Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 16 juin 2026, n° 25/03372
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Agissant en vertu d'une ordonnance de référé en date du 10 mai 2023 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, Mme [D] [I] a fait pratiquer suivant acte du 5 février 2024 une saisie-attribution sur un compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas au nom de Mme [S] [J] et ce, pour avoir paiement de la somme totale de 3317, 56 € en principal, intérêts, frais et accessoires. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [S] [J] le 6 février 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, Mme [S] [J] a fait assigner Mme [D] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins principalement de voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte.. Par un jugement rendu contradictoirement en date du 17 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a : * Déclaré la contestation de Mme [S] [J] irrecevable au regard de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, * Condamné Mme [S] [J] à verser à Mme [D] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamné Mme [S] [J] aux dépens de la procédure, sans préjudice des règles applicables à l'aide juridictionnelle, * Rejeté tous autres chefs de demandes, * Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juin 2025, Mme [S] [J] a interjeté appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses écritures notifiées par la voie électronique le 29 août 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet .de ses moyens et prétentions, Mme [S] [J] demande à la cour de : * Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [J] * Y faisant droit, infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : - Déclaré la contestation de Mme [S] [J] irrecevable, - Condamné Mme [S] [J] à verser à Mme [D] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [S] [J] aux dépens de la procédure, sans préjudice des règles applicables à l'aide juridictionnelle, - Rejeté tous autres chefs de demandes, - Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, * Et, statuant à nouveau, - Juger recevable l'action en contestation de la saisie attribution, - Prononcer l'illégalité de la saisie attribution pratiquée sur le compte de Mme [J], au vu du caractère insaisissable de la somme. - Ordonner le remboursement de la somme de 373,70 euros saisie par Mme [I] au profit de Mme [J] * Donner acte à Mme [J] de ce qu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle totale. * Condamner Mme [I] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 al. 2 et 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 * Condamner Mme [I] aux entiers dépens. Par ordonnance 15 décembre 2025, la présidente de la présente chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions signifiées par la voie électronique le 27 novembre 2025 par le conseil de Mme [D] [I]. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun déféré.
Motifs
MOTIFS : Il convient en préliminaire de rappeler que les conclusions de l'intimée ayant été déclarées irrecevables, Mme [D] [I], en l'absence de toute conclusion, est réputée s'être appropriée les motifs de la décision entreprise en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. Sur la recevabilité des contestations : Mme [J] soutient que c'est à tort que le premier juge a déclaré sa contestation irrecevable sur le fondement de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution alors que le courrier de dénonce au commissaire de justice ayant diligenté la saisie-attribution litigieuse a bien été adressé dans les délais impartis par cet article puisqu'il a été rédigé et envoyé le 5 mars 2024. Aux termes de l'article R 211-11 du code de procédure civile d'exécution : 'A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.' En l'espèce, Mme [J] a saisi le juge de l'exécution de ses contestations à l'encontre de la saisie-attribution litigieuse par assignation du 1er mars 2024. Elle produit la lettre de dénonciation de l'assignation adressée au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution, la SCP Vuillemin-Chazel-Bouley, ainsi que l'avis de réception de ce courrier recommandé. Si cet avis de réception comporte un tampon postal portant mention de la date de réception de ce courrier le 8 mars 2024, Mme [J] ne justifie cependant pas contrairement à ses affirmations de la date de dépôt de ce courrier à la Poste, notamment par la production du récépissé postal portant mention de cette date ou tout autre document justificatif qu'elle aurait estimé utile de produire, les documents produits ne comportant aucune mention à ce titre. A défaut pour Mme [J] de justifier de la date d'envoi de la dénonciation le jour même de celle-ci, soit le 5 mars 2024 ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, soit le 6 mars 2024, c'est à juste titre titre que le premier juge a considéré que les formalités prescrites par l'article R 211-11 alinéa 1 du code de procédure civile d'exécution n'avaient pas été accomplies et a déclaré irrecevables ses contestations à l'encontre de la saisie-attribution litigieuse. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [J] qui succombe à la présente instance sera rejetée. Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande formée par Mme [S] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] [J] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 16 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03372 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWWN Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2025 JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] - N° RG F 24/00741 APPELANTE : Madame [S] [J] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3947 du 12/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMEE : Madame [D] [I] née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Virginie MATAS-GUILLOUF, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absente à l'audience ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 15/12/25 Ordonnance de clôture du 01 Décembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame [D] CARLIER, Conseiller Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 26/05/26, a été prorogée au 16/06/26; les parties en ayant été informées. ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Agissant en vertu d'une ordonnance de référé en date du 10 mai 2023 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, Mme [D] [I] a fait pratiquer suivant acte du 5 février 2024 une saisie-attribution sur un compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas au nom de Mme [S] [J] et ce, pour avoir paiement de la somme totale de 3317, 56 € en principal, intérêts, frais et accessoires. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [S] [J] le 6 février 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, Mme [S] [J] a fait assigner Mme [D] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins principalement de voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte.. Par un jugement rendu contradictoirement en date du 17 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a : * Déclaré la contestation de Mme [S] [J] irrecevable au regard de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, * Condamné Mme [S] [J] à verser à Mme [D] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamné Mme [S] [J] aux dépens de la procédure, sans préjudice des règles applicables à l'aide juridictionnelle, * Rejeté tous autres chefs de demandes, * Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juin 2025, Mme [S] [J] a interjeté appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses écritures notifiées par la voie électronique le 29 août 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet .de ses moyens et prétentions, Mme [S] [J] demande à la cour de : * Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [J] * Y faisant droit, infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : - Déclaré la contestation de Mme [S] [J] irrecevable, - Condamné Mme [S] [J] à verser à Mme [D] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [S] [J] aux dépens de la procédure, sans préjudice des règles applicables à l'aide juridictionnelle, - Rejeté tous autres chefs de demandes, - Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, * Et, statuant à nouveau, - Juger recevable l'action en contestation de la saisie attribution, - Prononcer l'illégalité de la saisie attribution pratiquée sur le compte de Mme [J], au vu du caractère insaisissable de la somme. - Ordonner le remboursement de la somme de 373,70 euros saisie par Mme [I] au profit de Mme [J] * Donner acte à Mme [J] de ce qu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle totale. * Condamner Mme [I] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 al. 2 et 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 * Condamner Mme [I] aux entiers dépens. Par ordonnance 15 décembre 2025, la présidente de la présente chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions signifiées par la voie électronique le 27 novembre 2025 par le conseil de Mme [D] [I]. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun déféré. MOTIFS : Il convient en préliminaire de rappeler que les conclusions de l'intimée ayant été déclarées irrecevables, Mme [D] [I], en l'absence de toute conclusion, est réputée s'être appropriée les motifs de la décision entreprise en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. Sur la recevabilité des contestations : Mme [J] soutient que c'est à tort que le premier juge a déclaré sa contestation irrecevable sur le fondement de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution alors que le courrier de dénonce au commissaire de justice ayant diligenté la saisie-attribution litigieuse a bien été adressé dans les délais impartis par cet article puisqu'il a été rédigé et envoyé le 5 mars 2024. Aux termes de l'article R 211-11 du code de procédure civile d'exécution : 'A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.' En l'espèce, Mme [J] a saisi le juge de l'exécution de ses contestations à l'encontre de la saisie-attribution litigieuse par assignation du 1er mars 2024. Elle produit la lettre de dénonciation de l'assignation adressée au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution, la SCP Vuillemin-Chazel-Bouley, ainsi que l'avis de réception de ce courrier recommandé. Si cet avis de réception comporte un tampon postal portant mention de la date de réception de ce courrier le 8 mars 2024, Mme [J] ne justifie cependant pas contrairement à ses affirmations de la date de dépôt de ce courrier à la Poste, notamment par la production du récépissé postal portant mention de cette date ou tout autre document justificatif qu'elle aurait estimé utile de produire, les documents produits ne comportant aucune mention à ce titre. A défaut pour Mme [J] de justifier de la date d'envoi de la dénonciation le jour même de celle-ci, soit le 5 mars 2024 ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, soit le 6 mars 2024, c'est à juste titre titre que le premier juge a considéré que les formalités prescrites par l'article R 211-11 alinéa 1 du code de procédure civile d'exécution n'avaient pas été accomplies et a déclaré irrecevables ses contestations à l'encontre de la saisie-attribution litigieuse. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [J] qui succombe à la présente instance sera rejetée. Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande formée par Mme [S] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] [J] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:56:03.092Z.