Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 4 septembre 2026, n° 24/01404
Exposé du litige
Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Par acte d'huissier du 30 mai 2024, Mme [S] [L] et M. [D] [L] (les consorts [L]) ont fait délivrer à M. [X] [A] l'assignation d'avoir à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection de St Paul statuant en référé aux fins de voir ordonner son expulsion de la parcelle [Cadastre 1] [Adresse 3]. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge a: Renvoyé les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent, vu l'urgence, - Débouté M. [X] [A] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'assignation en date du 30 mai 2024, - Constaté que M. [X] [A] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sise [Adresse 3] ; - Ordonné à M. [X] [A] de libérer la parcelle occupée dans le mois suivant la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois précité et octroyé pour libérer les lieux, A défaut de libération volontaire des lieux, - Autorisé d'ores-et-déjà Mme [S] [L] et M. [D] [L] à faire procéder à l'expulsion de M. [X] [A] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sise [Adresse 3], avec le concours de la force publique en cas de besoin, - Débouté M. [X] [A] de sa demande de délais pour quitter les lieux, - Condamné M. [X] [A] à verser à Mme [S] [L] et M. [D] [L] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné M. [X] [A] aux dépens de la présente procédure, - Débouté toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, - Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens Par déclaration du 29 octobre 2024 au greffe de la cour, M. [X] [A] a formé appel de l'ordonnance. Par jugement du 26 mars 2025 du juge des contentieux de la protection de St Paul, M. [X] [A] a été placé sous tutelle. La procédure a été clôturée le 17 février 2026. La cause a été appelée à l'audience de plaidoirie du 17 mars 2026. Par des écritures déposées sur le RPVA le 20 juillet 2026, les tuteurs de M. [X] [A] ont fait savoir que celui-ci était décédé le [Date décès 1] 2026, sans héritier susceptible de reprendre l'action', ajoutant que les lieux avaient été libérés. Ils ont demandé un renvoi à la mise en état pour voir l'action déclarée éteinte. Par des écritures déposées sur le RPVA le 22 juillet 2026, les consorts [L] indiquent qu'ils acquiescent à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et demandent à la juridiction de juger que le décès de l'appelant entraine l'extinction de l'instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure': Il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'accueillir les écritures et pièces déposées par les parties les 20 et 22 juillet 2026. Sur le fond': Il est établi que M. [X] [A] est décédé sans héritier susceptible de reprendre l'action. Il convient de constater l'extinction de l'instance. Sur les dépens. Les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont pu être amenées à exposer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 17 février 2026'; Reçoit les écritures et pièces déposées les 20 et 22 juillet 2026 par les parties'; Prononce de nouveau la clôture de la procédure; Constate l'extinction de l'instance'; Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont pu être amenées à exposer dans le cadre de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt N° OC R.G : N° RG 24/01404 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGL4 [A] C/ [L] [L] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL en date du 01 OCTOBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 29 OCTOBRE 2024 rg n°: 24/00010 APPELANT : Monsieur [X] [M] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FRÉDÉRIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉS : Monsieur [D] [M] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION Madame [S], [W] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION Clôture: 17 février 2026 DÉBATS : en application des dispositions des articles 906 et 906-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Mars 2026 devant la cour composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 04 Septembre 2026. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Septembre 2026. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Par acte d'huissier du 30 mai 2024, Mme [S] [L] et M. [D] [L] (les consorts [L]) ont fait délivrer à M. [X] [A] l'assignation d'avoir à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection de St Paul statuant en référé aux fins de voir ordonner son expulsion de la parcelle [Cadastre 1] [Adresse 3]. Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge a: Renvoyé les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent, vu l'urgence, - Débouté M. [X] [A] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'assignation en date du 30 mai 2024, - Constaté que M. [X] [A] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sise [Adresse 3] ; - Ordonné à M. [X] [A] de libérer la parcelle occupée dans le mois suivant la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois précité et octroyé pour libérer les lieux, A défaut de libération volontaire des lieux, - Autorisé d'ores-et-déjà Mme [S] [L] et M. [D] [L] à faire procéder à l'expulsion de M. [X] [A] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sise [Adresse 3], avec le concours de la force publique en cas de besoin, - Débouté M. [X] [A] de sa demande de délais pour quitter les lieux, - Condamné M. [X] [A] à verser à Mme [S] [L] et M. [D] [L] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné M. [X] [A] aux dépens de la présente procédure, - Débouté toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, - Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens Par déclaration du 29 octobre 2024 au greffe de la cour, M. [X] [A] a formé appel de l'ordonnance. Par jugement du 26 mars 2025 du juge des contentieux de la protection de St Paul, M. [X] [A] a été placé sous tutelle. La procédure a été clôturée le 17 février 2026. La cause a été appelée à l'audience de plaidoirie du 17 mars 2026. Par des écritures déposées sur le RPVA le 20 juillet 2026, les tuteurs de M. [X] [A] ont fait savoir que celui-ci était décédé le [Date décès 1] 2026, sans héritier susceptible de reprendre l'action', ajoutant que les lieux avaient été libérés. Ils ont demandé un renvoi à la mise en état pour voir l'action déclarée éteinte. Par des écritures déposées sur le RPVA le 22 juillet 2026, les consorts [L] indiquent qu'ils acquiescent à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et demandent à la juridiction de juger que le décès de l'appelant entraine l'extinction de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure': Il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'accueillir les écritures et pièces déposées par les parties les 20 et 22 juillet 2026. Sur le fond': Il est établi que M. [X] [A] est décédé sans héritier susceptible de reprendre l'action. Il convient de constater l'extinction de l'instance. Sur les dépens. Les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont pu être amenées à exposer. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 17 février 2026'; Reçoit les écritures et pièces déposées les 20 et 22 juillet 2026 par les parties'; Prononce de nouveau la clôture de la procédure; Constate l'extinction de l'instance'; Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont pu être amenées à exposer dans le cadre de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-15T16:35:13.591Z.