Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 15 juillet 2026, n° 26/00133
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant facture du 28 septembre 2017, Mme [N] [P] a acquis un véhicule neuf de marque et modèle [T] HR-V 2016 - 1.6 i-DTEC, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 28 300 euros, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, dont l’option a été levée le 6 janvier 2022. Pour le temps de la location avec option d’achat, un contrat prévoyant la prise en charge des prestations d’entretien courant et changement des pièces d’usure a été souscrit. L’entretien du véhicule a toujours été fait dans le cadre de ce contrat et confié au garage [T] [A] à [Localité 2]. En 2025, Mme [N] [P] expose avoir constaté une consommation excessive du liquide de refroidissement et avoir pris connaissance d’un rappel moteur à l’échelle nationale au titre d’un défaut de culasse. Après confirmation de ce que le moteur du véhicule était concerné par ce défaut, le véhicule a été déposé au garage [T] [A] le 6 septembre 2025. A la fin du mois de novembre 2025, le constructeur [T] a indiqué être d’accord pour la prise en charge de la réparation. Il a été constaté, à l’occasion du démontage, une corrosion excessive dans le bas moteur qui serait liée à une malfaçon dans l’usinage de la culasse. Par courrier recommandé délivré le 24 décembre 2025, Mme [N] [P] a sollicité du constructeur [T] qu’il prenne en charge sans frais le bas moteur et tous les composants affectés. En réponse, le constructeur [T] a refusé de prendre en charge le bas moteur par courrier du même jour, alléguant que l’entretien du véhicule n’avait pas été effectué dans le respect de l’application de la garantie commerciale 10 ans moteur. Des courriers de mise en demeure adressés à titre d’ultime démarche amiable à la société [A] et au garage [T] [Localité 2], dénoncés à la société [T] motor France, n’ont pas permis d’aboutir à une solution amiable s’agissant de la prise en charge du bas moteur et des autres pièces atteintes par la corrosion. Le constructeur [T] a, par courrier du 23 mars 2026, confirmé la prise en charge du remplacement, pièce et main d’œuvre de la seule culasse du véhicule, et indiqué que le bloc moteur du véhicule ne devait pas faire l’objet d’un remplacement alors que les valeurs relevées étaient dans les normes constructeurs. Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026, Mme [N] [P] a fait assigner la SAS [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 873 du code de procédure civile, la désignation d'un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, de condamner la société [A] à lui verser une provision de 4 460 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit quant aux dépens. L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 1er juillet 2026. Mme [N] [P] maintient ses demandes contenues dans l’assignation aux termes de ses conclusions. En défense, la SAS [A] sollicite du juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de : - à titre principal, débouter Mme [P] de sa demande de provision sollicitée à l’encontre de la société [A], - à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée, En tout état de cause, - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, - rejeter la demande formulée par Mme [P] à l’encontre de la concluante de règlement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera opéré une substitution de fondement de l’article 873 du code de procédure civile visé par la demanderesse, lequel concerne la procédure devant le tribunal de commerce, au profit de l’article 835 du code de procédure civile, applicable à l’espèce. Sur la mesure d’instruction L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des échanges entre la société [A] et l’assistance technique [T] France produits par la défenderesse, que le véhicule litigieux a été atteint d’une fuite de refroidissement en provenance de la culasse, pris en charge dans le cadre d’un « bulletin » par le constructeur. Il résulte de ces mêmes documents que la société [A] a relevé que les pistons avaient « un jeu excessif dans les cylindres », également constaté par le constructeur [T] qui a, dans un premier temps, indiqué que le bloc moteur était à remplacer. Dans un second temps, il semble que ce même constructeur a indiqué que « d’après les résultats de métrologie, le bloc est donc à conserver ». Au demeurant, la société [A], qui soutient que le véhicule est désormais exempt d’un quelconque dysfonctionnement, émet simplement protestations et réserves à la demande d’expertise. Compte tenu du désaccord des parties sur la réalité d’un vice affectant le bas moteur et d’autres pièces atteintes par la corrosion, consécutivement aux désordres de la culasse, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Les frais d’expertise seront supportés par Mme [N] [P], ayant seule intérêt à l’expertise judiciaire. Sur la demande de provision En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La preuve d’une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de cette obligation. L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. Mme [N] [P] sollicite de voir condamner la société [A] à lui payer la somme provisionnelle de 4 460 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus par le garagiste à raison de ses défaillances. Elle fait valoir que la société [A] n’a pas respecté un délai raisonnable pour lui restituer son véhicule, en possession de la concession [T] depuis le 6 septembre 2025. Elle allègue que son concubin rencontre des problèmes de santé et qu’elle ne peut plus le véhiculer pour assurer ses déplacements médicaux comme elle le faisait avec le véhicule immobilisé litigieux. Elle sollicite l’indemnisation provisionnelle de son préjudice de jouissance qu’il conviendrait d’indemniser à hauteur de 20 euros par jour, soit une provision de 4 460 euros. Pour s’y opposer, la société [A] soutient que le vice relève d’un défaut de conception de sorte que la garantie légale des vices cachés du constructeur doit être recherchée auprès de la société [T] France. Elle fait également valoir que sa responsabilité est sérieusement contestable, et surtout qu’elle a mis gratuitement à la disposition de Mme [P] un véhicule de remplacement à compter du 8 octobre 2025 et durant toute la période d’immobilisation du véhicule, que cette dernière refuse de restituer quand bien même son véhicule est réparé et opérationnel. Elle précise n’avoir reçu la pièce que le 15 avril 2026. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le véhicule de Mme [N] [P] a été immobilisé à compter du 6 septembre 2025, l’expertise judiciaire ordonnée a notamment pour but de déterminer si les interventions réalisées par la société [A] ont été exécutées dans les règles de l’art et dans des délais habituels. La demande de provision apparaît ainsi prématurée à ce stade de la procédure en l’absence de certitude quant à l’imputabilité de ladite société. En outre, il est également constant que la société [A] a mis à disposition à compter du 8 octobre 2025 un véhicule de prêt, à titre gratuit. Mme [P] n’explicite pas en quoi ce véhicule ne lui a pas permis d’assurer les déplacements médicaux de son concubin, étant observé qu’il n’est rien indiqué quant au véhicule de prêt. Elle ne se prononce pas non plus sur l’allégation adverse consistant à dire que son véhicule désormais peut être repris, de sorte qu’il n’est pas établi de date de fin d’immobilisation. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, la demande de provision formulée souffre de contestations sérieuses de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés d’en connaître. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de condamnation provisionnelle. Sur les dépens La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [N] [P] aux dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile En l’état du litige, au seul stade de la mesure d’instruction in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [N] [P] et la société [A] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : ORDONNE une expertise au contradictoire de Mme [N] [P], d’une part, et de la société [A], d’autre part ; COMMET en qualité d'expert : M. [F] [D] [D] Expertise [Adresse 3] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : 06.22.87.02.36. Fax : 03.20.84.29.64. Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], Avec pour mission de : 1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; 2° - examiner le véhicule automobile de marque et modèle [T] HR-V 2016 - 1.6 i-DTEC, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [N] [P] ; en décrire les principales caractéristiques ; 3° - rechercher et constater les désordres invoqués par Mme [N] [P], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - décrire l’état du véhicule immobilisé au sein du garage sis [Localité 2] de la société [A] ou en tout autre lieu où il serait entreposé ; - en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils : résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure il diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ; 4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; - dire si la société [A] a effectué des interventions conformément aux règles de l’art ; - dire si la société [A] a effectué des interventions dans des délais habituels ; - déterminer si les interventions de la société [A] ont été de nature à remédier aux désordres relevés sur le véhicule et/ou sur la panne à l’origine de la prise en charge du véhicule par la société [A] ; 5° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; 6° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule, tant matériels qu’immatériels, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; 7° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 8° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; 9° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par Mme [N] [P], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DISPENSE Mme [N] [P] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ; DÉBOUTE Mme [N] [P] de sa demande de condamnation de la société [A] à lui verser une provision de 4 460 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; CONDAMNE provisionnellement Mme [N] [P] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 15 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES I
Texte intégral
MINUTE N° 26/00210 ORDONNANCE DU: 15 Juillet 2026 ROLE: N° RG 26/00133 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7XH [N] [P] C/ S.A.S. [A] Grosse(s) délivrée(s) à Me MERLIN Me [L] Copie(s) délivrée(s) à Me MERLIN Me [L] Service Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE Ce jour, quinze Juillet deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés. Dans la cause entre : DEMANDERESSE Madame [N] [P] née le 02 Novembre 1972 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE S.A.S. [A], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE, Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS A l’appel de la cause ; A l’audience du 01 Juillet 2026 ; Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026; Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant facture du 28 septembre 2017, Mme [N] [P] a acquis un véhicule neuf de marque et modèle [T] HR-V 2016 - 1.6 i-DTEC, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 28 300 euros, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, dont l’option a été levée le 6 janvier 2022. Pour le temps de la location avec option d’achat, un contrat prévoyant la prise en charge des prestations d’entretien courant et changement des pièces d’usure a été souscrit. L’entretien du véhicule a toujours été fait dans le cadre de ce contrat et confié au garage [T] [A] à [Localité 2]. En 2025, Mme [N] [P] expose avoir constaté une consommation excessive du liquide de refroidissement et avoir pris connaissance d’un rappel moteur à l’échelle nationale au titre d’un défaut de culasse. Après confirmation de ce que le moteur du véhicule était concerné par ce défaut, le véhicule a été déposé au garage [T] [A] le 6 septembre 2025. A la fin du mois de novembre 2025, le constructeur [T] a indiqué être d’accord pour la prise en charge de la réparation. Il a été constaté, à l’occasion du démontage, une corrosion excessive dans le bas moteur qui serait liée à une malfaçon dans l’usinage de la culasse. Par courrier recommandé délivré le 24 décembre 2025, Mme [N] [P] a sollicité du constructeur [T] qu’il prenne en charge sans frais le bas moteur et tous les composants affectés. En réponse, le constructeur [T] a refusé de prendre en charge le bas moteur par courrier du même jour, alléguant que l’entretien du véhicule n’avait pas été effectué dans le respect de l’application de la garantie commerciale 10 ans moteur. Des courriers de mise en demeure adressés à titre d’ultime démarche amiable à la société [A] et au garage [T] [Localité 2], dénoncés à la société [T] motor France, n’ont pas permis d’aboutir à une solution amiable s’agissant de la prise en charge du bas moteur et des autres pièces atteintes par la corrosion. Le constructeur [T] a, par courrier du 23 mars 2026, confirmé la prise en charge du remplacement, pièce et main d’œuvre de la seule culasse du véhicule, et indiqué que le bloc moteur du véhicule ne devait pas faire l’objet d’un remplacement alors que les valeurs relevées étaient dans les normes constructeurs. Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026, Mme [N] [P] a fait assigner la SAS [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 873 du code de procédure civile, la désignation d'un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, de condamner la société [A] à lui verser une provision de 4 460 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit quant aux dépens. L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 1er juillet 2026. Mme [N] [P] maintient ses demandes contenues dans l’assignation aux termes de ses conclusions. En défense, la SAS [A] sollicite du juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de : - à titre principal, débouter Mme [P] de sa demande de provision sollicitée à l’encontre de la société [A], - à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée, En tout état de cause, - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, - rejeter la demande formulée par Mme [P] à l’encontre de la concluante de règlement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 15 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera opéré une substitution de fondement de l’article 873 du code de procédure civile visé par la demanderesse, lequel concerne la procédure devant le tribunal de commerce, au profit de l’article 835 du code de procédure civile, applicable à l’espèce. Sur la mesure d’instruction L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des échanges entre la société [A] et l’assistance technique [T] France produits par la défenderesse, que le véhicule litigieux a été atteint d’une fuite de refroidissement en provenance de la culasse, pris en charge dans le cadre d’un « bulletin » par le constructeur. Il résulte de ces mêmes documents que la société [A] a relevé que les pistons avaient « un jeu excessif dans les cylindres », également constaté par le constructeur [T] qui a, dans un premier temps, indiqué que le bloc moteur était à remplacer. Dans un second temps, il semble que ce même constructeur a indiqué que « d’après les résultats de métrologie, le bloc est donc à conserver ». Au demeurant, la société [A], qui soutient que le véhicule est désormais exempt d’un quelconque dysfonctionnement, émet simplement protestations et réserves à la demande d’expertise. Compte tenu du désaccord des parties sur la réalité d’un vice affectant le bas moteur et d’autres pièces atteintes par la corrosion, consécutivement aux désordres de la culasse, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Les frais d’expertise seront supportés par Mme [N] [P], ayant seule intérêt à l’expertise judiciaire. Sur la demande de provision En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La preuve d’une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de cette obligation. L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. Mme [N] [P] sollicite de voir condamner la société [A] à lui payer la somme provisionnelle de 4 460 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus par le garagiste à raison de ses défaillances. Elle fait valoir que la société [A] n’a pas respecté un délai raisonnable pour lui restituer son véhicule, en possession de la concession [T] depuis le 6 septembre 2025. Elle allègue que son concubin rencontre des problèmes de santé et qu’elle ne peut plus le véhiculer pour assurer ses déplacements médicaux comme elle le faisait avec le véhicule immobilisé litigieux. Elle sollicite l’indemnisation provisionnelle de son préjudice de jouissance qu’il conviendrait d’indemniser à hauteur de 20 euros par jour, soit une provision de 4 460 euros. Pour s’y opposer, la société [A] soutient que le vice relève d’un défaut de conception de sorte que la garantie légale des vices cachés du constructeur doit être recherchée auprès de la société [T] France. Elle fait également valoir que sa responsabilité est sérieusement contestable, et surtout qu’elle a mis gratuitement à la disposition de Mme [P] un véhicule de remplacement à compter du 8 octobre 2025 et durant toute la période d’immobilisation du véhicule, que cette dernière refuse de restituer quand bien même son véhicule est réparé et opérationnel. Elle précise n’avoir reçu la pièce que le 15 avril 2026. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le véhicule de Mme [N] [P] a été immobilisé à compter du 6 septembre 2025, l’expertise judiciaire ordonnée a notamment pour but de déterminer si les interventions réalisées par la société [A] ont été exécutées dans les règles de l’art et dans des délais habituels. La demande de provision apparaît ainsi prématurée à ce stade de la procédure en l’absence de certitude quant à l’imputabilité de ladite société. En outre, il est également constant que la société [A] a mis à disposition à compter du 8 octobre 2025 un véhicule de prêt, à titre gratuit. Mme [P] n’explicite pas en quoi ce véhicule ne lui a pas permis d’assurer les déplacements médicaux de son concubin, étant observé qu’il n’est rien indiqué quant au véhicule de prêt. Elle ne se prononce pas non plus sur l’allégation adverse consistant à dire que son véhicule désormais peut être repris, de sorte qu’il n’est pas établi de date de fin d’immobilisation. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, la demande de provision formulée souffre de contestations sérieuses de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés d’en connaître. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de condamnation provisionnelle. Sur les dépens La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [N] [P] aux dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile En l’état du litige, au seul stade de la mesure d’instruction in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [N] [P] et la société [A] seront déboutés de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : ORDONNE une expertise au contradictoire de Mme [N] [P], d’une part, et de la société [A], d’autre part ; COMMET en qualité d'expert : M. [F] [D] [D] Expertise [Adresse 3] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : 06.22.87.02.36. Fax : 03.20.84.29.64. Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], Avec pour mission de : 1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; 2° - examiner le véhicule automobile de marque et modèle [T] HR-V 2016 - 1.6 i-DTEC, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [N] [P] ; en décrire les principales caractéristiques ; 3° - rechercher et constater les désordres invoqués par Mme [N] [P], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - décrire l’état du véhicule immobilisé au sein du garage sis [Localité 2] de la société [A] ou en tout autre lieu où il serait entreposé ; - en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils : résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure il diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ; 4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; - dire si la société [A] a effectué des interventions conformément aux règles de l’art ; - dire si la société [A] a effectué des interventions dans des délais habituels ; - déterminer si les interventions de la société [A] ont été de nature à remédier aux désordres relevés sur le véhicule et/ou sur la panne à l’origine de la prise en charge du véhicule par la société [A] ; 5° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; 6° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule, tant matériels qu’immatériels, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; 7° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 8° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; 9° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par Mme [N] [P], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DISPENSE Mme [N] [P] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ; DÉBOUTE Mme [N] [P] de sa demande de condamnation de la société [A] à lui verser une provision de 4 460 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; CONDAMNE provisionnellement Mme [N] [P] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 15 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES I
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:51:33.161Z.