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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 26 juin 2026, n° 25/00762

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt reçue le 14 janvier 2019 et acceptée par voie électronique le 25 janvier 2019, M. [P] [C] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine (ci-après CRCAMIV) les prêts immobiliers suivants :
 - Un prêt « tout habitat facilimmo » n° 10000834404 d’un montant de 41 791 euros remboursable en 156 mensualités, période d’anticipation de 36 mois incluse, de montants variables entre 1 398,55 euros et 91,51 euros au taux contractuel de 1,34% pendant la période de remboursement et de 2,34% pendant la période d’anticipation ;
- Un prêt « 0% primo breton PTH » n° 10000834405 d’un montant de 4 600 euros remboursable en 156 mensualités, période d’anticipation de 36 mois incluse, de montants variables entre 89,93 euros et 39,43 euros à taux zéro. 
Suite à divers incidents de paiement, la CRCAMIV a mis en demeure le débiteur de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 23 octobre 2023. 
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2025, la CRCAMIV a fait assigner M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de paiement.
Par jugement rendu le 17 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a :
- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2025 et la réouverture des débats ; 
- invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré du caractère abusif de la clause « déchéance du terme » du contrat de prêt.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 25 mars 2026, la CRCAMIV demande au tribunal de :
A titre principal 
- déclarer régulière et non abusive la clause de déchéance du terme, intitulée « défaillance de l’emprunteur- exigibilité du présent prêt » stipulée dans l’acte sous seing privé en date du 25 janvier 2019 contenant les deux prêts immobiliers n°10000834405 d’un montant nominal de 4 600 euros et n°10000834404 d’un montant nominal de 41 791 euros 
- condamner M. [X] [C] à lui payer suivant décompte en date du 16 décembre 2024, la somme totale, sauf mémoire, de 44 165,96 euros dont le détail est le suivant : 
Au titre du prêt immobilier n°10000834404 d’un montant de 41 791 euros :
Principal : 36 986,28 euros Intérêts nominaux échus au taux conventionnel fixe de 1,34% l’an du 7 décembre 2023 au 16 décembre 2024 : 82,83 euros Intérêts de retard au taux conventionnel fixe majoré de 3 points de 4,34% l’an : 26,08 eurosIndemnité forfaitaire : 2 638,20 eurosIntérêts de retard dus à compter du 16 décembre 2024 jusqu’au complet remboursement au taux conventionnel fixe majoré de 4,34% l’an, pour mémoireSoit un sous-total de 39 733,39 euros
Au titre du prêt immobilier n°10000834405 d’un montant de 4 600 euros :
Principal : 4 140,04 eurosIntérêts : 0 eurosIntérêts de retard au taux conventionnel fixe majoré de 3 points de 3% l’an : 2,73 eurosIndemnité forfaitaire : 289,80 euros Intérêts de retard dus à compter du 16 décembre 2024 jusqu’au complet remboursement au taux conventionnel fixe majoré de 3% l’an, pour mémoireSoit un sous-total de 4 432,57 euros
A titre subsidiaire 
- constater la résiliation unilatérale des contrats de prêts immobiliers n°10000834404 d’un montant nominal de 41 791 euros et n°10000834405 d’un montant nominal de 4 600 euros en application de l’article 1226 du code civil,
-condamner M. [X] [C] à lui payer suivant décompte en date du 16 décembre 2024, la somme totale, sauf mémoire, de 44 165,96 euros selon le détail exposé ci-dessus,
A titre plus subsidiaire
- prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêts immobiliers n°10000834404 d’un montant nominal de 41 791 euros et n°10000834405 d’un montant nominal de 4 600 euros à compter du 13 octobre 2023, en application des articles 1227 et suivants du Code civil, aux torts exclusifs de M. [X] [C],
-condamner M. [X] [C] à lui payer suivant décompte en date du 16 décembre 2024, la somme totale, sauf mémoire, de 44 165,96 euros selon le détail exposé ci-dessus,
A titre infiniment subsidiaire
- condamner M. [X] [C] emprunteur défaillant, à lui payer les sommes échues au jour de la décision de justice à intervenir, à compter du 05 mai 2023, au titre du prêt immobilier n°10000834405 d’un montant nominal de 4 600 euros et à compter du 05 juin 2023, au titre du prêt immobilier n°10000834404 d’un montant nominal de 41 791 euros,
En tout état de cause
- ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre des sommes dues en vertu des deux prêts immobilier précités dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- rejeter toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire car irrecevable, et à défaut, non fondée,
- condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, dans les conditions de l’article 695 et suivants du code de procédure civile, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre-Mikael Yacoubi, société d’avocats inscrite au barreau de Saint-Pierre (Réunion),
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions à compter de sa signification.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient sur le fondement des articles 1231-1, 1224, 1225 du code civil ainsi que de l’article L212-1 du code de la consommation que le délai de quinze jours prévu dans la clause de déchéance du terme stipulée aux deux contrats de prêt est raisonnable, de sorte que cette clause n’est pas abusive. Elle ajoute avoir adressé au débiteur des mises en demeure avant le prononcé des déchéances du terme.

A titre subsidiaire, elle expose que les mises en demeure adressées au débiteur respectent les dispositions de l’article 1226 du code civil, de sorte qu’elle est bien fondée à s’en prévaloir pour solliciter la résiliation unilatérale des contrats de prêt. 

A titre plus subsidiaire, elle fait valoir sur le fondement des articles 1227 à 1229 du code civil et de l’article L313-51 du code de la consommation, que le défaut de paiement des mensualités du prêt depuis le mois de juin 2023 constitue un manquement suffisamment grave à l’obligation de paiement de l’emprunteur qui justifie la résolution judiciaire des contrats de prêt. 

A titre infiniment subsidiaire, elle argue être bien fondée à solliciter le paiement des échéances échues et restées impayées au titre des contrats de prêt immobilier. 

M. [X] [C] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 26 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause de déchéance du terme

Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 

Le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose.

La clause autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date constitue une clause abusive. 

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Dès lors que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive devant être réputée non écrite, la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure. 

En l’espèce, la clause intitulée « déchéance du terme » des contrats de prêt stipule notamment qu’ « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité du présent contrat, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, en cas de défaillance dans le remboursement des sommes en vertu du/des prêts du présent financement. »

Il résulte de cette clause que l’exigibilité immédiate des prêts est conditionnée au manquement de l’emprunteur à son obligation de paiement des mensualités du prêt soit une obligation essentielle des contrats de prêt immobilier, à la délivrance d’une mise en demeure préalable au débiteur, et au respect d’un délai de 15 jours imparti au débiteur pour régulariser sa situation. 

Les courriers de mise en demeure et les historiques de paiement révèlent des irrégularités de paiement des deux prêts depuis le mois de mars 2023. Ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave des crédits litigieux compte tenu de leur durée respective de 13 ans et de leur montant total de 46 391 euros. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le délai de 15 jours imparti à M. [X] [C] pour régulariser sa situation sous peine de paiement anticipé des prêts est raisonnable. 

En conséquence, il y a lieu de déclarer non abusive la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats de prêt « tout habitat facilimmo » n° 10000834404 et « 0% primo breton PTH » n° 10000834405.

Sur la demande en paiement 

Concernant le principal et les intérêts 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par application de ce texte, le créancier doit prouver que les conditions stipulées dans l’acte dont il se prévaut se trouvent réunies quant aux opérations dont il demande le règlement.
Enfin, l’article L313-51 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 


En l’espèce, il a précédemment été établi que M. [X] [C] a manqué à ses obligations de paiement, de sorte que les conditions des contrats de prêt n’ont pas été respectées. 

Il s’ensuit que la CRCAMIV s’est, à juste titre, prévalu de la déchéance du terme des contrats par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 23 octobre 2023, conformément aux dispositions contractuelles, de sorte que les contrats ont effectivement été résiliés rendant ainsi les sommes dues au titre des contrats exigibles. 
Le décompte des sommes dues arrêté au 16 décembre 2024 au titre du prêt « tout habitat facilimmo » n° 10000834404 démontre que la créance de la demanderesse au titre du principal et des intérêts nominaux échus au taux de 1,34 % l’an du 07/12/2023 au 16/12/2024 s’élève à la somme de 37 069,11 euros.
Le décompte des sommes dues arrêté au 16 décembre 2024 au titre du prêt « 0% primo breton PTH » n° 10000834405 démontre que la créance de la demanderesse au titre du principal s’élève à la somme de 4 140,04 euros.
M. [X] [C] sera donc condamné à payer ces sommes à la CRCAMIV.
Concernant les clauses pénales
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article L313-51 alinéa 2 du code de la code la consommation, en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
La clause défaillance de l’emprunteur du contrat de prêt stipule que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû : celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard. 
En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. »
En l’espèce, la majoration du taux d’intérêts et l’indemnité de 7% s’analysent en des clauses pénales dès lors qu’elles viennent sanctionner le défaut et le retard de paiement lesquels constituent un manquement dans l’exécution par le débiteur de ses obligations, et qui ont pour finalité de réparer le préjudice causé par ce manquement.
La défaillance de M. [X] [C] cause un préjudice à la CRCAMIV qui ne perçoit plus les mensualités du prêt. Ainsi, il y a lieu de retenir les indemnités réclamées par la banque d’un montant de 2 638,20 euros pour le prêt n° 10000834404 et d’un montant de 289,80 euros pour le prêt n°10000834405.
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir la majoration du taux d’intérêts. En effet, retenir une telle majoration apparaît manifestement excessif, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l’interruption des paiements de M. [X] [C], lequel est compensé par la perception des indemnités précitées.

En conséquence, M. [X] [C] sera condamné à payer à la SA CRCAMIV les sommes suivantes :
Au titre du prêt n° 10000834404 : 
- 37 069,11 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,34 % à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 36 986,28 euros,
- 2 638,20 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Au titre du prêt n° 10000834405 :
- 4 140,04 euros,
- 289,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-52 du code de la consommation ne peuvent être mise à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, M. [X] [C] supportera les dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare non abusive la clause intitulée « déchéance du terme » des contrats « tout habitat facilimmo » n° 10000834404 et « 0% primo breton PTH » n° 10000834405 en ce qu’elle stipule qu’ « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité du présent contrat, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, en cas de défaillance dans le remboursement des sommes en vertu du/des prêts du présent financement. » ; 

Condamne M. [P] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’[Localité 3] et Vilaine au titre du prêt « tout habitat facilimmo » n° 10000834404 la somme de 37 069,11 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,34 % à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 36 986,28 euros ;

Condamne M. [P] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’[Localité 3] et Vilaine au titre du prêt « tout habitat facilimmo » n° 10000834404 la somme de 2 638,20 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne M. [P] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’[Localité 3] et Vilaine au titre du prêt « 0% primo breton PTH » n° 10000834405 la somme de 4 140,04 euros ;

Condamne M. [P] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’[Localité 3] et Vilaine au titre du prêt « 0% primo breton PTH » n° 10000834405 la somme de 289,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’[Localité 3] et Vilaine du surplus de ses prétentions et de celle formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [C] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/00762 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBEDD - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 26/00164

DU : 26 Juin 2026

N° RG 25/00762 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBEDD
NAC : 53B

Jugement rendu le 26 Juin 2026


ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’[Localité 3] ET VILAINE (CRCAMIV)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



ET :

Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS



DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 26 Juin 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Mikaël YACOUBI
le :














EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt reçue le 14 janvier 2019 et acceptée par voie électronique le 25 janvier 2019, M. [P] [C] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine (ci-après CRCAMIV) les prêts immobiliers suivants :
 - Un prêt « tout habitat facilimmo » n° 10000834404 d’un montant de 41 791 euros remboursable en 156 mensualités, période d’anticipation de 36 mois incluse, de montants variables entre 1 398,55 euros et 91,51 euros au taux contractuel de 1,34% pendant la période de remboursement et de 2,34% pendant la période d’anticipation ;
- Un prêt « 0% primo breton PTH » n° 10000834405 d’un montant de 4 600 euros remboursable en 156 mensualités, période d’anticipation de 36 mois incluse, de montants variables entre 89,93 euros et 39,43 euros à taux zéro. 
Suite à divers incidents de paiement, la CRCAMIV a mis en demeure le débiteur de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 23 octobre 2023. 
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2025, la CRCAMIV a fait assigner M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de paiement.
Par jugement rendu le 17 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a :
- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2025 et la réouverture des débats ; 
- invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré du caractère abusif de la clause « déchéance du terme » du contrat de prêt.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 25 mars 2026, la CRCAMIV demande au tribunal de :
A titre principal 
- déclarer régulière et non abusive la clause de déchéance du terme, intitulée « défaillance de l’emprunteur- exigibilité du présent prêt » stipulée dans l’acte sous seing privé en date du 25 janvier 2019 contenant les deux prêts immobiliers n°10000834405 d’un montant nominal de 4 600 euros et n°10000834404 d’un montant nominal de 41 791 euros 
- condamner M. [X] [C] à lui payer suivant décompte en date du 16 décembre 2024, la somme totale, sauf mémoire, de 44 165,96 euros dont le détail est le suivant : 
Au titre du prêt immobilier n°10000834404 d’un montant de 41 791 euros :
Principal : 36 986,28 euros Intérêts nominaux échus au taux conventionnel fixe de 1,34% l’an du 7 décembre 2023 au 16 décembre 2024 : 82,83 euros Intérêts de retard au taux conventionnel fixe majoré de 3 points de 4,34% l’an : 26,08 eurosIndemnité forfaitaire : 2 638,20 eurosIntérêts de retard dus à compter du 16 décembre 2024 jusqu’au complet remboursement au taux conventionnel fixe majoré de 4,34% l’an, pour mémoireSoit un sous-total de 39 733,39 euros
Au titre du prêt immobilier n°10000834405 d’un montant de 4 600 euros :
Principal : 4 140,04 eurosIntérêts : 0 eurosIntérêts de retard au taux conventionnel fixe majoré de 3 points de 3% l’an : 2,73 eurosIndemnité forfaitaire : 289,80 euros Intérêts de retard dus à compter du 16 décembre 2024 jusqu’au complet remboursement au taux conventionnel fixe majoré de 3% l’an, pour mémoireSoit un sous-total de 4 432,57 euros
A titre subsidiaire 
- constater la résiliation unilatérale des contrats de prêts immobiliers n°10000834404 d’un montant nominal de 41 791 euros et n°10000834405 d’un montant nominal de 4 600 euros en application de l’article 1226 du code civil,
-condamner M. [X] [C] à lui payer suivant décompte en date du 16 décembre 2024, la somme totale, sauf mémoire, de 44 165,96 euros selon le détail exposé ci-dessus,
A titre plus subsidiaire
- prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêts immobiliers n°10000834404 d’un montant nominal de 41 791 euros et n°10000834405 d’un montant nominal de 4 600 euros à compter du 13 octobre 2023, en application des articles 1227 et suivants du Code civil, aux torts exclusifs de M. [X] [C],
-condamner M. [X] [C] à lui payer suivant décompte en date du 16 décembre 2024, la somme totale, sauf mémoire, de 44 165,96 euros selon le détail exposé ci-dessus,
A titre infiniment subsidiaire
- condamner M. [X] [C] emprunteur défaillant, à lui payer les sommes échues au jour de la décision de justice à intervenir, à compter du 05 mai 2023, au titre du prêt immobilier n°10000834405 d’un montant nominal de 4 600 euros et à compter du 05 juin 2023, au titre du prêt immobilier n°10000834404 d’un montant nominal de 41 791 euros,
En tout état de cause
- ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre des sommes dues en vertu des deux prêts immobilier précités dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- rejeter toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire car irrecevable, et à défaut, non fondée,
- condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, dans les conditions de l’article 695 et suivants du code de procédure civile, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre-Mikael Yacoubi, société d’avocats inscrite au barreau de Saint-Pierre (Réunion),
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions à compter de sa signification.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient sur le fondement des articles 1231-1, 1224, 1225 du code civil ainsi que de l’article L212-1 du code de la consommation que le délai de quinze jours prévu dans la clause de déchéance du terme stipulée aux deux contrats de prêt est raisonnable, de sorte que cette clause n’est pas abusive. Elle ajoute avoir adressé au débiteur des mises en demeure avant le prononcé des déchéances du terme.

A titre subsidiaire, elle expose que les mises en demeure adressées au débiteur respectent les dispositions de l’article 1226 du code civil, de sorte qu’elle est bien fondée à s’en prévaloir pour solliciter la résiliation unilatérale des contrats de prêt. 

A titre plus subsidiaire, elle fait valoir sur le fondement des articles 1227 à 1229 du code civil et de l’article L313-51 du code de la consommation, que le défaut de paiement des mensualités du prêt depuis le mois de juin 2023 constitue un manquement suffisamment grave à l’obligation de paiement de l’emprunteur qui justifie la résolution judiciaire des contrats de prêt. 

A titre infiniment subsidiaire, elle argue être bien fondée à solliciter le paiement des échéances échues et restées impayées au titre des contrats de prêt immobilier. 

M. [X] [C] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 26 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause de déchéance du terme

Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 

Le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose.

La clause autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date constitue une clause abusive. 

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Dès lors que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive devant être réputée non écrite, la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure. 

En l’espèce, la clause intitulée « déchéance du terme » des contrats de prêt stipule notamment qu’ « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité du présent contrat, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, en cas de défaillance dans le remboursement des sommes en vertu du/des prêts du présent financement. »

Il résulte de cette clause que l’exigibilité immédiate des prêts est conditionnée au manquement de l’emprunteur à son obligation de paiement des mensualités du prêt soit une obligation essentielle des contrats de prêt immobilier, à la délivrance d’une mise en demeure préalable au débiteur, et au respect d’un délai de 15 jours imparti au débiteur pour régulariser sa situation. 

Les courriers de mise en demeure et les historiques de paiement révèlent des irrégularités de paiement des deux prêts depuis le mois de mars 2023. Ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave des crédits litigieux compte tenu de leur durée respective de 13 ans et de leur montant total de 46 391 euros. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le délai de 15 jours imparti à M. [X] [C] pour régulariser sa situation sous peine de paiement anticipé des prêts est raisonnable. 

En conséquence, il y a lieu de déclarer non abusive la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats de prêt « tout habitat facilimmo » n° 10000834404 et « 0% primo breton PTH » n° 10000834405.

Sur la demande en paiement 

Concernant le principal et les intérêts 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par application de ce texte, le créancier doit prouver que les conditions stipulées dans l’acte dont il se prévaut se trouvent réunies quant aux opérations dont il demande le règlement.
Enfin, l’article L313-51 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 


En l’espèce, il a précédemment été établi que M. [X] [C] a manqué à ses obligations de paiement, de sorte que les conditions des contrats de prêt n’ont pas été respectées. 

Il s’ensuit que la CRCAMIV s’est, à juste titre, prévalu de la déchéance du terme des contrats par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 23 octobre 2023, conformément aux dispositions contractuelles, de sorte que les contrats ont effectivement été résiliés rendant ainsi les sommes dues au titre des contrats exigibles. 
Le décompte des sommes dues arrêté au 16 décembre 2024 au titre du prêt « tout habitat facilimmo » n° 10000834404 démontre que la créance de la demanderesse au titre du principal et des intérêts nominaux échus au taux de 1,34 % l’an du 07/12/2023 au 16/12/2024 s’élève à la somme de 37 069,11 euros.
Le décompte des sommes dues arrêté au 16 décembre 2024 au titre du prêt « 0% primo breton PTH » n° 10000834405 démontre que la créance de la demanderesse au titre du principal s’élève à la somme de 4 140,04 euros.
M. [X] [C] sera donc condamné à payer ces sommes à la CRCAMIV.
Concernant les clauses pénales
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article L313-51 alinéa 2 du code de la code la consommation, en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
La clause défaillance de l’emprunteur du contrat de prêt stipule que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû : celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard. 
En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. »
En l’espèce, la majoration du taux d’intérêts et l’indemnité de 7% s’analysent en des clauses pénales dès lors qu’elles viennent sanctionner le défaut et le retard de paiement lesquels constituent un manquement dans l’exécution par le débiteur de ses obligations, et qui ont pour finalité de réparer le préjudice causé par ce manquement.
La défaillance de M. [X] [C] cause un préjudice à la CRCAMIV qui ne perçoit plus les mensualités du prêt. Ainsi, il y a lieu de retenir les indemnités réclamées par la banque d’un montant de 2 638,20 euros pour le prêt n° 10000834404 et d’un montant de 289,80 euros pour le prêt n°10000834405.
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir la majoration du taux d’intérêts. En effet, retenir une telle majoration apparaît manifestement excessif, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l’interruption des paiements de M. [X] [C], lequel est compensé par la perception des indemnités précitées.

En conséquence, M. [X] [C] sera condamné à payer à la SA CRCAMIV les sommes suivantes :
Au titre du prêt n° 10000834404 : 
- 37 069,11 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,34 % à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 36 986,28 euros,
- 2 638,20 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Au titre du prêt n° 10000834405 :
- 4 140,04 euros,
- 289,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-52 du code de la consommation ne peuvent être mise à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, M. [X] [C] supportera les dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare non abusive la clause intitulée « déchéance du terme » des contrats « tout habitat facilimmo » n° 10000834404 et « 0% primo breton PTH » n° 10000834405 en ce qu’elle stipule qu’ « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité du présent contrat, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, en cas de défaillance dans le remboursement des sommes en vertu du/des prêts du présent financement. » ; 

Condamne M. [P] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’[Localité 3] et Vilaine au titre du prêt « tout habitat facilimmo » n° 10000834404 la somme de 37 069,11 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,34 % à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 36 986,28 euros ;

Condamne M. [P] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’[Localité 3] et Vilaine au titre du prêt « tout habitat facilimmo » n° 10000834404 la somme de 2 638,20 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne M. [P] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’[Localité 3] et Vilaine au titre du prêt « 0% primo breton PTH » n° 10000834405 la somme de 4 140,04 euros ;

Condamne M. [P] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’[Localité 3] et Vilaine au titre du prêt « 0% primo breton PTH » n° 10000834405 la somme de 289,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’[Localité 3] et Vilaine du surplus de ses prétentions et de celle formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [C] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code de la consommation L313-51, code civil 1189, code de la consommation L313-52, code civil 1188, code civil 1191, code civil 1226, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T16:53:25.197Z.