Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, SAISIES IMMOBILIERES, 3 juillet 2026, n° 26/00010
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DU 03 Juillet 2026- N° 26/00116 N° Rôle : N° RG 26/00010 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJX3 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier DEBATS : en audience publique du 26 Juin 2026 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, ENTRE : S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] Créancier Poursuivant, représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant ET : Madame [C] [I] [G], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (CAP VERT), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] (SUISSE) Débiteur saisi, non comparant A été prononcé le Jugement suivant : Par acte de S.E.L.A.R.L. PERRILLAT ANNE-LISE COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIEE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4], en date du 21 octobre 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait déliver un commandement de payer valant saisie à Madame [C] [I] [G], agissant en vertu : - De la grosse dûment exécutoire d'un jugement rendu par la chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS le 25/10/2023, - De la signification dudit jugement suivant acte de transmission aux autorités suisses en date du 17.01.2024, - De l'attestation de remise du jugement le 07/02/2024, - Du Certificat de non appel délivré par le greffe de la Cour d'Appe1 de PARIS le 29/05/2024 - Lequel titre est garanti par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de ANNECY le 10 06/2024 sous les références 2024 V numéro 2490, prise en confirmation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de ANNECY le 03/02/2023 sous les références 2023 V numéro 1077, reprise pour ordre le 22/02/2023 volume 2023 V N0 1514, et ce, pour avoir paiement de la somme de 191.928,01 €, en principal, intérêts et frais. Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'ANNECY le 22 décembre 2025 Volume 2025 S n°82. Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par S.E.L.A.R.L. PERRILLAT ANNE-LISE COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIEE à [Localité 4], en date du 5 février 2026. Par acte du Commissaire de Justice notifié par l'autorité étrangère à la débitrice le 13 mars 2026, l’assignation a été signifiée à madame [C] [I] [G] pour l’audience d’orientation du 29 mai 2026. Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 25 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2026. Après avoir entendu l'avocat du créancier poursuivant en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 191.928,01 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 21 mai 2025. En l’absence de toute perspective de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 473 du code de procédure civile ; CONSTATE que la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de madame [C] [I] [G] s’élève à la somme de 191.928,01 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 21 mai 2025 ; ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la S.A. CREDIT LOGEMENT il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés : "Sur la commune de [Localité 5], dans un ensemble immobilier dénommé « LES CARRES D’[Adresse 4] », situé [Adresse 4], cadastré Section D N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] : Dans le bâtiment KAIA A, - LOT N° 4 : un appartement duplex comprenant au rez-de-chaussée, hall d’entrée et pièce de vie (cuisine non équipée), salle d’eau/toilettes avec terrasse et espaces verts privatifs et au premier étage, couloir de distribution, trois chambres et salle de bains/toilettes. - LOT N° 8 : un garage au niveau R avec porte basculante à commande électrique”, FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 16 Octobre 2026 à 15H00 ; DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues. AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe dont distraction au profit de Me Laurence Rouget ; DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DU 03 Juillet 2026- N° 26/00116 N° Rôle : N° RG 26/00010 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJX3 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier DEBATS : en audience publique du 26 Juin 2026 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, ENTRE : S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] Créancier Poursuivant, représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant ET : Madame [C] [I] [G], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (CAP VERT), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] (SUISSE) Débiteur saisi, non comparant A été prononcé le Jugement suivant : Par acte de S.E.L.A.R.L. PERRILLAT ANNE-LISE COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIEE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4], en date du 21 octobre 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait déliver un commandement de payer valant saisie à Madame [C] [I] [G], agissant en vertu : - De la grosse dûment exécutoire d'un jugement rendu par la chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS le 25/10/2023, - De la signification dudit jugement suivant acte de transmission aux autorités suisses en date du 17.01.2024, - De l'attestation de remise du jugement le 07/02/2024, - Du Certificat de non appel délivré par le greffe de la Cour d'Appe1 de PARIS le 29/05/2024 - Lequel titre est garanti par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de ANNECY le 10 06/2024 sous les références 2024 V numéro 2490, prise en confirmation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de ANNECY le 03/02/2023 sous les références 2023 V numéro 1077, reprise pour ordre le 22/02/2023 volume 2023 V N0 1514, et ce, pour avoir paiement de la somme de 191.928,01 €, en principal, intérêts et frais. Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'ANNECY le 22 décembre 2025 Volume 2025 S n°82. Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par S.E.L.A.R.L. PERRILLAT ANNE-LISE COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIEE à [Localité 4], en date du 5 février 2026. Par acte du Commissaire de Justice notifié par l'autorité étrangère à la débitrice le 13 mars 2026, l’assignation a été signifiée à madame [C] [I] [G] pour l’audience d’orientation du 29 mai 2026. Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 25 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2026. Après avoir entendu l'avocat du créancier poursuivant en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026. MOTIFS Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 191.928,01 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 21 mai 2025. 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CREDIT LOGEMENT il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés : "Sur la commune de [Localité 5], dans un ensemble immobilier dénommé « LES CARRES D’[Adresse 4] », situé [Adresse 4], cadastré Section D N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] : Dans le bâtiment KAIA A, - LOT N° 4 : un appartement duplex comprenant au rez-de-chaussée, hall d’entrée et pièce de vie (cuisine non équipée), salle d’eau/toilettes avec terrasse et espaces verts privatifs et au premier étage, couloir de distribution, trois chambres et salle de bains/toilettes. - LOT N° 8 : un garage au niveau R avec porte basculante à commande électrique”, FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 16 Octobre 2026 à 15H00 ; DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues. AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe dont distraction au profit de Me Laurence Rouget ; DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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