Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 24 juin 2026, n° 26/00100
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 avril 2023, M. [S] [K] et Mme [U] [P] épouse [K] ont acquis une caravane neuve, de marque et modèle La Mancelle 440 CLM, immatriculée [Immatriculation 1], auprès de la société [N] et fils caravanes, moyennant le prix total avec carte grise de 25 380 euros. M. et Mme [K] allèguent que la caravane a nécessité des réparations, dès le mois de juin 2023 et qu’ils ont confié la caravane à la société [N] et fils caravanes le 7 décembre 2023 pour réaliser d’autres réparations par le constructeur, après avoir subi d’autres dysfonctionnements durant l’été 2023. A défaut de retour du vendeur, ils exposent avoir contacté leur assureur de protection juridique. Des opérations d’expertise extrajudiciaire ont été diligentées par la protection juridique qui n’ont pu se tenir, selon le rapport d’information du 17 avril 2024, alors que la caravane ne se trouvait plus chez le constructeur mais avait été enlevée par le transporteur en date du 15 mars 2025 pour être livrée chez le vendeur. M. et Mme [K] exposent que la caravane leur a été restituée le 6 juin 2024, après 6 mois d’immobilisation et sans qu’un bon d’intervention ne leur ait été remis. Elle a de nouveau été déposée à la société [N] et fils caravanes le 28 août 2024 selon l’ordre de réparation, alors qu’elle aurait présenté de nouveaux désordres, tandis que les dernières réparations n’auraient pas permis de les résoudre entièrement. La protection juridique de M. et Mme [K] a de nouveau diligenté des opérations d’expertise extrajudiciaire, confiées au cabinet Roadia. Le procès-verbal d’expertise du 22 mai 2025 et le rapport d’expertise du 28 mai 2025 relèvent que la société [N] et fils caravanes s’est engagée à réaliser des interventions sur « remplacement des stores moustiquaire sur les 4 fenêtres ; repose du cadre de lanterneau ; déposer des tambours de freins, contrôle et remplacement des garnitures si nécessaire ; recoller joint de porte de cabinet de toilettes ; contrôle de la batterie et remplacement si nécessaire ; remplacement des feux arrière ; contrôle déplace caravane ; contrôle fonctionnement réfrigérateur » dans le cadre de la garantie. Le véhicule a été restitué le 21 juin 2025. M. et Mme [K] exposent encore que la caravane a présenté des dysfonctionnements à l’été 2025, commandant l’organisation de nouvelles opérations d’expertise à l’issue de laquelle aucune solution amiable n’aurait été trouvée. Le procès-verbal d’expertise du 22 janvier 2026 relève plusieurs dysfonctionnements et entérine notamment la proposition de la société [N] et fils caravane « d’accueillir la caravane en atelier pour procéder à l’intervention sur la vérification du frigo, panneau de commande, vérifier l’arrivée et performance sur l’arrivée du boitier d’alimentation du frigo. Sur le freinage prendre en charge les pièces mais pas la main d’œuvre. Remplacer la hotte aux frais dans le cadre de la prolongation de garantie ». Par courrier du 9 mars 2026, le conseil de M. et Mme [K] a mis en demeure la société [N] et fils caravanes de procéder sous huitaine au remboursement du prix de vente et de préciser les modalités de restitution du véhicule. A défaut de réponse, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, M. [S] [K] et Mme [U] [P] épouse [K] ont fait assigner la SAS [N] et fils caravanes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir la désignation d'un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient la caravane, outre de voir réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions, la société [N] et fils caravanes sollicite de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise, de constater qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage, et de laisser les dépens à la charge des demandeurs. Elle fait notamment valoir que le dernier rapport d’expertise amiable fait état de dysfonctionnements sans aucune gravité, ne rendant pas la caravane non conforme à l’usage auquel elle est destinée, outre qu’il est probable que les dysfonctionnements allégués soient dus à l’usure normale. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur la mesure d’instruction L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des premières constatations techniques rapportées dans les rapports d’expertise extrajudiciaire, que la caravane litigieuse acquise et confiée pour réparation auprès de la société [N] et fils caravanes présente des dysfonctionnements dont l’origine et les causes ne sont pas déterminés. Au demeurant, la société [N] et fils caravanes s’en rapporte à justice quant à la demande, n’émettant que des protestations et réserves. Dès lors, la caravane litigieuse parait présenter des vices le rendant impropre à l'usage attendu, dont la teneur et l’imputabilité des désordres relèvent du juge du fond, de sorte qu'il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, ayant intérêt à l’expertise. Sur les dépens La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774). Dans ces conditions, il convient de condamner M. [R] [K] et Mme [U] [K] aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [R] [K] et Mme [U] [K], d’une part, et la société [N] et fils caravanes, d’autre part ; COMMET en qualité d'expert : M. [Q] [F] [Adresse 4] [Localité 4] Port. : 06.73.45.49.32. Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], Avec pour mission de : 1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; 2° - examiner la caravane de marque et modèle La Mancelle 440 CLM, immatriculée [Immatriculation 1] appartenant à M. et Mme [K] ; en décrire les principales caractéristiques ; 3° - rechercher et constater les désordres invoqués par M. [R] [K] et Mme [U] [K], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils : résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ; - donner son avis sur la conformité de la caravane par rapport aux stipulations contractuelles ; 4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; - établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; - donner son avis sur les différentes réparations réalisées par la société [N] et fils caravanes et préciser si ces réparations ont permis de remédier aux différents dysfonctionnements allégués ; 5° - déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [R] [K] et Mme [U] [K], et de la société [N] et fils caravanes en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l'égard de M. [R] [K] et Mme [U] [K], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par la société [N] et fils caravanes des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ; 6° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; 7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; 8° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 9° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; 10° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par M. [R] [K] et Mme [U] [K], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DISPENSE M. [R] [K] et Mme [U] [K] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ; CONDAMNE provisionnellement M. [R] [K] et Mme [U] [K] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 24 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00186 ORDONNANCE DU: 24 Juin 2026 ROLE: N° RG 26/00100 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7BJ [R] [K], [U] [K] C/ Société [N] ET FILS CARAVANE Grosse(s) délivrée(s) à Me SESBOUE Copie(s) délivrée(s) à Me SESBOUE Me CASTELAIN Service Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE Ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, et en présence lors des débats de Sarah BEILLIART, Auditrice de justice, tenant l’audience des référés. Dans la cause entre : DEMANDEURS Monsieur [R] [K] né le 05 Août 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau D’ARRAS Madame [U] [K] née le 16 Août 1954 à [Localité 2]/[Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau D’ARRAS DEFENDERESSE Société [N] ET FILS CARAVANE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE A l’appel de la cause ; A l’audience du 27 Mai 2026 ; Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026; Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 avril 2023, M. [S] [K] et Mme [U] [P] épouse [K] ont acquis une caravane neuve, de marque et modèle La Mancelle 440 CLM, immatriculée [Immatriculation 1], auprès de la société [N] et fils caravanes, moyennant le prix total avec carte grise de 25 380 euros. M. et Mme [K] allèguent que la caravane a nécessité des réparations, dès le mois de juin 2023 et qu’ils ont confié la caravane à la société [N] et fils caravanes le 7 décembre 2023 pour réaliser d’autres réparations par le constructeur, après avoir subi d’autres dysfonctionnements durant l’été 2023. A défaut de retour du vendeur, ils exposent avoir contacté leur assureur de protection juridique. Des opérations d’expertise extrajudiciaire ont été diligentées par la protection juridique qui n’ont pu se tenir, selon le rapport d’information du 17 avril 2024, alors que la caravane ne se trouvait plus chez le constructeur mais avait été enlevée par le transporteur en date du 15 mars 2025 pour être livrée chez le vendeur. M. et Mme [K] exposent que la caravane leur a été restituée le 6 juin 2024, après 6 mois d’immobilisation et sans qu’un bon d’intervention ne leur ait été remis. Elle a de nouveau été déposée à la société [N] et fils caravanes le 28 août 2024 selon l’ordre de réparation, alors qu’elle aurait présenté de nouveaux désordres, tandis que les dernières réparations n’auraient pas permis de les résoudre entièrement. La protection juridique de M. et Mme [K] a de nouveau diligenté des opérations d’expertise extrajudiciaire, confiées au cabinet Roadia. Le procès-verbal d’expertise du 22 mai 2025 et le rapport d’expertise du 28 mai 2025 relèvent que la société [N] et fils caravanes s’est engagée à réaliser des interventions sur « remplacement des stores moustiquaire sur les 4 fenêtres ; repose du cadre de lanterneau ; déposer des tambours de freins, contrôle et remplacement des garnitures si nécessaire ; recoller joint de porte de cabinet de toilettes ; contrôle de la batterie et remplacement si nécessaire ; remplacement des feux arrière ; contrôle déplace caravane ; contrôle fonctionnement réfrigérateur » dans le cadre de la garantie. Le véhicule a été restitué le 21 juin 2025. M. et Mme [K] exposent encore que la caravane a présenté des dysfonctionnements à l’été 2025, commandant l’organisation de nouvelles opérations d’expertise à l’issue de laquelle aucune solution amiable n’aurait été trouvée. Le procès-verbal d’expertise du 22 janvier 2026 relève plusieurs dysfonctionnements et entérine notamment la proposition de la société [N] et fils caravane « d’accueillir la caravane en atelier pour procéder à l’intervention sur la vérification du frigo, panneau de commande, vérifier l’arrivée et performance sur l’arrivée du boitier d’alimentation du frigo. Sur le freinage prendre en charge les pièces mais pas la main d’œuvre. Remplacer la hotte aux frais dans le cadre de la prolongation de garantie ». Par courrier du 9 mars 2026, le conseil de M. et Mme [K] a mis en demeure la société [N] et fils caravanes de procéder sous huitaine au remboursement du prix de vente et de préciser les modalités de restitution du véhicule. A défaut de réponse, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, M. [S] [K] et Mme [U] [P] épouse [K] ont fait assigner la SAS [N] et fils caravanes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir la désignation d'un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient la caravane, outre de voir réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions, la société [N] et fils caravanes sollicite de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise, de constater qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage, et de laisser les dépens à la charge des demandeurs. Elle fait notamment valoir que le dernier rapport d’expertise amiable fait état de dysfonctionnements sans aucune gravité, ne rendant pas la caravane non conforme à l’usage auquel elle est destinée, outre qu’il est probable que les dysfonctionnements allégués soient dus à l’usure normale. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur la mesure d’instruction L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des premières constatations techniques rapportées dans les rapports d’expertise extrajudiciaire, que la caravane litigieuse acquise et confiée pour réparation auprès de la société [N] et fils caravanes présente des dysfonctionnements dont l’origine et les causes ne sont pas déterminés. Au demeurant, la société [N] et fils caravanes s’en rapporte à justice quant à la demande, n’émettant que des protestations et réserves. Dès lors, la caravane litigieuse parait présenter des vices le rendant impropre à l'usage attendu, dont la teneur et l’imputabilité des désordres relèvent du juge du fond, de sorte qu'il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, ayant intérêt à l’expertise. Sur les dépens La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774). Dans ces conditions, il convient de condamner M. [R] [K] et Mme [U] [K] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [R] [K] et Mme [U] [K], d’une part, et la société [N] et fils caravanes, d’autre part ; COMMET en qualité d'expert : M. [Q] [F] [Adresse 4] [Localité 4] Port. : 06.73.45.49.32. Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], Avec pour mission de : 1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; 2° - examiner la caravane de marque et modèle La Mancelle 440 CLM, immatriculée [Immatriculation 1] appartenant à M. et Mme [K] ; en décrire les principales caractéristiques ; 3° - rechercher et constater les désordres invoqués par M. [R] [K] et Mme [U] [K], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils : résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ; - donner son avis sur la conformité de la caravane par rapport aux stipulations contractuelles ; 4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; - établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; - donner son avis sur les différentes réparations réalisées par la société [N] et fils caravanes et préciser si ces réparations ont permis de remédier aux différents dysfonctionnements allégués ; 5° - déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [R] [K] et Mme [U] [K], et de la société [N] et fils caravanes en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l'égard de M. [R] [K] et Mme [U] [K], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par la société [N] et fils caravanes des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ; 6° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; 7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; 8° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 9° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; 10° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par M. [R] [K] et Mme [U] [K], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DISPENSE M. [R] [K] et Mme [U] [K] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ; CONDAMNE provisionnellement M. [R] [K] et Mme [U] [K] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 24 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00181
en commun : code civil 1644, code de procedure civile 238
Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:13:30.318Z.