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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 4 septembre 2026, n° 24/01404

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Exposé du litige

Greffier : Mme Véronique FONTAINE



LA COUR



Par acte d'huissier du 30 mai 2024, Mme [S] [L] et M. [D] [L] (les consorts [L]) ont fait délivrer à M. [X] [A] l'assignation d'avoir à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection de St Paul statuant en référé aux fins de voir ordonner son expulsion de la parcelle [Cadastre 1] [Adresse 3].



Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge a: 

Renvoyé les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent, vu l'urgence,

- Débouté M. [X] [A] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'assignation en date du 30 mai 2024,

- Constaté que M. [X] [A] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sise [Adresse 3] ;

- Ordonné à M. [X] [A] de libérer la parcelle occupée dans le mois suivant la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois précité et octroyé pour libérer les lieux,

A défaut de libération volontaire des lieux,

- Autorisé d'ores-et-déjà Mme [S] [L] et M. [D] [L] à faire procéder à l'expulsion de M. [X] [A] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sise [Adresse 3], avec le concours de la force publique en cas de besoin,

- Débouté M. [X] [A] de sa demande de délais pour quitter les lieux,

- Condamné M. [X] [A] à verser à Mme [S] [L] et M. [D] [L] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné M. [X] [A] aux dépens de la présente procédure,

- Débouté toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens



Par déclaration du 29 octobre 2024 au greffe de la cour, M. [X] [A] a formé appel de l'ordonnance.



Par jugement du 26 mars 2025 du juge des contentieux de la protection de St Paul, M. [X] [A] a été placé sous tutelle.



La procédure a été clôturée le 17 février 2026.



La cause a été appelée à l'audience de plaidoirie du 17 mars 2026.



Par des écritures déposées sur le RPVA le 20 juillet 2026, les tuteurs de M. [X] [A] ont fait savoir que celui-ci était décédé le [Date décès 1] 2026, sans héritier susceptible de reprendre l'action', ajoutant que les lieux avaient été libérés.



Ils ont demandé un renvoi à la mise en état pour voir l'action déclarée éteinte.





Par des écritures déposées sur le RPVA le 22 juillet 2026, les consorts [L] indiquent qu'ils acquiescent à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et demandent à la juridiction de juger que le décès de l'appelant entraine l'extinction de l'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la procédure':



Il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'accueillir les écritures et pièces déposées par les parties les 20 et 22 juillet 2026.



Sur le fond':



Il est établi que M. [X] [A] est décédé sans héritier susceptible de reprendre l'action.



Il convient de constater l'extinction de l'instance.



Sur les dépens.



Les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont pu être amenées à exposer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 17 février 2026';



Reçoit les écritures et pièces déposées les 20 et 22 juillet 2026 par les parties';



Prononce de nouveau la clôture de la procédure;



Constate l'extinction de l'instance';



Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont pu être amenées à exposer dans le cadre de l'appel.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt N°

OC



R.G : N° RG 24/01404 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGL4 















[A]





C/



[L]

[L]































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL en date du 01 OCTOBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 29 OCTOBRE 2024 rg n°: 24/00010







APPELANT :



Monsieur [X] [M] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FRÉDÉRIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION





INTIMÉS :



Monsieur [D] [M] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION



Madame [S], [W] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION



Clôture: 17 février 2026





DÉBATS : en application des dispositions des articles 906 et 906-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Mars 2026 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère



Qui en ont délibéré.





A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 04 Septembre 2026.



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  04 Septembre 2026. 



Greffier : Mme Véronique FONTAINE



LA COUR



Par acte d'huissier du 30 mai 2024, Mme [S] [L] et M. [D] [L] (les consorts [L]) ont fait délivrer à M. [X] [A] l'assignation d'avoir à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection de St Paul statuant en référé aux fins de voir ordonner son expulsion de la parcelle [Cadastre 1] [Adresse 3].



Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge a: 

Renvoyé les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent, vu l'urgence,

- Débouté M. [X] [A] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'assignation en date du 30 mai 2024,

- Constaté que M. [X] [A] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sise [Adresse 3] ;

- Ordonné à M. [X] [A] de libérer la parcelle occupée dans le mois suivant la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois précité et octroyé pour libérer les lieux,

A défaut de libération volontaire des lieux,

- Autorisé d'ores-et-déjà Mme [S] [L] et M. [D] [L] à faire procéder à l'expulsion de M. [X] [A] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sise [Adresse 3], avec le concours de la force publique en cas de besoin,

- Débouté M. [X] [A] de sa demande de délais pour quitter les lieux,

- Condamné M. [X] [A] à verser à Mme [S] [L] et M. [D] [L] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné M. [X] [A] aux dépens de la présente procédure,

- Débouté toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens



Par déclaration du 29 octobre 2024 au greffe de la cour, M. [X] [A] a formé appel de l'ordonnance.



Par jugement du 26 mars 2025 du juge des contentieux de la protection de St Paul, M. [X] [A] a été placé sous tutelle.



La procédure a été clôturée le 17 février 2026.



La cause a été appelée à l'audience de plaidoirie du 17 mars 2026.



Par des écritures déposées sur le RPVA le 20 juillet 2026, les tuteurs de M. [X] [A] ont fait savoir que celui-ci était décédé le [Date décès 1] 2026, sans héritier susceptible de reprendre l'action', ajoutant que les lieux avaient été libérés.



Ils ont demandé un renvoi à la mise en état pour voir l'action déclarée éteinte.





Par des écritures déposées sur le RPVA le 22 juillet 2026, les consorts [L] indiquent qu'ils acquiescent à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et demandent à la juridiction de juger que le décès de l'appelant entraine l'extinction de l'instance.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la procédure':



Il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'accueillir les écritures et pièces déposées par les parties les 20 et 22 juillet 2026.



Sur le fond':



Il est établi que M. [X] [A] est décédé sans héritier susceptible de reprendre l'action.



Il convient de constater l'extinction de l'instance.



Sur les dépens.



Les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont pu être amenées à exposer.





PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 17 février 2026';



Reçoit les écritures et pièces déposées les 20 et 22 juillet 2026 par les parties';



Prononce de nouveau la clôture de la procédure;



Constate l'extinction de l'instance';



Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont pu être amenées à exposer dans le cadre de l'appel.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-15T16:35:13.591Z.