Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, SAISIES IMMOBILIERES, 28 août 2026, n° 26/00019
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DU 28 Août 2026- N° 26/00133 N° Rôle : N° RG 26/00019 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKOR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier DEBATS : en audience publique du 28 Août 2026 JUGEMENT rendu le 28 Août 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ou dernier ressort, ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant ET : Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Débiteur saisi, non comparant ET: Syndicat Des Copropriétaires le l’immeuble LE SAINT ANDRE, représenté par son syndic en exercice la SAS COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3] prise en son établissement secondaire dénommé 4807 IMMOBILIER GENEVOIS CHABLAIS sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] Créancier inscrit, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant SIP [Localité 2], Service des impôts des particuliers d’[Localité 2] au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale du trésor prise le 07.05.2024 Volume 2024 V n°2027 auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] en ses bureaux situés [Adresse 6], Créancier inscrit, non comparant A été prononcé le Jugement suivant : Par acte de la SCP [G] [A] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 7 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait déliver un commandement de payer valant saisie à monsieur [C] [S], agissant en vertu : - la copie exécutoire d’un jugement rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS, précédemment signifié 26 juin 2025, et ce, pour avoir paiement de la somme de 85.121,66 €, arrêtée au 15 décembre 2025, en principal, intérêts et frais. Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d’[Localité 3], le 23 février 2026 Volume 2026 S n°15. Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP [G] [A] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 18 février 2026. Par acte du Commissaire de Justice en date du 30 mars 2026, remise par dépôt après vérification de l’adresse par le commissaire de justice (nom sur la boite aux lettres), l’assignation a été signifiée à monsieur [C] [S] pour l’audience d’orientation du 26 juin 2026. Le commandement valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits par actes du Commissaires de Justice. Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 2 avril 2026. Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2026. A l’audience de ce jour, monsieur [C] [S] n’a pas comparu. Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2026.
Motifs
MOTIFS Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE s’élève à la somme de 85.094,99 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 23 mars 2026. En l’absence de toute perspective de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après. Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr”. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 473 du code de procédure civile ; CONSTATE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à l’encontre de monsieur [C] [S] s’élève à la somme de 85.094,99 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 23 mars 2026 ; ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés : “Commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 7], cadastré section A n°[Cadastre 1], d’une contenance totale de 33a 43ca : [Adresse 8] : - LOT NUMERO DEUX CENT TRENTE CINQ (235) : une cave située au 2ème sous-sol portant le chiffre 235 au plan ; et les 4/6.000èmes des parties communes générales ; et les 4/1.500èmes des parties communes spéciales au bâtiment A ; - LOT NUMERO DEUX CENT QUARANTE ET UN (241) : un box-garage situé au 2ème sous-sol portant le chiffre 241 au plan ; et les 12/6.000èmes des parties communes générales ; et les 6/1.500èmes des parties communes spéciales au bâtiment A ; - LOT NUMERO DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ (285) : un appartement de trois pièces situé au 2ème étage portant la lettre A4 au plan ; et les 50/6.000èmes des parties communes générales ; et les 31/1.500èmes des parties communes spéciales au bâtiment A ; ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Me [L], notaire à [Localité 2], le 22 septembre 1971 dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière d’[Localité 3] le 18 novembre 1971, volume 4338 n° 25. Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété a été modifié : - aux termes d’un acte reçu par Me [L], notaire à [Localité 2], le 3 septembre 1971 dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière d’[Localité 3] le 24 septembre 1971, volume 4305 n° 28 ; - aux termes d’un acte reçu par Me [L], notaire à [Localité 2], le 8 décembre 1972 dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière d’[Localité 3] le 2 janvier 1973, volume 4667 n° 31 ; - aux termes d’un acte reçu par Me [L], notaire à [Localité 2], le 27 juin 1973 dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière d’[Localité 3] le 28 août 1973, volume 4907 n° 2 ; - aux termes d’un acte reçu par Me [L], notaire à [Localité 2], le 20 décembre 1973 dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière d’[Localité 3] le 24 janvier 1974, volume 5077 n° 17” ; FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 20 Novembre 2026 à 15H00 ; DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ; AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ; EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DU 28 Août 2026- N° 26/00133 N° Rôle : N° RG 26/00019 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKOR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier DEBATS : en audience publique du 28 Août 2026 JUGEMENT rendu le 28 Août 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ou dernier ressort, ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant ET : Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Débiteur saisi, non comparant ET: Syndicat Des Copropriétaires le l’immeuble LE SAINT ANDRE, représenté par son syndic en exercice la SAS COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3] prise en son établissement secondaire dénommé 4807 IMMOBILIER GENEVOIS CHABLAIS sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] Créancier inscrit, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant SIP [Localité 2], Service des impôts des particuliers d’[Localité 2] au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale du trésor prise le 07.05.2024 Volume 2024 V n°2027 auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] en ses bureaux situés [Adresse 6], Créancier inscrit, non comparant A été prononcé le Jugement suivant : Par acte de la SCP [G] [A] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 7 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait déliver un commandement de payer valant saisie à monsieur [C] [S], agissant en vertu : - la copie exécutoire d’un jugement rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS, précédemment signifié 26 juin 2025, et ce, pour avoir paiement de la somme de 85.121,66 €, arrêtée au 15 décembre 2025, en principal, intérêts et frais. Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d’[Localité 3], le 23 février 2026 Volume 2026 S n°15. Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP [G] [A] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 18 février 2026. Par acte du Commissaire de Justice en date du 30 mars 2026, remise par dépôt après vérification de l’adresse par le commissaire de justice (nom sur la boite aux lettres), l’assignation a été signifiée à monsieur [C] [S] pour l’audience d’orientation du 26 juin 2026. Le commandement valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits par actes du Commissaires de Justice. Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 2 avril 2026. Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2026. A l’audience de ce jour, monsieur [C] [S] n’a pas comparu. Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2026. MOTIFS Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE s’élève à la somme de 85.094,99 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 23 mars 2026. En l’absence de toute perspective de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après. Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr”. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 473 du code de procédure civile ; CONSTATE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à l’encontre de monsieur [C] [S] s’élève à la somme de 85.094,99 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 23 mars 2026 ; ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés : “Commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 7], cadastré section A n°[Cadastre 1], d’une contenance totale de 33a 43ca : [Adresse 8] : - LOT NUMERO DEUX CENT TRENTE CINQ (235) : une cave située au 2ème sous-sol portant le chiffre 235 au plan ; et les 4/6.000èmes des parties communes générales ; et les 4/1.500èmes des parties communes spéciales au bâtiment A ; - LOT NUMERO DEUX CENT QUARANTE ET UN (241) : un box-garage situé au 2ème sous-sol portant le chiffre 241 au plan ; et les 12/6.000èmes des parties communes générales ; et les 6/1.500èmes des parties communes spéciales au bâtiment A ; - LOT NUMERO DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ (285) : un appartement de trois pièces situé au 2ème étage portant la lettre A4 au plan ; et les 50/6.000èmes des parties communes générales ; et les 31/1.500èmes des parties communes spéciales au bâtiment A ; ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Me [L], notaire à [Localité 2], le 22 septembre 1971 dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière d’[Localité 3] le 18 novembre 1971, volume 4338 n° 25. 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Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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