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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 24 juin 2026, n° 26/00067

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Parties (entreprises)

Automobile Artois

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture du 15 octobre 2024, Mme [I] [A] a acquis un véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Corsa, immatriculée [Immatriculation 1], auprès de la société Artois automobile. Le véhicule a été vendu moyennant le coût total de 5 097,76 euros, incluant le prix de 4 990 euros, la somme de 107,76 euros au titre de frais de « carte grise » et avec reprise d’un ancien véhicule. 

Des échanges sont intervenus entre les parties à propos de l’absence de remise de la carte grise par le vendeur. 

Un conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence le 31 janvier 2025 en raison de l’absence de la société Artois automobile à la tentative de conciliation « au sujet d’un différend relatif à défaut de carte grise ». 

Mme [A] expose que des désordres sont apparus sur le véhicule dès les premiers kilomètres parcourus avec le véhicule. 

La protection juridique de Mme [A] a fait diligenter une expertise extra-judiciaire du véhicule. L’expert a rendu son rapport le 30 avril 2025 aux termes duquel il a conclu que « le véhicule présente des dommages au niveau du turbo, du FAP, des bougies et du système de pression des pneumatiques caractérisés par des défaillances mécaniques » et identifie la cause de l’avarie comme « une ou des mauvaises interventions du vendeur/réparateur » s’appuyant sur les factures de remplacement des bougies, du turbo et d’un décalaminage. 

Exposant qu’aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties, par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, Mme [I] [A] a fait assigner la SASU Automobiles Artois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : 
- ordonner la désignation d’un expert judiciaire automobile, 
- dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] les frais irrépétibles qu’[elle] a été contraint[e] d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
En conséquence,
- condamner la SARL Artois Automobile au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Artois automobile aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alexandre Braud, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 1er avril 2026.

Par ordonnance du 1er avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [I] [A] de produire tout élément de nature à éclairer le juge des référés sur la situation juridique de la société assignée, et dans le cas où la société serait dépourvue de qualité à défendre, en régularisant la procédure, a renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 29 avril 2026 et a sursis à statuer sur les demandes présentées. 

A l’audience du 29 avril 2026, Mme [I] [A], ayant notamment transmis une annonce issue du BODACC en date du 3 avril 2026 mentionnant un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Artois auto, en date du 25 mars 2026, et la désignation de la SELAS Mjs [Y], prise en la personne de Me [W] [X], en qualité de mandataire judiciaire, a sollicité le renvoi de l’affaire afin de mettre en cause le mandataire judiciaire ainsi désigné.

Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2026, Mme [I] [A] a fait assigner en intervention forcée Me [W] [X], membre de la SELAS Mjs [Y], mandataires judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de la société « SASU Automobile artois » suite au jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 25 mars 2026, devant le juge des référés du tribunal judiciaire en sollicitant, outre les demandes déjà formulées dans la première assignation, de :
- dire recevable la demande, 
- dire que la décision à intervenir sera opposable à Me [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société en redressement, savoir la SARL Artois automobile. 

Mme [I] [A] maintient ses demandes à l’audience du 3 juin 2026 à laquelle l’affaire a été utilement retenue. 

Par message RPVA en date du 27 mai 2026, Me [W] [X] indique qu’il s’en remet à justice dans cette affaire, en qualité de liquidateur de la société Artois auto. Il précise qu’il n’a jamais rencontré le dirigeant de la SAS Artois auto, société qui a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés en date du 20 novembre 2025. 

La SASU Automobile Artois (immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 948 814 991), assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas.

La décision sera réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d’observer, à titre liminaire, que si Mme [A] a fait assigner la « SASU Automobile Artois », tandis que la facture de vente du véhicule à propos duquel l’expertise est sollicitée mentionne le nom « Artois automobile » et l’extrait de cette société retient la dénomination sociale « Artois auto ». En tout état de cause, il sera relevé qu’il s’agit à chaque fois de la même société, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 948 814 991.

Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport extrajudiciaire du 30 avril 2025 que le véhicule acquis auprès de la société exerçant sous le nom commercial « Artois automobile » selon facture du 15 octobre 2024, par Mme [I] [A], présente des désordres à l’endroit d’éléments sur lesquels cette même société serait intervenue avant la vente. 

Ainsi, le véhicule litigieux parait présenter des vices le rendant impropre à l'usage attendu, de sorte qu'il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Les opérations d’expertise seront conduites au contradictoire de Me [X], membre de la SELAS Mjs [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société « Artois automobile », alors qu’il résulte de l’annonce issue du BODACC en date du 3 avril 2026 que la SELAS Mjs [Y], prise en la personne de Me [W] [X], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Artois auto. 

Au surplus, il sera simplement relevé que Me [X] a indiqué, aux termes de son courrier réceptionné au greffe le 27 mai 2026, qu’il a qualité de liquidateur de la SAS Artois auto. 

Les frais d’expertise seront supportés par Mme [I] [A], ayant intérêt à l’expertise. 

Sur les dépens

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. 

Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [I] [A] aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes accessoires

Si Mme [A] sollicite de dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, au stade de la mesure d’instruction in futurum, il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.

La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. 

Mme [A] sollicite d’ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.

En application de l’article 489 du code de procédure civile, le juge peut ordonner, en cas de nécessité, que l’exécution de l’ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute.

Toutefois, la demanderesse ne justifie d’aucune urgence particulière le justifiant de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :
ORDONNE une expertise au contradictoire de Mme [I] [A], d’une part, et de la société « Automobile artois » (enregistrée au RCS sous le numéro 948 814 991) et Me [W] [X], membre de la SELAS Mjs [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société « Automobile artois » et éventuellement en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, d’autre part ; 

COMMET en qualité d'expert :

M. [T] [M]

[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06.73.45.49.32.
Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3],
 
Avec pour mission de :

1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; 

2° - examiner le véhicule automobile de marque Opel, modèle Corsa, immatriculée [Immatriculation 1], appartenant à Mme [I] [A] ; en décrire les principales caractéristiques ; 

3° - rechercher et constater les désordres invoqués par Mme [I] [A], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;

- en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure il diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ;
4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;

5° - déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme [I] [A] et de la société Automobiles artois en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l'égard de Mme [I] [A] notamment en fonction de ce niveau de compétence  ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par société Automobiles artois des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;

6° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; 

7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; 

8° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 

9° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; 

10° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; 

PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par Mme [I] [A], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; 

DISPENSE Mme [I] [A] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;

REJETTE le surplus des demandes ; 

CONDAMNE provisionnellement Mme [I] [A] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

DÉBOUTE Mme [I] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

REJETTE la demande d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 24 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00185 




ORDONNANCE DU:

24 Juin 2026




ROLE:
N° RG 26/00067 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5I6



[I] [A] 
C/
Maître [S] [X] , membre de la S.E.L.A.S. MJS [Y], mandataire judiciaire de la société SASU AUTOMOBILE ARTOIS, SASU AUTOMOBILE ARTOIS











Grosse(s) délivrée(s)
à Me [P]


Copie(s) délivrée(s)
à Me [P]
Service Expertises





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE



Ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.


Dans la cause entre : 


DEMANDERESSE

Madame [I] [A]
née le 15 Septembre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE





DEFENDERESSES

Maître [S] [X] , membre de la S.E.L.A.S. MJS [Y], mandataire judiciaire de la société SASU AUTOMOBILE ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

 SASU AUTOMOBILE ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante








A l’appel de la cause ;

A l’audience du 03 Juin 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026;


Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture du 15 octobre 2024, Mme [I] [A] a acquis un véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Corsa, immatriculée [Immatriculation 1], auprès de la société Artois automobile. Le véhicule a été vendu moyennant le coût total de 5 097,76 euros, incluant le prix de 4 990 euros, la somme de 107,76 euros au titre de frais de « carte grise » et avec reprise d’un ancien véhicule. 

Des échanges sont intervenus entre les parties à propos de l’absence de remise de la carte grise par le vendeur. 

Un conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence le 31 janvier 2025 en raison de l’absence de la société Artois automobile à la tentative de conciliation « au sujet d’un différend relatif à défaut de carte grise ». 

Mme [A] expose que des désordres sont apparus sur le véhicule dès les premiers kilomètres parcourus avec le véhicule. 

La protection juridique de Mme [A] a fait diligenter une expertise extra-judiciaire du véhicule. L’expert a rendu son rapport le 30 avril 2025 aux termes duquel il a conclu que « le véhicule présente des dommages au niveau du turbo, du FAP, des bougies et du système de pression des pneumatiques caractérisés par des défaillances mécaniques » et identifie la cause de l’avarie comme « une ou des mauvaises interventions du vendeur/réparateur » s’appuyant sur les factures de remplacement des bougies, du turbo et d’un décalaminage. 

Exposant qu’aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties, par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, Mme [I] [A] a fait assigner la SASU Automobiles Artois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : 
- ordonner la désignation d’un expert judiciaire automobile, 
- dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] les frais irrépétibles qu’[elle] a été contraint[e] d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
En conséquence,
- condamner la SARL Artois Automobile au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Artois automobile aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alexandre Braud, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 1er avril 2026.

Par ordonnance du 1er avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [I] [A] de produire tout élément de nature à éclairer le juge des référés sur la situation juridique de la société assignée, et dans le cas où la société serait dépourvue de qualité à défendre, en régularisant la procédure, a renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 29 avril 2026 et a sursis à statuer sur les demandes présentées. 

A l’audience du 29 avril 2026, Mme [I] [A], ayant notamment transmis une annonce issue du BODACC en date du 3 avril 2026 mentionnant un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Artois auto, en date du 25 mars 2026, et la désignation de la SELAS Mjs [Y], prise en la personne de Me [W] [X], en qualité de mandataire judiciaire, a sollicité le renvoi de l’affaire afin de mettre en cause le mandataire judiciaire ainsi désigné.

Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2026, Mme [I] [A] a fait assigner en intervention forcée Me [W] [X], membre de la SELAS Mjs [Y], mandataires judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de la société « SASU Automobile artois » suite au jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 25 mars 2026, devant le juge des référés du tribunal judiciaire en sollicitant, outre les demandes déjà formulées dans la première assignation, de :
- dire recevable la demande, 
- dire que la décision à intervenir sera opposable à Me [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société en redressement, savoir la SARL Artois automobile. 

Mme [I] [A] maintient ses demandes à l’audience du 3 juin 2026 à laquelle l’affaire a été utilement retenue. 

Par message RPVA en date du 27 mai 2026, Me [W] [X] indique qu’il s’en remet à justice dans cette affaire, en qualité de liquidateur de la société Artois auto. Il précise qu’il n’a jamais rencontré le dirigeant de la SAS Artois auto, société qui a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés en date du 20 novembre 2025. 

La SASU Automobile Artois (immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 948 814 991), assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas.

La décision sera réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d’observer, à titre liminaire, que si Mme [A] a fait assigner la « SASU Automobile Artois », tandis que la facture de vente du véhicule à propos duquel l’expertise est sollicitée mentionne le nom « Artois automobile » et l’extrait de cette société retient la dénomination sociale « Artois auto ». En tout état de cause, il sera relevé qu’il s’agit à chaque fois de la même société, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 948 814 991.

Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport extrajudiciaire du 30 avril 2025 que le véhicule acquis auprès de la société exerçant sous le nom commercial « Artois automobile » selon facture du 15 octobre 2024, par Mme [I] [A], présente des désordres à l’endroit d’éléments sur lesquels cette même société serait intervenue avant la vente. 

Ainsi, le véhicule litigieux parait présenter des vices le rendant impropre à l'usage attendu, de sorte qu'il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Les opérations d’expertise seront conduites au contradictoire de Me [X], membre de la SELAS Mjs [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société « Artois automobile », alors qu’il résulte de l’annonce issue du BODACC en date du 3 avril 2026 que la SELAS Mjs [Y], prise en la personne de Me [W] [X], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Artois auto. 

Au surplus, il sera simplement relevé que Me [X] a indiqué, aux termes de son courrier réceptionné au greffe le 27 mai 2026, qu’il a qualité de liquidateur de la SAS Artois auto. 

Les frais d’expertise seront supportés par Mme [I] [A], ayant intérêt à l’expertise. 

Sur les dépens

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. 

Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [I] [A] aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes accessoires

Si Mme [A] sollicite de dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, au stade de la mesure d’instruction in futurum, il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.

La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. 

Mme [A] sollicite d’ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.

En application de l’article 489 du code de procédure civile, le juge peut ordonner, en cas de nécessité, que l’exécution de l’ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute.

Toutefois, la demanderesse ne justifie d’aucune urgence particulière le justifiant de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :
ORDONNE une expertise au contradictoire de Mme [I] [A], d’une part, et de la société « Automobile artois » (enregistrée au RCS sous le numéro 948 814 991) et Me [W] [X], membre de la SELAS Mjs [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société « Automobile artois » et éventuellement en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, d’autre part ; 

COMMET en qualité d'expert :

M. [T] [M]

[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06.73.45.49.32.
Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3],
 
Avec pour mission de :

1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; 

2° - examiner le véhicule automobile de marque Opel, modèle Corsa, immatriculée [Immatriculation 1], appartenant à Mme [I] [A] ; en décrire les principales caractéristiques ; 

3° - rechercher et constater les désordres invoqués par Mme [I] [A], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;

- en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure il diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ;
4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;

5° - déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme [I] [A] et de la société Automobiles artois en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l'égard de Mme [I] [A] notamment en fonction de ce niveau de compétence  ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par société Automobiles artois des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;

6° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; 

7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; 

8° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 

9° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; 

10° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; 

PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par Mme [I] [A], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; 

DISPENSE Mme [I] [A] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;

REJETTE le surplus des demandes ; 

CONDAMNE provisionnellement Mme [I] [A] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

DÉBOUTE Mme [I] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

REJETTE la demande d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 24 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:13:04.969Z.