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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 24 juin 2026, n° 26/00079

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 mars 2024, M. [J] [S] a acquis un véhicule d’occasion de marque et modèle Citroën Jumper, avec un kilométrage de 139 500 kilomètres, auprès de la société BL auto, moyennant le prix de 7 990 euros. 

Un contrôle technique favorable réalisé par la société ZL contrôle technique en date du 26 février 2024, mentionnant des défaillances mineures, lui a été remis lors de la vente. 

Le véhicule est immatriculé [Immatriculation 1]. 

M. [S] expose que le capot du véhicule fumait en mars 2025. 

La protection juridique de M. [S] a fait diligenter des opérations d’expertise extrajudiciaire. Le rapport d’expertise du 4 mars 2026, dans une version corrigée du 14 mai 2026, relève des désordres et préconise des « travaux de remplacement du moteur et du turbo sous réserves des résultats d’analyse d’huile, des pneus arrière, du bas de caisse droit partiel sous porte AVD » et des « investigations pour la vanne EGR ». Il relève également que « le numéro de série porte toutes les caractéristiques d’une frappe non d’origine ». Enfin, l’expert précise que « le véhicule met en avant une antériorité de ces anomalies avant l’achat ». 

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 11 mars 2025, M. [J] [S] a mis en demeure la société BL auto de reprendre le véhicule dans un délai de 8 jours, de lui restituer la totalité du prix versé et de prendre en charge les frais de remise en état. 

La protection juridique de M. [S] a également mis en demeure la société BL auto, par courrier en date du 4 août 2025. 

Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties. 

Par actes de commissaire de justice du 12 mars 2026, M. [J] [S] a fait assigner la société BL auto et la société ZL contrôle technique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir la désignation d'un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, outre voir réserver les dépens. 

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, notamment dans l’attente d’un complément du rapport d’expertise extrajudiciaire, avant d’être retenue à l’audience du 3 juin 2026. 

M. [J] [S] maintient ses demandes aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience. 

Il fait valoir que l’expertise judiciaire a précisément pour objet de mettre en lumière les responsabilités, outre que le véhicule n’a parcouru que 10 000 kilomètres en une année. Il précise que si le rapport d’expertise extrajudiciaire ne reprend pas l’identification du véhicule, il s’agissait d’un oubli de l’expert qui l’a précisé dans le dernier rapport. Il précise également que l’action n’est pas manifestement vouée à l’échec alors que le délai biennal n’est pas écoulé. Enfin, il indique que le contrôleur technique ne faisait état que de quelques désordres mineurs dans le procès-verbal de contrôle technique alors que des désordres importants sont apparus après seulement quelques kilomètres parcourus. 

La société BL auto demande au juge des référés, selon ses conclusions soutenues à l’audience, de :
- débouter M. [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- condamner M. [J] [S] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance. 

Elle fait valoir que le véhicule a été acheté plus d’un an avant l’apparition des désordres outre qu’il s’agit d’un véhicule ancien, datant de 2008, et qui affichait lors de la vente un kilométrage de 139 500 kilomètres. Elle précise que l’expert extrajudiciaire a relevé des dysfonctionnements classiques qui relèvent de l’usure du véhicule et de l’absence d’entretien, de sorte que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies. S’agissant de la présence de corrosion sur le véhicule, elle fait valoir que M. [S] en était informé alors que cet élément est mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique du 26 février 2024. S’agissant du moteur, elle mentionne l’absence de connaissance de l’utilisation, de l’entretien et des conditions d’exploitation du véhicule par le demandeur. 

La société [Adresse 4] contrôle technique sollicite, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, de :
- débouter M. [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- condamner le même à payer à la société ZL contrôle technique la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle précise que le véhicule avait seize ans lors de l’achat en 2024 et un kilométrage de 139 500 kilomètres et que M. [S] n’a formulé aucune réclamation pendant un an d’utilisation. En outre, elle indique que le rapport extrajudiciaire stigmatise un défaut d’entretien et de suivi par l’acquéreur, en relevant un contrôle pollution dont la validité est dépassée, des pneumatiques présentant une usure au témoin et divers défauts d’entretien courant. Ainsi, elle fait valoir que l’origine des désordres réside soit dans l’usure d’un véhicule très ancien, soit dans l’usage et le défaut d’entretien. Elle précise, s’agissant de la corrosion, que des phénomènes de corrosion étaient déjà mentionnés sur plusieurs parties du châssis selon le procès-verbal du contrôle technique. S’agissant du silencieux de l’échappement, il était déjà noté comme endommagé mais ne présentait aucune fuite lors du contrôle technique. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Il ressort de l’expertise extrajudiciaire diligentée par la protection juridique de M. [S] que le véhicule litigieux est atteint de plusieurs dysfonctionnements, dont un désordre moteur « majeur ». L’expert extrajudiciaire précise que « le véhicule met en avant une antériorité de ces anomalies avant l’achat », sans qu’il soit identifié les causes des dysfonctionnements.

Il est constant que le véhicule litigieux, dont la date de première immatriculation est le 26 septembre 2009, a été acquis avec un kilométrage de 139 500 kilomètres. Les premiers désordres sont apparus en mars 2025, soit un an après l’acquisition par M. [S], et après avoir parcouru 10 000 kilomètres. 

Pour autant, au stade des référés, cette distance parcourue par le véhicule litigieux, bien que significative, ne saurait à elle seule justifier que les désordres constatés résultent d’une usure normale plutôt que de vices. Seule une expertise judiciaire contradictoire peut permettre d’établir l’origine exacte du dommage, et notamment de préciser les conditions d’entretien du véhicule après la cession. 

S’agissant de la corrosion, il sera observé que le procès-verbal de contrôle technique établi pour les besoins de la vente le 26 février 2024 relève notamment la défaillance mineure suivante : « ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, AVD,AVG,ARD,ARG ». 

L’expert extrajudiciaire, à l’occasion des opérations d’expertise confiées le 11 avril 2024, relève « une zone avec une corrosion extrême en partie basse de l’encadrement de porte AVD » « laissant apparaître un trou de 25 cm de long et 5 cm de haut », et l’absence de « trace de "réparation" récente ». L’expert relève qu’il ne peut affirmer qu’une dissimulation de ce désordre a été réalisée, tout en indiquant qu’il peut « indéniablement affirmer que ce désordre était présent bien avant la vente ». 

S’il peut être soutenu que l’acquéreur avait connaissance de l’existence d’une corrosion sur le véhicule lors de la vente, il sera relevé que l’aggravation du désordre est intervenue très rapidement, outre qu’il n’est pas exclu, en l’état du litige, que le contrôleur technique a imparfaitement qualifié la défaillance lors de l’établissement du procès-verbal de contrôle technique. 

Il s’ensuit que M. [S] justifie d’un motif légitime à obtenir l’expertise sollicitée afin de déterminer en particulier la nature des défauts constatés, leur antériorité et leur caractère apparent ou non, et ce au contradictoire de la société BL auto et de la société ZL contrôle technique.

Ainsi, il convient d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, aux frais avancés du demandeur ayant seul intérêt à la mesure d’instruction. 

Il appartiendra à l’expert, conformément à la mission précisée au dispositif de la présence ordonnance, de déterminer notamment les causes des désordres relevés sur le véhicule litigieux, en précisant si l’usure ou le défaut d’entretien peuvent en être à l’origine. 

Sur les dépens

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. 

Dans ces conditions, il convient de condamner M. [J] [S] aux dépens de la présente instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En l’état du litige, au stade de la mesure d’instruction in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les parties défenderesses seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [J] [S], d’une part, et la société BL autos et la société ZL contrôle technique, d’autre part ; 

COMMET en qualité d'expert :

M. [B] [D]

[D] expertise
[Adresse 5] 
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]. 
Port. : 06.22.87.02.36. 
Fax : 03.20.84.29.64. 
Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3],
 
Avec pour mission de :

1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; 

2° - examiner le véhicule automobile de marque et modèle Citroën Jumper, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [J] [S] ; en décrire les principales caractéristiques ; 

3° - rechercher et constater les désordres invoqués par M. [J] [S], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;

- en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure il diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ;
4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;

5° - déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [J] [S] et de la société BL autos en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l'égard de M. [J] [S] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par société BL autos des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;

6° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; 

7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; 

8° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 

9° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; 

10° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; 

PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par M. [J] [S], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; 
DISPENSE M. [J] [S] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;

CONDAMNE provisionnellement M. [J] [S] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

REJETTE le surplus des demandes ; 

DÉBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 24 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00186 




ORDONNANCE DU:

24 Juin 2026




ROLE:
N° RG 26/00079 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I57D



[J] [V] 
C/
S.A.S. BL AUTO, Entreprise ZL CONTROLE TECHNIQUE











Grosse(s) délivrée(s)
à Me [O]


Copie(s) délivrée(s)
à Me [O]
Me LELEU
Me POISSONNIER
Service Expertises





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE



Ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.


Dans la cause entre : 


DEMANDEUR

Monsieur [J] [V]
né le 20 Avril 1980 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE





DEFENDERESSES

S.A.S. BL AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE

ZL CONTROLE TECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE








A l’appel de la cause ;

A l’audience du 03 Juin 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026;


Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 mars 2024, M. [J] [S] a acquis un véhicule d’occasion de marque et modèle Citroën Jumper, avec un kilométrage de 139 500 kilomètres, auprès de la société BL auto, moyennant le prix de 7 990 euros. 

Un contrôle technique favorable réalisé par la société ZL contrôle technique en date du 26 février 2024, mentionnant des défaillances mineures, lui a été remis lors de la vente. 

Le véhicule est immatriculé [Immatriculation 1]. 

M. [S] expose que le capot du véhicule fumait en mars 2025. 

La protection juridique de M. [S] a fait diligenter des opérations d’expertise extrajudiciaire. Le rapport d’expertise du 4 mars 2026, dans une version corrigée du 14 mai 2026, relève des désordres et préconise des « travaux de remplacement du moteur et du turbo sous réserves des résultats d’analyse d’huile, des pneus arrière, du bas de caisse droit partiel sous porte AVD » et des « investigations pour la vanne EGR ». Il relève également que « le numéro de série porte toutes les caractéristiques d’une frappe non d’origine ». Enfin, l’expert précise que « le véhicule met en avant une antériorité de ces anomalies avant l’achat ». 

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 11 mars 2025, M. [J] [S] a mis en demeure la société BL auto de reprendre le véhicule dans un délai de 8 jours, de lui restituer la totalité du prix versé et de prendre en charge les frais de remise en état. 

La protection juridique de M. [S] a également mis en demeure la société BL auto, par courrier en date du 4 août 2025. 

Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties. 

Par actes de commissaire de justice du 12 mars 2026, M. [J] [S] a fait assigner la société BL auto et la société ZL contrôle technique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir la désignation d'un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, outre voir réserver les dépens. 

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, notamment dans l’attente d’un complément du rapport d’expertise extrajudiciaire, avant d’être retenue à l’audience du 3 juin 2026. 

M. [J] [S] maintient ses demandes aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience. 

Il fait valoir que l’expertise judiciaire a précisément pour objet de mettre en lumière les responsabilités, outre que le véhicule n’a parcouru que 10 000 kilomètres en une année. Il précise que si le rapport d’expertise extrajudiciaire ne reprend pas l’identification du véhicule, il s’agissait d’un oubli de l’expert qui l’a précisé dans le dernier rapport. Il précise également que l’action n’est pas manifestement vouée à l’échec alors que le délai biennal n’est pas écoulé. Enfin, il indique que le contrôleur technique ne faisait état que de quelques désordres mineurs dans le procès-verbal de contrôle technique alors que des désordres importants sont apparus après seulement quelques kilomètres parcourus. 

La société BL auto demande au juge des référés, selon ses conclusions soutenues à l’audience, de :
- débouter M. [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- condamner M. [J] [S] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance. 

Elle fait valoir que le véhicule a été acheté plus d’un an avant l’apparition des désordres outre qu’il s’agit d’un véhicule ancien, datant de 2008, et qui affichait lors de la vente un kilométrage de 139 500 kilomètres. Elle précise que l’expert extrajudiciaire a relevé des dysfonctionnements classiques qui relèvent de l’usure du véhicule et de l’absence d’entretien, de sorte que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies. S’agissant de la présence de corrosion sur le véhicule, elle fait valoir que M. [S] en était informé alors que cet élément est mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique du 26 février 2024. S’agissant du moteur, elle mentionne l’absence de connaissance de l’utilisation, de l’entretien et des conditions d’exploitation du véhicule par le demandeur. 

La société [Adresse 4] contrôle technique sollicite, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, de :
- débouter M. [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- condamner le même à payer à la société ZL contrôle technique la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle précise que le véhicule avait seize ans lors de l’achat en 2024 et un kilométrage de 139 500 kilomètres et que M. [S] n’a formulé aucune réclamation pendant un an d’utilisation. En outre, elle indique que le rapport extrajudiciaire stigmatise un défaut d’entretien et de suivi par l’acquéreur, en relevant un contrôle pollution dont la validité est dépassée, des pneumatiques présentant une usure au témoin et divers défauts d’entretien courant. Ainsi, elle fait valoir que l’origine des désordres réside soit dans l’usure d’un véhicule très ancien, soit dans l’usage et le défaut d’entretien. Elle précise, s’agissant de la corrosion, que des phénomènes de corrosion étaient déjà mentionnés sur plusieurs parties du châssis selon le procès-verbal du contrôle technique. S’agissant du silencieux de l’échappement, il était déjà noté comme endommagé mais ne présentait aucune fuite lors du contrôle technique. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 24 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Il ressort de l’expertise extrajudiciaire diligentée par la protection juridique de M. [S] que le véhicule litigieux est atteint de plusieurs dysfonctionnements, dont un désordre moteur « majeur ». L’expert extrajudiciaire précise que « le véhicule met en avant une antériorité de ces anomalies avant l’achat », sans qu’il soit identifié les causes des dysfonctionnements.

Il est constant que le véhicule litigieux, dont la date de première immatriculation est le 26 septembre 2009, a été acquis avec un kilométrage de 139 500 kilomètres. Les premiers désordres sont apparus en mars 2025, soit un an après l’acquisition par M. [S], et après avoir parcouru 10 000 kilomètres. 

Pour autant, au stade des référés, cette distance parcourue par le véhicule litigieux, bien que significative, ne saurait à elle seule justifier que les désordres constatés résultent d’une usure normale plutôt que de vices. Seule une expertise judiciaire contradictoire peut permettre d’établir l’origine exacte du dommage, et notamment de préciser les conditions d’entretien du véhicule après la cession. 

S’agissant de la corrosion, il sera observé que le procès-verbal de contrôle technique établi pour les besoins de la vente le 26 février 2024 relève notamment la défaillance mineure suivante : « ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, AVD,AVG,ARD,ARG ». 

L’expert extrajudiciaire, à l’occasion des opérations d’expertise confiées le 11 avril 2024, relève « une zone avec une corrosion extrême en partie basse de l’encadrement de porte AVD » « laissant apparaître un trou de 25 cm de long et 5 cm de haut », et l’absence de « trace de "réparation" récente ». L’expert relève qu’il ne peut affirmer qu’une dissimulation de ce désordre a été réalisée, tout en indiquant qu’il peut « indéniablement affirmer que ce désordre était présent bien avant la vente ». 

S’il peut être soutenu que l’acquéreur avait connaissance de l’existence d’une corrosion sur le véhicule lors de la vente, il sera relevé que l’aggravation du désordre est intervenue très rapidement, outre qu’il n’est pas exclu, en l’état du litige, que le contrôleur technique a imparfaitement qualifié la défaillance lors de l’établissement du procès-verbal de contrôle technique. 

Il s’ensuit que M. [S] justifie d’un motif légitime à obtenir l’expertise sollicitée afin de déterminer en particulier la nature des défauts constatés, leur antériorité et leur caractère apparent ou non, et ce au contradictoire de la société BL auto et de la société ZL contrôle technique.

Ainsi, il convient d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, aux frais avancés du demandeur ayant seul intérêt à la mesure d’instruction. 

Il appartiendra à l’expert, conformément à la mission précisée au dispositif de la présence ordonnance, de déterminer notamment les causes des désordres relevés sur le véhicule litigieux, en précisant si l’usure ou le défaut d’entretien peuvent en être à l’origine. 

Sur les dépens

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. 

Dans ces conditions, il convient de condamner M. [J] [S] aux dépens de la présente instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En l’état du litige, au stade de la mesure d’instruction in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les parties défenderesses seront déboutées de leurs demandes à ce titre.


PAR CES MOTIFS

Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [J] [S], d’une part, et la société BL autos et la société ZL contrôle technique, d’autre part ; 

COMMET en qualité d'expert :

M. [B] [D]

[D] expertise
[Adresse 5] 
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]. 
Port. : 06.22.87.02.36. 
Fax : 03.20.84.29.64. 
Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3],
 
Avec pour mission de :

1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; 

2° - examiner le véhicule automobile de marque et modèle Citroën Jumper, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [J] [S] ; en décrire les principales caractéristiques ; 

3° - rechercher et constater les désordres invoqués par M. [J] [S], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;

- en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure il diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ;
4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;

5° - déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [J] [S] et de la société BL autos en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l'égard de M. [J] [S] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par société BL autos des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;

6° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; 

7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; 

8° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 

9° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; 

10° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; 

PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par M. [J] [S], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; 
DISPENSE M. [J] [S] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;

CONDAMNE provisionnellement M. [J] [S] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

REJETTE le surplus des demandes ; 

DÉBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 24 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:13:09.220Z.