2024  ; dans la mesure où l'appel de M. [P] et M. [E] est irrecevable, et où la décision de première instance a statué sur les loyers, indemnités d'occupation mis à la charge de M. [P], Mme [E] et M. [E] jusqu'à la libération effective des lieux, il n'y a pas lieu à une telle actualisation par la cour qui serait de nature à produire une contrariété de décision avec le jugement de première instance, notamment du fait de la solidarité et de la distinction à opérer entre loyers et indemnités d'occupation, certaines sommes n'étant pas à la charge de la caution.



Sur les demandes au titre du préjudice moral



Échouant à démontrer un quelconque préjudice de jouissance lié à l'indécence du logement, et étant redevable à l'égard de ses bailleurs de loyers et d'indemnité d'occupation, il n'est pas davantage établi ni démontré que la locataire a subi un préjudice moral du fait de cette situation ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 



Quant aux bailleurs, ils forment une demande au titre du préjudice moral subi en raison de cette procédure, de l'absence d'effort financier et de l'augmentation de la dette qui a représenté une source de stress pour ces derniers, d'autant plus que les lieux n'ont pas été restitués dans un état correct. Ils justifient à hauteur d'appel de plusieurs attestations de proches dans les conditions de l'article 202 du code de procédure civile (pièces 10 à 13), qui témoignent de l'anxiété et du stress ressenti par M. [M] et Mme [U] à l'occasion des procédures les ayant opposés à leurs locataires, ce qui justifie de leur allouer à ce titre la somme de 750 euros.

La décision sera infirmée sur ce point.





Sur la demande des bailleurs au titre des réparations et dégradations locatives



Aux termes des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.



Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :

b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...)



Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n'est pas subordonnée à l'exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.



L'indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n'est pas subordonnée à l'exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.



Il résulte de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie dressé le 17 octobre 2024 par Maître [C], commissaire de justice associé à [Localité 1], que le logement était à l'entrée dans les lieux en très bon état général, alors même que lors de la sortie, de nombreuses pièces sont décrites comme sales, avec des éclats présents notamment dans la salle de bains, des griffures au niveau de la porte d'entrée, des équipements électriques sales, des carrelages présentant à plusieurs endroits des tâches, des plinthes de bas de mur présentant également des éclats, des éclats à la porte de la cuisine, une bouche de ventilation dans les toilettes sale, des auréoles d'humidité et des traces de moisissures à certains endroits dans les murs des pièces, comme la pièce avant gauche à l'usage de chambre et la pièce arrière à usage de chambre, ainsi qu'un jardin arrière envahi de mauvaises herbes hautes ; 



Les devis produits par les bailleurs démontrent un certain nombre de dépenses à engager comme le remplacement d'un thermostat sans fil pour 304,62 euros, la réfection et la reprise de certaines peintures pour 325,34 euros, le nettoyage des murs de plusieurs pièces pour 5448,80 euros, le débarrassage du garage pour 280 euros et la remise en état du jardin pour 1175 euros soit un total justifié de 7533,76 euros, ces éléments étant bien repris dans le cadre de l'état des lieux de sortie et relevant de désordres imputables aux occupants ; il sera donc alloué à titre forfaitaire la somme de 8000 euros au titre des frais de remise en état du logement.





Sur les frais du procès



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [E] aux dépens d'appel et à la condamner à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Déclare l'appel principal de M. [E] et M. [P] irrecevable,



Déclare l'appel incident de M. [M] et Mme [U] formé à l'encontre de M. [P] et M. [R] [E] irrecevable, 



Déclare l'appel de Mme [E] recevable,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qui concerne le préjudice moral subi par M. [M] et Mme [U],



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Condamne Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 750 euros au titre du préjudice moral,



Condamne Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 8 000 euros au titre des frais de remise en état suite aux dégradations locatives,



Condamne Mme [E] aux dépens d'appel et à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes









Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 02/07/2026





****



Minute Électronique 

N° RG 24/00258 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ46



Jugement (N° 11-22-897) rendu le 24 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]





APPELANTS



Madame [X] [E]

née le 11 Mai 1955 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Monsieur [I] [P]

né le 08 Novembre 1992 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Monsieur [R] [E]

né le 24 Octobre 1962 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentés par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [N] [M]

né le 19 Février 1985 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]



Madame [H] [U]

née le 20 Octobre 1983 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentés par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué



DÉBATS à l'audience publique du 05 mai 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Thomas Bigot, conseiller

Isabelle Facon, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mai 2026



****







Par acte sous seing privé du 29 août 2019, M. [N] [M] et Mme [H] [U] ont donné à bail à M. [I] [P] et Mme [X] [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 750 euros hors charges révisable annuellement outre une provision mensuelle pour charges de 30 euros. 



Par acte séparé du 29 août 2019, M. [R] [E] s'est porté caution des locataires quant aux obligations nées du contrat de bail.



Des loyers étant demeurés impayés, par exploit d'huissier de justice du 13 juin 2022, M. [M] et Mme [U] ont fait signifier à M. [P] et Mme [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 2 250 euros. 



Par exploits des 5 et 6 octobre 2022, M. [M] et Mme [U] ont fait assigner M. [E] d'une part, M. [P] et Mme [E] d'autre part, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d'Arras en vue :


de constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail intervenue par suite du jeu de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion de corps et de biens de M. [P] et Mme [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin l'assistance de la force publique ;

de condamner solidairement M. [E], M. [P] et Mme [E] à leur payer la somme de 4 680 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 septembre 2022, sauf à parfaire ou à diminuer ;

de condamner solidairement M. [P] et Mme [E] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération des lieux ;

de condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, de l'assignation et de sa dénonciation aux services préfectoraux.




Suivant jugement du 24 novembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :


Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont acquises et que la résiliation du bail est acquise depuis le 16 août 2022 ;

Ordonné en conséquence à M. [P] et Mme [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signi cation de la présente décision ;

Dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 1], à [Localité 7] et restitué les clefs dans ce délai, M. [P] et Mme [E] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques des locataires, dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

Ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement des locataires expulsés dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

Condamné solidairement M. [E], M. [P] et Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 3 387,09 euros au titre des loyers échus et impayés au 16 août 2022 ;

Condamné solidairement M. [P] et Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 10 652,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de septembre 2023 inclus ;

Condamné en tant que de besoin M. [P] et Mme [E] in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations légales, ce jusqu'à libération des lieux et avec intérêt au taux légal ; 

Condamné in solidum M. [E], M. [P] et Mme [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, de délivrance de l'assignation et de sa dénonciation aux services préfectoraux ;

Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires ; 




M. [E], M. [P] et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 janvier 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.



M. [M] et Mme [U] ont constitué avocat le 27 février 2024. 



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, M. [E], M. [P] et Mme [E] demandent à la cour d'infirmer chacune des dispositions du jugement rendu le 24 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras.


Juger son appel recevable et bien fondé ;


En statuant à nouveau : 


Débouter M. [M] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes,

Ordonner les travaux nécessaires de remise en état du logement et les mettre à la charge de M. [M] et Mme [U],

Réduire sensiblement le loyer compte tenu de l'indécence du logement, lequel devra être réduit à néant à compter de mars 2022,

Condamner M. [M] et Mme [U] à payer à M. [P] et Mme [E] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Condamner M. [M] et Mme [U] à payer à M. [P] et Mme [E] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,

Condamner M. [M] et Mme [U] à payer à M. Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle,

Condamner M. [M] et Mme [U] aux entiers frais et dépens. 




Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, M. [M] et Mme [U] demandent à la cour de :


Débouter M. [E], M. [P] et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes ;

Infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [M] et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande d'indemnité de procédure ;


Statuant à nouveau de ces chefs :


Condamner solidairement M. [P] et Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Condamner solidairement M. [E], M. [P] et Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure en réparation de leurs frais irrépétibles devant le premier juge ;

Confirmer les autres chefs du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras du 23 novembre 2023 sauf à actualiser le compte des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 30 septembre 2024 à 22 984 euros ;


Y ajoutant :


Condamner en conséquence solidairement M. [E], M. [P] et Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 22 984 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2024 ;

Condamner solidairement M. [E], M. [P] et Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation des réparations locatives ; 

Condamner solidairement M. [E], M. [P] et Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ;

Condamner M. [E], M. [P] et Mme [E] aux dépens de la procédure d'appel.




Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS : 



Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.



Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. (...) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.



Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.



En l'état des pièces de la procédure, M. [E] et M. [P] qui sont appelants, ne se sont pas acquittés du paiement du droit d'appel prévu aux dispositions susvisées, de sorte que leur appel principal est irrecevable. Par contre, Mme [E] a déposé le 5 mai 2026 une demande d'aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée suivant décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 mai 2026 ; son appel est donc seul recevable ; 



Par l'effet des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident de M. [M] et Mme [U] formé à l'encontre de M. [P] et M. [E] est irrecevable.



MOTIFS : 



 Sur les demandes liées à l'indécence du logement



L'article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.



En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.



L'article 20-1 de la même loi dispose que 'Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.

L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.

Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.'



Les pièces présentées par l'appelante au soutien de sa demande sont les mêmes que celles présentées au premier juge, et les moyens soutenus par elle ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, particulièrement détaillés et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre Mme [E] dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; il convient simplement d'ajouter que les éléments sont dénués de tout caractère probant faute de pouvoir identifier leur auteur, qu'il s'agisse des attestations ou du rapport de l'appa, et les certificats médicaux ne permettent pas d'établir un lien de connexité entre la santé des occupants et l'humidité du logement, laquelle n'a pas été constatée par les personnels de santé, dont l'origine est indéterminée, et dont l'appelante ne démontre pas qu'ils sont imputables et relèvent de la responsabilité du bailleur, en l'absence de tout élément permettant d'en identifier l'origine, laquelle peut être due à un défaut d'entretien et/ou à l'absence d'aération ou de chauffage suffisant en période hivernale, ledit rapport de l'Apa ayant été en outre établi de manière non contradictoire. Quant au courrier remis au premier juge par les bailleurs, il n'établit nullement que ceux-ci reconnaissent une indécence du logement mais ils y sollicitent uniquement la remise en état du logement ou le remboursement des frais nécessaires à la remise en état du logement, faisant ainsi davantage allusion à des dégradations commises par les locataires. 

La décision de première instance sera confirmée en ce que Mme [E] a été déboutée de sa demande indemnitaire et de réduction du montant des loyers.



Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation de bail



L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus pour versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.



Par acte d'huissier en date du 13 juin 2022, M. [J] et Mme [U] ont fait délivrer au locataire, par exploit d'huissier un commandement de voir payer la somme de 2250 euros au titre des loyers échus. Ce commandement a été valablement signifié à la caution.



Les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les 2 mois par la locataire.

C'est donc par une décision suivant motivation que la cour adopte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 16 août 2022 et que la décision doit être confirmée en ce compris l'expulsion.









Sur la demande en paiement au titre des loyers et indemnités d'occupation





L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et le contrat de bail énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.



Il appartient au locataire de justifier de la libération de la dette.



Dans ses conclusions, Mme [E] ne conteste pas ne pas avoir réglé les montants réclamés par les bailleurs, se contentant d'en solliciter la réduction au titre de l'indécence du logement et de son trouble de jouissance, demandes qui ont été rejetées.



Compte tenu du décompte produit par les bailleurs de la créance telle qu'arrêtée au 22 septembre 2023, la décision de première instance doit être confirmée, Mme [E] ne justifiant d'aucun paiement libératoire. 

Les bailleurs sollicitent l'actualisation de la dette à la date du 30 septembre 2024 et pour un montant de 22 984 euros, étant précisé que les occupants du logement ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 19 septembre 2024, avec un état des lieux de sortie dressé le 17 octobre 2024  ; dans la mesure où l'appel de M. [P] et M. [E] est irrecevable, et où la décision de première instance a statué sur les loyers, indemnités d'occupation mis à la charge de M. [P], Mme [E] et M. [E] jusqu'à la libération effective des lieux, il n'y a pas lieu à une telle actualisation par la cour qui serait de nature à produire une contrariété de décision avec le jugement de première instance, notamment du fait de la solidarité et de la distinction à opérer entre loyers et indemnités d'occupation, certaines sommes n'étant pas à la charge de la caution.



Sur les demandes au titre du préjudice moral



Échouant à démontrer un quelconque préjudice de jouissance lié à l'indécence du logement, et étant redevable à l'égard de ses bailleurs de loyers et d'indemnité d'occupation, il n'est pas davantage établi ni démontré que la locataire a subi un préjudice moral du fait de cette situation ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 



Quant aux bailleurs, ils forment une demande au titre du préjudice moral subi en raison de cette procédure, de l'absence d'effort financier et de l'augmentation de la dette qui a représenté une source de stress pour ces derniers, d'autant plus que les lieux n'ont pas été restitués dans un état correct. Ils justifient à hauteur d'appel de plusieurs attestations de proches dans les conditions de l'article 202 du code de procédure civile (pièces 10 à 13), qui témoignent de l'anxiété et du stress ressenti par M. [M] et Mme [U] à l'occasion des procédures les ayant opposés à leurs locataires, ce qui justifie de leur allouer à ce titre la somme de 750 euros.

La décision sera infirmée sur ce point.





Sur la demande des bailleurs au titre des réparations et dégradations locatives



Aux termes des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.



Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :

b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...)



Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n'est pas subordonnée à l'exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.



L'indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n'est pas subordonnée à l'exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.



Il résulte de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie dressé le 17 octobre 2024 par Maître [C], commissaire de justice associé à [Localité 1], que le logement était à l'entrée dans les lieux en très bon état général, alors même que lors de la sortie, de nombreuses pièces sont décrites comme sales, avec des éclats présents notamment dans la salle de bains, des griffures au niveau de la porte d'entrée, des équipements électriques sales, des carrelages présentant à plusieurs endroits des tâches, des plinthes de bas de mur présentant également des éclats, des éclats à la porte de la cuisine, une bouche de ventilation dans les toilettes sale, des auréoles d'humidité et des traces de moisissures à certains endroits dans les murs des pièces, comme la pièce avant gauche à l'usage de chambre et la pièce arrière à usage de chambre, ainsi qu'un jardin arrière envahi de mauvaises herbes hautes ; 



Les devis produits par les bailleurs démontrent un certain nombre de dépenses à engager comme le remplacement d'un thermostat sans fil pour 304,62 euros, la réfection et la reprise de certaines peintures pour 325,34 euros, le nettoyage des murs de plusieurs pièces pour 5448,80 euros, le débarrassage du garage pour 280 euros et la remise en état du jardin pour 1175 euros soit un total justifié de 7533,76 euros, ces éléments étant bien repris dans le cadre de l'état des lieux de sortie et relevant de désordres imputables aux occupants ; il sera donc alloué à titre forfaitaire la somme de 8000 euros au titre des frais de remise en état du logement.





Sur les frais du procès



Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [E] aux dépens d'appel et à la condamner à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Déclare l'appel principal de M. [E] et M. [P] irrecevable,



Déclare l'appel incident de M. [M] et Mme [U] formé à l'encontre de M. [P] et M. [R] [E] irrecevable, 



Déclare l'appel de Mme [E] recevable,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qui concerne le préjudice moral subi par M. [M] et Mme [U],



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Condamne Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 750 euros au titre du préjudice moral,



Condamne Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 8 000 euros au titre des frais de remise en état suite aux dégradations locatives,



Condamne Mme [E] aux dépens d'appel et à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes









Le greffier













Le président

















EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 963, code civil 1721, code de procedure civile 550, code de la construction et de l'habitation L843-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:12.683Z.