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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, SAISIES IMMOBILIERES, 4 septembre 2026, n° 26/00030

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 04 Septembre 2026- N° 26/00139


N° Rôle : N° RG 26/00030 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FMAI

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 28 Août 2026
JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,


ENTRE :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice les SAS Immobilier du Bassin Genevois (IBG), dont le siège social est [Adresse 2],, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier Poursuivant, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant


ET : 

Monsieur [D] [Z] [Q] [L], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi, non comparant


ET:

TRESOR PUBLIC, représenté par son comptable public, responsable du service des impôts des particuliers d’[Localité 2], au domicile élu par lui dans ses deux inscriptions d’hypothèque légale, prises auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 3] le 13 octobre 2022 volume 2022 V n°8092, et le 13 décembre 2024 Volume 2024 V n°6086,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Créancier inscrit, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant



A été prononcé le Jugement suivant : 











Par acte de la S.C.P. MALGRAND DEPERY & BUFFET CROIX BLANCHE, Commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 12 mars 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], a fait déliver un commandement de payer valant saisie à monsieur [D] [Z] [Q] [L], agissant en vertu :

- de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 24 août 2021 suite à l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 07 juin 2021 par le Tribunal de Proximité d'ANNEMASSE et signifiée à partie par exploit en date du 28 juin 2021 de la SCP [C] DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice à SAINTJULIEN-EN-GENEVOIS, signifiée à personne par exploit du Commissaire de justice précité du 14 septembre 2021, définitive selon certificat de non-opposition en date du 07 octobre 2025 et certificat de non-pourvoi en date du 04 novembre 2025,
- de la Grosse du Jugement rendu le 06 juillet 2023 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS statuant selon la procédure accélérée au fond, signifié par exploit de la SCP [C] DUCLOS & TISSOT du 19 décembre 2023 et définitif selon certificat de non-appel du 18 septembre 2025,
- de la Grosse du Jugement rendu le 10 septembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS statuant selon la procédure accélérée au fond, signifié par exploit de la SCP [C] DUCLOS & TISSOT du 17 octobre 2024 et définitif selon certificat de non-opposition du 24 septembre 2025 et certificat de non pourvoi du 17 octobre 2025, 
- de l’hypothèque légale (article 2401 du Code civil) inscrite au Service de la Publicité, et ce, pour avoir paiement de la somme de 16.392,16 €, arrêtée au 5 février 2026, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d’[Localité 3], le 28 avril 2026 Volume 2026 S n°25.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la S.C.P. MALGRAND DEPERY & BUFFET CROIX BLANCHE, Commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 24 avril 2026.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 23 juin 2026, l’assignation a été signifiée à monsieur [D] [Z] [Q] [L] pour l’audience d’orientation du 28 août 2026.
Le commandement valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit par acte du Commissaire de Justice le 26 juin 2026.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 26 juin 2026.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux. 
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 août 2026. 
 

A l’audience de ce jour, monsieur [D] [Z] [Q] [L] n’a pas comparu.
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], s’élève à la somme de 16.748,09 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 16 juin 2026.
En l’absence de toute perspective de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr”. Il y a lieu de faire droit à la demande. 
Il sera par ailleurs fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 473 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], à l’encontre de monsieur [D] [Z] [Q] [L] s’élève à la somme de 16.748,09 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 16 juin 2026 ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la Commune d’[Localité 4], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 1]”, édifié sur une parcelle de terre sise [Adresse 6], cadastrée Section B n° [Cadastre 1] pour une contenance de 44a 76ca : - Le lot n° 52 : Dans le bâtiment A, un appartement situé au 4ème étage de type F1 bis portant la lettre B au plan d’étage courant, avec les cinq cent quatre-vingt-deux / cent millièmes (582/100.000èmes) des parties communes générales, - Le lot n° 2 : Une cave au sous-sol du bâtiment A, avec les dix / cent millièmes (10 /100.000èmes) des parties communes générales” ;
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 18 Décembre 2026 à 15H00 ;
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr”à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ;
CONDAMNE M. [D] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. 
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 04 Septembre 2026- N° 26/00139


N° Rôle : N° RG 26/00030 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FMAI

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 28 Août 2026
JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,


ENTRE :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice les SAS Immobilier du Bassin Genevois (IBG), dont le siège social est [Adresse 2],, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier Poursuivant, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant


ET : 

Monsieur [D] [Z] [Q] [L], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi, non comparant


ET:

TRESOR PUBLIC, représenté par son comptable public, responsable du service des impôts des particuliers d’[Localité 2], au domicile élu par lui dans ses deux inscriptions d’hypothèque légale, prises auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 3] le 13 octobre 2022 volume 2022 V n°8092, et le 13 décembre 2024 Volume 2024 V n°6086,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Créancier inscrit, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant



A été prononcé le Jugement suivant : 











Par acte de la S.C.P. MALGRAND DEPERY & BUFFET CROIX BLANCHE, Commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 12 mars 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], a fait déliver un commandement de payer valant saisie à monsieur [D] [Z] [Q] [L], agissant en vertu :

- de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 24 août 2021 suite à l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 07 juin 2021 par le Tribunal de Proximité d'ANNEMASSE et signifiée à partie par exploit en date du 28 juin 2021 de la SCP [C] DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice à SAINTJULIEN-EN-GENEVOIS, signifiée à personne par exploit du Commissaire de justice précité du 14 septembre 2021, définitive selon certificat de non-opposition en date du 07 octobre 2025 et certificat de non-pourvoi en date du 04 novembre 2025,
- de la Grosse du Jugement rendu le 06 juillet 2023 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS statuant selon la procédure accélérée au fond, signifié par exploit de la SCP [C] DUCLOS & TISSOT du 19 décembre 2023 et définitif selon certificat de non-appel du 18 septembre 2025,
- de la Grosse du Jugement rendu le 10 septembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS statuant selon la procédure accélérée au fond, signifié par exploit de la SCP [C] DUCLOS & TISSOT du 17 octobre 2024 et définitif selon certificat de non-opposition du 24 septembre 2025 et certificat de non pourvoi du 17 octobre 2025, 
- de l’hypothèque légale (article 2401 du Code civil) inscrite au Service de la Publicité, et ce, pour avoir paiement de la somme de 16.392,16 €, arrêtée au 5 février 2026, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d’[Localité 3], le 28 avril 2026 Volume 2026 S n°25.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la S.C.P. MALGRAND DEPERY & BUFFET CROIX BLANCHE, Commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 24 avril 2026.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 23 juin 2026, l’assignation a été signifiée à monsieur [D] [Z] [Q] [L] pour l’audience d’orientation du 28 août 2026.
Le commandement valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit par acte du Commissaire de Justice le 26 juin 2026.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 26 juin 2026.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux. 
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 août 2026. 
 

A l’audience de ce jour, monsieur [D] [Z] [Q] [L] n’a pas comparu.
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. 
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], s’élève à la somme de 16.748,09 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 16 juin 2026.
En l’absence de toute perspective de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr”. Il y a lieu de faire droit à la demande. 
Il sera par ailleurs fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €. 
PAR CES MOTIFS 
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 473 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], à l’encontre de monsieur [D] [Z] [Q] [L] s’élève à la somme de 16.748,09 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 16 juin 2026 ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la Commune d’[Localité 4], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 1]”, édifié sur une parcelle de terre sise [Adresse 6], cadastrée Section B n° [Cadastre 1] pour une contenance de 44a 76ca : - Le lot n° 52 : Dans le bâtiment A, un appartement situé au 4ème étage de type F1 bis portant la lettre B au plan d’étage courant, avec les cinq cent quatre-vingt-deux / cent millièmes (582/100.000èmes) des parties communes générales, - Le lot n° 2 : Une cave au sous-sol du bâtiment A, avec les dix / cent millièmes (10 /100.000èmes) des parties communes générales” ;
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 18 Décembre 2026 à 15H00 ;
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr”à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ;
CONDAMNE M. [D] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. 
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:06:22.163Z.