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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 2 juillet 2026, n° 2025094382

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Parties (entreprises)

MONTAGU PRIVATE EQUITY S A SOPALE TOPCO

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025094382

ENTRE :

M. [G] [V], demeurant [Adresse 1], FLORIDE (ETATS-UNIS)

Partie demanderesse : assistée de Me WEISSBERG Kenneth Avocat (RPJ014565) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)

ET :

1) SAS OPALE TOPCO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 091072827

2) SARL de droit luxembourgeois OPALE LUXCO S.à.r.l, dont le siège social est [Adresse 3], Au Grand-Duché LUXEMBOURG

3) SAS MONTAGU PRIVATE EQUITY S A S, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 447775669

4) M. [I] [Z], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : assistée de Maître Didier MALKA du Cabinet WEIL GOTSHAL & MANGE Paris LLp - Avocat (L132) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

1. M. [G], de nationalité des États-Unis, est un chercheur et inventeur dans le domaine médical. Il a fondé et dirigé la société LENKBAR LLC, de droit des États-Unis, qui n'est pas dans la cause, spécialisée dans la fabrication de prothèses chirurgicales et d'instruments chirurgicaux.

2. Les sociétés IN'TECH MEDICAL, Inc, de droit des États-Unis, et IN'TECH MEDICAL SAS, qui ne sont pas dans la cause, conçoivent et fabriquent des matériels et dispositifs destinés notamment à la chirurgie orthopédique. Lors de la transaction objet du litige, elles sont détenues par la société holding OPALE TOPCO SAS, elle-même détenue par un fonds d'investissement, OPALE LUXCO, de droit luxembourgeois, géré par la société MONTAGU PRIVATE EQUITY.

3. Le 16 juin 2023, M. [G] a accepté une offre qu'IN'TECH lui avait envoyée le 14 juin 2023, offre qui a fait l'objet d'un contrat dit « Term Sheet » du 13 juillet 2023, prévoyant que M. [G] cède ses parts de la société LENKBAR LLC à IN'TECH MEDICAL, Inc, sur la base de 96 millions USD, dont 76 millions USD à payer comptant et 20 millions USD faisant l'objet d'un accord de compensation, M. [G] réinvestissant 20 millions USD dans la société OPALE TOPCO SAS, à hauteur de 8 millions USD en actions et 12 millions USD en obligations convertibles. Le prix a été

par la suite ajusté pour tenir compte de la dette de LENKBAR, et les parties ont échangé – directement ou via leurs conseils respectifs – jusqu'à la signature, le 28 juillet 2023, d'un contrat de cession dit « Membership Interest Purchase Agreement » (dit « MPIA ») prévoyant une réalisation le 21 septembre 2023

4. En outre, une clause de participation aux résultats à venir (dite « Earn out ») a prévu le paiement à M. [G], dans les 2 années suivant l'acquisition, en fonction de l'atteinte d'objectifs, d'un intéressement plafonné à 10 millions USD.

5. Le 21 septembre 2023, M. [G] et OPALE TOPCO ont conclu une « Convention d'investissement minoritaire » (ou « Minority Investment Agreement-MIA ») faisant partie d'un accord plus global :

Incluant la souscription de 6.750.701 actions ordinaires d'OPALE TOPCO au prix unitaire de 1,06 €, pour un prix total de 7.155.743,06 € et de 11.042.618 obligations convertibles au prix unitaire de 1 € (dites « OC 1 bis », pour les différencier d'une première tranche d'obligations convertibles émises par OPALE TOPCO le 30 septembre 2021), soit au prix total de 11.042.618 €, titres dont l'assemblée générale mixte d'OPALE TOPCO, réunie ce jour, venait de décider l'émission.

Prévoyant que M. [G] continue de diriger l'entreprise LENKBAR dans le cadre d'un contrat de consultant, comprenant un engagement de non-concurrence d'une durée de 5 ans sur le territoire des États-Unis d'Amérique.

6. Ce même jour, le 21 septembre 2023, M. [G] a perçu le prix convenu pour la part comptant, et a signé les bulletins de souscription des titres d'OPALE TOPCO indiqués.

7. M. [G] affirme avoir reçu des engagements de MONTAGU PRIVATE EQUITY, en la personne d'un associé, M. [Z] [I], et d'OPALE TOPCO en la personne de M. [Y] [B], alors président d'OPALE TOPCO SAS, quant à la valorisation de son investissement afin d'en aligner les conditions sur celles de la précédente opération capitalistique d'OPALE TOPCO.

8. Selon M. [G], le contrat de travail d'une durée de 5 ans signé le 21 septembre 2023 a été remplacé le 7 février 2024, par un contrat de consultant d'une durée de 2 ans seulement.

9. MONTAGU PRIVATE EQUITY a engagé un projet dénommé « TITAN » prévoyant le rapprochement des sociétés In'TECH avec 2 autres entreprises du même secteur, TYBER, Inc et RESOLVE SURGICAL, Inc, qui ne sont pas dans la cause, projet qui a nécessité des investissements considérables au moment où l'activité des sociétés IN'TECH ralentissait ; la situation financière des sociétés In'TECH en aurait été affectée, ainsi que leur valorisation, entraînant des conséquences négatives pour la valeur de la participation de M. [G].

10. En février 2025, M. [G] s'est mis un rapport avec MONTAGU PRIVATE EQUITY pour faire le point sur son investissement et notamment la conversion de ses obligations ; MONTAGU PRIVATE EQUITY lui a présenté des perspectives encourageantes pour l'avenir dans le cadre du projet TITAN, mais lui a demandé d'envisager une réduction de son intéressement de 10 à 7,5 millions USD.

11. Selon M. [G], la fusion des sociétés In'TECH avec TYBER, Inc et RESOLVE SURGICAL, Inc a eu lieu le 24 avril 2025, dans des conditions qui seraient contraires aux accords « pari passu » existant dans le pacte d'actionnaires auquel il est parti et lui garantissant un certain pourcentage de participation, sans dilution.

12. Le 25 juin 2025, il a mis MONTAGU PRIVATE EQUITY en demeure de lui transmettre divers renseignements comptables et financiers sur OPALE TOPCO, et MONTAGU PRIVATE EQUITY lui a répondu le 11 juillet 2025.

13. OPALE TOPCO a convoqué pour le 20 août 2025 une assemblée générale dont M. [G] dit n'avoir été avisé que tardivement ; ce dernier a consulté un expert

financier qui a examiné l'ordre du jour et les comptes de cette assemblée, et lui a remis un rapport dont les conclusions l'ont alarmé quant à la valeur de son investissement.

14. M. [G], considérant que son consentement à l'opération de septembre 2023 a été vicié, demande la résolution du contrat du 21 septembre 2023 et la restitution par les défendeurs, solidairement, d'une somme d'environ 18,2 millions USD, outre intérêts, qu'il a versée.

15. C'est dans ces condition qu'il engage la présente instance et demande

in limine litis

au tribunal d'ordonner la communication d'éléments détenus par OPALE TOPCO, dont il se dit frustré, et qui sont de nature à conforter sa position.

16. Les défendeurs demandent à titre préalable la mise hors de cause de MONTAGU PRIVATE EQUITY et M. [Z] [I], qu'ils disent ne pas être partie aux accords entre M. [G] et OPALE TOPCO, avant de conclure sur le fond.

La procédure

17. Par acte extrajudiciaire :

Pour OPALE TOPCO, signifié à personne habilitée le 25 septembre 2025,

Pour OPALE LUXCO, signifié selon les dispositions de l'article 684 CPC et du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale le 29 septembre 2025,

Pour MONTAGU PRIVATE EQUITY, signifié à personne habilitée le 25 septembre 2025,

Pour M. [Z] [I], (i) signifié à [Localité 1] dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses quant à son domicile connu, (ii) signifié à [Localité 1] dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches chez son conseil parisien chez qui il avait précédemment élu domicile, (iii) transmis - conformément aux modalités de la convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale conclue le 15 novembre 1965 à La Haye - à [Localité 2] (États-Unis d'Amérique) mais ayant fait l'objet d'une déclaration de nonsignification,

M. [G] les assigne, et, par ses conclusions d'incident du 15 avril 2026 régularisées à l'audience sur l'incident du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 juin 2026, demande au tribunal de :

Vu les articles 11, 138, 139, 142, 696, 700 et 865 du Code de procédure civile,

ORDONNER aux sociétés OPALE TOPCO S.A.S., OPALE LUXCO S.À.R.L., MONTAGU PRIVATE EQUITY S.A.S. et à Monsieur [Z] [I], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, les éléments suivants :

(i) La situation intermédiaire de la société OPALE TOPCO S.A.S. au 1er septembre 2023 ;
(ii) La situation de trésorerie, le montant des disponibilités bancaires et le détail des dettes financières arrêtés au 1er septembre 2023 ;

(iii) Les prévisionnels d'exploitation de la société OPALE TOPCO S.A.S. établis pour les exercices 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 ;

(iv) L'évaluation de la valeur des titres de la société OPALE TOPCO S.A.S. au 1er septembre 2023 et l'ensemble de la documentation y afférente ;

(v) Les rapports de la présidence concernant les exercices 2022, 2023 et 2024 de la société OPALE TOPCO S.A.S. ;

(vi) Les comptes consolidés des exercices 2023 et 2024 :

(vii) Le projet de comptes annuels (bilans, comptes de résultats et annexes) de l'exercice 2025 de la société OPALE TOPCO S.A.S. ;

(viii) Le rapport du commissaire aux comptes de la société OPALE TOPCO S.A.S. pour l'exercice 2025 le cas échéant ;

(ix) Les balances comptables de la société OPALE TOPCO S.A.S. pour les exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 ;

(x) Le fichier des écritures comptables de la société OPALE TOPCO S.A.S. pour les exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 ;

(xi) Une copie du traité de fusion du 24 avril 2025, conclu entre les sociétés IN'TECH MEDICAL INC et IN'TECH MEDICAL (France), et les sociétés américaines TYBER MEDICAL et RESOLVE SURGICAL, ou toute documentation juridique sur l'opération TITAN ;

(xii) le document d'informations clés établi par la société MONTAGU PRIVATE EQUITY S.A.S. concernant les OC 1 BIS souscrites par Monsieur [G] auprès de la société OPALE TOPCO S.A.S.

CONDAMNER in solidum les sociétés OPALE TOPCO S.A.S., OPALE LUXCO S.À.R.L., MONTAGU PRIVATE EQUITY S.A.S. et à Monsieur [Z] [I] à verser la somme de 10.000 € à Monsieur [V] [G] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNER les sociétés OPALE TOPCO S.A.S., OPALE LUXCO S.À.R.L., MONTAGU PRIVATE EQUITY S.A.S. et à Monsieur [Z] [I] aux dépens.

18. Par conclusions du 13 mai 2026 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 juin 2026, les défendeurs demandent au tribunal de :

PRONONCER la mise hors de cause de Montagu Private Equity et M. [Z] [I],

DEBOUTER M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER M. [G] à payer à Opale Luxco, Opale Topco, Montagu Private Equity et M. [Z] [I] la somme globale de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER M. [G] aux dépens.

19. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

20. Les parties sont régulièrement convoquées à l'audience sur incident du 10 juin 2026, reconvoquées au 12 juin 2026 et sont présentes par leurs conseils ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sur l'incident sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

21. A cette même audience, les parties arrêtent le calendrier de procédure suivant :

Conclusions du demandeur pour le 02 septembre 2026,

Conclusions des défendeurs pour le 14 octobre 2026,

Audience de plaidoirie le 10 novembre 2026.

Moyens des parties

22. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés.

23. M. [G] affirme :

a) Qu'il a été trompé lors de l'émission des titres OPALE TOPCO, car les défendeurs lui ont fait souscrire des actions à caractère dilutif (forte prime d'émission) et des obligations convertibles dont les conditions n'ont pas été définies et dont il n'est pas démontré qu'elles aient été émises,

b) Que l'accord d'investissement devait lui permettre de devenir le 2e plus gros actionnaire d'OPALE TOPCO, comme l'exposent plusieurs témoins, alors que son investissement a été dévalorisé,

c) Qu'OPALE TOPCO et ses autres actionnaires lui ont volontairement caché des informations déterminantes quant aux résultats de la société,

d) Que les devoirs de MONTAGU PRIVATE EQUITY sont d'autant plus grands qu'elle exerce une activité de services financiers et est, à ce titre, soumise à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF),

e) Que les caractéristiques du dol sont réunies,

f) Qu'il dispose de certains éléments de preuve qui lui ont permis d'engager cette instance, mais que d'autres éléments sont détenus par OPALE TOPCO; que le tribunal doit en demander la production forcée,

g) Que MONTAGU PRIVATE EQUITY et M. [I], un de ses associés, et président du conseil de surveillance d'OPALE TOPCO, sont impliqués dans le dol.

24. Les Défendeurs soutiennent :

a) Qu'OPALE TOPCO a été le seul interlocuteur de M. [G] et signataire des différents contrats : le MIA, le contrat de travail, puis le contrat de consultant,

b) Que la responsabilité des autres défendeurs dans les éventuels dommages subis par M. [G] n'est pas démontrée, et qu'ils doivent être mis hors de cause,

c) Que rien n'a été caché à M. [G], qui a été destinataire ainsi que ses conseils – de toute la documentation nécessaire pour OPALE TOPCO, avant la signature des différents accords,

d) Que les documents demandés concernent des événements postérieurs à la signature du MIA, et ne peuvent fonder une action en dol, qui suppose une tromperie préalable à la conclusion d'un accord,

e) Que les opérations assemblées générales des actionnaires, des obligataires, négociations avec les tiers dans le cadre de TITAN – ont été conduites conformément à la loi et aux accords entre les parties,

f) Que l'action de M. [G] ne vise qu'à compenser la perte subie sur son investissement alors que cette perte – non démontrée – résulterait de l'évolution du secteur,

g) Que la demande de production de documents est abusive et doit être rejetée.

Motifs

SUR CE,

Quant à la loi applicable

25. La « Convention d'investissement minoritaire » (ou « Minority Investment Agreement-MIA ») du 23 septembre 2023 indique, dans son article 19, que ce tribunal est compétent et que l'accord est régi par le droit français, ce qui est réitéré dans son

annexe dite « Adherence Agreement » (traduction du tribunal : « Acte d'adhésion ») à l'article 5.

26. Le tribunal se dit compétent et appliquera le droit français.

Quant à la demande de mise hors de cause de Montagu Private Equity et M. [Z] [I]

27. Le tribunal dit que cette demande relevant du fond du litige, il convient de remettre son examen à l'audience de plaidoirie, et le présent jugement ne statuera que sur la demande de communication de pièces.

Quant à la demande de communication de pièces

28. Le code de procédure civile dispose :

A l'article 11 : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »,

A l'article 133 : « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. »,

A l'article 134 : « Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. »,

A l'article 138 : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. »,

A l'article 139 : « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ».

29. M. [G] se disant victime d'un dol dans la souscription, en septembre 2023, d'actions et d'obligations convertibles émises par OPALE TOPCO, et d'un défaut de conseil et d'information dans le cadre des négociations précontractuelles, le tribunal se prononcera sur chaque demande de pièces, étant rappelé que la doctrine comme la jurisprudence imposent de limiter la demande à ce qui est nécessaire à la solution du litige.

Quant aux demandes (i) à (iv)

30. Elles portent sur : (i) La situation intermédiaire de la société OPALE TOPCO S.A.S. au 1er septembre 2023, (ii) La situation de trésorerie, le montant des disponibilités bancaires et le détail des dettes financières arrêtés au 1er septembre 2023, (iii) Les prévisionnels d'exploitation de la société OPALE TOPCO S.A.S. établis pour les exercices 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 et (iv) L'évaluation de la valeur des titres de la société OPALE TOPCO S.A.S. au 1er septembre 2023 et l'ensemble de la documentation y afférente.

31. Il s'agit, pour M. [G], de confirmer ou infirmer la valeur de l'entreprise OPALE TOPCO au moment de sa souscription des titres, le 21 septembre 2023.

32. Les Défendeurs citent l'article 1137 du Code civil, qui dispose : «

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » ; ils soutiennent d'une part que chacun est libre de fixer lui-même la valeur qu'il utilisera, et que d'autre part le tribunal n'est pas saisi d'un litige sur la valeur des titres, mais sur un dol allégué.

33. Le tribunal retient que la valeur d'entreprise d'OPALE TOPCO a fait l'objet de nombreux échanges entre les parties pendant l'été 2023 ; que notamment le 21 juillet 2023 (pièce n°09 d'OPALE TOPCO) le tableau envoyé par le conseil des défendeurs indiquait que la souscription par M. [G] de 6 452 390 actions nouvelles lui procurerait une participation de 3,4% au nouveau capital d'OPALE TOPCO (et pour les OC, 5,1% du total des OC), et que la valeur d'entreprise amenant au calcul du prix de 1,06€ par action OPALE TOPCO a été rappelée le 9 et 15 septembre 2023 (pièces n°15 et 16 des Défendeurs).

34. M. [G] était donc bien informé avant l'exécution de la transaction le 21 septembre 2023, par les échanges précités, de la méthode de valorisation d'OPALE TOPCO et des conditions de son réinvestissement.

35. Le tribunal n'accueillera pas ces quatre demandes de communication de pièces.

Quant aux demandes (v) et (vi)

36. Elles portent sur : (v) Les rapports de la présidence concernant les exercices 2022, 2023 et 2024 de la société OPALE TOPCO S.A.S., et (vi) les comptes consolidés des exercices 2023 et 2024.

37. M. [G] soutient qu'il est imparfaitement tenu au courant de la marche de la société, et que les informations déposées par OPALE TOPCO au greffe de Boulogne-Sur-Mer (62) sont insuffisantes ; que ces éléments sont nécessaires pour apprécier la valeur des titres de la société lors de la conclusion du MIA, et son évolution ultérieure.

38. Les Défendeurs exposent que M. [G] est en possession des éléments réclamés, comme l'attestent ses propres pièces.

39. Le tribunal observe, quant à l'exercice 2022, que M. [G] n'était pas alors actionnaire d'OPALE TOPCO, ne l'étant devenu qu'à compter du 21 septembre 2023 ; que cependant les comptes 2022 lui ont été communiqués avec le « Term Sheet » le 21 juillet 2023 (pièce n°09 des Défendeurs) ; cette partie de la demande est sans objet.

40. Le tribunal note que la pièce n°09 du Demandeur : un courrier du 19 août 2025 envoyé par M. [G] à OPALE TOPCO SAS, énonce : « Par les présentes, je réponds à votre convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle de notre société en date du 12 août 2025, fixée au 20 août 2025 au siège social et par vidéoconférence. J'ai pris connaissance de l'ordre du jour, de votre rapport de gestion sur les comptes consolidés de l'exercice de la société clos le 31 décembre 2024 ainsi que du texte des résolutions proposées, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, des rapports des comptes aux comptes ». Le Demandeur reconnaît donc sans ambiguïté être en possession des comptes 2023 et 2024, sociaux et consolidés.

41. En outre, M. [G] produit le «

Rapport d'analyse financière de la société OPALE TOPCO sur l'exercice 2024

 » (sa pièce n°10), qu'il a commandé à un expert financier, M. [Q] [F]. Il ressort de ce document que l'expert compare les résultats de la société en 2023 et 2024, sous de nombreux indicateurs, ce qui montre que les comptes 2023 et 2024 lui ont bien été remis.

42. Surabondamment, le tribunal dit que ces éléments ne sont pas nécessaires à la solution du litige, qui porte sur un dol qui se serait déroulé avant le 21 septembre 2023, date de la signature du « MIA ».

43. Le tribunal n'accueillera pas ces deux demandes de communication de pièces.

Quant aux demandes (vii) et (viii)

44. Ces demandes portent sur : (vii) Le projet de comptes annuels (bilans, comptes de résultats et annexes) de l'exercice 2025 de la société OPALE TOPCO S.A.S., (viii) le rapport du commissaire aux comptes de la société OPALE TOPCO S.A.S. pour l'exercice 2025 le cas échéant.

45. Le tribunal a dit précédemment que ces éléments ne sont pas nécessaires à la solution du litige, qui porte sur un dol qui se serait déroulé avant le 21 septembre 2023, date de la signature du « MIA ».

46. Il note que les Défendeurs s'engagent à communiquer à M. [G] ces documents, qui sont en cours de préparation pour les assemblées générales d'actionnaires et d'obligataires d'OPALE TOPCO, dans les meilleurs délais.

Quant aux demandes (ix) et (x)

47. Ces demandes portent sur : (ix) Les balances comptables de la société OPALE TOPCO S.A.S. pour les exercices 2022, 2023, 2024 et 2025, (x) le fichier des écritures comptables de la société OPALE TOPCO S.A.S. pour les exercices 2022, 2023, 2024 et 2025.

48. M. [G] fait valoir les mêmes arguments que supra, au §37.

49. Les Défendeurs soutiennent que M. [G] étant en possession des comptes sociaux et consolidés d'OPALE TOPCO 2023 et 2024, comme déjà vu, la communication de ces éléments n'est pas nécessaire à la solution du litige.

50. Le tribunal dit, de première part, que ces documents excèdent ceux dont la communication est de droit pour les actionnaires des SAS, de seconde part, que se rattachant à la valorisation de la société, qui a déjà été traitée au § 33, ils ne sont pas utiles à la solution du litige

51. Le tribunal n'accueillera pas ces deux demandes de communication de pièces.

Quant à la demande (xi)

52. Elle porte sur (xi) Une copie du traité de fusion du 24 avril 2025, conclu entre les sociétés IN'TECH MEDICAL INC et IN'TECH MEDICAL (France), et les sociétés américaines TYBER MEDICAL et RESOLVE SURGICAL, ou toute documentation juridique sur l'opération TITAN.

53. M. [G] et les Défendeurs reprennent les arguments déjà cités.

54. Selon les Défendeurs, il n'y a pas eu de traité de fusion et c'est par voie d'acquisition qu'a eu lieu cette reprise et le regroupement des activités.

55. Le tribunal dit que, s'agissant une transaction intervenue plus de 18 mois après l'exécution du « MIA » le 21 septembre 2023, l'objet de cette demande n'est pas nécessaire à la résolution du présent litige.

56. Le tribunal n'accueillera pas cette demande de communication de pièces.

Quant à la demande (xii)

57. Elle porte sur (xii) le document d'informations clés établi par la société MONTAGU PRIVATE EQUITY S.A.S. concernant les OC 1 BIS souscrites par Monsieur [G] auprès de la société OPALE TOPCO S.A.S.

58. Selon M. [G], cette production permettra de vérifier ou d'infirmer que MONTAGU a respecté les obligations que lui impose son statut de société de gestion de portefeuille, agréé par l'AMF-Autorité des Marchés Financiers. Il vise les articles L533-12 et 13 du CMF, et divers articles du Règlement général de l'AMF.

59. Les Défendeurs font valoir qu'OPALE TOPCO n'est pas un fonds d'investissement mais une société holding dans laquelle M. [G] a investi directement et dont il a souscrit des obligations convertibles ; MONTAGU n'étant pas une société de gestion de portefeuille, la demande est sans objet. Par ailleurs, les termes et conditions des « OC 1 bis » ont été détaillés à M. [G] entre juillet et septembre 2023.

60. Le tribunal constate que M. [G] est simplement actionnaire et obligataire d'OPALE TOPCO ; qu'à ce titre, il n'est pas un porteur de parts de fonds régulés qui seraient soumis à la supervision de l'AMF, ce qui entraînerait pour MONTAIGU des devoirs particuliers ; que les termes et conditions des « OC 1bis » sont décrits : quant à l'émission de 2021, qui sert de « modèle » à celle de 2023, dans le courriel du 17 juillet 2023 (pièce n°07 des Défendeurs) rappelé le 5 septembre 2023 (pièce n°14 des Défendeurs), puis pour l'émission à intervenir, dans l'envoi du 31 août 2023 (pièce n°10 des Défendeurs), dans le « MIA » du 21 septembre 2023 (pièce n°19 des Défendeurs) et dans les résolutions de l'Assemblée générale mixte d'OPALE TOPCO du 21 septembre 2023 (pièce n°20 des Défendeurs).

61. Le tribunal dit cette demande sans objet.

62. En conséquence, le tribunal rejettera toutes les demandes de communication de pièces présentées par M. [G].

Quant aux dépens et à l'article 700 CPC

63. Le Tribunal réservera les dépens et l'article 700 CPC

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

64. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire sur l'incident,

a) Applique le droit français

b) Renvoie l'examen de la demande de «

PRONONCER la mise hors de cause de Montagu Private Equity et M. [Z] [I]

 » à l'audience de plaidoirie sur le fond,

c) Rejette l'ensemble des demandes de communication de pièces de M. [V] [G],

d) Arrête le calendrier de procédure suivant :

Conclusions du demandeur pour le 02 septembre 2026,

Conclusions des défendeurs pour le 14 octobre 2026,

Audience de plaidoirie devant le juge chargé d'instruire l'affaire le 10 novembre 2026 à 09 heures 30 ;

e) Réserve les dépens et l'article 700 CPC ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2026, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, M. Jean-Paul Joye et Mme Cécile Bernheim

Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025094382

ENTRE :

M. [G] [V], demeurant [Adresse 1], FLORIDE (ETATS-UNIS)

Partie demanderesse : assistée de Me WEISSBERG Kenneth Avocat (RPJ014565) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)

ET :

1) SAS OPALE TOPCO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 091072827

2) SARL de droit luxembourgeois OPALE LUXCO S.à.r.l, dont le siège social est [Adresse 3], Au Grand-Duché LUXEMBOURG

3) SAS MONTAGU PRIVATE EQUITY S A S, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 447775669

4) M. [I] [Z], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : assistée de Maître Didier MALKA du Cabinet WEIL GOTSHAL & MANGE Paris LLp - Avocat (L132) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

1. M. [G], de nationalité des États-Unis, est un chercheur et inventeur dans le domaine médical. Il a fondé et dirigé la société LENKBAR LLC, de droit des États-Unis, qui n'est pas dans la cause, spécialisée dans la fabrication de prothèses chirurgicales et d'instruments chirurgicaux.

2. Les sociétés IN'TECH MEDICAL, Inc, de droit des États-Unis, et IN'TECH MEDICAL SAS, qui ne sont pas dans la cause, conçoivent et fabriquent des matériels et dispositifs destinés notamment à la chirurgie orthopédique. Lors de la transaction objet du litige, elles sont détenues par la société holding OPALE TOPCO SAS, elle-même détenue par un fonds d'investissement, OPALE LUXCO, de droit luxembourgeois, géré par la société MONTAGU PRIVATE EQUITY.

3. Le 16 juin 2023, M. [G] a accepté une offre qu'IN'TECH lui avait envoyée le 14 juin 2023, offre qui a fait l'objet d'un contrat dit « Term Sheet » du 13 juillet 2023, prévoyant que M. [G] cède ses parts de la société LENKBAR LLC à IN'TECH MEDICAL, Inc, sur la base de 96 millions USD, dont 76 millions USD à payer comptant et 20 millions USD faisant l'objet d'un accord de compensation, M. [G] réinvestissant 20 millions USD dans la société OPALE TOPCO SAS, à hauteur de 8 millions USD en actions et 12 millions USD en obligations convertibles. Le prix a été

par la suite ajusté pour tenir compte de la dette de LENKBAR, et les parties ont échangé – directement ou via leurs conseils respectifs – jusqu'à la signature, le 28 juillet 2023, d'un contrat de cession dit « Membership Interest Purchase Agreement » (dit « MPIA ») prévoyant une réalisation le 21 septembre 2023

4. En outre, une clause de participation aux résultats à venir (dite « Earn out ») a prévu le paiement à M. [G], dans les 2 années suivant l'acquisition, en fonction de l'atteinte d'objectifs, d'un intéressement plafonné à 10 millions USD.

5. Le 21 septembre 2023, M. [G] et OPALE TOPCO ont conclu une « Convention d'investissement minoritaire » (ou « Minority Investment Agreement-MIA ») faisant partie d'un accord plus global :

Incluant la souscription de 6.750.701 actions ordinaires d'OPALE TOPCO au prix unitaire de 1,06 €, pour un prix total de 7.155.743,06 € et de 11.042.618 obligations convertibles au prix unitaire de 1 € (dites « OC 1 bis », pour les différencier d'une première tranche d'obligations convertibles émises par OPALE TOPCO le 30 septembre 2021), soit au prix total de 11.042.618 €, titres dont l'assemblée générale mixte d'OPALE TOPCO, réunie ce jour, venait de décider l'émission.

Prévoyant que M. [G] continue de diriger l'entreprise LENKBAR dans le cadre d'un contrat de consultant, comprenant un engagement de non-concurrence d'une durée de 5 ans sur le territoire des États-Unis d'Amérique.

6. Ce même jour, le 21 septembre 2023, M. [G] a perçu le prix convenu pour la part comptant, et a signé les bulletins de souscription des titres d'OPALE TOPCO indiqués.

7. M. [G] affirme avoir reçu des engagements de MONTAGU PRIVATE EQUITY, en la personne d'un associé, M. [Z] [I], et d'OPALE TOPCO en la personne de M. [Y] [B], alors président d'OPALE TOPCO SAS, quant à la valorisation de son investissement afin d'en aligner les conditions sur celles de la précédente opération capitalistique d'OPALE TOPCO.

8. Selon M. [G], le contrat de travail d'une durée de 5 ans signé le 21 septembre 2023 a été remplacé le 7 février 2024, par un contrat de consultant d'une durée de 2 ans seulement.

9. MONTAGU PRIVATE EQUITY a engagé un projet dénommé « TITAN » prévoyant le rapprochement des sociétés In'TECH avec 2 autres entreprises du même secteur, TYBER, Inc et RESOLVE SURGICAL, Inc, qui ne sont pas dans la cause, projet qui a nécessité des investissements considérables au moment où l'activité des sociétés IN'TECH ralentissait ; la situation financière des sociétés In'TECH en aurait été affectée, ainsi que leur valorisation, entraînant des conséquences négatives pour la valeur de la participation de M. [G].

10. En février 2025, M. [G] s'est mis un rapport avec MONTAGU PRIVATE EQUITY pour faire le point sur son investissement et notamment la conversion de ses obligations ; MONTAGU PRIVATE EQUITY lui a présenté des perspectives encourageantes pour l'avenir dans le cadre du projet TITAN, mais lui a demandé d'envisager une réduction de son intéressement de 10 à 7,5 millions USD.

11. Selon M. [G], la fusion des sociétés In'TECH avec TYBER, Inc et RESOLVE SURGICAL, Inc a eu lieu le 24 avril 2025, dans des conditions qui seraient contraires aux accords « pari passu » existant dans le pacte d'actionnaires auquel il est parti et lui garantissant un certain pourcentage de participation, sans dilution.

12. Le 25 juin 2025, il a mis MONTAGU PRIVATE EQUITY en demeure de lui transmettre divers renseignements comptables et financiers sur OPALE TOPCO, et MONTAGU PRIVATE EQUITY lui a répondu le 11 juillet 2025.

13. OPALE TOPCO a convoqué pour le 20 août 2025 une assemblée générale dont M. [G] dit n'avoir été avisé que tardivement ; ce dernier a consulté un expert

financier qui a examiné l'ordre du jour et les comptes de cette assemblée, et lui a remis un rapport dont les conclusions l'ont alarmé quant à la valeur de son investissement.

14. M. [G], considérant que son consentement à l'opération de septembre 2023 a été vicié, demande la résolution du contrat du 21 septembre 2023 et la restitution par les défendeurs, solidairement, d'une somme d'environ 18,2 millions USD, outre intérêts, qu'il a versée.

15. C'est dans ces condition qu'il engage la présente instance et demande

in limine litis

au tribunal d'ordonner la communication d'éléments détenus par OPALE TOPCO, dont il se dit frustré, et qui sont de nature à conforter sa position.

16. Les défendeurs demandent à titre préalable la mise hors de cause de MONTAGU PRIVATE EQUITY et M. [Z] [I], qu'ils disent ne pas être partie aux accords entre M. [G] et OPALE TOPCO, avant de conclure sur le fond.

La procédure

17. Par acte extrajudiciaire :

Pour OPALE TOPCO, signifié à personne habilitée le 25 septembre 2025,

Pour OPALE LUXCO, signifié selon les dispositions de l'article 684 CPC et du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale le 29 septembre 2025,

Pour MONTAGU PRIVATE EQUITY, signifié à personne habilitée le 25 septembre 2025,

Pour M. [Z] [I], (i) signifié à [Localité 1] dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses quant à son domicile connu, (ii) signifié à [Localité 1] dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches chez son conseil parisien chez qui il avait précédemment élu domicile, (iii) transmis - conformément aux modalités de la convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale conclue le 15 novembre 1965 à La Haye - à [Localité 2] (États-Unis d'Amérique) mais ayant fait l'objet d'une déclaration de nonsignification,

M. [G] les assigne, et, par ses conclusions d'incident du 15 avril 2026 régularisées à l'audience sur l'incident du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 juin 2026, demande au tribunal de :

Vu les articles 11, 138, 139, 142, 696, 700 et 865 du Code de procédure civile,

ORDONNER aux sociétés OPALE TOPCO S.A.S., OPALE LUXCO S.À.R.L., MONTAGU PRIVATE EQUITY S.A.S. et à Monsieur [Z] [I], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, les éléments suivants :

(i) La situation intermédiaire de la société OPALE TOPCO S.A.S. au 1er septembre 2023 ;
(ii) La situation de trésorerie, le montant des disponibilités bancaires et le détail des dettes financières arrêtés au 1er septembre 2023 ;

(iii) Les prévisionnels d'exploitation de la société OPALE TOPCO S.A.S. établis pour les exercices 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 ;

(iv) L'évaluation de la valeur des titres de la société OPALE TOPCO S.A.S. au 1er septembre 2023 et l'ensemble de la documentation y afférente ;

(v) Les rapports de la présidence concernant les exercices 2022, 2023 et 2024 de la société OPALE TOPCO S.A.S. ;

(vi) Les comptes consolidés des exercices 2023 et 2024 :

(vii) Le projet de comptes annuels (bilans, comptes de résultats et annexes) de l'exercice 2025 de la société OPALE TOPCO S.A.S. ;

(viii) Le rapport du commissaire aux comptes de la société OPALE TOPCO S.A.S. pour l'exercice 2025 le cas échéant ;

(ix) Les balances comptables de la société OPALE TOPCO S.A.S. pour les exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 ;

(x) Le fichier des écritures comptables de la société OPALE TOPCO S.A.S. pour les exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 ;

(xi) Une copie du traité de fusion du 24 avril 2025, conclu entre les sociétés IN'TECH MEDICAL INC et IN'TECH MEDICAL (France), et les sociétés américaines TYBER MEDICAL et RESOLVE SURGICAL, ou toute documentation juridique sur l'opération TITAN ;

(xii) le document d'informations clés établi par la société MONTAGU PRIVATE EQUITY S.A.S. concernant les OC 1 BIS souscrites par Monsieur [G] auprès de la société OPALE TOPCO S.A.S.

CONDAMNER in solidum les sociétés OPALE TOPCO S.A.S., OPALE LUXCO S.À.R.L., MONTAGU PRIVATE EQUITY S.A.S. et à Monsieur [Z] [I] à verser la somme de 10.000 € à Monsieur [V] [G] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNER les sociétés OPALE TOPCO S.A.S., OPALE LUXCO S.À.R.L., MONTAGU PRIVATE EQUITY S.A.S. et à Monsieur [Z] [I] aux dépens.

18. Par conclusions du 13 mai 2026 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 juin 2026, les défendeurs demandent au tribunal de :

PRONONCER la mise hors de cause de Montagu Private Equity et M. [Z] [I],

DEBOUTER M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER M. [G] à payer à Opale Luxco, Opale Topco, Montagu Private Equity et M. [Z] [I] la somme globale de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER M. [G] aux dépens.

19. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

20. Les parties sont régulièrement convoquées à l'audience sur incident du 10 juin 2026, reconvoquées au 12 juin 2026 et sont présentes par leurs conseils ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sur l'incident sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

21. A cette même audience, les parties arrêtent le calendrier de procédure suivant :

Conclusions du demandeur pour le 02 septembre 2026,

Conclusions des défendeurs pour le 14 octobre 2026,

Audience de plaidoirie le 10 novembre 2026.

Moyens des parties

22. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés.

23. M. [G] affirme :

a) Qu'il a été trompé lors de l'émission des titres OPALE TOPCO, car les défendeurs lui ont fait souscrire des actions à caractère dilutif (forte prime d'émission) et des obligations convertibles dont les conditions n'ont pas été définies et dont il n'est pas démontré qu'elles aient été émises,

b) Que l'accord d'investissement devait lui permettre de devenir le 2e plus gros actionnaire d'OPALE TOPCO, comme l'exposent plusieurs témoins, alors que son investissement a été dévalorisé,

c) Qu'OPALE TOPCO et ses autres actionnaires lui ont volontairement caché des informations déterminantes quant aux résultats de la société,

d) Que les devoirs de MONTAGU PRIVATE EQUITY sont d'autant plus grands qu'elle exerce une activité de services financiers et est, à ce titre, soumise à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF),

e) Que les caractéristiques du dol sont réunies,

f) Qu'il dispose de certains éléments de preuve qui lui ont permis d'engager cette instance, mais que d'autres éléments sont détenus par OPALE TOPCO; que le tribunal doit en demander la production forcée,

g) Que MONTAGU PRIVATE EQUITY et M. [I], un de ses associés, et président du conseil de surveillance d'OPALE TOPCO, sont impliqués dans le dol.

24. Les Défendeurs soutiennent :

a) Qu'OPALE TOPCO a été le seul interlocuteur de M. [G] et signataire des différents contrats : le MIA, le contrat de travail, puis le contrat de consultant,

b) Que la responsabilité des autres défendeurs dans les éventuels dommages subis par M. [G] n'est pas démontrée, et qu'ils doivent être mis hors de cause,

c) Que rien n'a été caché à M. [G], qui a été destinataire ainsi que ses conseils – de toute la documentation nécessaire pour OPALE TOPCO, avant la signature des différents accords,

d) Que les documents demandés concernent des événements postérieurs à la signature du MIA, et ne peuvent fonder une action en dol, qui suppose une tromperie préalable à la conclusion d'un accord,

e) Que les opérations assemblées générales des actionnaires, des obligataires, négociations avec les tiers dans le cadre de TITAN – ont été conduites conformément à la loi et aux accords entre les parties,

f) Que l'action de M. [G] ne vise qu'à compenser la perte subie sur son investissement alors que cette perte – non démontrée – résulterait de l'évolution du secteur,

g) Que la demande de production de documents est abusive et doit être rejetée.

SUR CE,

Quant à la loi applicable

25. La « Convention d'investissement minoritaire » (ou « Minority Investment Agreement-MIA ») du 23 septembre 2023 indique, dans son article 19, que ce tribunal est compétent et que l'accord est régi par le droit français, ce qui est réitéré dans son

annexe dite « Adherence Agreement » (traduction du tribunal : « Acte d'adhésion ») à l'article 5.

26. Le tribunal se dit compétent et appliquera le droit français.

Quant à la demande de mise hors de cause de Montagu Private Equity et M. [Z] [I]

27. Le tribunal dit que cette demande relevant du fond du litige, il convient de remettre son examen à l'audience de plaidoirie, et le présent jugement ne statuera que sur la demande de communication de pièces.

Quant à la demande de communication de pièces

28. Le code de procédure civile dispose :

A l'article 11 : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »,

A l'article 133 : « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. »,

A l'article 134 : « Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. »,

A l'article 138 : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. »,

A l'article 139 : « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ».

29. M. [G] se disant victime d'un dol dans la souscription, en septembre 2023, d'actions et d'obligations convertibles émises par OPALE TOPCO, et d'un défaut de conseil et d'information dans le cadre des négociations précontractuelles, le tribunal se prononcera sur chaque demande de pièces, étant rappelé que la doctrine comme la jurisprudence imposent de limiter la demande à ce qui est nécessaire à la solution du litige.

Quant aux demandes (i) à (iv)

30. Elles portent sur : (i) La situation intermédiaire de la société OPALE TOPCO S.A.S. au 1er septembre 2023, (ii) La situation de trésorerie, le montant des disponibilités bancaires et le détail des dettes financières arrêtés au 1er septembre 2023, (iii) Les prévisionnels d'exploitation de la société OPALE TOPCO S.A.S. établis pour les exercices 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 et (iv) L'évaluation de la valeur des titres de la société OPALE TOPCO S.A.S. au 1er septembre 2023 et l'ensemble de la documentation y afférente.

31. Il s'agit, pour M. [G], de confirmer ou infirmer la valeur de l'entreprise OPALE TOPCO au moment de sa souscription des titres, le 21 septembre 2023.

32. Les Défendeurs citent l'article 1137 du Code civil, qui dispose : «

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » ; ils soutiennent d'une part que chacun est libre de fixer lui-même la valeur qu'il utilisera, et que d'autre part le tribunal n'est pas saisi d'un litige sur la valeur des titres, mais sur un dol allégué.

33. Le tribunal retient que la valeur d'entreprise d'OPALE TOPCO a fait l'objet de nombreux échanges entre les parties pendant l'été 2023 ; que notamment le 21 juillet 2023 (pièce n°09 d'OPALE TOPCO) le tableau envoyé par le conseil des défendeurs indiquait que la souscription par M. [G] de 6 452 390 actions nouvelles lui procurerait une participation de 3,4% au nouveau capital d'OPALE TOPCO (et pour les OC, 5,1% du total des OC), et que la valeur d'entreprise amenant au calcul du prix de 1,06€ par action OPALE TOPCO a été rappelée le 9 et 15 septembre 2023 (pièces n°15 et 16 des Défendeurs).

34. M. [G] était donc bien informé avant l'exécution de la transaction le 21 septembre 2023, par les échanges précités, de la méthode de valorisation d'OPALE TOPCO et des conditions de son réinvestissement.

35. Le tribunal n'accueillera pas ces quatre demandes de communication de pièces.

Quant aux demandes (v) et (vi)

36. Elles portent sur : (v) Les rapports de la présidence concernant les exercices 2022, 2023 et 2024 de la société OPALE TOPCO S.A.S., et (vi) les comptes consolidés des exercices 2023 et 2024.

37. M. [G] soutient qu'il est imparfaitement tenu au courant de la marche de la société, et que les informations déposées par OPALE TOPCO au greffe de Boulogne-Sur-Mer (62) sont insuffisantes ; que ces éléments sont nécessaires pour apprécier la valeur des titres de la société lors de la conclusion du MIA, et son évolution ultérieure.

38. Les Défendeurs exposent que M. [G] est en possession des éléments réclamés, comme l'attestent ses propres pièces.

39. Le tribunal observe, quant à l'exercice 2022, que M. [G] n'était pas alors actionnaire d'OPALE TOPCO, ne l'étant devenu qu'à compter du 21 septembre 2023 ; que cependant les comptes 2022 lui ont été communiqués avec le « Term Sheet » le 21 juillet 2023 (pièce n°09 des Défendeurs) ; cette partie de la demande est sans objet.

40. Le tribunal note que la pièce n°09 du Demandeur : un courrier du 19 août 2025 envoyé par M. [G] à OPALE TOPCO SAS, énonce : « Par les présentes, je réponds à votre convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle de notre société en date du 12 août 2025, fixée au 20 août 2025 au siège social et par vidéoconférence. J'ai pris connaissance de l'ordre du jour, de votre rapport de gestion sur les comptes consolidés de l'exercice de la société clos le 31 décembre 2024 ainsi que du texte des résolutions proposées, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, des rapports des comptes aux comptes ». Le Demandeur reconnaît donc sans ambiguïté être en possession des comptes 2023 et 2024, sociaux et consolidés.

41. En outre, M. [G] produit le «

Rapport d'analyse financière de la société OPALE TOPCO sur l'exercice 2024

 » (sa pièce n°10), qu'il a commandé à un expert financier, M. [Q] [F]. Il ressort de ce document que l'expert compare les résultats de la société en 2023 et 2024, sous de nombreux indicateurs, ce qui montre que les comptes 2023 et 2024 lui ont bien été remis.

42. Surabondamment, le tribunal dit que ces éléments ne sont pas nécessaires à la solution du litige, qui porte sur un dol qui se serait déroulé avant le 21 septembre 2023, date de la signature du « MIA ».

43. Le tribunal n'accueillera pas ces deux demandes de communication de pièces.

Quant aux demandes (vii) et (viii)

44. Ces demandes portent sur : (vii) Le projet de comptes annuels (bilans, comptes de résultats et annexes) de l'exercice 2025 de la société OPALE TOPCO S.A.S., (viii) le rapport du commissaire aux comptes de la société OPALE TOPCO S.A.S. pour l'exercice 2025 le cas échéant.

45. Le tribunal a dit précédemment que ces éléments ne sont pas nécessaires à la solution du litige, qui porte sur un dol qui se serait déroulé avant le 21 septembre 2023, date de la signature du « MIA ».

46. Il note que les Défendeurs s'engagent à communiquer à M. [G] ces documents, qui sont en cours de préparation pour les assemblées générales d'actionnaires et d'obligataires d'OPALE TOPCO, dans les meilleurs délais.

Quant aux demandes (ix) et (x)

47. Ces demandes portent sur : (ix) Les balances comptables de la société OPALE TOPCO S.A.S. pour les exercices 2022, 2023, 2024 et 2025, (x) le fichier des écritures comptables de la société OPALE TOPCO S.A.S. pour les exercices 2022, 2023, 2024 et 2025.

48. M. [G] fait valoir les mêmes arguments que supra, au §37.

49. Les Défendeurs soutiennent que M. [G] étant en possession des comptes sociaux et consolidés d'OPALE TOPCO 2023 et 2024, comme déjà vu, la communication de ces éléments n'est pas nécessaire à la solution du litige.

50. Le tribunal dit, de première part, que ces documents excèdent ceux dont la communication est de droit pour les actionnaires des SAS, de seconde part, que se rattachant à la valorisation de la société, qui a déjà été traitée au § 33, ils ne sont pas utiles à la solution du litige

51. Le tribunal n'accueillera pas ces deux demandes de communication de pièces.

Quant à la demande (xi)

52. Elle porte sur (xi) Une copie du traité de fusion du 24 avril 2025, conclu entre les sociétés IN'TECH MEDICAL INC et IN'TECH MEDICAL (France), et les sociétés américaines TYBER MEDICAL et RESOLVE SURGICAL, ou toute documentation juridique sur l'opération TITAN.

53. M. [G] et les Défendeurs reprennent les arguments déjà cités.

54. Selon les Défendeurs, il n'y a pas eu de traité de fusion et c'est par voie d'acquisition qu'a eu lieu cette reprise et le regroupement des activités.

55. Le tribunal dit que, s'agissant une transaction intervenue plus de 18 mois après l'exécution du « MIA » le 21 septembre 2023, l'objet de cette demande n'est pas nécessaire à la résolution du présent litige.

56. Le tribunal n'accueillera pas cette demande de communication de pièces.

Quant à la demande (xii)

57. Elle porte sur (xii) le document d'informations clés établi par la société MONTAGU PRIVATE EQUITY S.A.S. concernant les OC 1 BIS souscrites par Monsieur [G] auprès de la société OPALE TOPCO S.A.S.

58. Selon M. [G], cette production permettra de vérifier ou d'infirmer que MONTAGU a respecté les obligations que lui impose son statut de société de gestion de portefeuille, agréé par l'AMF-Autorité des Marchés Financiers. Il vise les articles L533-12 et 13 du CMF, et divers articles du Règlement général de l'AMF.

59. Les Défendeurs font valoir qu'OPALE TOPCO n'est pas un fonds d'investissement mais une société holding dans laquelle M. [G] a investi directement et dont il a souscrit des obligations convertibles ; MONTAGU n'étant pas une société de gestion de portefeuille, la demande est sans objet. Par ailleurs, les termes et conditions des « OC 1 bis » ont été détaillés à M. [G] entre juillet et septembre 2023.

60. Le tribunal constate que M. [G] est simplement actionnaire et obligataire d'OPALE TOPCO ; qu'à ce titre, il n'est pas un porteur de parts de fonds régulés qui seraient soumis à la supervision de l'AMF, ce qui entraînerait pour MONTAIGU des devoirs particuliers ; que les termes et conditions des « OC 1bis » sont décrits : quant à l'émission de 2021, qui sert de « modèle » à celle de 2023, dans le courriel du 17 juillet 2023 (pièce n°07 des Défendeurs) rappelé le 5 septembre 2023 (pièce n°14 des Défendeurs), puis pour l'émission à intervenir, dans l'envoi du 31 août 2023 (pièce n°10 des Défendeurs), dans le « MIA » du 21 septembre 2023 (pièce n°19 des Défendeurs) et dans les résolutions de l'Assemblée générale mixte d'OPALE TOPCO du 21 septembre 2023 (pièce n°20 des Défendeurs).

61. Le tribunal dit cette demande sans objet.

62. En conséquence, le tribunal rejettera toutes les demandes de communication de pièces présentées par M. [G].

Quant aux dépens et à l'article 700 CPC

63. Le Tribunal réservera les dépens et l'article 700 CPC

PAR CES MOTIFS :

64. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire sur l'incident,

a) Applique le droit français

b) Renvoie l'examen de la demande de «

PRONONCER la mise hors de cause de Montagu Private Equity et M. [Z] [I]

 » à l'audience de plaidoirie sur le fond,

c) Rejette l'ensemble des demandes de communication de pièces de M. [V] [G],

d) Arrête le calendrier de procédure suivant :

Conclusions du demandeur pour le 02 septembre 2026,

Conclusions des défendeurs pour le 14 octobre 2026,

Audience de plaidoirie devant le juge chargé d'instruire l'affaire le 10 novembre 2026 à 09 heures 30 ;

e) Réserve les dépens et l'article 700 CPC ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2026, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, M. Jean-Paul Joye et Mme Cécile Bernheim

Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 865, code de procedure civile 142). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T02:16:50.790Z.