Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 30 juin 2026, n° 25/00183
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Par exploit d'huissier du 12 novembre 2019, l'EURL Pôle d'Ingéniérie (PDI) et la SAS Pôle Merchand World (PMW) ont fait assigner la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) devant le tribunal mixte de commerce de St Denis aux fins notamment de voir juger infondée la résiliation par lettre avec accusé de réception du 6 septembre 2018 du marché les liant au titre d'un mandat de groupement co-traitant solidaire d'une opération de réhabilitation de 106 logements à St Denis et de voir condamner la SIDR à verser à l'EURL PDI la somme de 72.980,79 euros et à la SAS PMW la somme de 687.033,49 euros à raison du caractère infondé des retenues et pénalités prononcées à leur encontre. La SIDR a assigné en intervention forcée en la cause les sociétés du groupement conjoint des maitres d''uvre et leurs assureurs respectifs : la Mutuelle des architectes français (MAF), la SARL [Z] [H] [X] et M. [H], la SARL Conseil Ingéniérie de Bourbon Batiment Travaux Publics (CIBTP), la SARL Technical Advice Building (Tech'AD-B), leurs assureurs, la SA Lloyd's Insurance Company et la SAS Lloyd's France. Après transmission de l'affaire au tribunal judiciaire suivant jugement du 20 septembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par incident soulevé par la MAF, la SARL [Z] [H] [X] et M. [H], la SIDR, la CIBTP, la SARL Tech'AD-B, leurs assureurs, la SA Lloyd's Insurance Company et la SAS Lloyd's France, les a notamment déboutés de leur fin de non-recevoir tirée d'une prescription de l'action de l'EURL PDI et de la SAS PMW et rejeté toute demande plus ample ou contraire par ordonnance du 28 janvier 2025. Pour se déterminer ainsi, le juge a considéré que les conditions contractuelles permettant de revendiquer que le délai conventionnel de contestation du décompte général définitif a couru n'étaient pas réunies, faute pour le document allégué de décompte définitif d'en comporter les caractéristiques puis, pour les entreprises d'avoir mis en demeure le maitre d'ouvrage d'avoir à leur notifier un tel document. Par déclaration du 14 février 2025, la MAF et M. [H] ont formé appel de l'ordonnance. Ils demandent à la cour de : - Infirmer l'ordonnance rendue le 25 janvier 2025 par le juge de la mise près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis dans la mesure de l'appel; Et statuant à nouveau, - Déclarer l'EURL PDI et la SAS PMW irrecevables en leurs demandes et contestations du décompte général définitif établi par M. [H] le 26 décembre 2018 et notifié par la SIDR le 26 février 2019 pour cause de prescription, eu égard au non-respect du délai de trente jours inscrit à l'article 3.8.1 du CCAP; - Condamner in solidum l'EURL PDI avec la SAS PMW et la SIDR à leur verser une somme de 2.500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. La SA Lloyd's Insurance Company et la SAS Lloyd's France demandent à la cour de: - Infirmer l'ordonnance ayant débouté les demandeurs à l'incident de la fin de non recevoir tiré de la prescription de l'action en contestation du décompte général définitif; Et statuant à nouveau - Déclarer irrecevable comme prescrite l'action des sociétés PDI et PMW en contestation du Décompte Général Définitif établi par l'architecte maître d''uvre; - Condamner l'EURL PDI et la SAS ou tout succombant au paiement à chacun de nos concluants d'une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. La SIDR demande à la cour de: - Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025 en ce qu'elle a jugé recevable l'action de la sociétés PDI ; Statuant de nouveau, - Juger irrecevable la société PDI en ses demandes, fins et conclusions ; - Constater que la première réclamation portant sur les DGD est intervenue bien après le délai de trente jours prescrits par 1'article 3.8.1 du CCAP applicable ; - Constater que les DGD notifiés les 12.02.2019 et réceptionnés le 27.02.2019 sont définitifs faute d'avoir été contestés dans le délai de 30 jours; - Dire et juger irrecevables les sociétés PMW et PDI en leurs contestations; - Débouter M. [H], architecte, la SARL et la MAF de leurs demandes, 'ns et conclusions formulées contre elle; - Condamner solidairement les sociétés PMW, PDI, M. [H], architecte, et la SARL [Z] [H] [X],les sociétés CIBTP et T4B, ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés MAF, Lloyd's Insurance Company SA, et enfin la société Lloyd's France SAS (pour Coverholder Lloyd's) à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à l'EURL PDI et à la SAS PMW par actes de commissaire de justice du 24 mars 2025 signifiés à étude; n'ayant pas constitué avocat, elles sont réputées solliciter confirmation de l'ordonnance par adoption de ses motifs. La CIBTP et la SARL Tech'AD-B ont également été assignées le même jour suivant les mêmes modalités. Par message RPVA du 23 avril 2025, la cour a interrogé les parties en cours de délibéré pour présenter leurs observations sous quinzaine sur: 1°/ la recevabilité de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ne mettant pas fin à l'instance au regard des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige issue du décret n°2024-672 du 3 juillet 2024; 2°/ les pouvoirs du juge de la mise en état, et partant, ceux de la cour statuant en appel de l'ordonnance rendue par celui-ci, eu égard aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile applicables au jour de l'introduction de l'instance et aux modalités d'entrée en application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, telles que prévues en son article 55 II; Par note en délibéré du 5 mai 2026, la SIDR a fait valoir que la version applicable de l'article 795 du code de procédure civile résulte du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024 prévoyant que les ordonnance du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel notamment lorsque «'En statuant sur une exception de nullité, une fin de non recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance'» et que, dès lors qu'il aurait été mis un terme à l'instance s'il avait été fait droit à sa fin de non recevoir, l'appel est bien recevable. Elle soutient en outre que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2018, le tribunal n'ayant été saisi qu'à la suite du jugement d'incompétence du 20 septembre 2023 et devant statuer suivant les modalités procédurales qui lui sont propres. Par observations du 11 mai 2026 les sociétés SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ont indiqué que l'appel était bien recevable comme statuant sur une fin de non recevoir pouvant mettre fin à l'instance et que le juge de la mise en état était compétent pour y statuer à raison de l'application des dispoitions de l'article 55 du décret 2019 -1033 aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020. Par message RPVA DU 13 mai 2026 les appelants se sont associés aux observations sus développées , l'incident portant sur la recevabilité du recours du demandeur lequel si il était accueilli mettrait de facto fin à l'instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions de la MAF et de M. [H] du 26 mars 2025, celles de la SA Lloyd's Insurance Company et la SAS Lloyd's France du 25 mai 2025, celles de la SIDR du 2 mai 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2025; Vu l'article 795 du code de procédure civile, lequel dispose, dans sa version applicable au litige, que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont par principe pas susceptibles d'appel immédiat mais qu'elles peuvent l'être par exception, notamment lorsque, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance; En l'espèce, les chefs du dispositif de l'ordonnance du 28 janvier 2025 frappés d'appel n'ont pas eu pour effet de mettre fin à l'instance. L'appel doit être en conséquence déclaré irrecevable. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Chacune des parties constituées succombant, elles supporteront les dépens qu'elles ont exposés. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Déclare l'appel irrecevable; - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne chacune des parties constituées à supporter les dépens qu'elle a exposés. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 25/00183 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIVB [H] Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) C/ E.U.R.L. POLE D'INGENIERIE (PDI) S.A.S. POLE MERCHANT WORLD (PMW) Société LA SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT REUNION (CI-APR ÈS LA « SIDR ») S.A.R.L. SARL CONSEIL INGENIERIE DE BOURBON BATIMENT TRAVAU X PUBLIC (CIBTP) S.A. SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ES QUALITE D''ASSUREU R DE LA CIBTP Société TECH'AD-B (TECHNICAL ADVICE BUILDING) S.A.S. SAS LLOYD'S FRANCE POUR COVERHOLDER LLOYD'S ES QUA LITE DE LA SOCIETE TECH'AD-B COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 30 JUIN 2026 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 28 JANVIER 2025 suivant déclaration d'appel en date du 14 FEVRIER 2025 rg n°: 23/03578 APPELANTS : Monsieur [Z] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, ocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES : E.U.R.L. POLE D'INGENIERIE (PDI) [Adresse 4] [Localité 2] S.A.S. POLE MERCHANT WORLD (PMW) [Adresse 4] [Localité 2] Société LA SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT REUNION (CI-APR ÈS LA « SIDR ») La SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT REUNION (ci-après la « SIDR »), Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration au capital de 125 000 000,00 €, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro 310 863 592dont le siège social est sis [Adresse 5], Prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Camille De Rambures, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION , ayant plaidé S.A.R.L. SARL CONSEIL INGENIERIE DE BOURBON BATIMENT TRAVAUX PUBLIC (CIBTP) [Adresse 7] [Localité 2] Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ES QUALITE D''ASSUREU R DE LA CIBTP [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société TECH'AD-B (TECHNICAL ADVICE BUILDING) [Adresse 9] [Localité 6] Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. SAS LLOYD'S FRANCE POUR COVERHOLDER LLOYD'S ES QUA LITE DE LA SOCIETE TECH'AD-B [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture: 16 décembre 2025 DÉBATS : en application des dispositions des articles 906 et 906-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2026 devant la cour composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Juin 2026. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Juin 2026. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Par exploit d'huissier du 12 novembre 2019, l'EURL Pôle d'Ingéniérie (PDI) et la SAS Pôle Merchand World (PMW) ont fait assigner la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) devant le tribunal mixte de commerce de St Denis aux fins notamment de voir juger infondée la résiliation par lettre avec accusé de réception du 6 septembre 2018 du marché les liant au titre d'un mandat de groupement co-traitant solidaire d'une opération de réhabilitation de 106 logements à St Denis et de voir condamner la SIDR à verser à l'EURL PDI la somme de 72.980,79 euros et à la SAS PMW la somme de 687.033,49 euros à raison du caractère infondé des retenues et pénalités prononcées à leur encontre. La SIDR a assigné en intervention forcée en la cause les sociétés du groupement conjoint des maitres d''uvre et leurs assureurs respectifs : la Mutuelle des architectes français (MAF), la SARL [Z] [H] [X] et M. [H], la SARL Conseil Ingéniérie de Bourbon Batiment Travaux Publics (CIBTP), la SARL Technical Advice Building (Tech'AD-B), leurs assureurs, la SA Lloyd's Insurance Company et la SAS Lloyd's France. Après transmission de l'affaire au tribunal judiciaire suivant jugement du 20 septembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par incident soulevé par la MAF, la SARL [Z] [H] [X] et M. [H], la SIDR, la CIBTP, la SARL Tech'AD-B, leurs assureurs, la SA Lloyd's Insurance Company et la SAS Lloyd's France, les a notamment déboutés de leur fin de non-recevoir tirée d'une prescription de l'action de l'EURL PDI et de la SAS PMW et rejeté toute demande plus ample ou contraire par ordonnance du 28 janvier 2025. Pour se déterminer ainsi, le juge a considéré que les conditions contractuelles permettant de revendiquer que le délai conventionnel de contestation du décompte général définitif a couru n'étaient pas réunies, faute pour le document allégué de décompte définitif d'en comporter les caractéristiques puis, pour les entreprises d'avoir mis en demeure le maitre d'ouvrage d'avoir à leur notifier un tel document. Par déclaration du 14 février 2025, la MAF et M. [H] ont formé appel de l'ordonnance. Ils demandent à la cour de : - Infirmer l'ordonnance rendue le 25 janvier 2025 par le juge de la mise près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis dans la mesure de l'appel; Et statuant à nouveau, - Déclarer l'EURL PDI et la SAS PMW irrecevables en leurs demandes et contestations du décompte général définitif établi par M. [H] le 26 décembre 2018 et notifié par la SIDR le 26 février 2019 pour cause de prescription, eu égard au non-respect du délai de trente jours inscrit à l'article 3.8.1 du CCAP; - Condamner in solidum l'EURL PDI avec la SAS PMW et la SIDR à leur verser une somme de 2.500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. La SA Lloyd's Insurance Company et la SAS Lloyd's France demandent à la cour de: - Infirmer l'ordonnance ayant débouté les demandeurs à l'incident de la fin de non recevoir tiré de la prescription de l'action en contestation du décompte général définitif; Et statuant à nouveau - Déclarer irrecevable comme prescrite l'action des sociétés PDI et PMW en contestation du Décompte Général Définitif établi par l'architecte maître d''uvre; - Condamner l'EURL PDI et la SAS ou tout succombant au paiement à chacun de nos concluants d'une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. La SIDR demande à la cour de: - Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025 en ce qu'elle a jugé recevable l'action de la sociétés PDI ; Statuant de nouveau, - Juger irrecevable la société PDI en ses demandes, fins et conclusions ; - Constater que la première réclamation portant sur les DGD est intervenue bien après le délai de trente jours prescrits par 1'article 3.8.1 du CCAP applicable ; - Constater que les DGD notifiés les 12.02.2019 et réceptionnés le 27.02.2019 sont définitifs faute d'avoir été contestés dans le délai de 30 jours; - Dire et juger irrecevables les sociétés PMW et PDI en leurs contestations; - Débouter M. [H], architecte, la SARL et la MAF de leurs demandes, 'ns et conclusions formulées contre elle; - Condamner solidairement les sociétés PMW, PDI, M. [H], architecte, et la SARL [Z] [H] [X],les sociétés CIBTP et T4B, ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés MAF, Lloyd's Insurance Company SA, et enfin la société Lloyd's France SAS (pour Coverholder Lloyd's) à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à l'EURL PDI et à la SAS PMW par actes de commissaire de justice du 24 mars 2025 signifiés à étude; n'ayant pas constitué avocat, elles sont réputées solliciter confirmation de l'ordonnance par adoption de ses motifs. La CIBTP et la SARL Tech'AD-B ont également été assignées le même jour suivant les mêmes modalités. Par message RPVA du 23 avril 2025, la cour a interrogé les parties en cours de délibéré pour présenter leurs observations sous quinzaine sur: 1°/ la recevabilité de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ne mettant pas fin à l'instance au regard des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige issue du décret n°2024-672 du 3 juillet 2024; 2°/ les pouvoirs du juge de la mise en état, et partant, ceux de la cour statuant en appel de l'ordonnance rendue par celui-ci, eu égard aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile applicables au jour de l'introduction de l'instance et aux modalités d'entrée en application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, telles que prévues en son article 55 II; Par note en délibéré du 5 mai 2026, la SIDR a fait valoir que la version applicable de l'article 795 du code de procédure civile résulte du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024 prévoyant que les ordonnance du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel notamment lorsque «'En statuant sur une exception de nullité, une fin de non recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance'» et que, dès lors qu'il aurait été mis un terme à l'instance s'il avait été fait droit à sa fin de non recevoir, l'appel est bien recevable. Elle soutient en outre que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2018, le tribunal n'ayant été saisi qu'à la suite du jugement d'incompétence du 20 septembre 2023 et devant statuer suivant les modalités procédurales qui lui sont propres. Par observations du 11 mai 2026 les sociétés SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ont indiqué que l'appel était bien recevable comme statuant sur une fin de non recevoir pouvant mettre fin à l'instance et que le juge de la mise en état était compétent pour y statuer à raison de l'application des dispoitions de l'article 55 du décret 2019 -1033 aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020. Par message RPVA DU 13 mai 2026 les appelants se sont associés aux observations sus développées , l'incident portant sur la recevabilité du recours du demandeur lequel si il était accueilli mettrait de facto fin à l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions de la MAF et de M. [H] du 26 mars 2025, celles de la SA Lloyd's Insurance Company et la SAS Lloyd's France du 25 mai 2025, celles de la SIDR du 2 mai 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2025; Vu l'article 795 du code de procédure civile, lequel dispose, dans sa version applicable au litige, que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont par principe pas susceptibles d'appel immédiat mais qu'elles peuvent l'être par exception, notamment lorsque, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance; En l'espèce, les chefs du dispositif de l'ordonnance du 28 janvier 2025 frappés d'appel n'ont pas eu pour effet de mettre fin à l'instance. L'appel doit être en conséquence déclaré irrecevable. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Chacune des parties constituées succombant, elles supporteront les dépens qu'elles ont exposés. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Déclare l'appel irrecevable; - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne chacune des parties constituées à supporter les dépens qu'elle a exposés. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-4, code de procedure civile 906). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00201
en commun : code de procedure civile 906-4, code de procedure civile 906
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/16568
en commun : code de procedure civile 906-4, code de procedure civile 906
- 28 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 25/00187
en commun : code de procedure civile 906-4, code de procedure civile 906
- 28 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/01364
en commun : code de procedure civile 906-4, code de procedure civile 906
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 25/00512
en commun : code de procedure civile 906-4, code de procedure civile 906
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 25/01101
en commun : code de procedure civile 906-4, code de procedure civile 906
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 25/00918
en commun : code de procedure civile 906-4, code de procedure civile 906
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/01404
en commun : code de procedure civile 906-4, code de procedure civile 906
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:21:02.563Z.