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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 4 septembre 2026, n° 25/00512

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

Greffier : Mme Véronique FONTAINE.



LA COUR



Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, M. [G] a fait assigner la SAS [1] ' [F] et Maitre [F] devant le tribunal judiciaire de St Pierre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, aux fins de les voir solidairement condamnés à lui verser les sommes de 68.125 euros et 15.000 euros au titre respectivement de ses préjudices économique et moral à raison du défaut de conseil de Maitre [F] lors de la vente immobilière conclue en indivision avec Mme [P], son ex-partenaire de PACS.



Par conclusions d'incident devant le juge de la mise en état désigné, les défendeurs ont soulevé la prescription de l'action.



Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge a: 

- Déclaré M. [G] irrecevable en ses demandes ;

- Condamné M. [G] à verser à la SAS [1] ' [F] ainsi qu'à Me [F] la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné M. [G] aux dépens. 



Par déclaration du 14 avril 2025 au greffe de la cour, M. [G] a formé appel de l'ordonnance.



Il demande à la cour de: 

- Dire et juger parfaitement recevables ses demandes, fins et conclusions ;

Par conséquent, 

- Réformer l'entier dispositif de l'ordonnance en date du 28 novembre 2024 rendue par le Juge de la mise état près le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion. 

- Dire et juger parfaitement recevables ses demandes, fins et conclusions ;

Que dès lors, 

- Dire et juger que et Me [F], membre de la SAS [1] ' [F]- a manqué à son devoir de conseil; 

Que dans ces conditions, 

- Condamner solidairement la SAS [1] ' [F] et Me [F] à lui verser la somme de 68.125 euros au titre de son préjudice économique ainsi que 15.000 euros au titre de son préjudice moral;

En tout état de cause,

- Condamner la SAS [1] ' [F] et Me [F], à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

 

La SAS [1] ' [F] et Me [F] sollicitent de la cour de: 

- Confirmer l'ordonnance sur incident du Juge de la mise en état TJ Saint-Pierre rendue 

le 28 novembre 2024 (RG n°24/02812) ; 

- Déclarer prescrite et irrecevable l'action de M. [G]. 

- Condamner M. [G] à la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu les dernières conclusions de M. [G] du 17 novembre 2025 et celles de la SAS [1] ' [F] et Me [F] du 21 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; 



Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2026; 



La SAS [1] ' [F] et Me [F] font valoir que la faute qui leur est reprochée, à savoir le défaut de conseil du notaire à ne pas alerter M. [G] sur les conséquences pécuniaires d'un partage de l'indivision dont dépendait le bien acquis entre lui et Mme [P], respectivement à hauteur de 75% et 25%, s'est manifestée au moment même de l'acte de vente et que le dommage allégué, né de l'obligation qui lui a été imposée de verser une soulte d'un montant de 25% du prix du bien à Mme [P], laquelle n'aurait rien versé pour l'acquérir, s'est manifesté par le jugement du tribunal judiciaire de St Pierre du 17 mars 2017, confirmé par arrêt définitif de la cour du 11 juillet 2018, de sorte que l'action, introduite plus de cinq ans après cette date, est prescrite.



M. [G] objecte que le délai pour agir a commencé à courir lorsque le dommage a acquis un caractère certain, c'est-à-dire lorsque la décision l'ayant condamné à payer à Mme [P] une soulte au titre du partage de liquidation du bien immobilier est passée en force de chose jugée avec l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2020. Il en déduit que son action en responsabilité pour défaut de conseil du notaire initiée le 11 juillet 2024 n'est pas prescrite.



Sur ce, 



Vu l'article 2224 du code civil, dont il résulte que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer;



Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.



Lorsque l'action en responsabilité tend à l'indemnisation d'un préjudice né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable, établissant ce droit, met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte. Cette décision constitue en conséquence le point de départ de la prescription. 



En l'espèce, il résulte des décisions produites aux débats que, devant le juge aux affaires familiales saisi de la demande de liquidation de l'indivision existant entre M. [G] et Mme [P], M. [G] a soutenu que a liquidation des droits sur le bien immobilier dépendant de l'indivision devait s'effectuer suivant les stipulations de la convention de Pacs enregistrée le 20 novembre 2008, prévoyant que "le partage se ferait au prorata des sommes engagées" et non suivant la seule mention de l'acte d'achat du bien énonçant que Mme [P] et M. [G] acquéraient la pleine propriété indivise du bien à hauteur des quotités respectives de 25% et 75%. Le juge aux affaires familiales puis la cour statuant en appel ont successivement rejeté le moyen par décisions du 17 mars 2017 puis du 11 juillet 2018, devenue irrévocable suite à l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 13 mai 2020, conférant un caractère certain à la condamnation de M. [G] à verser à Mme [P] la somme de 68.125 euros à titre de soulte, correspondant à 25% de l'évaluation du prix du bien immobilier acquis par le couple, suite à attribution dudit bien à M. [G] dans le cadre de la liquidation.



Aussi, M. [G] est fondé à soutenir que la prescription de son action en responsabilité contre le notaire pour défaut de conseil n'a commencé à courir qu'à la date à laquelle le dommage dont il se prévaut a acquis un caractère certain, soit le 13 mai 2000. Il s'ensuit que lorsque l'action a été introduite le 11 juillet 2024, le délai de 5 ans pour agir à compter de cette dernière date n'était pas expiré.



L'ordonnance entreprise ayant déclaré l'action prescrite sera infirmée.



Il n'y a pas lieu, en revanche, de statuer sur le surplus des demandes exposées par M. [G] au titre de la responsabilité encourue, le juge de la mise en état n'étant pas compétent pour en connaître.



Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; 



La SAS [1] ' [F] et Me [F], qui succombent, supporteront les dépens.



L'équité commande en outre de les condamner à verser à M. [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



- Infirme l'ordonnance entreprise; 



Statuant à nouveau, 



- Écarte la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action; 



- Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes; 



- Condamne in solidum la SAS [1] ' [F] et Maître [L] [F] à verser à M.[H] [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles; 



- Condamne in solidum la SAS [1] ' [F] et Maître [L] [F] aux dépens.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt N°

SP



R.G : N° RG 25/00512 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJJA 















[G]





C/



[F]

S.A.S. [1] [F]































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION en date du 28 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 14 AVRIL 2025 rg n°: 24/02812







APPELANT :



Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION





INTIMES :



Maître [L] [F], Notaire associé, membre de la SAS [1] [F], société civile professionnelle de notaires, dont le siège est sis [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION



La SAS [1] [F], société civile professionnelle de notaires, dont le siège est sis [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION



Clôture:17 février 2026





DÉBATS : en application des dispositions des articles 906 et 906-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Avril 2026 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère



Qui en ont délibéré.





Le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 04 Septembre 2026.



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  04 Septembre 2026. 



Greffier : Mme Véronique FONTAINE.



LA COUR



Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, M. [G] a fait assigner la SAS [1] ' [F] et Maitre [F] devant le tribunal judiciaire de St Pierre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, aux fins de les voir solidairement condamnés à lui verser les sommes de 68.125 euros et 15.000 euros au titre respectivement de ses préjudices économique et moral à raison du défaut de conseil de Maitre [F] lors de la vente immobilière conclue en indivision avec Mme [P], son ex-partenaire de PACS.



Par conclusions d'incident devant le juge de la mise en état désigné, les défendeurs ont soulevé la prescription de l'action.



Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge a: 

- Déclaré M. [G] irrecevable en ses demandes ;

- Condamné M. [G] à verser à la SAS [1] ' [F] ainsi qu'à Me [F] la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné M. [G] aux dépens. 



Par déclaration du 14 avril 2025 au greffe de la cour, M. [G] a formé appel de l'ordonnance.



Il demande à la cour de: 

- Dire et juger parfaitement recevables ses demandes, fins et conclusions ;

Par conséquent, 

- Réformer l'entier dispositif de l'ordonnance en date du 28 novembre 2024 rendue par le Juge de la mise état près le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion. 

- Dire et juger parfaitement recevables ses demandes, fins et conclusions ;

Que dès lors, 

- Dire et juger que et Me [F], membre de la SAS [1] ' [F]- a manqué à son devoir de conseil; 

Que dans ces conditions, 

- Condamner solidairement la SAS [1] ' [F] et Me [F] à lui verser la somme de 68.125 euros au titre de son préjudice économique ainsi que 15.000 euros au titre de son préjudice moral;

En tout état de cause,

- Condamner la SAS [1] ' [F] et Me [F], à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

 

La SAS [1] ' [F] et Me [F] sollicitent de la cour de: 

- Confirmer l'ordonnance sur incident du Juge de la mise en état TJ Saint-Pierre rendue 

le 28 novembre 2024 (RG n°24/02812) ; 

- Déclarer prescrite et irrecevable l'action de M. [G]. 

- Condamner M. [G] à la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens ; 





MOTIFS DE LA DECISION



Vu les dernières conclusions de M. [G] du 17 novembre 2025 et celles de la SAS [1] ' [F] et Me [F] du 21 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; 



Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2026; 



La SAS [1] ' [F] et Me [F] font valoir que la faute qui leur est reprochée, à savoir le défaut de conseil du notaire à ne pas alerter M. [G] sur les conséquences pécuniaires d'un partage de l'indivision dont dépendait le bien acquis entre lui et Mme [P], respectivement à hauteur de 75% et 25%, s'est manifestée au moment même de l'acte de vente et que le dommage allégué, né de l'obligation qui lui a été imposée de verser une soulte d'un montant de 25% du prix du bien à Mme [P], laquelle n'aurait rien versé pour l'acquérir, s'est manifesté par le jugement du tribunal judiciaire de St Pierre du 17 mars 2017, confirmé par arrêt définitif de la cour du 11 juillet 2018, de sorte que l'action, introduite plus de cinq ans après cette date, est prescrite.



M. [G] objecte que le délai pour agir a commencé à courir lorsque le dommage a acquis un caractère certain, c'est-à-dire lorsque la décision l'ayant condamné à payer à Mme [P] une soulte au titre du partage de liquidation du bien immobilier est passée en force de chose jugée avec l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2020. Il en déduit que son action en responsabilité pour défaut de conseil du notaire initiée le 11 juillet 2024 n'est pas prescrite.



Sur ce, 



Vu l'article 2224 du code civil, dont il résulte que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer;



Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.



Lorsque l'action en responsabilité tend à l'indemnisation d'un préjudice né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable, établissant ce droit, met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte. Cette décision constitue en conséquence le point de départ de la prescription. 



En l'espèce, il résulte des décisions produites aux débats que, devant le juge aux affaires familiales saisi de la demande de liquidation de l'indivision existant entre M. [G] et Mme [P], M. [G] a soutenu que a liquidation des droits sur le bien immobilier dépendant de l'indivision devait s'effectuer suivant les stipulations de la convention de Pacs enregistrée le 20 novembre 2008, prévoyant que "le partage se ferait au prorata des sommes engagées" et non suivant la seule mention de l'acte d'achat du bien énonçant que Mme [P] et M. [G] acquéraient la pleine propriété indivise du bien à hauteur des quotités respectives de 25% et 75%. Le juge aux affaires familiales puis la cour statuant en appel ont successivement rejeté le moyen par décisions du 17 mars 2017 puis du 11 juillet 2018, devenue irrévocable suite à l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 13 mai 2020, conférant un caractère certain à la condamnation de M. [G] à verser à Mme [P] la somme de 68.125 euros à titre de soulte, correspondant à 25% de l'évaluation du prix du bien immobilier acquis par le couple, suite à attribution dudit bien à M. [G] dans le cadre de la liquidation.



Aussi, M. [G] est fondé à soutenir que la prescription de son action en responsabilité contre le notaire pour défaut de conseil n'a commencé à courir qu'à la date à laquelle le dommage dont il se prévaut a acquis un caractère certain, soit le 13 mai 2000. Il s'ensuit que lorsque l'action a été introduite le 11 juillet 2024, le délai de 5 ans pour agir à compter de cette dernière date n'était pas expiré.



L'ordonnance entreprise ayant déclaré l'action prescrite sera infirmée.



Il n'y a pas lieu, en revanche, de statuer sur le surplus des demandes exposées par M. [G] au titre de la responsabilité encourue, le juge de la mise en état n'étant pas compétent pour en connaître.



Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; 



La SAS [1] ' [F] et Me [F], qui succombent, supporteront les dépens.



L'équité commande en outre de les condamner à verser à M. [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



- Infirme l'ordonnance entreprise; 



Statuant à nouveau, 



- Écarte la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action; 



- Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes; 



- Condamne in solidum la SAS [1] ' [F] et Maître [L] [F] à verser à M.[H] [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles; 



- Condamne in solidum la SAS [1] ' [F] et Maître [L] [F] aux dépens.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-15T16:35:13.474Z.