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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 2 septembre 2026, n° 26/00181

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [M] expose avoir acquis le 5 février 2025 un véhicule d’occasion de marque et modèle Audi A3 cabriolet, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Mme [Q] [J] pour un prix de 8 500 euros.

Le certificat de cession du véhicule a été établi le 6 février 2025. Un procès-verbal de contrôle technique du 5 février 2025, mettant en évidence trois défaillances mineures, lui a été remis. 

Il expose avoir déposé le véhicule dans un garage dès le lendemain pour effectuer une révision. Un devis d’un montant de 2 939,65 euros préconisant des travaux a été dressé par le garage. 

M. [G] [M] a mis en demeure Mme [Q] [J], par courrier du 10 février 2025, de reprendre le véhicule et de lui restituer la totalité du prix versé ainsi que le prix de la révision du véhicule. Mme [J] a refusé l’annulation de la vente suivant courrier du 16 février 2026. 

Un rapport d’information a été commandé par la protection juridique de M. [M] auprès du cabinet KPI expertises 62. Le rapport a été dressé le 18 mars 2025. Des opérations d’expertise extrajudiciaire contradictoire ont été ensuite confiées au cabinet Roadia. Le rapport du 16 janvier 2026 relève plusieurs désordres et estime la remise en état à la somme de 5 592,10 euros TTC. 

La protection juridique de M. [M] a, par courrier du 20 février 2026, adressé une nouvelle mise en demeure, en vain. 

A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2026, M. [G] [M] a fait assigner Mme [Q] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, outre condamner Mme [Q] [J] aux entiers dépens. 

A l’audience du 8 juillet 2026, M. [G] [M] maintient ses demandes. 

En défense, Mme [Q] [J] émet protestations et réserves à l’audience.

La présente décision sera contradictoire. 

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 2 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire du 16 janvier 2026, que le véhicule litigieux présente des vices le rendant impropre à l’usage attendu (notamment support du tuyau d’échappement sectionné), de sorte qu'il convient d’ordonner une mesure d’expertise à laquelle Mme [J] ne s’oppose pas. 

L’expertise sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance et les frais d’expertise judiciaire seront avancés par le demandeur, ayant seul intérêt à une telle mesure d’instruction. 

Sur les dépens

M. [G] [M] sollicite de condamner Mme [J] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. 

Dans ces conditions, il convient de condamner M. [G] [M] aux dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [G] [M], d’une part, et Mme [L] [J], d’autre part ; 

COMMET en qualité d'expert :

[R] [T]

[T] expertise
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]. 
Port. : 06.22.87.02.36. 2024-2024 
Fax : 03.20.84.29.64. 
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3],
 
Avec pour mission de :

1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; 

2° - examiner le véhicule automobile Audi A3 cabriolet, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [G] [M] ; en décrire les principales caractéristiques ; préciser les conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;

3° - rechercher et constater les désordres invoqués par M. [G] [M], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;

- en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;
rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure il diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ;

4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;

5° - déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [G] [M] et de Mme [L] [J] en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l'égard de M. [G] [M] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par Mme [L] [J] des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;

6° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; 

7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; 
8° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 

9° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; 

10° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; 

PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par M. [G] [M], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; 

DISPENSE M. [G] [M] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;

CONDAMNE provisionnellement M. [G] [M] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 2 septembre 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00238 




ORDONNANCE DU:

02 Septembre 2026




ROLE:
N° RG 26/00181 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JBBJ



[G] [M] 
C/
[Q] [J]











Grosse(s) délivrée(s)
à Me DELBAR

Copie(s) délivrée(s)
à Me DELBAR
Me LEDIEU
Service Expertises





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE



Ce jour, deux Septembre deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.


Dans la cause entre : 


DEMANDEUR

Monsieur [G] [M]
né le 30 Juillet 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE





DEFENDERESSE

Madame [Q] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE








A l’appel de la cause ;

A l’audience du 08 Juillet 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026;


Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :



EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [M] expose avoir acquis le 5 février 2025 un véhicule d’occasion de marque et modèle Audi A3 cabriolet, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Mme [Q] [J] pour un prix de 8 500 euros.

Le certificat de cession du véhicule a été établi le 6 février 2025. Un procès-verbal de contrôle technique du 5 février 2025, mettant en évidence trois défaillances mineures, lui a été remis. 

Il expose avoir déposé le véhicule dans un garage dès le lendemain pour effectuer une révision. Un devis d’un montant de 2 939,65 euros préconisant des travaux a été dressé par le garage. 

M. [G] [M] a mis en demeure Mme [Q] [J], par courrier du 10 février 2025, de reprendre le véhicule et de lui restituer la totalité du prix versé ainsi que le prix de la révision du véhicule. Mme [J] a refusé l’annulation de la vente suivant courrier du 16 février 2026. 

Un rapport d’information a été commandé par la protection juridique de M. [M] auprès du cabinet KPI expertises 62. Le rapport a été dressé le 18 mars 2025. Des opérations d’expertise extrajudiciaire contradictoire ont été ensuite confiées au cabinet Roadia. Le rapport du 16 janvier 2026 relève plusieurs désordres et estime la remise en état à la somme de 5 592,10 euros TTC. 

La protection juridique de M. [M] a, par courrier du 20 février 2026, adressé une nouvelle mise en demeure, en vain. 

A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2026, M. [G] [M] a fait assigner Mme [Q] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, outre condamner Mme [Q] [J] aux entiers dépens. 

A l’audience du 8 juillet 2026, M. [G] [M] maintient ses demandes. 

En défense, Mme [Q] [J] émet protestations et réserves à l’audience.

La présente décision sera contradictoire. 

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 2 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire du 16 janvier 2026, que le véhicule litigieux présente des vices le rendant impropre à l’usage attendu (notamment support du tuyau d’échappement sectionné), de sorte qu'il convient d’ordonner une mesure d’expertise à laquelle Mme [J] ne s’oppose pas. 

L’expertise sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance et les frais d’expertise judiciaire seront avancés par le demandeur, ayant seul intérêt à une telle mesure d’instruction. 

Sur les dépens

M. [G] [M] sollicite de condamner Mme [J] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. 

Dans ces conditions, il convient de condamner M. [G] [M] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [G] [M], d’une part, et Mme [L] [J], d’autre part ; 

COMMET en qualité d'expert :

[R] [T]

[T] expertise
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]. 
Port. : 06.22.87.02.36. 2024-2024 
Fax : 03.20.84.29.64. 
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3],
 
Avec pour mission de :

1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; 

2° - examiner le véhicule automobile Audi A3 cabriolet, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [G] [M] ; en décrire les principales caractéristiques ; préciser les conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;

3° - rechercher et constater les désordres invoqués par M. [G] [M], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;

- en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;
rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure il diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ;

4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;

5° - déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [G] [M] et de Mme [L] [J] en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l'égard de M. [G] [M] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par Mme [L] [J] des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;

6° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; 

7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; 
8° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 

9° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; 

10° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; 

PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par M. [G] [M], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; 

DISPENSE M. [G] [M] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;

CONDAMNE provisionnellement M. [G] [M] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 2 septembre 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:52:23.879Z.