Décision de justice
Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 3 juillet 2026, n° 26/00137
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionContratsVente
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Exposé du litige
PROCEDURE ORALE JUGEMENT DU 3 JUILLET 2026 Statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ; Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ; en présence de Madame [M] [D], Auditeur de Justice. LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE Madame [V] [X] épouse [A] née le 23 Mars 1971 à [Localité 2] (09), de nationalité française, demandeur d’emploi, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-9122-2025-4727 du 29/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Maître Marie-claude GUITARD, substituée par Maître Laure SAINT GERMES LALLEMAND, avocates inscrites au barreau de TOULOUSE ET : DEFENDERESSES S.A.S. PAMIERS AUTOMOBILES immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 308 328 129, dont le siège social est sis [Adresse 2] Le 03/07/2026 : 1 fe à : 1 ccc à : Case palais : - Me GUITARD, - Me PEROTTO, - Me DELRIEU. LRAR : - Mme [X], - PAMIERS AUTOMOBILES, - RENAULT. représentée par Maître Guy DEDIEU, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE, substitué par Maître Riwan GOASDOUE, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, de la SCP DEDIEU-PEROTTO S.A.S. RENAULT immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 780 129 987, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Lydie DELRIEU, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE DÉBATS A l'audience publique du 12 Juin 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon bon de commande du 08 juin 2021, [V] [X] épouse [A] a commandé auprès de la société PAMIERS AUTOMOBILES pour le prix de 22.376,76 euros un véhicule CLIO SL LIMITED E-TECH 140. Par actes de commissaire de Justice du 09 et 19 janvier 2026, après mise en demeure infructueuse du 03 juin 2025 et après conciliation infructueuse du 20 octobre 2025, [V] [X] épouse [A] a fait assigner la société PAMIERS AUTOMOBILES et la SAS RENAULT devant le Juge des Contentieux de la Protection mais à une audience du Tribunal judiciaire, chambre de la proximité, à l'audience du 13 février 2026, afin d'obtenir, au visa des articles 1641 et 1644 et suivants du code civil, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.129,70 euros se décomposant ainsi : - 480,30 euros au titre de la prise en charge de l’intégralité du coût de la réparation permettant de remédier au vice caché, - 649,40 euros au titre du remboursement des frais de changement de pneumatiques en raison de l’usure prématurée découlant du vice caché, - 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 12 juin 2026 à laquelle l’affaire a finalement été renvoyée, [V] [X] épouse [A], représentée par avocat, par conclusions adressées au Juge des Contentieux de la Protection, demande de rejeter les exceptions d'incompétence et fins de non-recevoir, et en conséquence déclarer son action recevable et fondée. Subsidiairement, elle demande d’ordonner un renvoi de greffe à greffe devant le tribunal de proximité de FOIX. Avant dire-droit, elle demande de : - ENJOINDRE à la société PAMIERS AUTOMOBILES SA de verser la facture d'achat du véhicule au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard, - ORDONNER une mesure d'expertise qui sera confiée à tel expert en automobile qu'il appartient au tribunal de désigner avec la mission habituelle, - CONDAMNER solidairement la SAS PAMIERS AUTOMOBILES et la SAS RENAULT à lui la somme de 2.129,70 euros détaillée dans son assignation, - CONDAMNER solidairement la SAS PAMIERS AUTOMOBILES et la SAS RENAULT à lui régler la somme de 5.000 € ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise. La société PAMIERS AUTOMOBILES, sans conclure au fond, demande de « DECLARER incompétent le Juge du contentieux de la protection de FOIX pour trancher du litige lequel relève du Tribunal judiciaire de Foix statuant en chambre de proximité », et de statuer ce que de droit sur les dépens. La SAS RENAULT, représentée par avocat, demande de : IN LIMINE LITIS ET AVANT TOUT EXAMEN AU FOND, de Déclarer incompétent le Juge du Contentieux de la Protection pour trancher du présent litige lequel relève du Tribunal Judiciaire de FOIX statuant en chambre de proximité, seul compétent pour statuer sur le présent litige. Si par impossible, le Juge du Contentieux de la Protection s'estimait compétent pour trancher du présent litige, SUR LE FOND DU LITIGE : - Déclarer irrecevable l'action de [V] [X] épouse [A] pour défaut de qualité à agir, faute de démontrer sa qualité de propriétaire, - Débouter [V] [X] épouse [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, - Débouter la société PAMIERS AUTOMOBILES de toutes ses demandes fins et conclusions susceptibles d'être dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, - Débouter [V] [X] épouse [A] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, faute pour elle de rapporter la preuve incontestable de l'existence d'un vice caché précis et déterminé, à l'origine du désordre allégué, antérieur à la vente du véhicule par elle et ayant été de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, - Débouter la société PAMIERS AUTOMOBILES de ses éventuelles demandes fins et conclusions susceptibles d'être dirigées à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, - Débouter [V] [X] épouse [A] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre lesquelles ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant, - Débouter la société PAMIERS AUTOMOBILES de ses éventuelles demandes fins et conclusions susceptibles d'être dirigées à son encontre. En toute hypothèse, - Débouter [V] [X] épouse [A] de sa demande d'expertise judiciaire, - Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - Condamner [V] [X] épouse [A] à verser à la Société RENAULT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile. Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
Motifs
MOTIFS En vertu des articles L 213-4-2 et suivants, le Juge des Contentieux de la Protection connaît, à titre exclusif, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, il exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs et il connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le FICP et du surendettement. En vertu de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. De plus, en vertu des articles L211-4 et R211-3-26 5°, il a compétence exclusive pour juger les actions immobilières pétitoires. Quant à la procédure applicable devant le tribunal judiciaire, par principe, sauf certaines matières déterminées comme le bornage, le tribunal judiciaire statue en formation collégiale (L212-1 COJ) et en vertu de l’article 775 du code de procédure civile, la procédure ordinaire devant le tribunal judiciaire est écrite, sauf disposition contraire, et cela dans les conditions des articles 776 et suivants relatifs à l’orientation et à la mise en état. La collégialité et la mise en état sont considérées par le législateur comme des garanties supplémentaires, raison pour laquelle elles constituent la procédure de principe devant le tribunal judiciaire. Par exception, et en vertu de l’article 817, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale. Ledit article 761 dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat dans certaines matières, dont aucune ne concerne le cas présent, et qu’à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. Le même article précise que lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans ces conditions, il est donc évident, et il n’est pas contesté, que la demande de [V] [X] épouse [A], qui correspond à une action estimatoire tendant la condamnation du vendeur à lui verser une somme globale inférieure à 5.000 euros, ne relève pas de la compétence du Juge des contentieux de la protection mais de la compétence du tribunal judicaire, et que c'est donc bien la procédure orale appliquée au sein de la chambre dite de proximité de ce tribunal qui doit être suivie pour instruire et juger la demande. Cependant, même si son assignation a été délivrée au visa du Juge des Contentieux de la Protection, ainsi que ses dernières conclusions, celui-ci n’a jamais eu à connaître de l’affaire car c’est bien à une audience de la chambre de proximité du tribunal judiciaire que l’affaire a été appelée la première fois et renvoyée à deux reprises. Nonobstant les mentions erronées dans les écritures de la demanderesse, l’affaire se trouve donc bien depuis l’origine devant le juge matériellement compétent pour la juger. Pour régler la question, il n’y a donc pas à déclarer le présent tribunal incompétent, mais de constater que le Juge des Contentieux de la Protection n’aurait pas été compétent pour connaître du litige, et de renvoyer l’affaire à la première audience de la chambre de proximité en enjoignant à la société PAMIERS AUTOMOBILES de conclure au fond. Toutes les demandes seront donc réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu les assignations du 09 et 19 janvier 2026, Constate que le Juge des Contentieux de la Protection n’aurait pas été compétent pour connaître de la demande de [V] [X] épouse [A] contre la société PAMIERS AUTOMOBILES et la SAS RENAULT ; Ordonne le renvoi l’affaire à l’audience du 9 octobre 2026 à 14 heures de la chambre de proximité ; Enjoint à la société PAMIERS AUTOMOBILES de conclure au fond ; Réserve l’ensemble des demandes et prétentions des parties ; Ainsi jugé et prononcé le 03 juillet 2026. En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG 26/00137 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CVNR AFFAIRE : [V] [X] épouse [A] C/ S.A.S. PAMIERS AUTOMOBILES, S.A.S. RENAULT NAC : 50D COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX PROCEDURE ORALE JUGEMENT DU 3 JUILLET 2026 Statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ; Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ; en présence de Madame [M] [D], Auditeur de Justice. LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE Madame [V] [X] épouse [A] née le 23 Mars 1971 à [Localité 2] (09), de nationalité française, demandeur d’emploi, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-9122-2025-4727 du 29/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Maître Marie-claude GUITARD, substituée par Maître Laure SAINT GERMES LALLEMAND, avocates inscrites au barreau de TOULOUSE ET : DEFENDERESSES S.A.S. PAMIERS AUTOMOBILES immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 308 328 129, dont le siège social est sis [Adresse 2] Le 03/07/2026 : 1 fe à : 1 ccc à : Case palais : - Me GUITARD, - Me PEROTTO, - Me DELRIEU. LRAR : - Mme [X], - PAMIERS AUTOMOBILES, - RENAULT. représentée par Maître Guy DEDIEU, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE, substitué par Maître Riwan GOASDOUE, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, de la SCP DEDIEU-PEROTTO S.A.S. RENAULT immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 780 129 987, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Lydie DELRIEU, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE DÉBATS A l'audience publique du 12 Juin 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon bon de commande du 08 juin 2021, [V] [X] épouse [A] a commandé auprès de la société PAMIERS AUTOMOBILES pour le prix de 22.376,76 euros un véhicule CLIO SL LIMITED E-TECH 140. Par actes de commissaire de Justice du 09 et 19 janvier 2026, après mise en demeure infructueuse du 03 juin 2025 et après conciliation infructueuse du 20 octobre 2025, [V] [X] épouse [A] a fait assigner la société PAMIERS AUTOMOBILES et la SAS RENAULT devant le Juge des Contentieux de la Protection mais à une audience du Tribunal judiciaire, chambre de la proximité, à l'audience du 13 février 2026, afin d'obtenir, au visa des articles 1641 et 1644 et suivants du code civil, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.129,70 euros se décomposant ainsi : - 480,30 euros au titre de la prise en charge de l’intégralité du coût de la réparation permettant de remédier au vice caché, - 649,40 euros au titre du remboursement des frais de changement de pneumatiques en raison de l’usure prématurée découlant du vice caché, - 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 12 juin 2026 à laquelle l’affaire a finalement été renvoyée, [V] [X] épouse [A], représentée par avocat, par conclusions adressées au Juge des Contentieux de la Protection, demande de rejeter les exceptions d'incompétence et fins de non-recevoir, et en conséquence déclarer son action recevable et fondée. Subsidiairement, elle demande d’ordonner un renvoi de greffe à greffe devant le tribunal de proximité de FOIX. Avant dire-droit, elle demande de : - ENJOINDRE à la société PAMIERS AUTOMOBILES SA de verser la facture d'achat du véhicule au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard, - ORDONNER une mesure d'expertise qui sera confiée à tel expert en automobile qu'il appartient au tribunal de désigner avec la mission habituelle, - CONDAMNER solidairement la SAS PAMIERS AUTOMOBILES et la SAS RENAULT à lui la somme de 2.129,70 euros détaillée dans son assignation, - CONDAMNER solidairement la SAS PAMIERS AUTOMOBILES et la SAS RENAULT à lui régler la somme de 5.000 € ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise. La société PAMIERS AUTOMOBILES, sans conclure au fond, demande de « DECLARER incompétent le Juge du contentieux de la protection de FOIX pour trancher du litige lequel relève du Tribunal judiciaire de Foix statuant en chambre de proximité », et de statuer ce que de droit sur les dépens. La SAS RENAULT, représentée par avocat, demande de : IN LIMINE LITIS ET AVANT TOUT EXAMEN AU FOND, de Déclarer incompétent le Juge du Contentieux de la Protection pour trancher du présent litige lequel relève du Tribunal Judiciaire de FOIX statuant en chambre de proximité, seul compétent pour statuer sur le présent litige. Si par impossible, le Juge du Contentieux de la Protection s'estimait compétent pour trancher du présent litige, SUR LE FOND DU LITIGE : - Déclarer irrecevable l'action de [V] [X] épouse [A] pour défaut de qualité à agir, faute de démontrer sa qualité de propriétaire, - Débouter [V] [X] épouse [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, - Débouter la société PAMIERS AUTOMOBILES de toutes ses demandes fins et conclusions susceptibles d'être dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, - Débouter [V] [X] épouse [A] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, faute pour elle de rapporter la preuve incontestable de l'existence d'un vice caché précis et déterminé, à l'origine du désordre allégué, antérieur à la vente du véhicule par elle et ayant été de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, - Débouter la société PAMIERS AUTOMOBILES de ses éventuelles demandes fins et conclusions susceptibles d'être dirigées à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, - Débouter [V] [X] épouse [A] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre lesquelles ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant, - Débouter la société PAMIERS AUTOMOBILES de ses éventuelles demandes fins et conclusions susceptibles d'être dirigées à son encontre. En toute hypothèse, - Débouter [V] [X] épouse [A] de sa demande d'expertise judiciaire, - Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - Condamner [V] [X] épouse [A] à verser à la Société RENAULT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile. Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort. MOTIFS En vertu des articles L 213-4-2 et suivants, le Juge des Contentieux de la Protection connaît, à titre exclusif, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, il exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs et il connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le FICP et du surendettement. En vertu de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. De plus, en vertu des articles L211-4 et R211-3-26 5°, il a compétence exclusive pour juger les actions immobilières pétitoires. Quant à la procédure applicable devant le tribunal judiciaire, par principe, sauf certaines matières déterminées comme le bornage, le tribunal judiciaire statue en formation collégiale (L212-1 COJ) et en vertu de l’article 775 du code de procédure civile, la procédure ordinaire devant le tribunal judiciaire est écrite, sauf disposition contraire, et cela dans les conditions des articles 776 et suivants relatifs à l’orientation et à la mise en état. La collégialité et la mise en état sont considérées par le législateur comme des garanties supplémentaires, raison pour laquelle elles constituent la procédure de principe devant le tribunal judiciaire. Par exception, et en vertu de l’article 817, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale. Ledit article 761 dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat dans certaines matières, dont aucune ne concerne le cas présent, et qu’à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. Le même article précise que lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans ces conditions, il est donc évident, et il n’est pas contesté, que la demande de [V] [X] épouse [A], qui correspond à une action estimatoire tendant la condamnation du vendeur à lui verser une somme globale inférieure à 5.000 euros, ne relève pas de la compétence du Juge des contentieux de la protection mais de la compétence du tribunal judicaire, et que c'est donc bien la procédure orale appliquée au sein de la chambre dite de proximité de ce tribunal qui doit être suivie pour instruire et juger la demande. Cependant, même si son assignation a été délivrée au visa du Juge des Contentieux de la Protection, ainsi que ses dernières conclusions, celui-ci n’a jamais eu à connaître de l’affaire car c’est bien à une audience de la chambre de proximité du tribunal judiciaire que l’affaire a été appelée la première fois et renvoyée à deux reprises. Nonobstant les mentions erronées dans les écritures de la demanderesse, l’affaire se trouve donc bien depuis l’origine devant le juge matériellement compétent pour la juger. Pour régler la question, il n’y a donc pas à déclarer le présent tribunal incompétent, mais de constater que le Juge des Contentieux de la Protection n’aurait pas été compétent pour connaître du litige, et de renvoyer l’affaire à la première audience de la chambre de proximité en enjoignant à la société PAMIERS AUTOMOBILES de conclure au fond. Toutes les demandes seront donc réservées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu les assignations du 09 et 19 janvier 2026, Constate que le Juge des Contentieux de la Protection n’aurait pas été compétent pour connaître de la demande de [V] [X] épouse [A] contre la société PAMIERS AUTOMOBILES et la SAS RENAULT ; Ordonne le renvoi l’affaire à l’audience du 9 octobre 2026 à 14 heures de la chambre de proximité ; Enjoint à la société PAMIERS AUTOMOBILES de conclure au fond ; Réserve l’ensemble des demandes et prétentions des parties ; Ainsi jugé et prononcé le 03 juillet 2026. En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:29:49.761Z.