Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 25/05290
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE 1. Par acte du 25 mars 2024 dressé par la SCP [C] [U], commissaire de justice à La Baule, le comptable public du pôle de recouvrement de Loire-Atlantique a fait signifier à Mme [V] [J] un commandement de payer valant saisie immobilière, pour avoir paiement de la somme totale de 615.178,46 €. 2. La débitrice n'ayant pas réglé les sommes dues dans le délai qui lui était imparti, le commandement a été publié au Service de Publicité Foncière de [Localité 5], le 26 avril 2024, volume 2024 S numéro 17, pour valoir saisie de l'ensemble immobilier sis : 'Commune de [Localité 6] [Localité 7], Une propriété à usage agricole et d'habitation composée de maisons et de dépendances, Le tout sur parcelles cadastrées section ZM [Cadastre 1], pour 2 ares et 32 centiares, ZM [Cadastre 2], pour 56 ares et 10 centiares, ZM [Cadastre 3], pour 14 ares et 40 centiares, ZM [Cadastre 4], pour 74 ares et 2 centiares, ZM [Cadastre 5], pour 2 hectares 6 ares et 7 centiares, ZM [Cadastre 6], pour 16 hectares 11 ares et 57 centiares, Avec servitude de passage au profit de la propriété voisine, sur le chemin d'accès, depuis la route départementale, et mitoyenneté du mur séparant les deux propriétés, Ledit bien acquis suivant acte de Maître [H] [S], notaire chez maître [D] [E], notaire à [Localité 8] du 29 mars 2013, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 5], 1er bureau, le 19 avril 2013, volume 2013 P numéro 3204 avec attestation rectificative valant reprise pour ordre du même notaire du 29 mars 2013, publiée le 8 juillet 2013, volume 2013 P 5378, Tels que lesdits immeubles existent, se poursuivent et se comportent avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve'. 3. Par acte du même commissaire de justice du 12 juin 2024, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique a assigné Mme [J] devant le juge de l'exécution du tribunal de Saint-Nazaire pour l'audience d'orientation du 5 septembre 2024. 4. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 juin 2024. 5. Mme [V] [J] a invoqué la prescription des impositions les plus élevées, en discutant le quantum de la créance, a sollicité des délais de paiement et à titre subsidiaire la vente amiable. 6. Par jugement du 4 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : - débouté Mme [J] de ses demandes tendant a voir déclarer prescrite l'action en recouvrement pour les rôles suivants : * 17/53011 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 139.794 € à hauteur de 135.133 €, * 17/53201 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 79.792 € à hauteur de 77.238 €, * 17/92701 mis en recouvrement le 30 septembre 2017 pour 114.667 € à hauteur de 114.667€, - débouté Mme [J] de sa demande de délais de paiement, - autorisé Mme [J] à procéder à la vente amiable des biens saisis tels que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix au moins égal à 500.000 € net vendeur, - dit que le prix sera consigné à la Caisse des dépôts et consignations, - fixé la créance du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]-Atlantique à 459.281,95 €, - taxé les frais de poursuite engagés par comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]-Atlantique à la somme de 6,017,219 € TTC, - rappelé que seuls les frais taxés sont mis à la charge de l'acquéreur au titre des frais de procédure de saisie immobilière et s'ajouteront aux frais de la vente, - renvoyé l'affaire à l'audience du juge de l'exécution le jeudi 11 décembre 2025 à 10 h au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d'orientation en vente forcée, - dit que le surplus des dépens non compris dans les frais taxés sera à la charge de Mme [J], - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. 7. Mme [J] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 25 septembre 2025, sauf en ce qu'elle a été autorisée à vendre amiablement son bien. 8. Par ordonnance du 6 octobre 2025, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes a autorisé Mme [J] à assigner le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique à jour fixe. 9. L'assignation a été délivrée le 15 octobre 2025 pour l'audience du 9 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES 10. Mme [V] [J] expose ses prétentions et moyens dans son assignation du 15 octobre 2025 reprise en termes identiques dans ses conclusions n°1 déposées au greffe le 29 septembre 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé détaillé et aux termes de laquelle elle demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 4 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il : * l'a autorisée à procéder à la vente amiable des biens saisis tels que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix au moins égal à 500.000 € net vendeur, * a dit que le prix sera consigné à la Caisse des dépôts et consignations, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté Mme [J] de ses demandes tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement pour les rôles suivants : *17/53011 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 139.794 € à hauteur de 135.133 €, * 17/53201 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 79.792 € à hauteur de 77.238 €, * 17/92701 mis en recouvrement le 30 septembre 2017 pour 114.667 € à hauteur de 114.667 €, * débouté Mme [J] de sa demande de délais de paiement, * fixé la créance comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]-Atlantique à 459.281,95 €, Et, statuant à nouveau : - mentionner dans l'arrêt à intervenir que la créance dont est titulaire le Trésor Public s'élève à la somme de 132.243,95 €, - accorder à Mme [J] des délais de 24 mois pour régler la créance du Trésor Public, - condamner le Trésor Public à lui payer une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Trésor Public aux entiers dépens. 11. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]-Atlantique expose ses prétentions et moyens dans ses conclusions remises au greffe et notifiée le 20 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé et aux termes de desquelles il demande à la cour de : - confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 4 septembre 2025 (RG 24/00013), - débouter Mme [J] de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui payer une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.
Motifs
MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur les conditions de la saisie immobilière 12. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]-Atlantique a délivré le 25 mars 2024 à Mme [J] un commandement de payer pour un montant total de 615.178,46 €. 13. Mme [J] avait cependant introduit dès le 1er juin 2018 une réclamation contentieuse auprès du tribunal administratif de Nantes aux fins d'être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. 14. Par arrêt du 24 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a fait partiellement droit à sa demande et, tirant les conséquences de cette décision définitive, le Trésor Public a communiqué un nouveau bordereau de situation daté du 11 décembre 2024, expurgé des sommes exclues par la cour d'appel de Nantes, soit pour un total de 459.281,95 €. 15. Le comptable public de [Localité 1]-Atlantique poursuit ainsi la procédure de saisie immobilière pour le recouvrement de cette somme. 16. Pour réfuter toute prescription de sa créance, le Trésor Public fait valoir que de multiples mises en demeure interruptives de prescription ont été adressées à Mme [J] courant 2019 et 2022 et surtout, qu'en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, la prescription de l'action en recouvrement a été suspendue entre le 1er juin 2018 (date à laquelle la débitrice a introduit une requête assortie d'une demande de sursis de paiement, devant le tribunal administratif de Nantes) et le 2 décembre 2022 (date à laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté la réclamation). 17. Mme [J] conteste l'exigibilité de la créance du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]-Atlantique, estimant que celle-ci est prescrite à hauteur de 327.038 € de sorte que la créance du Trésor Public est limitée à la somme de 132.243,95 € (459.281,95 € - 327.038 €). Elle fait valoir que seules les mises en demeure qui lui ont été notifiées en mai et août 2019 ont pu avoir un effet interruptif de prescription sous réserve de leur régularité, qu'elle conteste faute d'avoir été adressées à une mauvaise adresse. Elle ajoute que le juge de l'exécution a commis un erreur de droit en retenant que la prescription aurait été interrompue entre le 1er juin 2018 et le 24 septembre 2024 par l'effet de la procédure qu'elle a initiée pour contester l'assiette de l'imposition. Elle entend rappeler qu'une procédure administrative engagée par le contribuable n'est pas en elle-même interruptive de prescription et se réfère à la doctrine administrative selon laquelle 'un litige engagé à l'initiative du redevable (contestation d'assiette) est sans incidence sur le cours de la prescription'. Réponse de la cour 18. Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d`exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. 19. En vertu de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c'est-a-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière. 20. Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. 21. L'article L. 274 al. 1er du livre des procédures fiscales dispose que : [en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021] 'Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.' [en vigueur le 1er janvier 2022, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 160-l- 70 et Xl-A, applicable à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022] 'Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A.' 22. Il ressort de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales que 'Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises a sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par I'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur a celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire." 23. En l'espèce, le créancier poursuivant agit en vertu des seuls titres suivants, visés par le commandement de payer valant saisie immobilière, mais expurgés des sommes exclues suite à la décision de la cour administrative d'appel de [Localité 9], pour un total de 459.281,95 € : 1- un bordereau de situation fiscale au 11 décembre 2023 (trois pages), 2- le rôle numéro 17/53011 mis en recouvrement le 31 août 2017 avec majoration de 10 % au 16 octobre 2017 pour I'impôt sur le revenu 2013, 3- le rôle numéro 17/53012 mis en recouvrement le 31 août 2017 avec majoration de 10 % au 16 octobre 2017 pour I'impôt sur le revenu 2014, 4- le rôle numéro 17/53201 mis en recouvrement le 31 août 2017 avec majoration de 10 % au 16 octobre 2017 pour la contribution sociale généralisée et autres 2013, 5- le rôle numéro 17/53202 mis en recouvrement le 31 août 2017 avec majoration de 10 % au 16 octobre 2017 pour Ia contribution sociale généraliséeet autres 2014, 6- Le rôle numéro 17l92701 mis en recouvrement le 30 septembre 201, avec majoration de 10 % au 15 novembre 2017 pour I'impôt sur le revenu 2015, 7- le rôle numéro 18/22101 mis en recouvrement le 31 août 2018 avec majoration de 10 % au 15 octobre 2018 pour la taxe foncière 2018 8- le rôle numéro 18/78001 mis en recouvrement le 31 octobre 2018 avec majoration de 10 % au 15 octobre 2018 pour la taxe d'habitation 2018, 9- le rôle numéro 19/22101 mis en recouvrement le 31 août 2019 avec majoration de 10 % au 15 octobre 2019 pour la taxe foncière 2019, 10- Le rôle numéro 19/53011 mis en recouvrement le 30 avril 2019 avec majoration de 10 % au 15juin 2019 pour I'impôt sur le revenu 2015, 11- le rôle numéro 19/53201 mis en recouvrement le 30 juin 2019 avec majoration de 10 % au 16 août 2019 pour la contribution sociale généralisée et autres 2015, 12- le rôle numéro 19/78001 mis en recouvrement le 31 octobre 2019 avec majoration de 10 % au 15 décembre 2019 pour la taxe d'habitation 2019, 13- le rôle numéro 19/91701 mis en recouvrement le 30 avril 2019 avec majoration de 10 % au 15 juin 2019 pour I'impôt sur le revenu 2017, 14- le rôle numéro 19/91702 mis en recouvrement le 30 avril 2019 avec majoration de 10 % au 15 juin 2019 pour I'impôt sur le revenu 2016, 15- le rôle cn/uméro 20/22101 mis en recouvrement le 31 août 2020 avec majoration de 10 au 15 octobre 2020 pour la taxe foncière 2020, 16- le rôle numéro 20l78001 mis en recouvrement le 31 octobre 2020 avec majoration de 10 % au 15 décembre 2020 pour la taxe d'habitation 2020, 17- le rôle numéro 21/07601 mis en recouvrement le 31 mai 2021 avec majoration de 10 % au 15 juillet 2021 pour la taxe d'habitation 2020, 18- Le rôle numéro 21/22101 mis en recouvrement le 31 août 2021 avec majoration de 10 % au 15 octobre 2021 pour la taxe foncière 2021, 19- Le rôle numéro 21/78001 mis en recouvrement le 31 octobre 2021, avec majoration de 10 % au 15 décembre 2021 pour la taxe d'habitation 2021, 20- Le rôle numéro 21/78002 mis en recouvrement le 31 octobre 2021, avec majoration de 10 % au 15 décembre 2021 pour la taxe d'habitation 2021, 21- Le rôle numéro 21/78003 mis en recouvrement le 31 octobre 2021 avec majoration de 10 % au 15 décembre 2021 pour la taxe d'habitation 2021 22- Le rôle numéro 21/92101 mis en recouvrement le 30 juin 2021 avec majoration de 10 % au 15 août 2021 pour I'impôt sur le revenu 2019, 23- Le rôle numéro 22l22101 mis en recouvrement le 31 août 2022 avec majoration de 10 % au 15 octobre 2022 pour la taxe foncière 2022, 24- le rôle numéro 22/78001 mis en recouvrement le 31 octobre 2022 avec majoration de 10 % au 15 décembre 2022 pour la taxe d'habitation 2022, 25- le rôle numéro 22/78002 mis en recouvrement le 31 octobre 2022 avec majoration de 10 % au 15 décembre 2022 pour la taxe d'habitation 2022, 26- le rôle numéro 22/78003 mis en recouvrement le 31 octobre 2022 avec majoration de 10 % au 15 décembre 2022 pour la taxe d'habitation 2022, 27- le rôle numéro 23l91101 mis en recouvrement le 31 janvier 2023 avec majoration de 10% au 15 mars 2023 pour l'impôt sur le revenu 2021, 28- un bordereau de situation fiscale (professionnel) 11 décembre 2023, 29- l'avis de mise en recouvrement lettre recommandée avec accusé réception 9 août 2017, 30- l'avis de mise en recouvrement lettre recommandée avec accusé réception 21 décembre 2018. 24. En définitive, Mme [J] soutient qu'est prescrite l'action en recouvrement des seuls titres suivants : - le rôle 17/53011 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 139.794,00 € est prescrit à hauteur de 135.133,00 €, - le rôle 17/53201 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 79.792,00 € est prescrit à hauteur de 77.238,00 €, - le rôle 17/92701 mis en recouvrement le 30 septembre 2017 pour 114.667 € est prescrit à hauteur de 114.667,00 €. 25. Soit un total de créance prescrite à hauteur de 327.038 € de sorte que la créance du Trésor public se limiterait à la somme de 132.243,95 €. 26. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié le 25 mars 2024. 27. Il convient donc de prendre en compte les impositions et taxes mises en recouvrement du 31 août 2017 jusqu'au 25 mars 2020. 28. Des mises en demeure, interruptives de prescription, ont été adressées à Mme [J] par lettres recommandées avec accusé réception aux dates suivantes : - lettre de mise en demeure de payer du 16 mai 2019 concernant IR et prélèvements sociaux 2015/2017/2016 avec accusé réception 22 mai 2019, - lettre de mise en demeure de payer du 17 juillet 2019 concernant prélèvements sociaux 2015 avec accusé réception 23 juillet 2019, - lettre de mise en demeure de payer du 26 aout 2019 concernant prélèvements sociaux 2015 avec accusé réception 29 aout 2019, - lettre avec cinq mises en demeure de payer du 14 février 2022 concernant IR et prélèvements sociaux, pénalités et majorations légales 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017 avec accusé réception 16 février 2022, - cinq mises en demeure de payer du 18 mars 2022 concernant TF 2019/2020/2021, TH 2018/2019/2020, IR et prélèvements sociaux, pénalités et majorations légales 2019 avec accusé réception 23 mars 2022, - huit mises en demeure de payer du 29 mars 2022 concernant TF 2019/2020/2021, TH 2018/2019/2020/2021, IR et prélèvements sociaux, pénalités et majorations légales 2013/2014/2015/2016/2017/2019 avec accusé réception 31 mars 2022. 29. Cependant, pour les trois créances arguées de prescription, l'argumentation de Mme [J] tenant au caractère tardif ou irrégulier des mises en demeure qui lui ont été adressées, et donc de leur absence d'effet interruptif, est sans portée dès lors qu'en toutes hypothèses, la prescription a été suspendue entre le 1er juin 2018 et le 24 septembre 2024 par la procédure de contestation de l'assiette de l'imposition initiée par la débitrice, avec demande de sursis de paiement. 30. En effet, par requête du 1er juin 2018, Mme [J] a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités à la contribution sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux pour les années 2013/2014 et 2015. Par jugement du 2 décembre 2022, sur renvoi après arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours. Mme [J] a présenté le 2 février 2023 une requête tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge sollicitée. Par un arrêt définitif du 24 septembre 2024, la cour administrative d'appel de [Localité 9] a dit que 'Mme [J] est seulement fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités qui lui ont été assignées en conséquence des revenus réputés distribués de la société TIB Construct Invest SRL et à ce que le jugement attaqué soit réformé dans cette mesure'. 31. Ainsi que déjà indiqué, l'administration fiscale poursuit désormais la procédure de saisie immobilière sur la base d'un bordereau actualisé, expurgé des impositions dont Mme [J] a été déchargée. 32. La seule question qui se pose à la cour est de savoir si le cours de la prescription a été suspendu pendant toute la durée de cette procédure contentieuse, soit entre le 1er juin 2018 et le 24 septembre 2024, en application de l'article L. 277du livre des procédures fiscales. 33. Il est exact, comme le souligne Mme [J], que toute contestation engagée par le contribuable n'est pas en elle-même suspensive de prescription. 34. Cette hypothèse, expressément prévue par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, suppose plusieurs conditions : - une requête du contribuable ayant pour objet de contester l'assiette de l'imposition et des pénalités afférentes, - une requête formée par le contribuable dans les formes et délais requis, - une requête assortie d'une demande expresse de sursis au paiement de l'imposition contestée et des pénalités afférentes. 35. L'autorisation donnée au contribuable de différer le paiement des impositions visées par la contestation, est de droit lorsque les conditions précitées sont remplies. Elle vaut jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur la réclamation par l'administration ou par la juridiction compétente. 36. Le corollaire de la suspension de l'exigibilité de la créance fiscale pendant la procédure de contestation est fort logiquement la suspension du délai de prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale puisqu'elle se trouve alors, en raison du sursis accordé au contribuable, dans l'impossibilité d'agir. 37. En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête de Mme [J], enregistrée le 1er juin 2018 devant le tribunal administratif de Nantes, tendait bien à contester l'assiette de l'imposition et les pénalités afférentes et qu'en outre, dès la phase pré-contentieuse, cette dernière avait expressément assorti sa contestation d'une demande de sursis de paiement. 38. La régularité de la requête n'ayant jamais été contestée par l'administration fiscale, Mme [J] a bénéficié de plein droit du sursis de paiement sollicité et ce, pendant toute la durée de la procédure, les conditions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales étant réunies. 39. Il convient de préciser que dans un arrêt du 31 janvier 2006 (n° 03-16.777) la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que la réclamation accompagnée d'une demande de sursis de paiement, même non assortie d'aucune offre de garanties ni suivie d'aucune invitation du comptable à constituer des garanties, a pour effet de suspendre le cours de la prescription de l'action en recouvrement du comptable public, celui-ci étant dans l'impossibilité d'agir. 40. Ainsi, en application des dispositions de l'alinéa 3 de cet article, le Trésor public étant dans l'impossibilité d'agir du fait du sursis accordé à Mme [J] (ce que cette dernière ne conteste pas), le cours de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt a été suspendu entre le 1er juin 2018 (date de la réclamation contentieuse) et le 2 décembre 2022 (date à laquelle le recours a été rejeté par le tribunal administratif après renvoi par la cour administrative d'appel de Nantes) puis à nouveau du 2 février 2023 (date de la requête tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge sollicitée) jusqu'au 24 septembre 2024, date à laquelle il a été définitivement statué sur la réclamation de Mme [J], y faisant partiellement droit. 41. Au soutien de son argumentation contraire, Mme [J] se contente de citer de manière tronquée la doctrine administrative résultant du Bofip BOI-REC-EVTS-30-20-19/08/2020 n° 180 en omettant volontairement la deuxième une partie de la phrase qui, précisément, s'applique en l'espèce, la formulation véritable étant : 'En revanche, un litige engagé à l'initiative du redevable (contestation d'assiette' est sans incidence sur le cours de la prescription, sauf si une demande de sursis de paiement a été déposée dans le cadre de la contestation d'assiette'. 42. Cette argumentation qui n'est pas sérieuse, voire qui est malhonnête, sera écartée. 43. Par conséquent, les avis de mise en recouvrement datant du 31 août 2017 (point de départ de la prescription) et le commandement de payer valant saisie immobilière ayant été délivré le 25 mars 2024 (acte interruptif intervenu avant même l'arrêt de la CAA de [Localité 9]), aucune prescription n'est encourue pour les créances suivantes : - rôle 17/53011 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 139.794 € est prescrit à hauteur de 135.133 €, - rôle 17/53201 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 79.792 € est prescrit à hauteur de 77.238 €, - rôle 17/92701 mis en recouvrement le 30 septembre 2017 pour 114.667 € est prescrit à hauteur de 114.667 €. 44. Par conséquent, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]-Atlantique dispose bien d'une créance certaine, liquide et exigible que le premier juge a justement fixé à hauteur de 459.281,95 €. 45 .Par ailleurs, la régularité du commandement de payer n'étant pas contestée, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]-Atlantique peut valablement se prévaloir d'un titre exécutoire pour fonder ses poursuites. 46. Enfin, la saisie pratiquée porte bien sur des immeubles. 47. Les conditions de la saisie immobilière sont ainsi réunies. 2°/ Sur les délais de paiement et la vente amiable 48. Mme [J] sollicite des délais de paiement sur 24 mois pour s'acquitter de sa dette. 49. Le Trésor Public s'y oppose en faisant valoir que Mme [J] n'a effectué aucun règlement depuis huit ans et qu'elle ne justifie aucunement de ses revenus et de son patrimoine en France et à l'étranger. Réponse de la cour 50. Il résulte des dispositions des articles 510 alinéa 3 et 1343-5 du code civil que des délais de paiement peuvent être accordés par le juge de l'exécution saisi après signification d'un commandement ou d'un procès-verbal de saisie, y compris en matière de saisie immobilière au plus tard lors de l'audience d'orientation, en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créancier si tant est qu'ils n'ont pas déjà été refusés par le juge ayant prononcé la condamnation, sauf survenance d'éléments nouveaux. 51. En l'espèce, c'est par une motivation pertinente adoptée par la cour que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement. 52. A hauteur de cour, Mme [J] n'apporte strictement aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale actuelle permettant de considérer qu'elle serait en mesure d'apurer sa dette dans le délai de 24 mois. 53. La cour ne peut que souligner, à l'instar du premier juge, qu'il s'agit de dettes très anciennes, représentant un montant total s'élevant à plus de 459.000 € et pour lequel aucun versement n'a jamais été effectué. 54. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'autorisation de vente amiable donnée par le juge de l'exécution, la cour n'étant saisie d'aucune demande de réformation du jugement de ce chef, ni par Mme [J] ni par le Trésor Public. 55. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. 3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens 56. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens. 57. Les dépens d'appel seront compris dans les frais soumis à taxe et pour le surplus, laissés à la charge de Mme [J]. 58. Succombant en appel, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 59. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer au comptable public la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 5], Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront compris dans les frais soumis à taxe et, pour le surplus, laissés à la charge de Mme [V] [J], Déboute Mme [V] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [J] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]-Atlantique la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
1e chambre civile B N° RG 25/05290 N° Portalis DBVL-V-B7J-WEH2 (Réf 1ère instance : 24/00013) Mme [V] [J] c/ COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1]-ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : 01/07/2026 à : Me Naux Me Couetmeur RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 9 mars 2026, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteure, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE Madame [V] [J] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (ROUMANIE) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉ COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] ATLANTIQUE Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1] ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE FAITS ET PROCÉDURE 1. Par acte du 25 mars 2024 dressé par la SCP [C] [U], commissaire de justice à La Baule, le comptable public du pôle de recouvrement de Loire-Atlantique a fait signifier à Mme [V] [J] un commandement de payer valant saisie immobilière, pour avoir paiement de la somme totale de 615.178,46 €. 2. La débitrice n'ayant pas réglé les sommes dues dans le délai qui lui était imparti, le commandement a été publié au Service de Publicité Foncière de [Localité 5], le 26 avril 2024, volume 2024 S numéro 17, pour valoir saisie de l'ensemble immobilier sis : 'Commune de [Localité 6] [Localité 7], Une propriété à usage agricole et d'habitation composée de maisons et de dépendances, Le tout sur parcelles cadastrées section ZM [Cadastre 1], pour 2 ares et 32 centiares, ZM [Cadastre 2], pour 56 ares et 10 centiares, ZM [Cadastre 3], pour 14 ares et 40 centiares, ZM [Cadastre 4], pour 74 ares et 2 centiares, ZM [Cadastre 5], pour 2 hectares 6 ares et 7 centiares, ZM [Cadastre 6], pour 16 hectares 11 ares et 57 centiares, Avec servitude de passage au profit de la propriété voisine, sur le chemin d'accès, depuis la route départementale, et mitoyenneté du mur séparant les deux propriétés, Ledit bien acquis suivant acte de Maître [H] [S], notaire chez maître [D] [E], notaire à [Localité 8] du 29 mars 2013, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 5], 1er bureau, le 19 avril 2013, volume 2013 P numéro 3204 avec attestation rectificative valant reprise pour ordre du même notaire du 29 mars 2013, publiée le 8 juillet 2013, volume 2013 P 5378, Tels que lesdits immeubles existent, se poursuivent et se comportent avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve'. 3. Par acte du même commissaire de justice du 12 juin 2024, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique a assigné Mme [J] devant le juge de l'exécution du tribunal de Saint-Nazaire pour l'audience d'orientation du 5 septembre 2024. 4. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 juin 2024. 5. Mme [V] [J] a invoqué la prescription des impositions les plus élevées, en discutant le quantum de la créance, a sollicité des délais de paiement et à titre subsidiaire la vente amiable. 6. Par jugement du 4 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : - débouté Mme [J] de ses demandes tendant a voir déclarer prescrite l'action en recouvrement pour les rôles suivants : * 17/53011 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 139.794 € à hauteur de 135.133 €, * 17/53201 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 79.792 € à hauteur de 77.238 €, * 17/92701 mis en recouvrement le 30 septembre 2017 pour 114.667 € à hauteur de 114.667€, - débouté Mme [J] de sa demande de délais de paiement, - autorisé Mme [J] à procéder à la vente amiable des biens saisis tels que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix au moins égal à 500.000 € net vendeur, - dit que le prix sera consigné à la Caisse des dépôts et consignations, - fixé la créance du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]-Atlantique à 459.281,95 €, - taxé les frais de poursuite engagés par comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]-Atlantique à la somme de 6,017,219 € TTC, - rappelé que seuls les frais taxés sont mis à la charge de l'acquéreur au titre des frais de procédure de saisie immobilière et s'ajouteront aux frais de la vente, - renvoyé l'affaire à l'audience du juge de l'exécution le jeudi 11 décembre 2025 à 10 h au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d'orientation en vente forcée, - dit que le surplus des dépens non compris dans les frais taxés sera à la charge de Mme [J], - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. 7. Mme [J] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 25 septembre 2025, sauf en ce qu'elle a été autorisée à vendre amiablement son bien. 8. Par ordonnance du 6 octobre 2025, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes a autorisé Mme [J] à assigner le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique à jour fixe. 9. L'assignation a été délivrée le 15 octobre 2025 pour l'audience du 9 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES 10. Mme [V] [J] expose ses prétentions et moyens dans son assignation du 15 octobre 2025 reprise en termes identiques dans ses conclusions n°1 déposées au greffe le 29 septembre 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé détaillé et aux termes de laquelle elle demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 4 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il : * l'a autorisée à procéder à la vente amiable des biens saisis tels que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix au moins égal à 500.000 € net vendeur, * a dit que le prix sera consigné à la Caisse des dépôts et consignations, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté Mme [J] de ses demandes tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement pour les rôles suivants : *17/53011 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 139.794 € à hauteur de 135.133 €, * 17/53201 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 79.792 € à hauteur de 77.238 €, * 17/92701 mis en recouvrement le 30 septembre 2017 pour 114.667 € à hauteur de 114.667 €, * débouté Mme [J] de sa demande de délais de paiement, * fixé la créance comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]-Atlantique à 459.281,95 €, Et, statuant à nouveau : - mentionner dans l'arrêt à intervenir que la créance dont est titulaire le Trésor Public s'élève à la somme de 132.243,95 €, - accorder à Mme [J] des délais de 24 mois pour régler la créance du Trésor Public, - condamner le Trésor Public à lui payer une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Trésor Public aux entiers dépens. 11. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]-Atlantique expose ses prétentions et moyens dans ses conclusions remises au greffe et notifiée le 20 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé et aux termes de desquelles il demande à la cour de : - confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 4 septembre 2025 (RG 24/00013), - débouter Mme [J] de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui payer une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel. MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur les conditions de la saisie immobilière 12. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]-Atlantique a délivré le 25 mars 2024 à Mme [J] un commandement de payer pour un montant total de 615.178,46 €. 13. Mme [J] avait cependant introduit dès le 1er juin 2018 une réclamation contentieuse auprès du tribunal administratif de Nantes aux fins d'être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. 14. Par arrêt du 24 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a fait partiellement droit à sa demande et, tirant les conséquences de cette décision définitive, le Trésor Public a communiqué un nouveau bordereau de situation daté du 11 décembre 2024, expurgé des sommes exclues par la cour d'appel de Nantes, soit pour un total de 459.281,95 €. 15. Le comptable public de [Localité 1]-Atlantique poursuit ainsi la procédure de saisie immobilière pour le recouvrement de cette somme. 16. Pour réfuter toute prescription de sa créance, le Trésor Public fait valoir que de multiples mises en demeure interruptives de prescription ont été adressées à Mme [J] courant 2019 et 2022 et surtout, qu'en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, la prescription de l'action en recouvrement a été suspendue entre le 1er juin 2018 (date à laquelle la débitrice a introduit une requête assortie d'une demande de sursis de paiement, devant le tribunal administratif de Nantes) et le 2 décembre 2022 (date à laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté la réclamation). 17. Mme [J] conteste l'exigibilité de la créance du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]-Atlantique, estimant que celle-ci est prescrite à hauteur de 327.038 € de sorte que la créance du Trésor Public est limitée à la somme de 132.243,95 € (459.281,95 € - 327.038 €). Elle fait valoir que seules les mises en demeure qui lui ont été notifiées en mai et août 2019 ont pu avoir un effet interruptif de prescription sous réserve de leur régularité, qu'elle conteste faute d'avoir été adressées à une mauvaise adresse. Elle ajoute que le juge de l'exécution a commis un erreur de droit en retenant que la prescription aurait été interrompue entre le 1er juin 2018 et le 24 septembre 2024 par l'effet de la procédure qu'elle a initiée pour contester l'assiette de l'imposition. Elle entend rappeler qu'une procédure administrative engagée par le contribuable n'est pas en elle-même interruptive de prescription et se réfère à la doctrine administrative selon laquelle 'un litige engagé à l'initiative du redevable (contestation d'assiette) est sans incidence sur le cours de la prescription'. Réponse de la cour 18. Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d`exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. 19. En vertu de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c'est-a-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière. 20. Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. 21. L'article L. 274 al. 1er du livre des procédures fiscales dispose que : [en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021] 'Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.' [en vigueur le 1er janvier 2022, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 160-l- 70 et Xl-A, applicable à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022] 'Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A.' 22. Il ressort de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales que 'Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises a sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par I'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur a celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire." 23. En l'espèce, le créancier poursuivant agit en vertu des seuls titres suivants, visés par le commandement de payer valant saisie immobilière, mais expurgés des sommes exclues suite à la décision de la cour administrative d'appel de [Localité 9], pour un total de 459.281,95 € : 1- un bordereau de situation fiscale au 11 décembre 2023 (trois pages), 2- le rôle numéro 17/53011 mis en recouvrement le 31 août 2017 avec majoration de 10 % au 16 octobre 2017 pour I'impôt sur le revenu 2013, 3- le rôle numéro 17/53012 mis en recouvrement le 31 août 2017 avec majoration de 10 % au 16 octobre 2017 pour I'impôt sur le revenu 2014, 4- le rôle numéro 17/53201 mis en recouvrement le 31 août 2017 avec majoration de 10 % au 16 octobre 2017 pour la contribution sociale généralisée et autres 2013, 5- le rôle numéro 17/53202 mis en recouvrement le 31 août 2017 avec majoration de 10 % au 16 octobre 2017 pour Ia contribution sociale généraliséeet autres 2014, 6- Le rôle numéro 17l92701 mis en recouvrement le 30 septembre 201, avec majoration de 10 % au 15 novembre 2017 pour I'impôt sur le revenu 2015, 7- le rôle numéro 18/22101 mis en recouvrement le 31 août 2018 avec majoration de 10 % au 15 octobre 2018 pour la taxe foncière 2018 8- le rôle numéro 18/78001 mis en recouvrement le 31 octobre 2018 avec majoration de 10 % au 15 octobre 2018 pour la taxe d'habitation 2018, 9- le rôle numéro 19/22101 mis en recouvrement le 31 août 2019 avec majoration de 10 % au 15 octobre 2019 pour la taxe foncière 2019, 10- Le rôle numéro 19/53011 mis en recouvrement le 30 avril 2019 avec majoration de 10 % au 15juin 2019 pour I'impôt sur le revenu 2015, 11- le rôle numéro 19/53201 mis en recouvrement le 30 juin 2019 avec majoration de 10 % au 16 août 2019 pour la contribution sociale généralisée et autres 2015, 12- le rôle numéro 19/78001 mis en recouvrement le 31 octobre 2019 avec majoration de 10 % au 15 décembre 2019 pour la taxe d'habitation 2019, 13- le rôle numéro 19/91701 mis en recouvrement le 30 avril 2019 avec majoration de 10 % au 15 juin 2019 pour I'impôt sur le revenu 2017, 14- le rôle numéro 19/91702 mis en recouvrement le 30 avril 2019 avec majoration de 10 % au 15 juin 2019 pour I'impôt sur le revenu 2016, 15- le rôle cn/uméro 20/22101 mis en recouvrement le 31 août 2020 avec majoration de 10 au 15 octobre 2020 pour la taxe foncière 2020, 16- le rôle numéro 20l78001 mis en recouvrement le 31 octobre 2020 avec majoration de 10 % au 15 décembre 2020 pour la taxe d'habitation 2020, 17- le rôle numéro 21/07601 mis en recouvrement le 31 mai 2021 avec majoration de 10 % au 15 juillet 2021 pour la taxe d'habitation 2020, 18- Le rôle numéro 21/22101 mis en recouvrement le 31 août 2021 avec majoration de 10 % au 15 octobre 2021 pour la taxe foncière 2021, 19- Le rôle numéro 21/78001 mis en recouvrement le 31 octobre 2021, avec majoration de 10 % au 15 décembre 2021 pour la taxe d'habitation 2021, 20- Le rôle numéro 21/78002 mis en recouvrement le 31 octobre 2021, avec majoration de 10 % au 15 décembre 2021 pour la taxe d'habitation 2021, 21- Le rôle numéro 21/78003 mis en recouvrement le 31 octobre 2021 avec majoration de 10 % au 15 décembre 2021 pour la taxe d'habitation 2021 22- Le rôle numéro 21/92101 mis en recouvrement le 30 juin 2021 avec majoration de 10 % au 15 août 2021 pour I'impôt sur le revenu 2019, 23- Le rôle numéro 22l22101 mis en recouvrement le 31 août 2022 avec majoration de 10 % au 15 octobre 2022 pour la taxe foncière 2022, 24- le rôle numéro 22/78001 mis en recouvrement le 31 octobre 2022 avec majoration de 10 % au 15 décembre 2022 pour la taxe d'habitation 2022, 25- le rôle numéro 22/78002 mis en recouvrement le 31 octobre 2022 avec majoration de 10 % au 15 décembre 2022 pour la taxe d'habitation 2022, 26- le rôle numéro 22/78003 mis en recouvrement le 31 octobre 2022 avec majoration de 10 % au 15 décembre 2022 pour la taxe d'habitation 2022, 27- le rôle numéro 23l91101 mis en recouvrement le 31 janvier 2023 avec majoration de 10% au 15 mars 2023 pour l'impôt sur le revenu 2021, 28- un bordereau de situation fiscale (professionnel) 11 décembre 2023, 29- l'avis de mise en recouvrement lettre recommandée avec accusé réception 9 août 2017, 30- l'avis de mise en recouvrement lettre recommandée avec accusé réception 21 décembre 2018. 24. En définitive, Mme [J] soutient qu'est prescrite l'action en recouvrement des seuls titres suivants : - le rôle 17/53011 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 139.794,00 € est prescrit à hauteur de 135.133,00 €, - le rôle 17/53201 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 79.792,00 € est prescrit à hauteur de 77.238,00 €, - le rôle 17/92701 mis en recouvrement le 30 septembre 2017 pour 114.667 € est prescrit à hauteur de 114.667,00 €. 25. Soit un total de créance prescrite à hauteur de 327.038 € de sorte que la créance du Trésor public se limiterait à la somme de 132.243,95 €. 26. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié le 25 mars 2024. 27. Il convient donc de prendre en compte les impositions et taxes mises en recouvrement du 31 août 2017 jusqu'au 25 mars 2020. 28. Des mises en demeure, interruptives de prescription, ont été adressées à Mme [J] par lettres recommandées avec accusé réception aux dates suivantes : - lettre de mise en demeure de payer du 16 mai 2019 concernant IR et prélèvements sociaux 2015/2017/2016 avec accusé réception 22 mai 2019, - lettre de mise en demeure de payer du 17 juillet 2019 concernant prélèvements sociaux 2015 avec accusé réception 23 juillet 2019, - lettre de mise en demeure de payer du 26 aout 2019 concernant prélèvements sociaux 2015 avec accusé réception 29 aout 2019, - lettre avec cinq mises en demeure de payer du 14 février 2022 concernant IR et prélèvements sociaux, pénalités et majorations légales 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017 avec accusé réception 16 février 2022, - cinq mises en demeure de payer du 18 mars 2022 concernant TF 2019/2020/2021, TH 2018/2019/2020, IR et prélèvements sociaux, pénalités et majorations légales 2019 avec accusé réception 23 mars 2022, - huit mises en demeure de payer du 29 mars 2022 concernant TF 2019/2020/2021, TH 2018/2019/2020/2021, IR et prélèvements sociaux, pénalités et majorations légales 2013/2014/2015/2016/2017/2019 avec accusé réception 31 mars 2022. 29. Cependant, pour les trois créances arguées de prescription, l'argumentation de Mme [J] tenant au caractère tardif ou irrégulier des mises en demeure qui lui ont été adressées, et donc de leur absence d'effet interruptif, est sans portée dès lors qu'en toutes hypothèses, la prescription a été suspendue entre le 1er juin 2018 et le 24 septembre 2024 par la procédure de contestation de l'assiette de l'imposition initiée par la débitrice, avec demande de sursis de paiement. 30. En effet, par requête du 1er juin 2018, Mme [J] a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités à la contribution sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux pour les années 2013/2014 et 2015. Par jugement du 2 décembre 2022, sur renvoi après arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours. Mme [J] a présenté le 2 février 2023 une requête tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge sollicitée. Par un arrêt définitif du 24 septembre 2024, la cour administrative d'appel de [Localité 9] a dit que 'Mme [J] est seulement fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités qui lui ont été assignées en conséquence des revenus réputés distribués de la société TIB Construct Invest SRL et à ce que le jugement attaqué soit réformé dans cette mesure'. 31. Ainsi que déjà indiqué, l'administration fiscale poursuit désormais la procédure de saisie immobilière sur la base d'un bordereau actualisé, expurgé des impositions dont Mme [J] a été déchargée. 32. La seule question qui se pose à la cour est de savoir si le cours de la prescription a été suspendu pendant toute la durée de cette procédure contentieuse, soit entre le 1er juin 2018 et le 24 septembre 2024, en application de l'article L. 277du livre des procédures fiscales. 33. Il est exact, comme le souligne Mme [J], que toute contestation engagée par le contribuable n'est pas en elle-même suspensive de prescription. 34. Cette hypothèse, expressément prévue par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, suppose plusieurs conditions : - une requête du contribuable ayant pour objet de contester l'assiette de l'imposition et des pénalités afférentes, - une requête formée par le contribuable dans les formes et délais requis, - une requête assortie d'une demande expresse de sursis au paiement de l'imposition contestée et des pénalités afférentes. 35. L'autorisation donnée au contribuable de différer le paiement des impositions visées par la contestation, est de droit lorsque les conditions précitées sont remplies. Elle vaut jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur la réclamation par l'administration ou par la juridiction compétente. 36. Le corollaire de la suspension de l'exigibilité de la créance fiscale pendant la procédure de contestation est fort logiquement la suspension du délai de prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale puisqu'elle se trouve alors, en raison du sursis accordé au contribuable, dans l'impossibilité d'agir. 37. En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête de Mme [J], enregistrée le 1er juin 2018 devant le tribunal administratif de Nantes, tendait bien à contester l'assiette de l'imposition et les pénalités afférentes et qu'en outre, dès la phase pré-contentieuse, cette dernière avait expressément assorti sa contestation d'une demande de sursis de paiement. 38. La régularité de la requête n'ayant jamais été contestée par l'administration fiscale, Mme [J] a bénéficié de plein droit du sursis de paiement sollicité et ce, pendant toute la durée de la procédure, les conditions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales étant réunies. 39. Il convient de préciser que dans un arrêt du 31 janvier 2006 (n° 03-16.777) la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que la réclamation accompagnée d'une demande de sursis de paiement, même non assortie d'aucune offre de garanties ni suivie d'aucune invitation du comptable à constituer des garanties, a pour effet de suspendre le cours de la prescription de l'action en recouvrement du comptable public, celui-ci étant dans l'impossibilité d'agir. 40. Ainsi, en application des dispositions de l'alinéa 3 de cet article, le Trésor public étant dans l'impossibilité d'agir du fait du sursis accordé à Mme [J] (ce que cette dernière ne conteste pas), le cours de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt a été suspendu entre le 1er juin 2018 (date de la réclamation contentieuse) et le 2 décembre 2022 (date à laquelle le recours a été rejeté par le tribunal administratif après renvoi par la cour administrative d'appel de Nantes) puis à nouveau du 2 février 2023 (date de la requête tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge sollicitée) jusqu'au 24 septembre 2024, date à laquelle il a été définitivement statué sur la réclamation de Mme [J], y faisant partiellement droit. 41. Au soutien de son argumentation contraire, Mme [J] se contente de citer de manière tronquée la doctrine administrative résultant du Bofip BOI-REC-EVTS-30-20-19/08/2020 n° 180 en omettant volontairement la deuxième une partie de la phrase qui, précisément, s'applique en l'espèce, la formulation véritable étant : 'En revanche, un litige engagé à l'initiative du redevable (contestation d'assiette' est sans incidence sur le cours de la prescription, sauf si une demande de sursis de paiement a été déposée dans le cadre de la contestation d'assiette'. 42. Cette argumentation qui n'est pas sérieuse, voire qui est malhonnête, sera écartée. 43. Par conséquent, les avis de mise en recouvrement datant du 31 août 2017 (point de départ de la prescription) et le commandement de payer valant saisie immobilière ayant été délivré le 25 mars 2024 (acte interruptif intervenu avant même l'arrêt de la CAA de [Localité 9]), aucune prescription n'est encourue pour les créances suivantes : - rôle 17/53011 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 139.794 € est prescrit à hauteur de 135.133 €, - rôle 17/53201 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 79.792 € est prescrit à hauteur de 77.238 €, - rôle 17/92701 mis en recouvrement le 30 septembre 2017 pour 114.667 € est prescrit à hauteur de 114.667 €. 44. Par conséquent, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]-Atlantique dispose bien d'une créance certaine, liquide et exigible que le premier juge a justement fixé à hauteur de 459.281,95 €. 45 .Par ailleurs, la régularité du commandement de payer n'étant pas contestée, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]-Atlantique peut valablement se prévaloir d'un titre exécutoire pour fonder ses poursuites. 46. Enfin, la saisie pratiquée porte bien sur des immeubles. 47. Les conditions de la saisie immobilière sont ainsi réunies. 2°/ Sur les délais de paiement et la vente amiable 48. Mme [J] sollicite des délais de paiement sur 24 mois pour s'acquitter de sa dette. 49. Le Trésor Public s'y oppose en faisant valoir que Mme [J] n'a effectué aucun règlement depuis huit ans et qu'elle ne justifie aucunement de ses revenus et de son patrimoine en France et à l'étranger. Réponse de la cour 50. Il résulte des dispositions des articles 510 alinéa 3 et 1343-5 du code civil que des délais de paiement peuvent être accordés par le juge de l'exécution saisi après signification d'un commandement ou d'un procès-verbal de saisie, y compris en matière de saisie immobilière au plus tard lors de l'audience d'orientation, en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créancier si tant est qu'ils n'ont pas déjà été refusés par le juge ayant prononcé la condamnation, sauf survenance d'éléments nouveaux. 51. En l'espèce, c'est par une motivation pertinente adoptée par la cour que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement. 52. A hauteur de cour, Mme [J] n'apporte strictement aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale actuelle permettant de considérer qu'elle serait en mesure d'apurer sa dette dans le délai de 24 mois. 53. La cour ne peut que souligner, à l'instar du premier juge, qu'il s'agit de dettes très anciennes, représentant un montant total s'élevant à plus de 459.000 € et pour lequel aucun versement n'a jamais été effectué. 54. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'autorisation de vente amiable donnée par le juge de l'exécution, la cour n'étant saisie d'aucune demande de réformation du jugement de ce chef, ni par Mme [J] ni par le Trésor Public. 55. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. 3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens 56. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens. 57. Les dépens d'appel seront compris dans les frais soumis à taxe et pour le surplus, laissés à la charge de Mme [J]. 58. Succombant en appel, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 59. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer au comptable public la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 5], Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront compris dans les frais soumis à taxe et, pour le surplus, laissés à la charge de Mme [V] [J], Déboute Mme [V] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [J] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]-Atlantique la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
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