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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 8 septembre 2026, n° 25/06113

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





Le 21 février 2020, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault a émis à l'encontre de M. [Z] [W] une contrainte portant sur une somme de 2 808,32 euros.



Sur le fondement de cette contrainte, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a, le 13 juillet 2023, fait pratiquer une mesure de saisie-attribution entre les mains de l'AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués) à l'encontre de M. [Z] [W], pour obtenir paiement de la somme de 3 344,21 euros au total, dont la somme de 2 808, 32 euros à titre principal.



Par acte du 12 mai 2025, M. [Z] [W] a fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il prononce la nullité de la saisie-attribution du 13 juillet 2023 pratiquée sur ses comptes pour un montant de 3 344, 21 euros et qu'il condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à lui restituer la somme de 3 344, 21 euros saisie à tort, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, et à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes d'un jugement rendu contradictoirement en date du 2 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :

- déclaré recevable la contestation présentée par M. [Z] [W],

- débouté M. [Z] [W] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2025 et dénoncée le 20 juillet 2025,

- débouté M. [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [Z] [W] aux dépens, 

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration en date du 17 décembre 2025, M. [Z] [W] a relevé appel de ce jugement. 



Selon avis du 7 janvier 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2026 à 9h00 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 20 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Z] [W] demande à la cour de:

- infirmer en totalité le jugement rendu par le juge de l'exécution de Béziers le 2 décembre 2025 en ce qu'il :

* l'a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2025 et dénoncée le 20 juillet 2025,

* l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,

* l'a condamné aux dépens, 

* a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- juger que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a jamais produit l'acte de dénonce au débiteur de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes et ce malgré un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs,

- juger que la saisie attribution du 13 juillet 2023 pratiquée sur ses comptes, pour un montant de 3 344, 21 euros, ne lui a jamais été dénoncée dans le respect des dispositions légales,

- juger que la saisie attribution du 13 juillet 2023 mentionne une adresse erronée du débiteur, alors que le créancier avait connaissance de sa nouvelle adresse,

- juger que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a fait preuve d'une résistance abusive en ne lui communiquant pas les procès-verbaux de saisie-attribution, ainsi que la dénonce au débiteur, et ce alors que ces documents lui reviennent de droit,

- juger que cette résistance abusive depuis plus d'un an lui cause un grief manifeste, puisqu'il a dû mettre en oeuvre des démarches pharaoniques depuis deux ans pour obtenir copie du titre, de l'acte de saisie et de sa dénonce, communiquée dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution en 2025,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la saisie-attribution du 13 juillet 2023, pratiquée sur ses comptes pour un montant de 3 344, 21 euros,

- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à lui restituer la somme de 3 344, 21 euros saisie à tort, somme qui produira intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2023,

- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive,

En tout état de cause

- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens liés à la présente affaire, en ce compris les frais de la saisie-attribution du 13 juillet 2023.



Il expose que si après un avis favorable de la CADA sur la communication de ces documents adminitratifs le 17 juillet 2024, il a pu obtenir le procès-verbal de saisie-attribution du 13 juillet 2023 en insistant auprès de l'AGRASC, il n'a eu l'acte de dénonce de cette saisie-attribution que quatre mois après son assignation devant le juge de l'exécution, la CPAM et le commissaire de justice ayant refusé de lui transmettre antérieurement.

Il ajoute qu'il n'a jamais pu faire valoir ses droits à la défense, puisqu'il ne disposait pas du procès-verbal de dénonce et qu'il n'était pas en mesure de vérifier si l'acte lui avait été signifié et si cette signification avait été faite à la bonne adresse. Il précise que ce n'est que quatre mois après l'assignation devant le juge de l'exécution que la CPAM de l'Hérault lui a communiqué l'acte intégral de dénonce. 

Il rappelle les dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et mentionne que l'adresse mentionnée sur la dénonce, située [Adresse 3], à [Localité 4], n'était plus son adresse depuis le mois de juin 2021. Il souligne que cette erreur est d'autant plus grave que la CPAM était avisée de son changement d'adresse puisqu'elle lui avait adressé des courriers à sa nouvelle adresse à [Localité 3] dès 2022 et qu'ensuite, il avait été régulièrement déclaré auprès de ses services à son adresse à [Localité 2]. 

Il souligne que le commissaire de justice a donc mentionné une adresse erronée dans son acte de saisie-attribution du 13 juillet 2023 et n'a pas recherché, de façon active et diligente, sa véritable adresse. 

Il en déduit que l'acte est affecté d'une nullité qui lui a nécessairement causé grief puisqu'il n'a pu contester la saisie dans les délais légaux. Il précise qu'en effet, selon l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d'un mois.

Il ajoute que c'est de manière erronée que le premier juge a considéré que la signification faite à la mauvaise adresse était réputée ne jamais avoir été réalisée et qu'à défaut de signification, le délai de contestation de la saisie n'avait pas commencé à courir. Il soutient que le délai de contestation d'un mois a commencé à courir, puisque l'article R. 211-11 ne précise pas qu'une signification irrégulière doit être réputée comme non accomplie. 

Il ajoute que la signification est une formalité ad validitatem de la saisie et qu'une signification irrégulière prive de toute validité l'acte et doit entraîner la nullité de cet acte si le débiteur démontre un grief. 

Il précise que tel est le cas en l'espèce, puisqu'il n'a pas pu contester la saisie dans les délais légaux, et qu'il était donc forclos dans sa contestation. 

De plus, il indique que les fonds ont été prélevés de son compte depuis le mois de juillet 2023 et qu'il est en donc privé, ce qui constitue un préjudice financier.

Du reste, il fait valoir que la tardiveté de son action ne provient que de la résistance de la CPAM qui ne lui a jamais produit l'acte de dénonce au débiteur, alors qu'en l'absence de cet acte, il ne pouvait en solliciter la nullité. Il ajoute qu'il démontre avoir réalisé des diligences, notamment avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs durant l'année 2024 pour obtenir ladite dénonce et que contraint de réaliser diverses démarches pour récupérer un acte qu'il était légitime à solliciter, l'existence d'un grief est donc établie. Il précise avoir également subi un préjudice moral lié aux tracas qui lui sont causés depuis le mois de juillet 2023.



Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 3 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de :

- juger que la saisie-attribution est parfaitement valable et qu'elle ne cause pas de grief à M. [Z] [W],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en date du 2 décembre 2025 qui a: * déclaré recevable la contestation présentée par M. [Z] [W],

* débouté M. [Z] [W] de sa demande de mainlevée de saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2023, dénoncée le 20 juillet 2023,

* débouté M. [Z] [W] de demande de dommages et intérêts,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné M. [Z] [W] aux dépens,

- rejeter la demande de M. [Z] [W] pour obtenir la nullité de la saisie-attribution du 13 juillet 2023 pratiquée sur ses comptes pour un montant de 3 344,21 euros,

- juger qu'elle n'aura pas à rembourser la somme de 3 344,21 euros qui n'a pas été saisie à tort

- débouter M. [Z] [W] de sa demande de restitution,

- débouter M. [Z] [W] de sa demande de condamnation de sa part à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

- condamner M. [Z] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle expose qu'une contrainte a été émise le 21 février 2020 à l'encontre de M. [Z] [W] et a été réceptionnée le 27 février 2020.

Elle ajoute que le commissaire de justice a tenté à plusieurs reprises de joindre M. [Z] [W] qui n'a jamais pris contact avec lui malgré plusieurs tentatives de saisie sur ses comptes bancaires et une requête en saisie des rémunérations. 

En outre, elle indique que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution a été signifié à étude selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile et que le commissaire de justice chargé de la dénonciation a effectué des diligences, contrairement à ce qu'indique M. [Z] [W].

Elle précise en outre qu'elle n'a pas eu accès aux fichiers des finances publiques et n'avait aucune possibilité de vérifier un changement d'adresse par leur intermédiaire. Elle ajoute que l'adresse sur le décompte relatifs aux soins de juin 2023 ne prouve pas que M. [Z] [W] ait fait son changement d'adresse en juin 2023 et précise que ce dernier n'a créé son compte sur Ameli qu'en décembre 2023. Elle en déduit que M. [Z] [W] ne saurait lui reprocher de ne pas avoir communiqué son adresse au commissaire de justice.

Enfin, elle relève que le premier juge a indiqué que M. [Z] [W] n'avait pas contesté le fond de la mesure de saisie-attribution et soutient que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [W] de sa demande de mainlevée. 





Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 





Sur la contestation formée par M. [Z] [W]



Selon l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution applicable à la saisie-attribution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité:

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.



De plus, en application de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité:

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. 



Enfin, l'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.

Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.



En l'espèce, il est établi que la saisie-attribution diligentée à la requête de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault entre les mains de l'AGRASC a été dénoncée par acte de commissaire signifié à M. [Z] [W] le 20 juillet 2023 à une adresse située [Adresse 3], à [Localité 4].



Le commissaire de justice précise dans son acte de signification que la signification à personne et à domicile est impossible car le destinataire de l'acte est absent et ajoute que le domicile lui est confirmé par le voisinage et les organismes publics.



Or, M. [Z] [W] démontre qu'il a signalé à la direction générale des finances publiques une nouvelle adresse sise [Adresse 4], à [Localité 3], le 10 janvier 2022, puis une autre adresse sise [Adresse 1] à [Localité 2], le 15 mai 2023.



De plus, l'appelant verse aux débats un courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à son attention, daté du 21 avril 2022, par lequel lui était adressée une attestation de droits, faisant mention de son adresse située [Adresse 4] à [Localité 3], bâtiment F, appartement 42.



Il produit également un relevé des prestations versées par la caisse du 1er au 6 juin 2023, mentionnant une adresse sise [Adresse 1] à [Localité 2].



Ainsi, il est établi que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault était informée que M. [Z] [W] n'était plus domicilié [Adresse 3], à [Localité 4] au 20 juillet 2023 et que nonobstant cette information, elle lui a fait signifier la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution à cette adresse. 



Du reste, la cour observe qu'il n'est pas justifié de diligences suffisantes de la part du commissaire de justice, puisqu'il est seulement mentionné dans l'acte que le domicile est confirmé par le voisinage et les organismes publics, sans que l'identité de ces organismes ne soit précisée. 



Il s'ensuit que cette signification est irrégulière.



Selon les dispositions du second alinéa de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 



En l'espèce, il existe un grief puisque M. [Z] [W] a été privé de la possibilité de prendre connaissance de la mesure de saisie-attribution qui était diligentée contre lui, d'en solliciter la mainlevée et de mettre fin à l'indisponibilité des fonds lui appartenant faisant l'objet de la mesure.



Il s'ensuit que doit être prononcée la nullité de l'acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution en date du 20 juillet 2023.



En application de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité de l'acte de dénonciation entraîne la caducité de la saisie. La cour ne peut donc que constater la caducité de la mesure de saisie-attribution diligentée contre M. [W].



La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] [W] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée contre lui à la requête de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault entre les mains de l'AGRASC, suivant procès-verbal en date du 13 juillet 2023. La cour fera droit à cette demande et ordonnera la restitution par l'intimée à l'appelant des sommes indûment saisies, soit la somme de 3 344, 21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, date de la demande en restitution formée par M. [Z] [W] dans l'assignation devant le juge de l'exécution qu'il a faite délivrer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.





Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Z] [W]



En application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 



En l'espèce, il ressort des éléments ci-dessus détaillés que la saisie-attribution diligentée par la CPAM de l'Hérault à l'encontre de M. [Z] [W] était irrégulière, dans la mesure où l'adresse à laquelle a été dénoncée cette mesure n'était plus celle de l'appelant.



Or, cette mesure a nécessairement causé un préjudice à M. [Z] [W] qui a été privé d'une partie des fonds devant lui revenir, à hauteur de 3 344, 21 euros, et ce du procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 juillet 2023 au présent arrêt ordonnant la mainlevée.



Du reste, les différentes démarches qu'il a eu à effectuer pour faire valoir ses droits ont nécessairement été à l'origine d'un préjudice moral pour M. [Z] [W].



Dans ces conditions, et à défaut de tout autre élément de la part de l'appelant susceptible de justifier et de caractériser son préjudice, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts et la cour condamnera l'intimée à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. 





Sur les frais irrépétibles et les dépens



La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault succombant, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [Z] [W] aux dépens de première instance.



La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, outre le versement à M. [Z] [W] d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La Cour,



Infirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions contestées, 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Prononce la nullité de l'acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution en date du 20 juillet 2023,



Constate la caducité de la mesure de saisie-attribution diligentée contre M. [Z] [W] à la requête la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault entre les mains de l' AGRASC, suivant procès-verbal en date du 13 juillet 2023,



Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée contre M. [Z] [W] à la requête la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault entre les mains de l'AGRASC, suivant procès-verbal en date du 13 juillet 2023,



Condamne en conséquence la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à restituer à M. [Z] [W] la somme de 3 344, 21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025,



Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à verser à M. [Z] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, 



Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à verser à M. [Z] [W] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens de première instance et d'appel.



La greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère chambre civile



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/06113 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4GV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2025 

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS - N° RG 25/00011





APPELANT :



Monsieur [Z] [W]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Emmanuelle MASSOL, avocate au barreau de MONTPELLIER



INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER





Ordonnance de clôture du 28 mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats Caroline BELTRAN

Greffier lors de la mise à disposition Laurence SENDRA





ARRÊT : 



- Contradictoire 





- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffière.





EXPOSE DU LITIGE





Le 21 février 2020, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault a émis à l'encontre de M. [Z] [W] une contrainte portant sur une somme de 2 808,32 euros.



Sur le fondement de cette contrainte, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a, le 13 juillet 2023, fait pratiquer une mesure de saisie-attribution entre les mains de l'AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués) à l'encontre de M. [Z] [W], pour obtenir paiement de la somme de 3 344,21 euros au total, dont la somme de 2 808, 32 euros à titre principal.



Par acte du 12 mai 2025, M. [Z] [W] a fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il prononce la nullité de la saisie-attribution du 13 juillet 2023 pratiquée sur ses comptes pour un montant de 3 344, 21 euros et qu'il condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à lui restituer la somme de 3 344, 21 euros saisie à tort, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, et à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes d'un jugement rendu contradictoirement en date du 2 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :

- déclaré recevable la contestation présentée par M. [Z] [W],

- débouté M. [Z] [W] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2025 et dénoncée le 20 juillet 2025,

- débouté M. [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [Z] [W] aux dépens, 

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration en date du 17 décembre 2025, M. [Z] [W] a relevé appel de ce jugement. 



Selon avis du 7 janvier 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2026 à 9h00 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 20 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Z] [W] demande à la cour de:

- infirmer en totalité le jugement rendu par le juge de l'exécution de Béziers le 2 décembre 2025 en ce qu'il :

* l'a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2025 et dénoncée le 20 juillet 2025,

* l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,

* l'a condamné aux dépens, 

* a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- juger que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a jamais produit l'acte de dénonce au débiteur de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes et ce malgré un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs,

- juger que la saisie attribution du 13 juillet 2023 pratiquée sur ses comptes, pour un montant de 3 344, 21 euros, ne lui a jamais été dénoncée dans le respect des dispositions légales,

- juger que la saisie attribution du 13 juillet 2023 mentionne une adresse erronée du débiteur, alors que le créancier avait connaissance de sa nouvelle adresse,

- juger que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a fait preuve d'une résistance abusive en ne lui communiquant pas les procès-verbaux de saisie-attribution, ainsi que la dénonce au débiteur, et ce alors que ces documents lui reviennent de droit,

- juger que cette résistance abusive depuis plus d'un an lui cause un grief manifeste, puisqu'il a dû mettre en oeuvre des démarches pharaoniques depuis deux ans pour obtenir copie du titre, de l'acte de saisie et de sa dénonce, communiquée dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution en 2025,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la saisie-attribution du 13 juillet 2023, pratiquée sur ses comptes pour un montant de 3 344, 21 euros,

- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à lui restituer la somme de 3 344, 21 euros saisie à tort, somme qui produira intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2023,

- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive,

En tout état de cause

- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens liés à la présente affaire, en ce compris les frais de la saisie-attribution du 13 juillet 2023.



Il expose que si après un avis favorable de la CADA sur la communication de ces documents adminitratifs le 17 juillet 2024, il a pu obtenir le procès-verbal de saisie-attribution du 13 juillet 2023 en insistant auprès de l'AGRASC, il n'a eu l'acte de dénonce de cette saisie-attribution que quatre mois après son assignation devant le juge de l'exécution, la CPAM et le commissaire de justice ayant refusé de lui transmettre antérieurement.

Il ajoute qu'il n'a jamais pu faire valoir ses droits à la défense, puisqu'il ne disposait pas du procès-verbal de dénonce et qu'il n'était pas en mesure de vérifier si l'acte lui avait été signifié et si cette signification avait été faite à la bonne adresse. Il précise que ce n'est que quatre mois après l'assignation devant le juge de l'exécution que la CPAM de l'Hérault lui a communiqué l'acte intégral de dénonce. 

Il rappelle les dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et mentionne que l'adresse mentionnée sur la dénonce, située [Adresse 3], à [Localité 4], n'était plus son adresse depuis le mois de juin 2021. Il souligne que cette erreur est d'autant plus grave que la CPAM était avisée de son changement d'adresse puisqu'elle lui avait adressé des courriers à sa nouvelle adresse à [Localité 3] dès 2022 et qu'ensuite, il avait été régulièrement déclaré auprès de ses services à son adresse à [Localité 2]. 

Il souligne que le commissaire de justice a donc mentionné une adresse erronée dans son acte de saisie-attribution du 13 juillet 2023 et n'a pas recherché, de façon active et diligente, sa véritable adresse. 

Il en déduit que l'acte est affecté d'une nullité qui lui a nécessairement causé grief puisqu'il n'a pu contester la saisie dans les délais légaux. Il précise qu'en effet, selon l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d'un mois.

Il ajoute que c'est de manière erronée que le premier juge a considéré que la signification faite à la mauvaise adresse était réputée ne jamais avoir été réalisée et qu'à défaut de signification, le délai de contestation de la saisie n'avait pas commencé à courir. Il soutient que le délai de contestation d'un mois a commencé à courir, puisque l'article R. 211-11 ne précise pas qu'une signification irrégulière doit être réputée comme non accomplie. 

Il ajoute que la signification est une formalité ad validitatem de la saisie et qu'une signification irrégulière prive de toute validité l'acte et doit entraîner la nullité de cet acte si le débiteur démontre un grief. 

Il précise que tel est le cas en l'espèce, puisqu'il n'a pas pu contester la saisie dans les délais légaux, et qu'il était donc forclos dans sa contestation. 

De plus, il indique que les fonds ont été prélevés de son compte depuis le mois de juillet 2023 et qu'il est en donc privé, ce qui constitue un préjudice financier.

Du reste, il fait valoir que la tardiveté de son action ne provient que de la résistance de la CPAM qui ne lui a jamais produit l'acte de dénonce au débiteur, alors qu'en l'absence de cet acte, il ne pouvait en solliciter la nullité. Il ajoute qu'il démontre avoir réalisé des diligences, notamment avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs durant l'année 2024 pour obtenir ladite dénonce et que contraint de réaliser diverses démarches pour récupérer un acte qu'il était légitime à solliciter, l'existence d'un grief est donc établie. Il précise avoir également subi un préjudice moral lié aux tracas qui lui sont causés depuis le mois de juillet 2023.



Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 3 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de :

- juger que la saisie-attribution est parfaitement valable et qu'elle ne cause pas de grief à M. [Z] [W],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en date du 2 décembre 2025 qui a: * déclaré recevable la contestation présentée par M. [Z] [W],

* débouté M. [Z] [W] de sa demande de mainlevée de saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2023, dénoncée le 20 juillet 2023,

* débouté M. [Z] [W] de demande de dommages et intérêts,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné M. [Z] [W] aux dépens,

- rejeter la demande de M. [Z] [W] pour obtenir la nullité de la saisie-attribution du 13 juillet 2023 pratiquée sur ses comptes pour un montant de 3 344,21 euros,

- juger qu'elle n'aura pas à rembourser la somme de 3 344,21 euros qui n'a pas été saisie à tort

- débouter M. [Z] [W] de sa demande de restitution,

- débouter M. [Z] [W] de sa demande de condamnation de sa part à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

- condamner M. [Z] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle expose qu'une contrainte a été émise le 21 février 2020 à l'encontre de M. [Z] [W] et a été réceptionnée le 27 février 2020.

Elle ajoute que le commissaire de justice a tenté à plusieurs reprises de joindre M. [Z] [W] qui n'a jamais pris contact avec lui malgré plusieurs tentatives de saisie sur ses comptes bancaires et une requête en saisie des rémunérations. 

En outre, elle indique que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution a été signifié à étude selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile et que le commissaire de justice chargé de la dénonciation a effectué des diligences, contrairement à ce qu'indique M. [Z] [W].

Elle précise en outre qu'elle n'a pas eu accès aux fichiers des finances publiques et n'avait aucune possibilité de vérifier un changement d'adresse par leur intermédiaire. Elle ajoute que l'adresse sur le décompte relatifs aux soins de juin 2023 ne prouve pas que M. [Z] [W] ait fait son changement d'adresse en juin 2023 et précise que ce dernier n'a créé son compte sur Ameli qu'en décembre 2023. Elle en déduit que M. [Z] [W] ne saurait lui reprocher de ne pas avoir communiqué son adresse au commissaire de justice.

Enfin, elle relève que le premier juge a indiqué que M. [Z] [W] n'avait pas contesté le fond de la mesure de saisie-attribution et soutient que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [W] de sa demande de mainlevée. 





Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.





MOTIFS DE LA DECISION 





Sur la contestation formée par M. [Z] [W]



Selon l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution applicable à la saisie-attribution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité:

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.



De plus, en application de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité:

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. 



Enfin, l'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.

Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.



En l'espèce, il est établi que la saisie-attribution diligentée à la requête de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault entre les mains de l'AGRASC a été dénoncée par acte de commissaire signifié à M. [Z] [W] le 20 juillet 2023 à une adresse située [Adresse 3], à [Localité 4].



Le commissaire de justice précise dans son acte de signification que la signification à personne et à domicile est impossible car le destinataire de l'acte est absent et ajoute que le domicile lui est confirmé par le voisinage et les organismes publics.



Or, M. [Z] [W] démontre qu'il a signalé à la direction générale des finances publiques une nouvelle adresse sise [Adresse 4], à [Localité 3], le 10 janvier 2022, puis une autre adresse sise [Adresse 1] à [Localité 2], le 15 mai 2023.



De plus, l'appelant verse aux débats un courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à son attention, daté du 21 avril 2022, par lequel lui était adressée une attestation de droits, faisant mention de son adresse située [Adresse 4] à [Localité 3], bâtiment F, appartement 42.



Il produit également un relevé des prestations versées par la caisse du 1er au 6 juin 2023, mentionnant une adresse sise [Adresse 1] à [Localité 2].



Ainsi, il est établi que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault était informée que M. [Z] [W] n'était plus domicilié [Adresse 3], à [Localité 4] au 20 juillet 2023 et que nonobstant cette information, elle lui a fait signifier la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution à cette adresse. 



Du reste, la cour observe qu'il n'est pas justifié de diligences suffisantes de la part du commissaire de justice, puisqu'il est seulement mentionné dans l'acte que le domicile est confirmé par le voisinage et les organismes publics, sans que l'identité de ces organismes ne soit précisée. 



Il s'ensuit que cette signification est irrégulière.



Selon les dispositions du second alinéa de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 



En l'espèce, il existe un grief puisque M. [Z] [W] a été privé de la possibilité de prendre connaissance de la mesure de saisie-attribution qui était diligentée contre lui, d'en solliciter la mainlevée et de mettre fin à l'indisponibilité des fonds lui appartenant faisant l'objet de la mesure.



Il s'ensuit que doit être prononcée la nullité de l'acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution en date du 20 juillet 2023.



En application de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité de l'acte de dénonciation entraîne la caducité de la saisie. La cour ne peut donc que constater la caducité de la mesure de saisie-attribution diligentée contre M. [W].



La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] [W] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée contre lui à la requête de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault entre les mains de l'AGRASC, suivant procès-verbal en date du 13 juillet 2023. La cour fera droit à cette demande et ordonnera la restitution par l'intimée à l'appelant des sommes indûment saisies, soit la somme de 3 344, 21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, date de la demande en restitution formée par M. [Z] [W] dans l'assignation devant le juge de l'exécution qu'il a faite délivrer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.





Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Z] [W]



En application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 



En l'espèce, il ressort des éléments ci-dessus détaillés que la saisie-attribution diligentée par la CPAM de l'Hérault à l'encontre de M. [Z] [W] était irrégulière, dans la mesure où l'adresse à laquelle a été dénoncée cette mesure n'était plus celle de l'appelant.



Or, cette mesure a nécessairement causé un préjudice à M. [Z] [W] qui a été privé d'une partie des fonds devant lui revenir, à hauteur de 3 344, 21 euros, et ce du procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 juillet 2023 au présent arrêt ordonnant la mainlevée.



Du reste, les différentes démarches qu'il a eu à effectuer pour faire valoir ses droits ont nécessairement été à l'origine d'un préjudice moral pour M. [Z] [W].



Dans ces conditions, et à défaut de tout autre élément de la part de l'appelant susceptible de justifier et de caractériser son préjudice, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts et la cour condamnera l'intimée à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. 





Sur les frais irrépétibles et les dépens



La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault succombant, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [Z] [W] aux dépens de première instance.



La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, outre le versement à M. [Z] [W] d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.





PAR CES MOTIFS 





La Cour,



Infirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions contestées, 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Prononce la nullité de l'acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution en date du 20 juillet 2023,



Constate la caducité de la mesure de saisie-attribution diligentée contre M. [Z] [W] à la requête la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault entre les mains de l' AGRASC, suivant procès-verbal en date du 13 juillet 2023,



Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée contre M. [Z] [W] à la requête la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault entre les mains de l'AGRASC, suivant procès-verbal en date du 13 juillet 2023,



Condamne en conséquence la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à restituer à M. [Z] [W] la somme de 3 344, 21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025,



Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à verser à M. [Z] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, 



Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à verser à M. [Z] [W] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens de première instance et d'appel.



La greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:12.760Z.