Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 2 septembre 2026, n° 25/00493
Exposé du litige
* * * EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE Par acte notarié du 18 avril 2014, M. [H] [J] et Mme [U] [T], son épouse, ont vendu à Mme [W] [R] un chalet en bois situé [Adresse 3], au prix de 85 000 euros. Au cours de travaux de remplacement du bardage extérieur du chalet que Mme [R] lui a confiés le 23 novembre 2018, la société Hareva a constaté, aux termes d'un rapport daté du 27 juin 2019, que la charpente était très mal posée et présentait un danger d'effondrement sur elle-même ou de glissement sur la partie basse en temps de neige faible. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a fait droit à la demande d'expertise de Mme [R] au contradictoire de ses vendeurs. Il a désigné M. [C] [N] pour y procéder. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 22 décembre 2021. Par actes d'huissier de justice du 15 mars 2022, Mme [R] a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de diminution du prix de vente et d'indemnisation de son préjudice moral sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement contradictoire du 18 décembre 2024, le tribunal a : - débouté M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] de leur demande de nullité du rapport d'expertise, - déclaré Mme [W] [R] recevable et bien fondée en sa demande de diminution du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, - condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] à payer à Mme [W] [R] la somme de 37 671 euros TTC en restitution d'une partie du prix de vente, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement, - condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] à payer à Mme [W] [R] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral, - condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] à payer à Mme [W] [R] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration du 7 février 2025, M. et Mme [J] ont formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions. EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, M. [H] [J] et son épouse Mme [U] [T] demandent de voir en application des articles 9, 16, 175, 233, 237, 238, 276, 278, et 278-1 du code de procédure civile, 1353, 1641 et suivants du code civil, 6§1 de la Cedh : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 18 décembre 2024 en ce qu'il a : . débouté M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] de leur demande de nullité du rapport d'expertise, . déclaré Mme [W] [R] recevable et bien fondée en sa demande de diminution du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, . condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] à payer à Mme [W] [R] la somme de 37 671 euros TTC en restitution d'une partie du prix de vente, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement, . condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] à payer à Mme [W] [R] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral, . condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] à payer à Mme [W] [R] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, . rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, statuant de nouveau, - déclarer nul le rapport de l'expert judiciaire, - déclarer ce rapport d'expertise inopposable à leur égard et à tout le moins l'écarter des débats, ce rapport ne pouvant pas suffire en tant qu'élément de preuve, - déclarer que le bien litigieux n'a jamais subi aucun désordre, que leur connaissance des prétendues non-conformités n'est pas démontrée, que la clause de non-garantie prévue à l'acte s'applique, qu'aucune impropriété à destination n'est démontrée ou diminution de l'usage de l'ouvrage tel que Mme [R] n'aurait pas acheté car elle ne l'établit pas, - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, dont celles au titre de son appel incident, - condamner Mme [R] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire. Ils font valoir que le rapport d'expertise judiciaire est nul pour violation du principe du contradictoire, non-respect de la mission, sous-traitance de l'expertise et des principes applicables aux expertises judiciaires et à la procédure civile, non précision des normes applicables, qui leur ont causé un grief. Ils concluent ensuite à l'absence de vices cachés. Ils exposent que ce sont les travaux de modifications du chalet faits par Mme [R] depuis la vente et avant l'expertise qui ont affecté sa structure, de sorte qu'elle ne saurait se plaindre de prétendus désordres auxquels elle a contribué ; que le chalet examiné par l'expert n'est plus celui vendu et qu'il n'est affecté d'aucun désordre, alors que les travaux prétendument non conformes datent de 1999 et malgré les intempéries (neiges, inondations, tempêtes) ; que ce chalet est habitable et habité sans aucun trouble, de sorte qu'il n'est affecté d'aucune impropriété à destination ; qu'il tient debout depuis 36 ans ; que Mme [R] n'a jamais déclaré aucun sinistre ; que l'expert n'indique pas les normes et règles techniques non respectées. Ils contestent les travaux modificatifs qui leur sont reprochés, notamment au niveau de la partie concernée. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas eu connaissance des prétendus vices dénoncés au moment de la vente ; que la preuve n'en est pas rapportée ; qu'ils sont retraités et non professionnels en matière de charpente ; qu'en conséquence, la clause de non-garantie prévue par l'acte de vente est opposable à Mme [R]. Ils avancent ensuite que la demande de Mme [R] d'une réduction du prix de vente supérieure à celle présentée en première instance est nouvelle en cause d'appel, donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, cette demande constitue un enrichissement sans cause car ils lui ont vendu ce chalet d'occasion à un prix déjà faible. Ils concluent au rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral, aux motifs que ce dommage n'existe pas puisqu'elle ne subit aucun trouble dans la jouissance de son logement qui est parfaitement habitable et constitue sa résidence depuis 11 ans ; qu'ils n'ont pas été de mauvaise foi contrairement à Mme [R] qui disposait de leur dernière adresse connue et a refusé de laisser entrer des professionnels sur sa propriété pour établir des devis ; que c'est son opposition qui a conduit au retard du dépôt du rapport d'expertise ; qu'en outre, le quantum de l'indemnité sollicitée n'est pas justifié. Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026, Mme [W] [R] sollicite de voir sur la base des articles 1641 et suivants du code civil : - débouter M. et Mme [J] de leur appel, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 18 décembre 2024 en ce qu'il a fixé et condamné M. et Mme [J] à payer la somme de 37 671 euros TTC avec indexation en restitution du prix de vente et celle de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, statuant à nouveau sur ces points, - condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 38 671 euros TTC en restitution d'une partie du prix de vente, avec indexation en fonction de l'indice BT01 entre le 22 décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement, et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, à défaut, y ajoutant : - condamner M. et Mme [J] à lui verser la somme de 1 000 euros en complément de la somme de 37 671 euros TTC allouée au titre de la diminution du prix de vente, assortie de l'indice BT01 à compter de la date du devis jusqu'à la date du jugement, - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires, en tout état de cause : - condamner M. et Mme [J] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel. Elle fait valoir que M. et Mme [J] ont été convoqués régulièrement à la première réunion d'expertise ; que l'expert n'a pas pris en compte exclusivement ses pièces, a répondu aux dires de M. et Mme [J], et a personnellement accompli sa mission ; que sera rejetée la demande de nullité du rapport d'expertise fondée sur des motifs fallacieux et inopérants présentés dans un but dilatoire. Elle expose que le chalet vendu était atteint de vices cachés au moment de sa vente au niveau de sa charpente, dont les nombreuses non-conformités affectent la solidité de l'ouvrage ; que le fait que la charpente mise en oeuvre par les vendeurs ne puisse pas supporter un simple bardage et son isolation rend également le chalet impropre à l'usage auquel il est destiné ; qu'elle ne l'aurait pas acquis au prix de 85 000 euros si elle avait eu connaissance des vices affectant la toiture nécessitant une réparation d'environ 38 000 euros, soit presque la moitié du prix. Elle répond aux moyens des appelants que les travaux qu'elle a fait réaliser avant l'expertise judiciaire (simple pose de fenêtres, rénovation de la salle de bains et de la cuisine, pose d'un poêle à granulés) n'ont pas touché à la structure du chalet et à sa charpente ; que la cause des désordres n'est pas le retrait du bardage, mais la réalisation avant la vente des travaux de charpente en-dehors des règles de l'art ; que l'expert vise les Dtu non respectés. Elle ajoute que la clause de non-garantie prévue au contrat n'est pas applicable car, d'une part, M. [J] et son fils se sont comportés comme des professionnels de la construction en procédant eux-mêmes aux travaux sur la charpente alors qu'ils n'en avaient pas les compétences et, d'autre part, M. et Mme [J] avaient connaissance des vices qu'ils n'ont pas révélés ; que ces derniers sont donc tenus de répondre de la garantie des vives cachés. Elle sollicite une réduction du prix de vente égale au coût des travaux de remise en état égal à 38 671 euros TTC. Elle explique qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle car elle reste la même que celle formée devant le tribunal en vue d'être indemnisée sur le fondement de la garantie des vices cachés de sorte qu'elle est recevable ; qu'en première instance, elle a commis une erreur de calcul en sollicitant la somme de 37 671 euros TTC. Elle précise sur le fond que les travaux préconisés par l'expert ne tendent pas à la modernisation de son chalet, mais à la réparation de sa couverture mal réalisée par M. et Mme [J], peu important la valeur et le prix auquel ils lui ont vendu. Elle expose enfin, au soutien de sa demande de réparation de son préjudice moral, qu'elle a été contrainte de cesser ses projets pour améliorer son habitat depuis la découverte des vices affectant son chalet ; que, de plus, comme retenu par le tribunal, M. et Mme [J] ont été de mauvaise foi dans le déroulement de l'expertise et ont retardé le dépôt du rapport final ; qu'elle est très affectée par cette procédure judiciaire. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 avril 2026.
Motifs
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, c'est-à-dire à celles des articles 112 et suivants du même code.
Selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
S'agissant d'une exception de procédure, conformément à l'article 74 du même code, elle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
1) Sur le non-respect du principe du contradictoire
M. et Mme [J] reprochent à l'expert judiciaire de les avoir convoqués à la même adresse postale que celle de Mme [R], sans s'inquiéter du non-respect du contradictoire, ce qui explique leur absence à la première réunion d'expertise du 20 novembre 2019, viciant ainsi l'ouverture des opérations et la loyauté des débats et leur faisant grief.
Ils estiment que, même s'ils ont été convoqués ultérieurement à leur nouvelle adresse dans le Var, mais n'ayant pas eu connaissance de la procédure de référé, ils n'ont pas bénéficié d'un temps suffisant pour avoir une parfaite connaissance de la situation et des griefs qui leur étaient faits et organiser leur défense ; que l'expert aurait dû les reconvoquer plus tard.
Ils indiquent ensuite que l'expert n'a pris en compte que les éléments actuels fournis par Mme [R] et pas les photographies du chalet de 2014 qui lui ont été transmises par dire n°1 de leur avocate du 13 novembre 2020 et qui démontrent que le chalet a été modifié depuis sa vente ; que l'expert n'y a pas répondu techniquement et a ainsi violé le contradictoire et les a privés de leur défense.
Ils font aussi grief à l'expert d'avoir donné son avis et déjà rédigé son pré-rapport au vu des seuls devis des travaux de reprise fournis par Mme [R] à la suite du refus initial de celle-ci de permettre l'accès de sa propriété à la société Delestrées qu'ils avaient mandatée pour établir un devis ; que l'expert ne permettant pas le contradictoire et la contestation, les droits et intérêts de la défense ont été bafoués.
Ils ajoutent enfin que l'expert n'a pas répondu à plusieurs de leurs dires, notamment leur dire récapitulatif du 12 novembre 2021, et aux pièces qu'ils ont produites, ce qui équivaut de sa part à un défaut de motivation et à un non-respect de sa mission et des règles expertales ; qu'en outre, l'expert a violé le contradictoire en adressant un courrier au juge chargé du contrôle des expertises judiciaires sans qu'ils en soient informés.
Mme [R] répond que le contradictoire a été respecté ; que M. et Mme [J] ont été convoqués régulièrement à la réunion d'expertise du 20 novembre 2019, après que son conseil a transmis à l'expert leur nouvelle adresse ; que ces derniers ont fait le choix de ne pas y assister mais ont été mis en mesure de le faire, que cette réunion est donc contradictoire, ce que le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise a confirmé par écrit ; qu'à aucun moment, M. et Mme [J] n'ont demandé à l'expert de décaler cette réunion et qu'ils ne se sont pas non plus déplacés pour la réunion du 9 février 2021.
Elle précise que l'expert a pris en compte le dire n°1 du conseil de M. et Mme [J] du 13 novembre 2020 accompagné de photographies du chalet de 2014, mais que ces dernières ne permettent pas d'identifier les désordres qui n'ont été révélés qu'à l'occasion de la dépose du bardage de la toiture en 2019 ; que l'expert a laissé le temps à M. et Mme [J] de communiquer leur devis des travaux de remise en état ; qu'elle a laissé entrer l'entreprise qu'ils avaient mandatée à cet effet mais que l'entrepreneur lui a indiqué être couvreur et non pas charpentier et ne pas établir de devis ; que l'expert a analysé leur devis finalement transmis ; que les devis qu'elle a produits ont été soumis à la contradiction.
Elle indique encore que, malgré l'absence de respect du délai par M. et Mme [J] pour communiquer leur dire récapitulatif du 12 novembre 2021, l'expert a pris le temps d'y répondre point par point.
L'article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'expert est également soumis au principe de la contradiction lors de ses opérations d'expertise.
De plus, l'article 276 du même code dans ses premier et dernier alinéas précise que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que :
- le 23 octobre 2019, l'expert a convoqué à la première réunion d'expertise fixée au 20 novembre 2019 M. et Mme [J] à leur ancienne adresse du [Adresse 2], actuelle adresse de Mme [R],
- le 4 novembre 2019, il a reçu un courriel de Me [K], avocat de Mme [R], lui communiquant la nouvelle adresse de M. et Mme [J],
- le 6 novembre 2019, il a procédé à leur nouvelle convocation que ces derniers ont réceptionnée le 7 novembre 2019 comme il ressort des deux avis de réception signés des lettres recommandées adressées, annexés au rapport d'expertise,
- le 20 novembre 2019, M. et Mme [J] étaient absents à la première réunion d'expertise,
- le 10 décembre 2019, Me [F] a informé l'expert de son intervention au soutien des intérêts de M. et Mme [J],
- après le 13 janvier 2020, l'expert a demandé à ces derniers la communication de la fiche technique des panneaux de couverture mis en oeuvre et leurs références,
- le 26 octobre 2020, l'expert a convoqué les parties pour une réunion d'expertise le 18 novembre 2020 dont l'objet était l'examen de la charpente en présence du sapiteur charpentier,
- le 13 novembre 2020, Me [F] a transmis par dire n°1 à l'expert un 'implant' du chalet avec une légende de l'ancien chalet et des photographies du chalet,
- le 17 janvier 2021, la réunion d'expertise a été reportée au 9 février 2021 à la demande de l'avocate de M. et Mme [J] pour des raisons liées à l'épidémie de covid-19,
- le 9 février 2021, étaient notamment présents à cette réunion Me [F] et M. [P] [S] représentant à leur demande M. et Mme [J].
Il se déduit de cette chronologie que l'expert a mis en mesure M. et Mme [J] d'être présents ou représentés à chacune des réunions d'expertise qu'il a organisées. Si, certes, en vue de la première réunion, bien que dûment convoqués, ces derniers ont bénéficié d'un délai limité à huit jours ouvrables avant celle-ci, ils ne lui ont adressé aucune demande tendant à la faire reporter et ainsi bénéficier d'un temps supplémentaire. Ils n'ont pas davantage usé de leur faculté de s'y faire représenter par un tiers comme ils l'ont fait lors de la seconde réunion. Enfin, ils ont eu connaissance des constatations et photographies effectuées par l'expert et des explications de Mme [R] et de son conseil données le 20 novembre 2019 et reproduites aux pages 3 à 9 du rapport d'expertise. Ils ont pu présenter des observations écrites avant le dépôt de celui-ci.
Ensuite, l'expert, destinataire des photographies du chalet contemporaines à sa vente en 2014, a répondu à l'interrogation de M. et Mme [J] sur la modification postérieure de l'aspect extérieur de celui-ci à la page 20 du rapport d'expertise, au paragraphe 10.4.
De même, l'expert a répondu aux dires du conseil de M. et Mme [J] sur l'établissement par eux de devis du coût des remises en état à la page 17 de son rapport d'expertise. Il a ainsi précisé qu'il considérait 'que rien ne s'oppose à ce que les époux [J] mandatent les entreprises de leur choix afin de produire d'autres devis. L'Expert demande à Madame [R] de permettre l'accès à sa propriété aux entreprises qui seront mandatées pour ce faire.'. Au vu de la période des congés estivaux, il leur a ainsi accordé un délai supplémentaire jusqu'au 15 octobre 2021. De plus, il a rappelé la chronologie des dires de Me [F] sur ce point et des réponses qu'il y avait apportées au paragraphe 10.6 aux pages 20 et 21 de son rapport d'expertise. Enfin, avant de clore ses opérations d'expertise, il a expliqué au paragraphe 13 pourquoi il avait écarté le devis de l'entreprise [O], transmis le 15 novembre 2021 par Me [D], nouvel avocat de M. et Mme [J], lequel ne répondait pas à ses préconisations mentionnées dans sa note aux parties n°2. En effet, il ne prévoyait pas de travaux de reprise de couverture et de charpente.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'expert a critiqué les devis transmis par l'avocat de Mme [R]. A la page 18 de son rapport d'expertise, il a estimé que 'Le devis de l'Entreprise BOCLET KOPEREK ne répond que partiellement aux préconisations de l'Expert. Le montant du devis HAREVA est élevé et doit être nuancé sur certains postes.'. Il a établi un tableau de comparaison des prestations proposées par chacune et retenu une estimation moindre que celles proposées, excluant notamment la pose d'un bac acier isolé alors que la couverture d'origine n'était pas isolée.
De plus, le défaut de réponse de l'expert au dire récapitulatif du conseil de M. et Mme [J] du 12 novembre 2021, que ces derniers dénoncent, n'est pas caractérisé pour les motifs suivants :
- dans son paragraphe 4, il est demandé la communication complète du devis de 2018 de la société Hareva, alors que cette pièce a été transmise par l'avocat de Mme [R] dès le 21 octobre 2019 et que le secrétariat de Me [D] a confirmé téléphoniquement à l'expert qu'il avait bien réceptionné toutes les pièces communiquées,
- l'expert a répondu aux interrogations et demandes explicitées aux paragraphes 7 à 9, 10.4 à 10.9, et 13 dans ses développements se référant aux mêmes numérotations aux pages 20 et 21 de son rapport d'expertise. Les autres paragraphes du dire correspondent à un rappel des faits et à des moyens déjà examinés ci-dessus.
Enfin, le courrier du 21 novembre 2021 que l'expert a adressé au juge chargé du contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Dieppe n'est pas produit. Mais, il ressort de la réponse écrite qui lui a été donnée le 7 décembre 2021 qu'il avait trait aux interrogations de l'expert sur l'incidence procédurale de la convocation de M. et Mme [J] pour la première réunion d'expertise à leur ancienne adresse. Le juge lui a répondu qu'aucune irrégularité ne pouvait lui être reprochée dès lors qu'il les avait ensuite convoqués à leur nouvelle adresse communiquée par l'avocat de Mme [R]. Il s'agissait là, non pas d'une demande relative à une difficulté d'exécution de l'expertise à trancher au sens de l'article 167 du code de procédure civile, mais d'une demande de renseignement de l'expert au juge. Elle n'imposait pas sa communication aux parties, contrairement à ce qu'avancent les appelants.
En définitive, le respect du principe de la contradiction a donc été valablement assuré par l'expert au cours de la réalisation de sa mission. Les moyens contraires des appelants infondés seront rejetés.
2) Sur le défaut d'accomplissement personnel de sa mission par l'expert
M. et Mme [J] exposent que le sapiteur a réalisé la mission aux lieu et place de l'expert qui ne s'estimait pas compétent au vu de sa spécialité dès la première réunion d'expertise et sans solliciter l'avis des parties, ce qui remet en question son avis technique et l'intégralité de la mission qui lui a été confiée.
Mme [R] réplique que l'expert a fait appel à un sapiteur pour 'proposer des solutions réparatoires à l'existant' et pas pour constater la non-conformité des ouvrages, ce qu'il avait déjà personnellement fait dès la première réunion d'expertise.
L'article 233 alinéa 1er du code de procédure civile précise que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Selon l'article 238 alinéa 1er du même code, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
L'article 278 du même code prévoit que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Aux termes de l'article 278-1 du même code, l'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
En l'espèce, l'expert désigné était spécialisé en couverture et étanchéité. Il rappelle d'ailleurs sa qualification de couvreur-zingueur dans l'en-tête de son rapport d'expertise. A l'issue de ses constatations effectuées personnellement lors de la première réunion d'expertise sur la charpente qui présentait des malfaçons, il était légitime à recourir à un sapiteur en charpente bois, domaine distinct de sa spécialité, pour proposer des solutions réparatoires à l'existant, et non pas pour constater la non-conformité des ouvrages dans leur ensemble. Il n'avait pas à solliciter d'autorisation à cet effet des parties.
Le sapiteur M. [A] [Z] a indiqué, dans son rapport de diagnostic technique du 5 mars 2021, avoir procédé à un constat visuel des éléments constitutifs de la charpente des extensions du chalet. Il y a précisé les non-conformités les affectant et les préconisations pour y remédier.
L'expert a mentionné à la page 13 de son rapport d'expertise qu'il reprenait à son compte le rapport de M. [Z] qu'il faisait sien.
Mais, il ne s'est pas contenté de s'y référer. Il a procédé à de nouveaux constats avec le sapiteur comme décrits aux pages 11 et 12, a répondu précisément aux questions posées dans le cadre de sa mission, et a soumis ses réponses à la discussion des parties.
Dès lors, les opérations d'expertise ont été effectuées conformément à l'obligation incombant à l'expert de remplir personnellement sa mission. Le grief opposé par les appelants sera écarté.
Le rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire décidé par le tribunal sera confirmé.
Sur la garantie des vices cachés
1) Sur son bien-fondé
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Selon l'article 1643 du code précité, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour l'application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
Est réputé vendeur professionnel celui qui, sans être professionnel, a effectué lui-même, en tout ou en partie, les travaux en cause dans le bien vendu.
En l'espèce, aux termes de son rapport d'expertise opposable aux parties, l'expert judiciaire a constaté que la charpente de la toiture du versant Est présentait de nombreuses défaillances dans ses assemblages qui n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art. Il a estimé que les désordres suivants étaient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage :
- la charpente de la toiture Est, constituant une deuxième charpente réalisée en sur-toiture et modifiant la pente d'origine, n'était pas correctement liaisonnée à la structure initiale de la première couverture, ni contreventée, en contravention du Dtu 31.1,
- les potelets intermédiaires ne comportaient pas de plaques de répartition et n'étaient pas fixés,
- l'assemblage à l'égoût par potelets et plaques à clous et la section du support en liteau pour le bac acier étaient trop faibles,
- l'entraxe des montants de façade en bois était trop important, en violation du Dtu 31.2,
- le contreventement des façades bois n'était pas réalisé avec le panneau approprié.
Il a précisé que ces désordres ne pouvaient être visibles sans démonter le bardage existant et avaient été révélés lors de la préparation des travaux de bardage confiés par Mme [R] à la société Hareva.
Il a expliqué que ces désordres trouvaient leur origine dans le non-respect des normes de construction par un non-professionnel lors des travaux d'agrandissement du chalet. Le sapiteur charpentier a précisé que, d'une manière générale, ce type de construction n'était pas conçu pour recevoir des surcharges de couverture ponctuelles, ni pour supporter des efforts supplémentaires de vent sans s'assurer qu'ils étaient bien repris par un contreventement efficace des nouvelles façades.
Lors de la seconde réunion d'expertise, Me [F] et M. [S] ont confirmé que ces travaux avaient été réalisés personnellement par M. [J] et son fils en 1999 et 2002.
Ce fait est également avéré par les déclarations de travaux correspondantes établies au nom de M. [J] les 18 décembre 1999 ('[Localité 6] (Toit)') et 6 avril 2002 ('Construction d'une véranda fermée par piliers [Localité 7] et plexis, couverture singel identique au Toit précédent.').
L'absence de dégâts sur le chalet à la suite d'intempéries (neiges, tempêtes) survenues après ces travaux ne remet pas en cause le risque d'atteinte à sa solidité objectivé par l'expert et son sapiteur charpentier, ainsi que par la société Hareva.
Le vice caché affectant la charpente du chalet, préexistant à sa vente le 18 avril 2014, et nuisant à sa solidité et partant le rendant impropre à la destination d'habitabilité attendue par l'acquéreur, est caractérisé.
Pour s'en exonérer, M. et Mme [J] imputent la modification de la structure du chalet aux travaux réalisés par Mme [R] depuis 2014 (remplacement des fenêtres et volets en bois par des menuiseries en pvc, création d'une fenêtre côté sud et d'une autre côté ouest sur la cuisine, adjonction d'une cheminée par percement de la toiture, destruction de cloisons intérieures dont celle dans la pièce principale qui maintenait une partie de la structure).
Toutefois, d'une part, dans son explication donnée lors de la première réunion d'expertise, Mme [R] n'a pas fait référence à ces travaux, mais seulement à ceux confiés à la société Hareva le 23 novembre 2018.
Certes, l'aspect extérieur du chalet tel que constaté par l'expert et figurant sur les photographies qu'il a prises en 2019 a été modifié depuis sa vente du fait des travaux de remplacement du bardage extérieur entamés par la société Hareva en novembre 2018. Mais, ils ont été interrompus lorsque celle-ci a remarqué que la charpente supportant la toiture était défaillante. L'expert a relevé que l'ensemble des façades, dépourvu de bardage, était protégé des intempéries par un film sous-toiture et que, sur les façades Est, des étais de support maintenaient le bas de toiture. Il a expliqué que ceux-ci avaient été posés par la société Hareva par mesure de précaution pour conforter le maintien de la charpente de la toiture de ce versant après en avoir constaté les défauts.
D'autre part, le lien de causalité entre les travaux dénoncés par les appelants et l'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est pas établi. Les clichés photographiques non datés qu'ils versent aux débats sont insuffisants à en faire la preuve, à défaut d'éléments techniques. De plus, tant l'expert que son sapiteur rattachent les désordres relevés aux travaux d'agrandissement mal réalisés, notamment sur la charpente, antérieurement à la vente. L'expert a aussi précisé que la cheminée n'était pas située sur un versant de toiture dont la charpente présentait des désordres.
Ensuite, M. et Mme [J] avancent qu'ils bénéficient de la clause exclusive de garantie des vices cachés, stipulée à la page 8 de l'acte de vente du 18 avril 2014.
Cependant, son alinéa 2 spécifie que : 'Le VENDEUR sera néanmoins tenu à la garantie des vices cachés s'il a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il s'est comporté comme tel sans en avoir les compétences professionnelles ou encore s'il est prouvé qu'il n'a pas révélé des vices cachés connus de lui.'.
Or, M. [J], qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la charpente du chalet, a la qualité de vendeur professionnel ne permettant pas d'invoquer cette clause au bénéfice des vendeurs.
En définitive, la décision du tribunal ayant condamné M. et Mme [J] à indemniser Mme [R] des conséquences dommageables des vices cachés affectant la vente du 18 avril 2014 sera confirmée.
2) Sur les demandes indemnitaires
L'article 1644 du code civil énonce que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
a) La réduction du prix de vente
Aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, M. et Mme [J] n'ont pas sollicité l'irrecevabilité de la demande de paiement de 38 671 euros TTC avec indexation présentée en appel par Mme [R].
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n'y a pas lieu de trancher le moyen d'irrecevabilité qu'ils soulèvent uniquement dans la partie discussion de leurs conclusions.
Au vu du rapport d'expertise et du devis chiffré de la société Hareva du 14 juin 2021 produit par Mme [R], le montant des travaux de reprise s'élève à 38 671 euros TTC (44 895,45 euros HT ' poste 'pose d'une sous-toiture' de 1 240 euros HT ' poste 'pose d'un contre litonnage' de 2 900 euros HT ' poste 'pose de bac acier isolé' de 8 240 euros HT + remplacement du bac acier d'origine évalué à 2 640 euros HT = 35 155,45 euros HT).
Le moyen des appelants tiré d'une faiblesse du prix de vente est inopérant.
M. et Mme [J] seront en conséquence condamnés à payer à Mme [R] la somme de 38 671 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise du 22 décembre 2021 jusqu'au présent arrêt. Le montant du tribunal sera infirmé.
b) La réparation d'un préjudice moral
Mme [R] ne justifie pas des projets de travaux qu'elle envisageait d'entreprendre dans son chalet et qui auraient été retardés par cette procédure.
En outre, la défense de leurs intérêts par M. et Mme [J] lors des opérations d'expertise judiciaire et lors des débats judiciaires n'a pas été abusive, ni fautive.
Mme [R] ne justifie pas du préjudice moral qu'elle affirme avoir supporté.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire. La décision contraire du tribunal sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, M. et Mme [J] seront condamnés aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de les condamner également à payer à Mme [R] une indemnité de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
Les appelants seront déboutés de leur prétention formée à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] à payer à Mme [W] [R] la somme de 37 671 euros TTC en restitution d'une partie du prix de vente, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement, - condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] à payer à Mme [W] [R] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral, Confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [H] [J] et Mme [U] [T], son épouse, à payer à Mme [W] [R] la somme de 38 671 euros TTC en restitution d'une partie du prix de vente, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 22 décembre 2021 jusqu'au présent arrêt, Déboute Mme [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamne M. [H] [J] et Mme [U] [T], son épouse, à payer à Mme [W] [R] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, Déboute M. [H] [J] et Mme [U] [T], son épouse, du surplus de leurs demandes, Condamne M. [H] [J] et Mme [U] [T], son épouse, aux dépens d'appel. Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 25/00493 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4CL
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00337
Tribunal judiciaire de Dieppe du 18 décembre 2024
APPELANTS :
Madame [U] [T] épouse [J]
née le 6 février 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur [H] [J]
né le 12 mars 1946 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de Dieppe
INTIMEE :
Madame [W] [R]
née le 31 décembre 1955 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Eloïse CACHAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 avril 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT
DEBATS :
A l'audience publique du 29 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 2 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Par acte notarié du 18 avril 2014, M. [H] [J] et Mme [U] [T], son épouse, ont vendu à Mme [W] [R] un chalet en bois situé [Adresse 3], au prix de 85 000 euros.
Au cours de travaux de remplacement du bardage extérieur du chalet que Mme [R] lui a confiés le 23 novembre 2018, la société Hareva a constaté, aux termes d'un rapport daté du 27 juin 2019, que la charpente était très mal posée et présentait un danger d'effondrement sur elle-même ou de glissement sur la partie basse en temps de neige faible.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a fait droit à la demande d'expertise de Mme [R] au contradictoire de ses vendeurs. Il a désigné M. [C] [N] pour y procéder. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 22 décembre 2021.
Par actes d'huissier de justice du 15 mars 2022, Mme [R] a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de diminution du prix de vente et d'indemnisation de son préjudice moral sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2024, le tribunal a :
- débouté M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] de leur demande de nullité du rapport d'expertise,
- déclaré Mme [W] [R] recevable et bien fondée en sa demande de diminution du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] à payer à Mme [W] [R] la somme de 37 671 euros TTC en restitution d'une partie du prix de vente, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,
- condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] à payer à Mme [W] [R] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral,
- condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] à payer à Mme [W] [R] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 7 février 2025, M. et Mme [J] ont formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, M. [H] [J] et son épouse Mme [U] [T] demandent de voir en application des articles 9, 16, 175, 233, 237, 238, 276, 278, et 278-1 du code de procédure civile, 1353, 1641 et suivants du code civil, 6§1 de la Cedh :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 18 décembre 2024 en ce qu'il a :
. débouté M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] de leur demande de nullité du rapport d'expertise,
. déclaré Mme [W] [R] recevable et bien fondée en sa demande de diminution du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,
. condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] à payer à Mme [W] [R] la somme de 37 671 euros TTC en restitution d'une partie du prix de vente, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,
. condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] à payer à Mme [W] [R] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral,
. condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] à payer à Mme [W] [R] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
. rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
statuant de nouveau,
- déclarer nul le rapport de l'expert judiciaire,
- déclarer ce rapport d'expertise inopposable à leur égard et à tout le moins l'écarter des débats, ce rapport ne pouvant pas suffire en tant qu'élément de preuve,
- déclarer que le bien litigieux n'a jamais subi aucun désordre, que leur connaissance des prétendues non-conformités n'est pas démontrée, que la clause de non-garantie prévue à l'acte s'applique, qu'aucune impropriété à destination n'est démontrée ou diminution de l'usage de l'ouvrage tel que Mme [R] n'aurait pas acheté car elle ne l'établit pas,
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, dont celles au titre de son appel incident,
- condamner Mme [R] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.
Ils font valoir que le rapport d'expertise judiciaire est nul pour violation du principe du contradictoire, non-respect de la mission, sous-traitance de l'expertise et des principes applicables aux expertises judiciaires et à la procédure civile, non précision des normes applicables, qui leur ont causé un grief.
Ils concluent ensuite à l'absence de vices cachés. Ils exposent que ce sont les travaux de modifications du chalet faits par Mme [R] depuis la vente et avant l'expertise qui ont affecté sa structure, de sorte qu'elle ne saurait se plaindre de prétendus désordres auxquels elle a contribué ; que le chalet examiné par l'expert n'est plus celui vendu et qu'il n'est affecté d'aucun désordre, alors que les travaux prétendument non conformes datent de 1999 et malgré les intempéries (neiges, inondations, tempêtes) ; que ce chalet est habitable et habité sans aucun trouble, de sorte qu'il n'est affecté d'aucune impropriété à destination ; qu'il tient debout depuis 36 ans ; que Mme [R] n'a jamais déclaré aucun sinistre ; que l'expert n'indique pas les normes et règles techniques non respectées. Ils contestent les travaux modificatifs qui leur sont reprochés, notamment au niveau de la partie concernée.
Ils ajoutent qu'ils n'ont pas eu connaissance des prétendus vices dénoncés au moment de la vente ; que la preuve n'en est pas rapportée ; qu'ils sont retraités et non professionnels en matière de charpente ; qu'en conséquence, la clause de non-garantie prévue par l'acte de vente est opposable à Mme [R].
Ils avancent ensuite que la demande de Mme [R] d'une réduction du prix de vente supérieure à celle présentée en première instance est nouvelle en cause d'appel, donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, cette demande constitue un enrichissement sans cause car ils lui ont vendu ce chalet d'occasion à un prix déjà faible.
Ils concluent au rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral, aux motifs que ce dommage n'existe pas puisqu'elle ne subit aucun trouble dans la jouissance de son logement qui est parfaitement habitable et constitue sa résidence depuis 11 ans ; qu'ils n'ont pas été de mauvaise foi contrairement à Mme [R] qui disposait de leur dernière adresse connue et a refusé de laisser entrer des professionnels sur sa propriété pour établir des devis ; que c'est son opposition qui a conduit au retard du dépôt du rapport d'expertise ; qu'en outre, le quantum de l'indemnité sollicitée n'est pas justifié.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026, Mme [W] [R] sollicite de voir sur la base des articles 1641 et suivants du code civil :
- débouter M. et Mme [J] de leur appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 18 décembre 2024 en ce qu'il a fixé et condamné M. et Mme [J] à payer la somme de 37 671 euros TTC avec indexation en restitution du prix de vente et celle de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
statuant à nouveau sur ces points,
- condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 38 671 euros TTC en restitution d'une partie du prix de vente, avec indexation en fonction de l'indice BT01 entre le 22 décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement, et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
à défaut, y ajoutant :
- condamner M. et Mme [J] à lui verser la somme de 1 000 euros en complément de la somme de 37 671 euros TTC allouée au titre de la diminution du prix de vente, assortie de l'indice BT01 à compter de la date du devis jusqu'à la date du jugement,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,
en tout état de cause :
- condamner M. et Mme [J] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir que M. et Mme [J] ont été convoqués régulièrement à la première réunion d'expertise ; que l'expert n'a pas pris en compte exclusivement ses pièces, a répondu aux dires de M. et Mme [J], et a personnellement accompli sa mission ; que sera rejetée la demande de nullité du rapport d'expertise fondée sur des motifs fallacieux et inopérants présentés dans un but dilatoire.
Elle expose que le chalet vendu était atteint de vices cachés au moment de sa vente au niveau de sa charpente, dont les nombreuses non-conformités affectent la solidité de l'ouvrage ; que le fait que la charpente mise en oeuvre par les vendeurs ne puisse pas supporter un simple bardage et son isolation rend également le chalet impropre à l'usage auquel il est destiné ; qu'elle ne l'aurait pas acquis au prix de 85 000 euros si elle avait eu connaissance des vices affectant la toiture nécessitant une réparation d'environ 38 000 euros, soit presque la moitié du prix.
Elle répond aux moyens des appelants que les travaux qu'elle a fait réaliser avant l'expertise judiciaire (simple pose de fenêtres, rénovation de la salle de bains et de la cuisine, pose d'un poêle à granulés) n'ont pas touché à la structure du chalet et à sa charpente ; que la cause des désordres n'est pas le retrait du bardage, mais la réalisation avant la vente des travaux de charpente en-dehors des règles de l'art ; que l'expert vise les Dtu non respectés.
Elle ajoute que la clause de non-garantie prévue au contrat n'est pas applicable car, d'une part, M. [J] et son fils se sont comportés comme des professionnels de la construction en procédant eux-mêmes aux travaux sur la charpente alors qu'ils n'en avaient pas les compétences et, d'autre part, M. et Mme [J] avaient connaissance des vices qu'ils n'ont pas révélés ; que ces derniers sont donc tenus de répondre de la garantie des vives cachés.
Elle sollicite une réduction du prix de vente égale au coût des travaux de remise en état égal à 38 671 euros TTC. Elle explique qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle car elle reste la même que celle formée devant le tribunal en vue d'être indemnisée sur le fondement de la garantie des vices cachés de sorte qu'elle est recevable ; qu'en première instance, elle a commis une erreur de calcul en sollicitant la somme de 37 671 euros TTC.
Elle précise sur le fond que les travaux préconisés par l'expert ne tendent pas à la modernisation de son chalet, mais à la réparation de sa couverture mal réalisée par M. et Mme [J], peu important la valeur et le prix auquel ils lui ont vendu.
Elle expose enfin, au soutien de sa demande de réparation de son préjudice moral, qu'elle a été contrainte de cesser ses projets pour améliorer son habitat depuis la découverte des vices affectant son chalet ; que, de plus, comme retenu par le tribunal, M. et Mme [J] ont été de mauvaise foi dans le déroulement de l'expertise et ont retardé le dépôt du rapport final ; qu'elle est très affectée par cette procédure judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 avril 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, c'est-à-dire à celles des articles 112 et suivants du même code.
Selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
S'agissant d'une exception de procédure, conformément à l'article 74 du même code, elle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
1) Sur le non-respect du principe du contradictoire
M. et Mme [J] reprochent à l'expert judiciaire de les avoir convoqués à la même adresse postale que celle de Mme [R], sans s'inquiéter du non-respect du contradictoire, ce qui explique leur absence à la première réunion d'expertise du 20 novembre 2019, viciant ainsi l'ouverture des opérations et la loyauté des débats et leur faisant grief.
Ils estiment que, même s'ils ont été convoqués ultérieurement à leur nouvelle adresse dans le Var, mais n'ayant pas eu connaissance de la procédure de référé, ils n'ont pas bénéficié d'un temps suffisant pour avoir une parfaite connaissance de la situation et des griefs qui leur étaient faits et organiser leur défense ; que l'expert aurait dû les reconvoquer plus tard.
Ils indiquent ensuite que l'expert n'a pris en compte que les éléments actuels fournis par Mme [R] et pas les photographies du chalet de 2014 qui lui ont été transmises par dire n°1 de leur avocate du 13 novembre 2020 et qui démontrent que le chalet a été modifié depuis sa vente ; que l'expert n'y a pas répondu techniquement et a ainsi violé le contradictoire et les a privés de leur défense.
Ils font aussi grief à l'expert d'avoir donné son avis et déjà rédigé son pré-rapport au vu des seuls devis des travaux de reprise fournis par Mme [R] à la suite du refus initial de celle-ci de permettre l'accès de sa propriété à la société Delestrées qu'ils avaient mandatée pour établir un devis ; que l'expert ne permettant pas le contradictoire et la contestation, les droits et intérêts de la défense ont été bafoués.
Ils ajoutent enfin que l'expert n'a pas répondu à plusieurs de leurs dires, notamment leur dire récapitulatif du 12 novembre 2021, et aux pièces qu'ils ont produites, ce qui équivaut de sa part à un défaut de motivation et à un non-respect de sa mission et des règles expertales ; qu'en outre, l'expert a violé le contradictoire en adressant un courrier au juge chargé du contrôle des expertises judiciaires sans qu'ils en soient informés.
Mme [R] répond que le contradictoire a été respecté ; que M. et Mme [J] ont été convoqués régulièrement à la réunion d'expertise du 20 novembre 2019, après que son conseil a transmis à l'expert leur nouvelle adresse ; que ces derniers ont fait le choix de ne pas y assister mais ont été mis en mesure de le faire, que cette réunion est donc contradictoire, ce que le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise a confirmé par écrit ; qu'à aucun moment, M. et Mme [J] n'ont demandé à l'expert de décaler cette réunion et qu'ils ne se sont pas non plus déplacés pour la réunion du 9 février 2021.
Elle précise que l'expert a pris en compte le dire n°1 du conseil de M. et Mme [J] du 13 novembre 2020 accompagné de photographies du chalet de 2014, mais que ces dernières ne permettent pas d'identifier les désordres qui n'ont été révélés qu'à l'occasion de la dépose du bardage de la toiture en 2019 ; que l'expert a laissé le temps à M. et Mme [J] de communiquer leur devis des travaux de remise en état ; qu'elle a laissé entrer l'entreprise qu'ils avaient mandatée à cet effet mais que l'entrepreneur lui a indiqué être couvreur et non pas charpentier et ne pas établir de devis ; que l'expert a analysé leur devis finalement transmis ; que les devis qu'elle a produits ont été soumis à la contradiction.
Elle indique encore que, malgré l'absence de respect du délai par M. et Mme [J] pour communiquer leur dire récapitulatif du 12 novembre 2021, l'expert a pris le temps d'y répondre point par point.
L'article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'expert est également soumis au principe de la contradiction lors de ses opérations d'expertise.
De plus, l'article 276 du même code dans ses premier et dernier alinéas précise que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que :
- le 23 octobre 2019, l'expert a convoqué à la première réunion d'expertise fixée au 20 novembre 2019 M. et Mme [J] à leur ancienne adresse du [Adresse 2], actuelle adresse de Mme [R],
- le 4 novembre 2019, il a reçu un courriel de Me [K], avocat de Mme [R], lui communiquant la nouvelle adresse de M. et Mme [J],
- le 6 novembre 2019, il a procédé à leur nouvelle convocation que ces derniers ont réceptionnée le 7 novembre 2019 comme il ressort des deux avis de réception signés des lettres recommandées adressées, annexés au rapport d'expertise,
- le 20 novembre 2019, M. et Mme [J] étaient absents à la première réunion d'expertise,
- le 10 décembre 2019, Me [F] a informé l'expert de son intervention au soutien des intérêts de M. et Mme [J],
- après le 13 janvier 2020, l'expert a demandé à ces derniers la communication de la fiche technique des panneaux de couverture mis en oeuvre et leurs références,
- le 26 octobre 2020, l'expert a convoqué les parties pour une réunion d'expertise le 18 novembre 2020 dont l'objet était l'examen de la charpente en présence du sapiteur charpentier,
- le 13 novembre 2020, Me [F] a transmis par dire n°1 à l'expert un 'implant' du chalet avec une légende de l'ancien chalet et des photographies du chalet,
- le 17 janvier 2021, la réunion d'expertise a été reportée au 9 février 2021 à la demande de l'avocate de M. et Mme [J] pour des raisons liées à l'épidémie de covid-19,
- le 9 février 2021, étaient notamment présents à cette réunion Me [F] et M. [P] [S] représentant à leur demande M. et Mme [J].
Il se déduit de cette chronologie que l'expert a mis en mesure M. et Mme [J] d'être présents ou représentés à chacune des réunions d'expertise qu'il a organisées. Si, certes, en vue de la première réunion, bien que dûment convoqués, ces derniers ont bénéficié d'un délai limité à huit jours ouvrables avant celle-ci, ils ne lui ont adressé aucune demande tendant à la faire reporter et ainsi bénéficier d'un temps supplémentaire. Ils n'ont pas davantage usé de leur faculté de s'y faire représenter par un tiers comme ils l'ont fait lors de la seconde réunion. Enfin, ils ont eu connaissance des constatations et photographies effectuées par l'expert et des explications de Mme [R] et de son conseil données le 20 novembre 2019 et reproduites aux pages 3 à 9 du rapport d'expertise. Ils ont pu présenter des observations écrites avant le dépôt de celui-ci.
Ensuite, l'expert, destinataire des photographies du chalet contemporaines à sa vente en 2014, a répondu à l'interrogation de M. et Mme [J] sur la modification postérieure de l'aspect extérieur de celui-ci à la page 20 du rapport d'expertise, au paragraphe 10.4.
De même, l'expert a répondu aux dires du conseil de M. et Mme [J] sur l'établissement par eux de devis du coût des remises en état à la page 17 de son rapport d'expertise. Il a ainsi précisé qu'il considérait 'que rien ne s'oppose à ce que les époux [J] mandatent les entreprises de leur choix afin de produire d'autres devis. L'Expert demande à Madame [R] de permettre l'accès à sa propriété aux entreprises qui seront mandatées pour ce faire.'. Au vu de la période des congés estivaux, il leur a ainsi accordé un délai supplémentaire jusqu'au 15 octobre 2021. De plus, il a rappelé la chronologie des dires de Me [F] sur ce point et des réponses qu'il y avait apportées au paragraphe 10.6 aux pages 20 et 21 de son rapport d'expertise. Enfin, avant de clore ses opérations d'expertise, il a expliqué au paragraphe 13 pourquoi il avait écarté le devis de l'entreprise [O], transmis le 15 novembre 2021 par Me [D], nouvel avocat de M. et Mme [J], lequel ne répondait pas à ses préconisations mentionnées dans sa note aux parties n°2. En effet, il ne prévoyait pas de travaux de reprise de couverture et de charpente.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'expert a critiqué les devis transmis par l'avocat de Mme [R]. A la page 18 de son rapport d'expertise, il a estimé que 'Le devis de l'Entreprise BOCLET KOPEREK ne répond que partiellement aux préconisations de l'Expert. Le montant du devis HAREVA est élevé et doit être nuancé sur certains postes.'. Il a établi un tableau de comparaison des prestations proposées par chacune et retenu une estimation moindre que celles proposées, excluant notamment la pose d'un bac acier isolé alors que la couverture d'origine n'était pas isolée.
De plus, le défaut de réponse de l'expert au dire récapitulatif du conseil de M. et Mme [J] du 12 novembre 2021, que ces derniers dénoncent, n'est pas caractérisé pour les motifs suivants :
- dans son paragraphe 4, il est demandé la communication complète du devis de 2018 de la société Hareva, alors que cette pièce a été transmise par l'avocat de Mme [R] dès le 21 octobre 2019 et que le secrétariat de Me [D] a confirmé téléphoniquement à l'expert qu'il avait bien réceptionné toutes les pièces communiquées,
- l'expert a répondu aux interrogations et demandes explicitées aux paragraphes 7 à 9, 10.4 à 10.9, et 13 dans ses développements se référant aux mêmes numérotations aux pages 20 et 21 de son rapport d'expertise. Les autres paragraphes du dire correspondent à un rappel des faits et à des moyens déjà examinés ci-dessus.
Enfin, le courrier du 21 novembre 2021 que l'expert a adressé au juge chargé du contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Dieppe n'est pas produit. Mais, il ressort de la réponse écrite qui lui a été donnée le 7 décembre 2021 qu'il avait trait aux interrogations de l'expert sur l'incidence procédurale de la convocation de M. et Mme [J] pour la première réunion d'expertise à leur ancienne adresse. Le juge lui a répondu qu'aucune irrégularité ne pouvait lui être reprochée dès lors qu'il les avait ensuite convoqués à leur nouvelle adresse communiquée par l'avocat de Mme [R]. Il s'agissait là, non pas d'une demande relative à une difficulté d'exécution de l'expertise à trancher au sens de l'article 167 du code de procédure civile, mais d'une demande de renseignement de l'expert au juge. Elle n'imposait pas sa communication aux parties, contrairement à ce qu'avancent les appelants.
En définitive, le respect du principe de la contradiction a donc été valablement assuré par l'expert au cours de la réalisation de sa mission. Les moyens contraires des appelants infondés seront rejetés.
2) Sur le défaut d'accomplissement personnel de sa mission par l'expert
M. et Mme [J] exposent que le sapiteur a réalisé la mission aux lieu et place de l'expert qui ne s'estimait pas compétent au vu de sa spécialité dès la première réunion d'expertise et sans solliciter l'avis des parties, ce qui remet en question son avis technique et l'intégralité de la mission qui lui a été confiée.
Mme [R] réplique que l'expert a fait appel à un sapiteur pour 'proposer des solutions réparatoires à l'existant' et pas pour constater la non-conformité des ouvrages, ce qu'il avait déjà personnellement fait dès la première réunion d'expertise.
L'article 233 alinéa 1er du code de procédure civile précise que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Selon l'article 238 alinéa 1er du même code, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
L'article 278 du même code prévoit que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Aux termes de l'article 278-1 du même code, l'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
En l'espèce, l'expert désigné était spécialisé en couverture et étanchéité. Il rappelle d'ailleurs sa qualification de couvreur-zingueur dans l'en-tête de son rapport d'expertise. A l'issue de ses constatations effectuées personnellement lors de la première réunion d'expertise sur la charpente qui présentait des malfaçons, il était légitime à recourir à un sapiteur en charpente bois, domaine distinct de sa spécialité, pour proposer des solutions réparatoires à l'existant, et non pas pour constater la non-conformité des ouvrages dans leur ensemble. Il n'avait pas à solliciter d'autorisation à cet effet des parties.
Le sapiteur M. [A] [Z] a indiqué, dans son rapport de diagnostic technique du 5 mars 2021, avoir procédé à un constat visuel des éléments constitutifs de la charpente des extensions du chalet. Il y a précisé les non-conformités les affectant et les préconisations pour y remédier.
L'expert a mentionné à la page 13 de son rapport d'expertise qu'il reprenait à son compte le rapport de M. [Z] qu'il faisait sien.
Mais, il ne s'est pas contenté de s'y référer. Il a procédé à de nouveaux constats avec le sapiteur comme décrits aux pages 11 et 12, a répondu précisément aux questions posées dans le cadre de sa mission, et a soumis ses réponses à la discussion des parties.
Dès lors, les opérations d'expertise ont été effectuées conformément à l'obligation incombant à l'expert de remplir personnellement sa mission. Le grief opposé par les appelants sera écarté.
Le rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire décidé par le tribunal sera confirmé.
Sur la garantie des vices cachés
1) Sur son bien-fondé
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Selon l'article 1643 du code précité, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour l'application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
Est réputé vendeur professionnel celui qui, sans être professionnel, a effectué lui-même, en tout ou en partie, les travaux en cause dans le bien vendu.
En l'espèce, aux termes de son rapport d'expertise opposable aux parties, l'expert judiciaire a constaté que la charpente de la toiture du versant Est présentait de nombreuses défaillances dans ses assemblages qui n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art. Il a estimé que les désordres suivants étaient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage :
- la charpente de la toiture Est, constituant une deuxième charpente réalisée en sur-toiture et modifiant la pente d'origine, n'était pas correctement liaisonnée à la structure initiale de la première couverture, ni contreventée, en contravention du Dtu 31.1,
- les potelets intermédiaires ne comportaient pas de plaques de répartition et n'étaient pas fixés,
- l'assemblage à l'égoût par potelets et plaques à clous et la section du support en liteau pour le bac acier étaient trop faibles,
- l'entraxe des montants de façade en bois était trop important, en violation du Dtu 31.2,
- le contreventement des façades bois n'était pas réalisé avec le panneau approprié.
Il a précisé que ces désordres ne pouvaient être visibles sans démonter le bardage existant et avaient été révélés lors de la préparation des travaux de bardage confiés par Mme [R] à la société Hareva.
Il a expliqué que ces désordres trouvaient leur origine dans le non-respect des normes de construction par un non-professionnel lors des travaux d'agrandissement du chalet. Le sapiteur charpentier a précisé que, d'une manière générale, ce type de construction n'était pas conçu pour recevoir des surcharges de couverture ponctuelles, ni pour supporter des efforts supplémentaires de vent sans s'assurer qu'ils étaient bien repris par un contreventement efficace des nouvelles façades.
Lors de la seconde réunion d'expertise, Me [F] et M. [S] ont confirmé que ces travaux avaient été réalisés personnellement par M. [J] et son fils en 1999 et 2002.
Ce fait est également avéré par les déclarations de travaux correspondantes établies au nom de M. [J] les 18 décembre 1999 ('[Localité 6] (Toit)') et 6 avril 2002 ('Construction d'une véranda fermée par piliers [Localité 7] et plexis, couverture singel identique au Toit précédent.').
L'absence de dégâts sur le chalet à la suite d'intempéries (neiges, tempêtes) survenues après ces travaux ne remet pas en cause le risque d'atteinte à sa solidité objectivé par l'expert et son sapiteur charpentier, ainsi que par la société Hareva.
Le vice caché affectant la charpente du chalet, préexistant à sa vente le 18 avril 2014, et nuisant à sa solidité et partant le rendant impropre à la destination d'habitabilité attendue par l'acquéreur, est caractérisé.
Pour s'en exonérer, M. et Mme [J] imputent la modification de la structure du chalet aux travaux réalisés par Mme [R] depuis 2014 (remplacement des fenêtres et volets en bois par des menuiseries en pvc, création d'une fenêtre côté sud et d'une autre côté ouest sur la cuisine, adjonction d'une cheminée par percement de la toiture, destruction de cloisons intérieures dont celle dans la pièce principale qui maintenait une partie de la structure).
Toutefois, d'une part, dans son explication donnée lors de la première réunion d'expertise, Mme [R] n'a pas fait référence à ces travaux, mais seulement à ceux confiés à la société Hareva le 23 novembre 2018.
Certes, l'aspect extérieur du chalet tel que constaté par l'expert et figurant sur les photographies qu'il a prises en 2019 a été modifié depuis sa vente du fait des travaux de remplacement du bardage extérieur entamés par la société Hareva en novembre 2018. Mais, ils ont été interrompus lorsque celle-ci a remarqué que la charpente supportant la toiture était défaillante. L'expert a relevé que l'ensemble des façades, dépourvu de bardage, était protégé des intempéries par un film sous-toiture et que, sur les façades Est, des étais de support maintenaient le bas de toiture. Il a expliqué que ceux-ci avaient été posés par la société Hareva par mesure de précaution pour conforter le maintien de la charpente de la toiture de ce versant après en avoir constaté les défauts.
D'autre part, le lien de causalité entre les travaux dénoncés par les appelants et l'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est pas établi. Les clichés photographiques non datés qu'ils versent aux débats sont insuffisants à en faire la preuve, à défaut d'éléments techniques. De plus, tant l'expert que son sapiteur rattachent les désordres relevés aux travaux d'agrandissement mal réalisés, notamment sur la charpente, antérieurement à la vente. L'expert a aussi précisé que la cheminée n'était pas située sur un versant de toiture dont la charpente présentait des désordres.
Ensuite, M. et Mme [J] avancent qu'ils bénéficient de la clause exclusive de garantie des vices cachés, stipulée à la page 8 de l'acte de vente du 18 avril 2014.
Cependant, son alinéa 2 spécifie que : 'Le VENDEUR sera néanmoins tenu à la garantie des vices cachés s'il a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il s'est comporté comme tel sans en avoir les compétences professionnelles ou encore s'il est prouvé qu'il n'a pas révélé des vices cachés connus de lui.'.
Or, M. [J], qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la charpente du chalet, a la qualité de vendeur professionnel ne permettant pas d'invoquer cette clause au bénéfice des vendeurs.
En définitive, la décision du tribunal ayant condamné M. et Mme [J] à indemniser Mme [R] des conséquences dommageables des vices cachés affectant la vente du 18 avril 2014 sera confirmée.
2) Sur les demandes indemnitaires
L'article 1644 du code civil énonce que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
a) La réduction du prix de vente
Aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, M. et Mme [J] n'ont pas sollicité l'irrecevabilité de la demande de paiement de 38 671 euros TTC avec indexation présentée en appel par Mme [R].
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n'y a pas lieu de trancher le moyen d'irrecevabilité qu'ils soulèvent uniquement dans la partie discussion de leurs conclusions.
Au vu du rapport d'expertise et du devis chiffré de la société Hareva du 14 juin 2021 produit par Mme [R], le montant des travaux de reprise s'élève à 38 671 euros TTC (44 895,45 euros HT ' poste 'pose d'une sous-toiture' de 1 240 euros HT ' poste 'pose d'un contre litonnage' de 2 900 euros HT ' poste 'pose de bac acier isolé' de 8 240 euros HT + remplacement du bac acier d'origine évalué à 2 640 euros HT = 35 155,45 euros HT).
Le moyen des appelants tiré d'une faiblesse du prix de vente est inopérant.
M. et Mme [J] seront en conséquence condamnés à payer à Mme [R] la somme de 38 671 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise du 22 décembre 2021 jusqu'au présent arrêt. Le montant du tribunal sera infirmé.
b) La réparation d'un préjudice moral
Mme [R] ne justifie pas des projets de travaux qu'elle envisageait d'entreprendre dans son chalet et qui auraient été retardés par cette procédure.
En outre, la défense de leurs intérêts par M. et Mme [J] lors des opérations d'expertise judiciaire et lors des débats judiciaires n'a pas été abusive, ni fautive.
Mme [R] ne justifie pas du préjudice moral qu'elle affirme avoir supporté.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire. La décision contraire du tribunal sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, M. et Mme [J] seront condamnés aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de les condamner également à payer à Mme [R] une indemnité de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
Les appelants seront déboutés de leur prétention formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] à payer à Mme [W] [R] la somme de 37 671 euros TTC en restitution d'une partie du prix de vente, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,
- condamné M. [H] [J] et Mme [U] [T] épouse [J] à payer à Mme [W] [R] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral,
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [H] [J] et Mme [U] [T], son épouse, à payer à Mme [W] [R] la somme de 38 671 euros TTC en restitution d'une partie du prix de vente, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 22 décembre 2021 jusqu'au présent arrêt,
Déboute Mme [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne M. [H] [J] et Mme [U] [T], son épouse, à payer à Mme [W] [R] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Déboute M. [H] [J] et Mme [U] [T], son épouse, du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [H] [J] et Mme [U] [T], son épouse, aux dépens d'appel.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 278-1, code civil 1645, code de procedure civile 112, code de procedure civile 233, code civil 1644, code de procedure civile 237, code de procedure civile 175, code de procedure civile 167, code de procedure civile 238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07032
en commun : code civil 1645, code de procedure civile 233, code civil 1644, code de procedure civile 175
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01903
en commun : code civil 1645, code civil 1644, code de procedure civile 237, code de procedure civile 175
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00253
en commun : code civil 1645, code civil 1644, code de procedure civile 238
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00291
en commun : code civil 1645, code civil 1644
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Autre décision avant dire droit · n° 22/03288
en commun : code civil 1645, code civil 1644
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1645, code civil 1644
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01206
en commun : code civil 1645, code civil 1644
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02090
en commun : code civil 1645, code civil 1644
Mise à jour de la source le 2026-09-11T17:00:25.172Z.