Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 24 juin 2026, n° 26/00086
Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 juillet 2025, Mme [A] [O] a acquis un véhicule d’occasion de marque et modèle Citroën DS3, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société Niquet automobiles, moyennant le prix de 7 500 euros comprenant les frais de carte grise. Elle expose que la société Niquet automobiles exploite un établissement secondaire sous l’enseigne Asn motors. Un procès-verbal de contrôle technique en date du 15 avril 2025 lui a été remis à l’occasion de la vente, ne mentionnant que des défaillances mineures. Mme [O] allègue qu’elle a rapidement constaté une consommation anormale de liquide de refroidissement, signalée auprès du vendeur, lequel n’aurait apporté aucune réponse. Elle allègue encore que le véhicule a présenté une surchauffe du moteur, le 14 janvier 2026, avec une consommation excessive d’huile moteur et l’apparition de voyants rouges sur le tableau de bord ainsi que l’impossibilité de circuler. Elle expose avoir déposé le véhicule auprès d’un autre professionnel, lequel aurait estimé le montant des réparations à hauteur de 5 000 euros. Par courrier recommandé du 27 janvier 2026 avec accusé de réception, Mme [A] [O] a mis en demeure la société exerçant sous le nom Asn motors, de procéder à la résolution de la vente avec remboursement intégral du prix d’achat ainsi que la prise en charge des frais annexes. Elle a également sollicité une expertise contradictoire. Mme [O] a fait réaliser un procès-verbal de contrôle volontaire du véhicule le 27 janvier 2026. Le procès-verbal fait état de plusieurs défaillances majeures, soumises à contre-visite, et des défaillances mineures. A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, Mme [A] [O] a fait assigner la société Niquet automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, immobilisé au garage Citroën [Localité 2] SAS Coppola sis [Adresse 3] à [Localité 2], et de réserver les dépens. L’affaire a été renvoyée à trois reprises, étant précisé que les deux derniers renvois ont été ordonnés à la demande du conseil de la SAS Niquet automobiles. A l’audience du 3 juin 2026, Mme [A] [O] maintient ses demandes contenues dans l’assignation. En défense, la société Niquet automobiles, si elle a constitué avocat, ne comparaît pas à l’audience et n’a pas fait parvenir ses conclusions à la juridiction. La présente décision sera contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d’instruction L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de contrôle volontaire du véhicule litigieux que des désordres sont présents sur le véhicule acquis quelques mois auparavant auprès de la société Niquet automobiles le 11 juillet 2025, étant observé que Mme [A] [O] a mis en demeure la société par courrier du 27 janvier 2026 compte tenu de l’impossibilité d’utiliser son véhicule, en vain. Dès lors, le véhicule litigieux parait présenter des vices le rendant impropre à l'usage attendu, de sorte qu'il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par Mme [O], ayant intérêt à l’expertise ordonnée. Sur les dépens La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [A] [O] aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : ORDONNE une expertise au contradictoire de Mme [A] [O], d’une part, et de la société Niquet automobiles, d’autre part ; COMMET en qualité d'expert : M. [H] [G] [G] Expertise [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : [XXXXXXXX02]. Fax : [XXXXXXXX03]. Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, Avec pour mission de : 1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; 2° - examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné appartenant à Mme [A] [O], de marque et modèle Citroën DS3, immatriculé [Immatriculation 1] ; en décrire les principales caractéristiques ; 3° - rechercher et constater les désordres invoqués par Mme [A] [O], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils : résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure il diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ; 4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; 5° - déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme [A] [O] et de la société Niquet automobiles en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l'égard de Mme [A] [O] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par la société Niquet automobiles des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ; 6° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; 7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; 8° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 9° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; 10° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par Mme [A] [O], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DISPENSE Mme [A] [O] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ; CONDAMNE provisionnellement Mme [A] [O] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 24 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00188 ORDONNANCE DU: 24 Juin 2026 ROLE: N° RG 26/00086 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5ZX [A] [O] C/ S.A.S. NIQUET AUTOMOBILES Grosse(s) délivrée(s) à Me LELEU Copie(s) délivrée(s) à Me LELEU Me DEBLIQUIS Service Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE Ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés. Dans la cause entre : DEMANDERESSE Madame [A] [O] née le 26 Novembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE S.A.S. NIQUET AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau D’ARRAS A l’appel de la cause ; A l’audience du 03 Juin 2026 ; Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026; Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 juillet 2025, Mme [A] [O] a acquis un véhicule d’occasion de marque et modèle Citroën DS3, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société Niquet automobiles, moyennant le prix de 7 500 euros comprenant les frais de carte grise. Elle expose que la société Niquet automobiles exploite un établissement secondaire sous l’enseigne Asn motors. Un procès-verbal de contrôle technique en date du 15 avril 2025 lui a été remis à l’occasion de la vente, ne mentionnant que des défaillances mineures. Mme [O] allègue qu’elle a rapidement constaté une consommation anormale de liquide de refroidissement, signalée auprès du vendeur, lequel n’aurait apporté aucune réponse. Elle allègue encore que le véhicule a présenté une surchauffe du moteur, le 14 janvier 2026, avec une consommation excessive d’huile moteur et l’apparition de voyants rouges sur le tableau de bord ainsi que l’impossibilité de circuler. Elle expose avoir déposé le véhicule auprès d’un autre professionnel, lequel aurait estimé le montant des réparations à hauteur de 5 000 euros. Par courrier recommandé du 27 janvier 2026 avec accusé de réception, Mme [A] [O] a mis en demeure la société exerçant sous le nom Asn motors, de procéder à la résolution de la vente avec remboursement intégral du prix d’achat ainsi que la prise en charge des frais annexes. Elle a également sollicité une expertise contradictoire. Mme [O] a fait réaliser un procès-verbal de contrôle volontaire du véhicule le 27 janvier 2026. Le procès-verbal fait état de plusieurs défaillances majeures, soumises à contre-visite, et des défaillances mineures. A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, Mme [A] [O] a fait assigner la société Niquet automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, immobilisé au garage Citroën [Localité 2] SAS Coppola sis [Adresse 3] à [Localité 2], et de réserver les dépens. L’affaire a été renvoyée à trois reprises, étant précisé que les deux derniers renvois ont été ordonnés à la demande du conseil de la SAS Niquet automobiles. A l’audience du 3 juin 2026, Mme [A] [O] maintient ses demandes contenues dans l’assignation. En défense, la société Niquet automobiles, si elle a constitué avocat, ne comparaît pas à l’audience et n’a pas fait parvenir ses conclusions à la juridiction. La présente décision sera contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d’instruction L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de contrôle volontaire du véhicule litigieux que des désordres sont présents sur le véhicule acquis quelques mois auparavant auprès de la société Niquet automobiles le 11 juillet 2025, étant observé que Mme [A] [O] a mis en demeure la société par courrier du 27 janvier 2026 compte tenu de l’impossibilité d’utiliser son véhicule, en vain. Dès lors, le véhicule litigieux parait présenter des vices le rendant impropre à l'usage attendu, de sorte qu'il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par Mme [O], ayant intérêt à l’expertise ordonnée. Sur les dépens La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [A] [O] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : ORDONNE une expertise au contradictoire de Mme [A] [O], d’une part, et de la société Niquet automobiles, d’autre part ; COMMET en qualité d'expert : M. [H] [G] [G] Expertise [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : [XXXXXXXX02]. Fax : [XXXXXXXX03]. Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, Avec pour mission de : 1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; 2° - examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné appartenant à Mme [A] [O], de marque et modèle Citroën DS3, immatriculé [Immatriculation 1] ; en décrire les principales caractéristiques ; 3° - rechercher et constater les désordres invoqués par Mme [A] [O], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils : résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure il diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ; 4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; 5° - déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme [A] [O] et de la société Niquet automobiles en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l'égard de Mme [A] [O] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par la société Niquet automobiles des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ; 6° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; 7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; 8° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 9° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; 10° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par Mme [A] [O], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DISPENSE Mme [A] [O] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ; CONDAMNE provisionnellement Mme [A] [O] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 24 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de procedure civile 238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00253
en commun : code civil 1644, code de procedure civile 238
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/05018
en commun : code civil 1644, code de procedure civile 238
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Renvoi à la mise en état · n° 25/06129
en commun : code civil 1644, code de procedure civile 238
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/01846
en commun : code civil 1644, code de procedure civile 238
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00133
en commun : code civil 1644, code de procedure civile 238
- 21 juillet 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/01579
en commun : code civil 1644, code de procedure civile 238
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00167
en commun : code civil 1644, code de procedure civile 238
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00181
en commun : code civil 1644, code de procedure civile 238
Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:13:18.633Z.