Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 4 septembre 2026, n° 25/01101
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : 1- Par acte d'huissier des 17 et 21 janvier 2025, M. [S] [B] a fait citer la société d'assurance mutuelle Maaf Assurances (ci-après la Maaf) et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après la CGSSR), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et allouer une provision. 2- M. [S] [B] expose que le 3 juin 2019, il a été heurté par le véhicule automobile que conduisait Mme [H] [K] [A], assuré auprès de la Maaf, alors qu'il marchait dans la [Adresse 5] à [Localité 1] en direction de son domicile. 3- Par une ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 avril 2025, le juge des référés a : - Débouté M. [S] [B] de toutes ses demandes ; - Condamné M. [S] [B] aux dépens. 4- Par déclaration du 19 août 2025, M. [S] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance. 5- La procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai. 6- La CGSSR bien que régulièrement citée à personne n'a pas constitué avocat. 7- M. [S] [B] lui a fait signifier sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions par acte d'huissier du 03 octobre 2025. 8- La clôture a été prononcée le 17 février 2026. 9- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 21 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 10- Aux termes de ses écritures déposées sur le RPVA le 19 septembre 2025, M. [S] [B] demande à la cour de : - DÉCLARER recevable et fondé l'appel principal formé par M. [S] [N] [M] [C] [B] ; - INFIRMER l'ordonnance de référé du 02 avril 2025, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE ; Et en conséquence, - CONDAMNER la compagnie MAAF Assurances à verser à Monsieur [S], [N], [M], [C] [B] la somme de 5 000 €, à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale du préjudice ; - ORDONNER une expertise médicale. 11- Pour l'essentiel, M. [S] [B] fait valoir : - que ses demandes ne faisaient pas l'objet d'une opposition de la part de la Maaf en sorte que le 1 er juge a statué ultra petita ; - que l'implication du véhicule de Mme [H] [K] [A] est établie ; - que les conditions sont réunies pour qu'il soit fait application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et lui soit alloué une provision. 12- Aux termes de ses écritures déposées sur le RPVA le 28 septembre 2025, la société d'assurance mutuelle Maaf Assurances demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, de : - Confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 02 avril 2025 ; - Condamner M. [S] [B] aux dépens ; A TITRE SUBSIDIAIRE, de : - Prendre acte que la MAAF ASSURANCES SA ne s'oppose pas au principe d'une expertise judiciaire, tout en y formulant les protestations et réserves d'usage ; - Fixer à juste proportion la provision qui pourrait être accordée à M. [S] [B] (2500 euros maximum) ; -Réserver les dépens et autres frais non irrépétibles. 13- Pour l'essentiel, la MAAF ASSURANCES SA fait valoir : - que la preuve n'est pas rapportée de l'implication du véhicule de Madame [H] [K] [A] ; - que celle-ci a toujours contesté avoir percuté M. [S] [B].
Motifs
MOTIFS Sur le moyen tiré de ce que le premier juge a statué ultra petita : 14- Il ressort des mentions de l'ordonnance du 2 avril 2025 que ni la Maaf ni la CGSSR n'ont comparu. 15- Le moyen tiré de ce que le 1er juge a statué ultra petita sera par conséquent écarté. Sur la demande d'expertise : 16- Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile Une mesure d'instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, dès l'instant où il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. 17- Le droit à indemnisation des victimes d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, est régi par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, laquelle consacre un principe général d'indemnisation des victimes et prévoit que doit être considéré comme impliqué dans un accident , tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit. 18- 'Un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. 19- En l'espèce, il est établi que le 3 juin 2019, Mme [H] [K] [A] et M. [S] [B] se sont trouvés au même moment dans la [Adresse 5] à [Localité 1]. 20- Il ressort de leurs déclarations concordantes que M. [S] [B] avançait à pieds sur le coté gauche de la chaussée et que Mme [H] [K] [A] l'a dépassé au volant de son véhicule automobile. 21- Les versions divergent ensuite, M. [S] [B] soutenant avoir été heurté par le véhicule de Mme [H] [K] [A] ce que celle-ci conteste. 22- La procédure révèle qu'une altercation a opposé les parties immédiatement après les faits dénoncés, M. [S] [B] se rendant à deux reprises au domicile de Mme [H] [K] [A] pour lui reprocher d'avoir tenté de le renverser. 23- M. [S] [B] s'est aussitôt confié à sa mère puis a renouvelé ses déclarations auprès des différents médecins qui l'ont examiné et du psychologue qui l'a reçu à plusieurs reprises. 24- Le 5 juin 2019, ie deux jours après les faits qu'il dénonce, M. [S] [B] a consulté un médecin qui a objectivé des douleurs au niveau des deux coudes. 25- Le 9 juin 2019, M. [S] [B] s'est rendu aux urgences du groupe hospitalier sud où le médecin a constaté une douleur au niveau du thorax, au touché et à la mobilisation des bras. 26- M. [S] [B] produit également plusieurs certificats de médecins et d'un psychologue qui objectivent l'existence d'un psychotraumatisme en lien avec les faits dénoncés. 27- Ces différentes constatations sont en concordance avec les faits tels que décrits par M. [S] [B] lequel évoque un contact avec le véhicule sur son flanc droit puis un heurt avec une clôture située sur sa gauche. 28- Enfin, deux témoins ont remis une attestation venant corroborer les déclarations de M. [S] [B]. 29- La juridiction saisie d'une demande sur le fondement de l' article 145 du Code de procédure civile n'a pas à préjuger le litige au fond et ne peut se comporter en juge du fond du litige éventuel. 30- Il lui revient seulement de déterminer si la prétention future est crédible en l'état des apparences. 31- Les éléments que M. [S] [B] ne sont pas que de simples allégations mais constituent des indices précis et concordants rendant vraisemblables l'accident dont il prétend avoir été victime et l'implication du véhicule conduit par Mme [H] [K] [A]. 32- Pour sa part, la MAAF, assureur du véhicule de Mme [H] [K] [A] ne démontre pas que sa garantie n'est pas susceptible d'être mobilisée. 33- Dés lors, il apparaît que M. [S] [B] a justifié d'un litige potentiel avec la MAAF et a donc bien un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'expertise qu'il sollicite. Sur la provision : 34- Le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 35- L'implication du véhicule conduit par Mme [H] [K] [A] dans l'accident survenu le 3 juin 2019 est contestée. 36- Il subsiste un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties en venaient à saisir les juges du fond. 37- Ce doute ne peut être tranché que par le juge du fond. 38- Il ne peut donc être alloué de provision à M. [S] [B]. Sur les dépens : 39- Les parties qui succombent l'une et l'autre partiellement conserveront la charge des dépens qu'elles ont été amenées à exposer en première instance comme en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme l'ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'elle déboute M. [S] [B] de sa demande d'expertise et le condamne aux dépens ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Ordonne une mesure d'expertise médicale confiée à: Mme [T] [U] [F] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] 0262 42 94 23 / 06 92 86 38 08 [Courriel 1] Avec mission de : 1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de M. [S] [B] que de tous tiers détenteurs ; 2. Examiner M. [S] [B] et décrire les lésions causées par les faits survenus le 3 juin 2019 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ; 3. Indiquer la date de consolidation ; 4. Pour la phase avant consolidation : o Décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle, o Décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, o Décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ; 5. Pour la phase après consolidation: o Décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux, o Dire s'il existe un retentissement professionnel o Dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, o Dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; 6. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ; 7. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Fixe à la somme de 1200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que M. [S] [B] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise ; Dit que l'expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport ; DIT que le magistrat désigné pour le contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Saint-Pierre sera chargé de la surveillance des opérations d'expertise ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans les HUIT MOIS de sa saisine par le service du tribunal judiciaire, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie à chacune des parties ou à leur avocat ; Dit n'y avoir lieu à provision ; Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont été amenées à exposer en première instance et en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt N° CO R.G : N° RG 25/01101 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKYC [B] C/ Organisme CGSS S.A. MAAF ASSURANCES COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le PRÉSIDENT DU TJ DE [Localité 1] en date du 02 AVRIL 2025 suivant déclaration d'appel en date du 19 AOÛT 2025 rg n°: 25/00032 APPELANT : Monsieur [S] [N] [M] [C] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-001901 du 10/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉES : Organisme CGSS [Adresse 2] [Localité 4] S.A. MAAF ASSURANCES LA MAAF ASSURANCES S.A., société anonyme au capital de 160.000.000 euros entièrement versé, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B 542 073 580, dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIÉS (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION Clôture:17 février 2026 DÉBATS : en application des dispositions des articles 906 et 906-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2026 devant la cour composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré. Le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 04 Septembre 2026. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Septembre 2026. Greffier : Mme Véronique FONTAINE. LA COUR: EXPOSÉ DU LITIGE : 1- Par acte d'huissier des 17 et 21 janvier 2025, M. [S] [B] a fait citer la société d'assurance mutuelle Maaf Assurances (ci-après la Maaf) et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après la CGSSR), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et allouer une provision. 2- M. [S] [B] expose que le 3 juin 2019, il a été heurté par le véhicule automobile que conduisait Mme [H] [K] [A], assuré auprès de la Maaf, alors qu'il marchait dans la [Adresse 5] à [Localité 1] en direction de son domicile. 3- Par une ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 avril 2025, le juge des référés a : - Débouté M. [S] [B] de toutes ses demandes ; - Condamné M. [S] [B] aux dépens. 4- Par déclaration du 19 août 2025, M. [S] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance. 5- La procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai. 6- La CGSSR bien que régulièrement citée à personne n'a pas constitué avocat. 7- M. [S] [B] lui a fait signifier sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions par acte d'huissier du 03 octobre 2025. 8- La clôture a été prononcée le 17 février 2026. 9- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 21 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 10- Aux termes de ses écritures déposées sur le RPVA le 19 septembre 2025, M. [S] [B] demande à la cour de : - DÉCLARER recevable et fondé l'appel principal formé par M. [S] [N] [M] [C] [B] ; - INFIRMER l'ordonnance de référé du 02 avril 2025, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE ; Et en conséquence, - CONDAMNER la compagnie MAAF Assurances à verser à Monsieur [S], [N], [M], [C] [B] la somme de 5 000 €, à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale du préjudice ; - ORDONNER une expertise médicale. 11- Pour l'essentiel, M. [S] [B] fait valoir : - que ses demandes ne faisaient pas l'objet d'une opposition de la part de la Maaf en sorte que le 1 er juge a statué ultra petita ; - que l'implication du véhicule de Mme [H] [K] [A] est établie ; - que les conditions sont réunies pour qu'il soit fait application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et lui soit alloué une provision. 12- Aux termes de ses écritures déposées sur le RPVA le 28 septembre 2025, la société d'assurance mutuelle Maaf Assurances demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, de : - Confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 02 avril 2025 ; - Condamner M. [S] [B] aux dépens ; A TITRE SUBSIDIAIRE, de : - Prendre acte que la MAAF ASSURANCES SA ne s'oppose pas au principe d'une expertise judiciaire, tout en y formulant les protestations et réserves d'usage ; - Fixer à juste proportion la provision qui pourrait être accordée à M. [S] [B] (2500 euros maximum) ; -Réserver les dépens et autres frais non irrépétibles. 13- Pour l'essentiel, la MAAF ASSURANCES SA fait valoir : - que la preuve n'est pas rapportée de l'implication du véhicule de Madame [H] [K] [A] ; - que celle-ci a toujours contesté avoir percuté M. [S] [B]. MOTIFS Sur le moyen tiré de ce que le premier juge a statué ultra petita : 14- Il ressort des mentions de l'ordonnance du 2 avril 2025 que ni la Maaf ni la CGSSR n'ont comparu. 15- Le moyen tiré de ce que le 1er juge a statué ultra petita sera par conséquent écarté. Sur la demande d'expertise : 16- Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile Une mesure d'instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, dès l'instant où il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. 17- Le droit à indemnisation des victimes d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, est régi par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, laquelle consacre un principe général d'indemnisation des victimes et prévoit que doit être considéré comme impliqué dans un accident , tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit. 18- 'Un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. 19- En l'espèce, il est établi que le 3 juin 2019, Mme [H] [K] [A] et M. [S] [B] se sont trouvés au même moment dans la [Adresse 5] à [Localité 1]. 20- Il ressort de leurs déclarations concordantes que M. [S] [B] avançait à pieds sur le coté gauche de la chaussée et que Mme [H] [K] [A] l'a dépassé au volant de son véhicule automobile. 21- Les versions divergent ensuite, M. [S] [B] soutenant avoir été heurté par le véhicule de Mme [H] [K] [A] ce que celle-ci conteste. 22- La procédure révèle qu'une altercation a opposé les parties immédiatement après les faits dénoncés, M. [S] [B] se rendant à deux reprises au domicile de Mme [H] [K] [A] pour lui reprocher d'avoir tenté de le renverser. 23- M. [S] [B] s'est aussitôt confié à sa mère puis a renouvelé ses déclarations auprès des différents médecins qui l'ont examiné et du psychologue qui l'a reçu à plusieurs reprises. 24- Le 5 juin 2019, ie deux jours après les faits qu'il dénonce, M. [S] [B] a consulté un médecin qui a objectivé des douleurs au niveau des deux coudes. 25- Le 9 juin 2019, M. [S] [B] s'est rendu aux urgences du groupe hospitalier sud où le médecin a constaté une douleur au niveau du thorax, au touché et à la mobilisation des bras. 26- M. [S] [B] produit également plusieurs certificats de médecins et d'un psychologue qui objectivent l'existence d'un psychotraumatisme en lien avec les faits dénoncés. 27- Ces différentes constatations sont en concordance avec les faits tels que décrits par M. [S] [B] lequel évoque un contact avec le véhicule sur son flanc droit puis un heurt avec une clôture située sur sa gauche. 28- Enfin, deux témoins ont remis une attestation venant corroborer les déclarations de M. [S] [B]. 29- La juridiction saisie d'une demande sur le fondement de l' article 145 du Code de procédure civile n'a pas à préjuger le litige au fond et ne peut se comporter en juge du fond du litige éventuel. 30- Il lui revient seulement de déterminer si la prétention future est crédible en l'état des apparences. 31- Les éléments que M. [S] [B] ne sont pas que de simples allégations mais constituent des indices précis et concordants rendant vraisemblables l'accident dont il prétend avoir été victime et l'implication du véhicule conduit par Mme [H] [K] [A]. 32- Pour sa part, la MAAF, assureur du véhicule de Mme [H] [K] [A] ne démontre pas que sa garantie n'est pas susceptible d'être mobilisée. 33- Dés lors, il apparaît que M. [S] [B] a justifié d'un litige potentiel avec la MAAF et a donc bien un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'expertise qu'il sollicite. Sur la provision : 34- Le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 35- L'implication du véhicule conduit par Mme [H] [K] [A] dans l'accident survenu le 3 juin 2019 est contestée. 36- Il subsiste un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties en venaient à saisir les juges du fond. 37- Ce doute ne peut être tranché que par le juge du fond. 38- Il ne peut donc être alloué de provision à M. [S] [B]. Sur les dépens : 39- Les parties qui succombent l'une et l'autre partiellement conserveront la charge des dépens qu'elles ont été amenées à exposer en première instance comme en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme l'ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'elle déboute M. [S] [B] de sa demande d'expertise et le condamne aux dépens ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Ordonne une mesure d'expertise médicale confiée à: Mme [T] [U] [F] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] 0262 42 94 23 / 06 92 86 38 08 [Courriel 1] Avec mission de : 1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de M. [S] [B] que de tous tiers détenteurs ; 2. Examiner M. [S] [B] et décrire les lésions causées par les faits survenus le 3 juin 2019 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ; 3. Indiquer la date de consolidation ; 4. Pour la phase avant consolidation : o Décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle, o Décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, o Décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ; 5. Pour la phase après consolidation: o Décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux, o Dire s'il existe un retentissement professionnel o Dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, o Dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; 6. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ; 7. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Fixe à la somme de 1200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que M. [S] [B] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise ; Dit que l'expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport ; DIT que le magistrat désigné pour le contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Saint-Pierre sera chargé de la surveillance des opérations d'expertise ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans les HUIT MOIS de sa saisine par le service du tribunal judiciaire, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie à chacune des parties ou à leur avocat ; Dit n'y avoir lieu à provision ; Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont été amenées à exposer en première instance et en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906, code de procedure civile 906-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Irrecevabilité · n° 25/00183
en commun : code de procedure civile 906, code de procedure civile 906-4
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00201
en commun : code de procedure civile 906, code de procedure civile 906-4
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/16568
en commun : code de procedure civile 906, code de procedure civile 906-4
- 28 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 25/00187
en commun : code de procedure civile 906, code de procedure civile 906-4
- 28 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/01364
en commun : code de procedure civile 906, code de procedure civile 906-4
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 25/00512
en commun : code de procedure civile 906, code de procedure civile 906-4
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 25/00918
en commun : code de procedure civile 906, code de procedure civile 906-4
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/01404
en commun : code de procedure civile 906, code de procedure civile 906-4
Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:15.260Z.