Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 17 juin 2026, n° 20/01096
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026 puis prorogé au 17 juin 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOS'' DU LITIGE M. [U] [K] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Alpes-Maritimes), et M. [A] [K], né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2] (Alpes-Maritimes), sont indivisaires d'un bien sis [Adresse 3] à [Localité 2], cadastré section AZ n° [Cadastre 1] lequel comprend une maison d'habitation à plusieurs niveaux. M. [U] [K] ' titulaire de 75 % des droits de l'indivision ' et M. [A] [K] ' titulaire des 25% restants ' ne sont pas parvenus à un partage amiable de l'indivision en question. Par exploit d'huissier en date du 10 août 2016, M. [A] [K] a fait assigner M. [U] [K] devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'aboutir à un partage judiciaire de l'indivision existant avec son frère sur ce bien. Par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a : Ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision existant entre Monsieur [U] [K] et Monsieur [A] [K] ; Désigné Maître [Y] [G], notaire à [Localité 2], « l'espace du droit », [Adresse 4], pour procéder auxdites opérations ; Désigné tout magistrat délégué désigné par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Grasse à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; Dit que le notaire devra notamment, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageables, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de GRASSE, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ; Dit que Monsieur [A] [K] devra verser directement entre les mains du notaire à titre d'avance sur frais la somme de 1 000€ (MILLE EUROS), somme qui sera supportée à l'issue des opérations de partage au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ; Rappelé qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu'une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1373 ; Débouté Monsieur [A] [K] et Monsieur [U] [K] de l'ensemble de leurs demandes relatives aux loyers perçus sur le bien indivis ; Condamné Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1.078,64 euros au titre de sa participation aux frais engagés pour l'entretien du bien indivis ; (Avant dire-droit sur la demande de partage en nature et la demande de licitation), Ordonné une mesure d'expertise : Commis Madame [I] [C] [M] pour y procéder avec mission de : Visiter, décrire et estimer la valeur vénale des biens et droits immobiliers indivis entre Monsieur [A] [K] et Monsieur [U] [K], Dire si les biens sont commodément partageables en nature, en tenant compte de la quote-part des droits de chacun des indivisaires (¿ pour [A] [K], ¿ pour [U] [K]), en précisant si le partage en nature emporte une dépréciation des biens indivis, Dans l'affirmative, proposer la composition de lots avec des soultes aussi minimes que possible, Dans la négative, proposer les mises à prix les plus avantageuses pour les biens indivis, Dit que l'expert devra convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ; Chargé le magistrat membre du tribunal et désigné à ces fonctions par le Président du tribunal de grande instance de Grasse, du contrôle de cette expertise ; Dit que l'expert commis devra faire connaître immédiatement son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et informé de l'état de ses opérations; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le juge chargé du contrôle de l'expertise ; Dit que Monsieur [U] [K] devra consigner auprès du régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE dans le mois suivant l'invitation qui lui sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; Précisé que le coût final des opérations d'expertise sera employé en frais privilégié de partage, Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et qu'il sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire, dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante ; Dit que les parties devront communiquer à l'expert dès avant la première réunion d'expertise, dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision, les pièces de la procédure, Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise dans le délai de 9 mois, soit avant le 11 AVRIL 2020, à moins qu'il ne refuse sa mission et Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande ; Dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours ; Dit que les parties pourront faire parvenir au juge en charge du contrôle de l'expertise pour cette date leurs observations écrites ; Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle; Informé l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ; Fixé à un mois le délai à compter du versement de la consignation, pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l'expert les documents dont elles entendent faire état, faute de quoi la présente juridiction pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication des documents à l'expert; Dit que l'expert nommé auquel les pièces ont été communiquées et qui refuse sa mission, a l'obligation de restituer ces pièces aux parties ou, sur indication de celles-ci, au nouvel expert désigné par le juge ; Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera à la fin de ses opérations un accedit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l'original ; Dit qu'à l'issue de sa mission, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ; Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraire, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au notaire chargé du règlement des successions le rapport d'expertise de manière à ce qu'il puisse établir un nouvel acte de partage, sans qu'il soit nécessaire que ce dossier revienne devant le tribunal de grande instance de Grasse pour y être de nouveau enrôlé après le dépôt du rapport d'expertise ; En cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; Dit qu'en statuant sur les demandes qui lui étaient soumises, le tribunal a vidé sa saisine, de sorte que les parties sont renvoyées devant le notaire, lequel devra poursuivre ses opérations en intégrant les dispositions du présent jugement ; Ordonné le retrait du rôle du TGI de [Localité 3] de la présente procédure, enregistrée sous le n° de RG 16/5905, à charge pour la partie la plus diligente, et dans l'hypothèse où aucun accord amiable ne serait trouvé, de saisir à nouveau la présente juridiction par conclusions de reprise d'instance, régulièrement signifiées ; Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; M. [U] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2020. Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 avril 2020, l'appelant demande à la cour de : Vu les articles 815, 873, 1220 et suivants du Code civil ; Réformer partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a : ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision entre Monsieur [U] [K] et Monsieur [A] [K] ; désigné Me [Y] [G] pour procéder auxdites opérations ; débouté Monsieur [U] [K] de ses demandes relatives aux loyers perçus sur le bien indivis, à hauteur de 24.868,20 € au titre des loyers et frais engagés ; débouté Monsieur [U] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [K] au paiement de la somme de 6.300 € correspondant à la part de loyer pour la location de l'appartement au rez-de-chaussée ; débouté Monsieur [U] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Statuant à nouveau - Condamner [A] [K] d'avoir à verser à son frère Monsieur [U] [K], au titre des frais engagés, les loyers indument perçus le montant de la somme de 24.868,20 € (sic) ; - Condamner Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 7.875,00 €, compte arrêté au 1er décembre 2019 correspondant à la part de loyers due à Monsieur [U] [K] pour la location des deux appartements de la villa ; - Condamner Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [K] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le 27 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La médiation n'a pas abouti à un désistement d'instance ou à une transaction. Le 10 décembre 2025, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire serait appelée à l'audience du 25 février 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026. M. [A] [K] n'a pas constitué avocat durant la procédure d'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1°/ Sur la qualification de l'arrêt La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [A] [K] et ce par exploit d'huissier en date du 29 juillet 2020. La signification à personne n'ayant pas été possible, l'arrêt sera rendu par défaut. 2°/ Sur les charges afférentes au bien indivis L'appelant sollicite l'infirmation du jugement attaqué concernant les charges afférentes au bien indivis. La décision entreprise a, en effet, limité la condamnation de M. [A] [K] à la somme de 1.078,64 euros à ce titre. Il expose, en substance, que : - M. [A] [K] resterait redevable vis-à-vis de son frère au titre du remboursement de la quote-part des charges de 2009 à 2016 pour une somme de 24.868,20 euros. - M. [U] [K] justifierait des sommes acquittées par ses soins au titre de la taxe foncière, de l'électricité et de l'assurance du bien (p. 3 de ses conclusions). - Un témoin, Mme [V] [K], certifierait que M. [A] [K] n'aurait jamais réglé aucune des sommes litigieuses. - Lorsqu'une dette successorale est divisible, chacun serait tenu de la payer à concurrence de la part recueillie dans la succession. Par conséquent, M. [U] [K] ayant fait l'avance pour le compte de l'indivision de l'ensemble des charges concernées serait fondé à obtenir le remboursement du quart du montant des charges. Réponse de la Cour : L'article 815-13 du code civil dispose que 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'. M. [A] [K] n'ayant pas constitué en cause d'appel, il est réputé s'approprier les motifs du premier juge selon l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile. Le jugement a rappelé que la demande de M. [U] [K] se heurte ' comme le relevait M. [A] [K] ' à la prescription extinctive. Il résulte, en effet, de la jurisprudence de la Cour de cassation que la créance prévue par l'article 815-13 du Code civil, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du même code (Civ. 1re, 14 avr. 2021, n° 19-21.313). Or, le premier juge a rappelé que M. [U] [K] a fait état de ses demandes par ses conclusions notifiées notifiées le 14 décembre 2017, ce qui impliquait que toute créance antérieure au 14 décembre 2012 ne pouvait plus faire l'objet d'une réclamation. M. [A] [K] s'étant approprié lesdits motifs, la Cour constate que c'est à bon droit que le premier juge a appliqué la prescription extinctive en l'espèce. Aucune créance antérieure au 14 décembre 2012 ne doit ainsi intégrer les comptes de l'indivision. L'appelant utilise sa pièce n° 3 afin de justifier les dépenses qu'il sollicite dans ses conclusions. Cette pièce est composée de 49 pages qu'il convient d'examiner individuellement : la page 1 est un avis d'imposition de taxe d'habitation pour 48 euros du bien sis [Adresse 3]. Cette somme datée de l'année 2009 est touchée par la prescription extinctive et ne doit ainsi pas intégrer les calculs ; la page 2 est la suite de ce document ; les pages 3 et 4 sont une facture de travaux électriques pour 2.400 euros dont l'organisme qui l'a délivrée est dénommée '[1] ET CLIMATISATION' adressée à 'M. [K] [T] [Localité 2]' pour une somme de 2.400 euros. Cette somme concerne plusieurs dépenses devant être réalisées dans le cadre de la location du bien indivis dont l'adresse apparaît clairement (installation d'un piquet de terre, tableau de protection électrique, création de luminaires, de prise et de liaison équipotentielle). Cependant, la facture date du 2 septembre 2009 et est donc touchée par la prescription extinctive ; la page 5 est une note manuscrite désignée 'nettoyage et vérification chaudière' dont le montant est de 128,41 euros. La localisation du bien indivis apparaît en haut à droite. La facture étant datée du 17 novembre 2009, elle ne peut pas intégrer les comptes d'indivision ; la page 6 est un avis d'échéance [2] adressé à l'ordre de M. [U] [K] pour l'immeuble sis [Adresse 5] pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 pour une somme de 88,86 euros. Cette somme ne peut pas intégrer les comptes d'indivision compte tenu de la prescription extinctive ; la page 7 est le même document pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 pour un montant de 93,07 euros. La même remarque s'applique concernant la prescription extinctive conduisant à ne pas la retenir ; la page 8 est une facture '[3]' en date du 19 janvier 2010 pour 68 euros mentionnant 'M. [D] Propriétaire [K]'. Cette somme est également touchée par la prescription extinctive et ne peut donc pas être prise en compte ; la page 9 est une fiche de rôle de TAXES FONCIERES insusceptible de fonder une créance dans la mesure où elle est adressée à M. [J] [K] comme 2e débiteur légal après le défunt, M. [Q] [K] ; la page 10 est une facture délivrée par [Localité 4] adressée à 'M. [K]' pour un montant de 113,94 euros. Cette facture de révision de la chaudière concerne le bien sis [Adresse 3] et est datée du 27 octobre 2011. Elle ne peut donc pas être prise en compte en raison de la prescription extinctive ; la page 11 est une facture du 21 décembre 2011 'LE RAMONEUR PROVENCAL' dont le montant est de 80 euros, pour le bien indivis sis [Adresse 3]. Cette somme est également touchée par la prescription extinctive ; la page 12 est un avis d'imposition de taxes foncières pour 2011 adressé à M. [Q] [K] pour un montant de 1.163 euros. Cette somme est également touchée par la prescription extinctive ; la page 13 est un avis [2] pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 pour un montant de 95,33 euros concernant le bien indivis sis [Adresse 3]. Cette somme ne peut être intégrée pour la même raison tendant à la prescription extinctive ; la page 14 est une fiche de rôle de taxes foncières non susceptible d'être utilisée (le bas de la page est incomplet) ; la page 16 est un avis [2] pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 pour un montant de 99,63 euros réglé par M. [U] [K] pour le bien indivis sis [Adresse 3]. Daté du 1er avril 2012, cet avis d'échéance ne peut pas être intégré aux comptes d'indivision compte tenu de la prescription extinctive ; la page 17 est un avis [2] pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 pour un montant de 103,56 euros réglé par M. [U] [K] pour le bien indivis sis [Adresse 3]. Il convient de prendre en compte cette somme dans les comptes d'indivision, s'agissant d'une dépense d'assurance relevant de la conservation du bien; la page 18 est une facture [4] du 11 novembre 2013 adressée à M. [U] [K] pour un montant de 1.133,29 euros concernant le bien sis [Adresse 6]. Cette somme doit intégrer les comptes d'indivision s'agissant de pose de branchement d'arrosage sous chaussée goudron qui concerne le champ de l'article 815-13 du code civil précité ; la page 19 est une facture de [Localité 5] [E] en date du 10 novembre 2013, pour plusieurs travaux (remplacement de l'alimentation eau froide, dépose de l'ancienne alimentation, réalisation d'une tranchée dans la cour, passage de 15 mètres linéaires de tuyau, rebouchage au mortier, reprise de l'installation dans la maison avec suppression de la cuve dans le grenier, dépose des anciens tuyaux métalliques, réalimentation EC + EF du cumulus, du lavabo, du bidet et de la machine à laver en cuivre de diamètre 16 et 14 et réalimentation de l'évier de cuisine et du cumulus en cuivre de diamètre 16 et 14) pour un total de 3.500 euros. Cette somme relative à la conservation de l'immeuble réglée par M. [U] [K] a bénéficié à l'indivision du bien sis [Adresse 3]. Elle doit intégrer les calculs des sommes exposées par ce dernier ; la page 20 est un avis d'impôt de taxes foncières pour une somme de 1.199 euros pour un bien sis [Adresse 7]' dont les parties n'indiquent, ni n'établissent, le caractère indivis. Cette somme ne doit pas intégrer les comptes d'indivision ; les pages 21 à 30 sont des factures [Z] datées d'octobre à novembre 2013 dont certaines n'indiquent aucune adresse d'exécution de travaux ou de débiteur. Les feuillets contenant des adresses font état d'un bien sis [Adresse 8], ce qui n'est pas l'adresse du bien indivis sis [Adresse 9]. Un autre feuillet fait état d'une adresse au [Adresse 10]. Ces factures ne sauraient être intégrées aux comptes d'indivision ; la page 31 fait état d'une facture en date du 5 décembre 2013 pour l'entretien d'une chaudière au [Adresse 11] correspondant au bien indivis pour un montant de 117,70 euros réglé par M. [U] [K]. Le changement d'une chaudière fait partie des dépenses visées par l'article 815-13 du code civil. La somme doit intégrer les comptes d'indivision ; la page 32 est une facture [5] pour le ramonage du bien indivis du 14 janvier 2014 pour un montant de 82 euros à l'adresse du bien indivis. Cette somme doit être prise en compte en raison de la nature de la dépense tendant à la conservation du bien ; la page 33 est un devis [4] qui a été réglé comme ceci a déjà été démontré précédemment par la page 18 ; la page 34 est un doublon de la page 17 (avis d'échéance [2] du bien indivis pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014) ; la page 35 est un document élaboré par M. [B] [D], locataire du bien sis [Adresse 3], indiquant que M. [U] [K] est toujours intervenu pour les travaux à réaliser. M. [D] précise que 'Il a refait l'intégralité de l'électricité, tout le système d'arrivé d'eau et a supprimé une citerne d'eau à l'intérieur ; a fait refaire l'arrivée de gaz, les compteurs d'eau, changé le cumulus. En 2014, la chaudière au gaz a lâché et il a fallu la remplacer. Monsieur [K] [S] nous a donné son accord à ce jour nous attendons toujours la réponse de Mr [K] [A]'. Cette pièce démontre parfaitement les travaux réalisés et listés précédemment par M. [U] [K] ; la page 36 est un avis [2] pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 pour un montant de 106,11 euros réglé par M. [U] [K] pour le bien indivis sis [Adresse 6]. Il convient de prendre en compte cette somme dans les comptes d'indivision, s'agissant de frais d'assurance relevant de la conservation du bien ; la page 37 concerne un bien sis [Adresse 7]' étranger aux débats (aucune autre adresse ne figure sur la page) ; la page 38 est une facture [6] pour le bien indivis s'agissement du remplacement du robinet de gaz pour 215,23 euros. Cette somme relative à une dépense de conservation doit intégrer les calculs des sommes exposées par M. [U] [K] ; les pages 39 et 40 sont une facture de la RCP RAGUE & ASSOCIES qui concerne l'objet suivant : 'PV DE CONSTAT REF C0018218 - V/ref:Etat d'abandon [Adresse 12]' le 10 novembre 2014. Sans davantage d'informations de l'appelant dans ses conclusions à propos de cette facture, cette dépense de 250 euros ne peut pas intégrer les calculs ; la page 41 est un ticket de caisse [7] pour 35,80 euros dont aucun élément ne permet de relier les produits achetés au bien indivis ; la page 42 concerne un bien sis à [Localité 6] '[Localité 7] [Adresse 13] [Localité 8]' étranger aux débats (l'adresse du bien indivis ne figure pas sur ce document) ; la page 43 concerne une facture de la SELARL ARPENTEURS-GEOMETRES pour une somme de 3.984 euros s'agissant du bien indivis pour un plan topographique à l'échelle 1/200e. Sans davantage d'informations de l'appelant dans ses conclusions, cette dépense n'a pas à intégrer les calculs des comptes d'indivision ; la page 44 est un avis d'impôt d'un bien sis à [Localité 9] sans qu'il soit démontré que celui-ci concerne un bien indivis. La somme réglée ne concerne donc pas les comptes d'indivision ; la page 45 est une facture [8] pour février 2016 pour le bien indivis pour une somme de 39,60 euros. Cette dépense ne concerne pas la conservation du bien et ne doit ainsi pas entrer dans les calculs ; la page 46 est également une facture [8] pour février 2018 de ce même bien pour une somme de 63,17 euros. Cette dépense ne concerne pas la conservation du bien et ne doit ainsi pas entrer dans les calculs ; la page 47 est un diagnostic en vue de la vente du bien élaboré par la société [9] le 17 février 2018. La somme acquittée de 380 euros par M. [U] [K] ne doit pas intégrer les comptes d'indivision, ce diagnostic n'étant pas nécessaire à la conservation du bien visée par l'article 815-13 du code civil ; la page 48 est une assurance [10] pour 504,24 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 concernant le bien indivis qui doit intégrer les comptes d'indivision, s'agissant d'une dépense exposée pour la conservation du bien ; la page 49 est la taxe foncière du bien sis [Adresse 3] pour l'année 2018. La somme de 1.246 euros doit intégrer les comptes d'indivision, s'agissant d'une dépense exposée pour la conservation du bien ; Le total aboutit ainsi à la somme de 7.008,13 euros. Un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Il ne peut, toutefois, pas obtenir la condamnation d'un indivisaire à lui régler directement la somme concernée avant que le partage n'intervienne. Il sera rappelé qu'en l'espèce M. [U] [K] détient 75 % de l'indivision et qu'il devait donc régler définitivement au partage cette fraction des dépenses, M. [A] [K] ne devant contribuer qu'à hauteur du quart de celles-ci. L'appelant n'est donc pas fondé à élever une demande de condamnation à hauteur de l'intégralité des sommes exposées par ses soins. Le jugement attaqué doit ainsi être infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1.078,64 euros au titre de sa participation aux frais engagés pour la l'entretien du bien indivis. Statuant de nouveau, il convient de : Constater la créance de M. [U] [K] à l'égard de l'indivision pour une somme de 7.008,13 euros ; Débouter M. [U] [K] de sa demande tendant à condamner M. [A] [K] d'avoir à verser à son frère Monsieur [U] [K], au titre des frais engagés, le montant de la somme de 24.868,20 € ; 3°/ Sur les loyers perçus par M. [A] [K] L'appelant fait également grief au jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à faire condamner M. [A] [K] à lui régler la part des loyers correspondant à ses droits indivis. Il expose, en substance, que : - M. [A] [K] aurait perçu le montant des loyers afférents à l'occupation de la villa indivise. - Mme [V] [K] aurait délivré une attestation précisant que ce serait M. [A] [K] qui aurait encaissé les loyers, dont il n'aurait jamais reversé la quote-part revenant aux autres indivisaires. - L'appartement du rez-de-chaussée de la propriété indivise serait occupé par un locataire entré dans les lieux en janvier 2017, M. [N] [F]. Par sommation interpellative, celui-ci aurait déclaré occuper l'appartement depuis cette date en versant un loyer de 300 euros mensuel en espèces à M. [A] [K]. - Il conviendrait, pour ce premier appartement, de condamner M. [U] [K] à verser la part du loyer correspondante à son frère soit 75% x (35 mois x 300 €) pour une somme de 7.875 euros au 1er décembre 2019. - Le second appartement de la villa est au premier étage et serait occupé par M. [W] [D]. Le loyer s'élèverait à 600 euros par mois aux termes du bail, passé à 700 euros par mois en 2009. - M. [D] indiquerait que M. [A] [K] lui aurait demandé d'établir les chèques au nom de '[K]' car ce dernier les aurait encaissés sur le compte de son épouse, Mme [H] [K]. - M. [D] attesterait avoir réglé : 6.300 euros à M. [A] [K] en 2013 ; 2.100 euros à M. [A] [K] en 2014 ; 700 euros à M. [A] [O] en 2015. - Depuis 2015, M. [D] ne paierait plus de loyer. - La [11] aurait confirmé que les chèques auraient été encaissés par Mme [H] [K]. Réponse de la Cour : Il convient de relever que l'appelant limite le chiffrage de sa demande aux sommes du premier appartement (7.875 euros), ce qui résulte de la comparaison du corps de ses conclusions, page 5, avec le chef de dispositif, page 6: '- Condamner Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 7.875,00 €, compte arrêté au 1er décembre 2019 correspondant à la part de loyers due à Monsieur [U] [K] pour la location des deux appartements de la villa ' ; L'appartement au rez-de-chaussée du [Adresse 3] est occupé par M. [N] [F] comme la pièce n° 2 de l'appelant permet de le justifier. Par sommation interpellative du 1er avril 2019, M. [N] [F] a en effet déclaré : 'J'occupe l'appartement depuis le mois de janvier 2017. Je verse un loyer mensuel de 300 euros en espèces à M. [K] [A]'. M. [A] [K] a donc encaissé les loyers d'une partie du bien indivis. Il ne démontre pas, faute de comparaître en appel, qu'il a reversé cette somme à l'indivision ou que celle-ci a été ventilée au profit des indivisaires en fonction de leurs droits respectifs. Entre le 1er janvier 2017 et le 1er décembre 2019, 35 mois se sont écoulés. Dès lors, M. [A] [K] doit être condamné à régler à l'indivision la somme de 300 euros x 35 = 10.500 euros. La Cour ne pouvant pas statuer ultra petita, le montant sera ramené à la somme sollicitée par l'appelant, soit 7.875 euros. Ainsi, il convient de fixer la somme totale à 7.875 euros au 1er décembre 2019. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [K] de l'ensemble de ses demandes relatives aux loyers perçus sur le bien indivis. Statuant de nouveau, il convient de : Constater que M. [A] [K] est débiteur à l'égard de l'indivision de la somme de 7.875 euros au titre des loyers du bien sis [Adresse 3]. Débouter M. [U] [K] de sa demande tendant à condamner Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 7.875,00 €, compte arrêté au 1er décembre 2019 correspondant à la part de loyers due à Monsieur [U] [K] pour la location des deux appartements de la villa ; 3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient de condamner M. [A] [K] aux dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens de première instance employés comme frais privilégiés de partage. Il convient de condamner M. [A] [K] à régler à M. [U] [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a: condamné Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1.078,64 euros au titre de sa participation aux frais engagés pour l'entretien du bien indivis. débouté Monsieur [U] [K] de l'ensemble de ses demandes relatives aux loyers perçus sur le bien indivis ; Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Constate la créance de M. [U] [K] à l'égard de l'indivision pour une somme de 7.008,13 euros ; Déboute M. [U] [K] de sa demande tendant à condamner M. [A] [K] d'avoir à verser à son frère Monsieur [U] [K], au titre des frais engagés, le montant de la somme de 24.868,20 € ; Constate que M. [A] [K] est débiteur à l'égard de l'indivision de la somme de 7.875 euros au titre des loyers du bien sis [Adresse 3] au titre des loyers perçus arrêtés à la date du 1er décembre 2019 ; Déboute M. [U] [K] de sa demande tendant à condamner Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 7.875,00 €, compte arrêté au 1er décembre 2019 correspondant à la part de loyers due à Monsieur [U] [K] pour la location des deux appartements de la villa ; Le confirme pour le surplus dans l'étendue de la saisine de la cour, Y ajoutant, Condamne M. [A] [K] aux dépens d'appel, Condamne M. [A] [K] à régler à M. [U] [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 17 JUIN2026 N°2026/88 Rôle N° RG 20/01096 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPT5 [U] [K] C/ [A] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thimothée JOLY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° . APPELANT Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) INTIMÉ Monsieur [A] [K] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente, et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre, rapporteur, Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre, Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026 puis prorogé au 17 juin 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOS'' DU LITIGE M. [U] [K] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Alpes-Maritimes), et M. [A] [K], né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2] (Alpes-Maritimes), sont indivisaires d'un bien sis [Adresse 3] à [Localité 2], cadastré section AZ n° [Cadastre 1] lequel comprend une maison d'habitation à plusieurs niveaux. M. [U] [K] ' titulaire de 75 % des droits de l'indivision ' et M. [A] [K] ' titulaire des 25% restants ' ne sont pas parvenus à un partage amiable de l'indivision en question. Par exploit d'huissier en date du 10 août 2016, M. [A] [K] a fait assigner M. [U] [K] devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'aboutir à un partage judiciaire de l'indivision existant avec son frère sur ce bien. Par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a : Ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision existant entre Monsieur [U] [K] et Monsieur [A] [K] ; Désigné Maître [Y] [G], notaire à [Localité 2], « l'espace du droit », [Adresse 4], pour procéder auxdites opérations ; Désigné tout magistrat délégué désigné par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Grasse à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; Dit que le notaire devra notamment, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageables, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de GRASSE, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ; Dit que Monsieur [A] [K] devra verser directement entre les mains du notaire à titre d'avance sur frais la somme de 1 000€ (MILLE EUROS), somme qui sera supportée à l'issue des opérations de partage au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ; Rappelé qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu'une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1373 ; Débouté Monsieur [A] [K] et Monsieur [U] [K] de l'ensemble de leurs demandes relatives aux loyers perçus sur le bien indivis ; Condamné Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1.078,64 euros au titre de sa participation aux frais engagés pour l'entretien du bien indivis ; (Avant dire-droit sur la demande de partage en nature et la demande de licitation), Ordonné une mesure d'expertise : Commis Madame [I] [C] [M] pour y procéder avec mission de : Visiter, décrire et estimer la valeur vénale des biens et droits immobiliers indivis entre Monsieur [A] [K] et Monsieur [U] [K], Dire si les biens sont commodément partageables en nature, en tenant compte de la quote-part des droits de chacun des indivisaires (¿ pour [A] [K], ¿ pour [U] [K]), en précisant si le partage en nature emporte une dépréciation des biens indivis, Dans l'affirmative, proposer la composition de lots avec des soultes aussi minimes que possible, Dans la négative, proposer les mises à prix les plus avantageuses pour les biens indivis, Dit que l'expert devra convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ; Chargé le magistrat membre du tribunal et désigné à ces fonctions par le Président du tribunal de grande instance de Grasse, du contrôle de cette expertise ; Dit que l'expert commis devra faire connaître immédiatement son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et informé de l'état de ses opérations; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le juge chargé du contrôle de l'expertise ; Dit que Monsieur [U] [K] devra consigner auprès du régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE dans le mois suivant l'invitation qui lui sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; Précisé que le coût final des opérations d'expertise sera employé en frais privilégié de partage, Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et qu'il sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire, dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante ; Dit que les parties devront communiquer à l'expert dès avant la première réunion d'expertise, dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision, les pièces de la procédure, Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise dans le délai de 9 mois, soit avant le 11 AVRIL 2020, à moins qu'il ne refuse sa mission et Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande ; Dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours ; Dit que les parties pourront faire parvenir au juge en charge du contrôle de l'expertise pour cette date leurs observations écrites ; Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle; Informé l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ; Fixé à un mois le délai à compter du versement de la consignation, pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l'expert les documents dont elles entendent faire état, faute de quoi la présente juridiction pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication des documents à l'expert; Dit que l'expert nommé auquel les pièces ont été communiquées et qui refuse sa mission, a l'obligation de restituer ces pièces aux parties ou, sur indication de celles-ci, au nouvel expert désigné par le juge ; Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera à la fin de ses opérations un accedit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l'original ; Dit qu'à l'issue de sa mission, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ; Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraire, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au notaire chargé du règlement des successions le rapport d'expertise de manière à ce qu'il puisse établir un nouvel acte de partage, sans qu'il soit nécessaire que ce dossier revienne devant le tribunal de grande instance de Grasse pour y être de nouveau enrôlé après le dépôt du rapport d'expertise ; En cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; Dit qu'en statuant sur les demandes qui lui étaient soumises, le tribunal a vidé sa saisine, de sorte que les parties sont renvoyées devant le notaire, lequel devra poursuivre ses opérations en intégrant les dispositions du présent jugement ; Ordonné le retrait du rôle du TGI de [Localité 3] de la présente procédure, enregistrée sous le n° de RG 16/5905, à charge pour la partie la plus diligente, et dans l'hypothèse où aucun accord amiable ne serait trouvé, de saisir à nouveau la présente juridiction par conclusions de reprise d'instance, régulièrement signifiées ; Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; M. [U] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2020. Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 avril 2020, l'appelant demande à la cour de : Vu les articles 815, 873, 1220 et suivants du Code civil ; Réformer partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a : ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision entre Monsieur [U] [K] et Monsieur [A] [K] ; désigné Me [Y] [G] pour procéder auxdites opérations ; débouté Monsieur [U] [K] de ses demandes relatives aux loyers perçus sur le bien indivis, à hauteur de 24.868,20 € au titre des loyers et frais engagés ; débouté Monsieur [U] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [K] au paiement de la somme de 6.300 € correspondant à la part de loyer pour la location de l'appartement au rez-de-chaussée ; débouté Monsieur [U] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Statuant à nouveau - Condamner [A] [K] d'avoir à verser à son frère Monsieur [U] [K], au titre des frais engagés, les loyers indument perçus le montant de la somme de 24.868,20 € (sic) ; - Condamner Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 7.875,00 €, compte arrêté au 1er décembre 2019 correspondant à la part de loyers due à Monsieur [U] [K] pour la location des deux appartements de la villa ; - Condamner Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [K] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le 27 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La médiation n'a pas abouti à un désistement d'instance ou à une transaction. Le 10 décembre 2025, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire serait appelée à l'audience du 25 février 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026. M. [A] [K] n'a pas constitué avocat durant la procédure d'appel. MOTIFS DE LA DECISION 1°/ Sur la qualification de l'arrêt La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [A] [K] et ce par exploit d'huissier en date du 29 juillet 2020. La signification à personne n'ayant pas été possible, l'arrêt sera rendu par défaut. 2°/ Sur les charges afférentes au bien indivis L'appelant sollicite l'infirmation du jugement attaqué concernant les charges afférentes au bien indivis. La décision entreprise a, en effet, limité la condamnation de M. [A] [K] à la somme de 1.078,64 euros à ce titre. Il expose, en substance, que : - M. [A] [K] resterait redevable vis-à-vis de son frère au titre du remboursement de la quote-part des charges de 2009 à 2016 pour une somme de 24.868,20 euros. - M. [U] [K] justifierait des sommes acquittées par ses soins au titre de la taxe foncière, de l'électricité et de l'assurance du bien (p. 3 de ses conclusions). - Un témoin, Mme [V] [K], certifierait que M. [A] [K] n'aurait jamais réglé aucune des sommes litigieuses. - Lorsqu'une dette successorale est divisible, chacun serait tenu de la payer à concurrence de la part recueillie dans la succession. Par conséquent, M. [U] [K] ayant fait l'avance pour le compte de l'indivision de l'ensemble des charges concernées serait fondé à obtenir le remboursement du quart du montant des charges. Réponse de la Cour : L'article 815-13 du code civil dispose que 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'. M. [A] [K] n'ayant pas constitué en cause d'appel, il est réputé s'approprier les motifs du premier juge selon l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile. Le jugement a rappelé que la demande de M. [U] [K] se heurte ' comme le relevait M. [A] [K] ' à la prescription extinctive. Il résulte, en effet, de la jurisprudence de la Cour de cassation que la créance prévue par l'article 815-13 du Code civil, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du même code (Civ. 1re, 14 avr. 2021, n° 19-21.313). Or, le premier juge a rappelé que M. [U] [K] a fait état de ses demandes par ses conclusions notifiées notifiées le 14 décembre 2017, ce qui impliquait que toute créance antérieure au 14 décembre 2012 ne pouvait plus faire l'objet d'une réclamation. M. [A] [K] s'étant approprié lesdits motifs, la Cour constate que c'est à bon droit que le premier juge a appliqué la prescription extinctive en l'espèce. Aucune créance antérieure au 14 décembre 2012 ne doit ainsi intégrer les comptes de l'indivision. L'appelant utilise sa pièce n° 3 afin de justifier les dépenses qu'il sollicite dans ses conclusions. Cette pièce est composée de 49 pages qu'il convient d'examiner individuellement : la page 1 est un avis d'imposition de taxe d'habitation pour 48 euros du bien sis [Adresse 3]. Cette somme datée de l'année 2009 est touchée par la prescription extinctive et ne doit ainsi pas intégrer les calculs ; la page 2 est la suite de ce document ; les pages 3 et 4 sont une facture de travaux électriques pour 2.400 euros dont l'organisme qui l'a délivrée est dénommée '[1] ET CLIMATISATION' adressée à 'M. [K] [T] [Localité 2]' pour une somme de 2.400 euros. Cette somme concerne plusieurs dépenses devant être réalisées dans le cadre de la location du bien indivis dont l'adresse apparaît clairement (installation d'un piquet de terre, tableau de protection électrique, création de luminaires, de prise et de liaison équipotentielle). Cependant, la facture date du 2 septembre 2009 et est donc touchée par la prescription extinctive ; la page 5 est une note manuscrite désignée 'nettoyage et vérification chaudière' dont le montant est de 128,41 euros. La localisation du bien indivis apparaît en haut à droite. La facture étant datée du 17 novembre 2009, elle ne peut pas intégrer les comptes d'indivision ; la page 6 est un avis d'échéance [2] adressé à l'ordre de M. [U] [K] pour l'immeuble sis [Adresse 5] pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 pour une somme de 88,86 euros. Cette somme ne peut pas intégrer les comptes d'indivision compte tenu de la prescription extinctive ; la page 7 est le même document pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 pour un montant de 93,07 euros. La même remarque s'applique concernant la prescription extinctive conduisant à ne pas la retenir ; la page 8 est une facture '[3]' en date du 19 janvier 2010 pour 68 euros mentionnant 'M. [D] Propriétaire [K]'. Cette somme est également touchée par la prescription extinctive et ne peut donc pas être prise en compte ; la page 9 est une fiche de rôle de TAXES FONCIERES insusceptible de fonder une créance dans la mesure où elle est adressée à M. [J] [K] comme 2e débiteur légal après le défunt, M. [Q] [K] ; la page 10 est une facture délivrée par [Localité 4] adressée à 'M. [K]' pour un montant de 113,94 euros. Cette facture de révision de la chaudière concerne le bien sis [Adresse 3] et est datée du 27 octobre 2011. Elle ne peut donc pas être prise en compte en raison de la prescription extinctive ; la page 11 est une facture du 21 décembre 2011 'LE RAMONEUR PROVENCAL' dont le montant est de 80 euros, pour le bien indivis sis [Adresse 3]. Cette somme est également touchée par la prescription extinctive ; la page 12 est un avis d'imposition de taxes foncières pour 2011 adressé à M. [Q] [K] pour un montant de 1.163 euros. Cette somme est également touchée par la prescription extinctive ; la page 13 est un avis [2] pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 pour un montant de 95,33 euros concernant le bien indivis sis [Adresse 3]. Cette somme ne peut être intégrée pour la même raison tendant à la prescription extinctive ; la page 14 est une fiche de rôle de taxes foncières non susceptible d'être utilisée (le bas de la page est incomplet) ; la page 16 est un avis [2] pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 pour un montant de 99,63 euros réglé par M. [U] [K] pour le bien indivis sis [Adresse 3]. Daté du 1er avril 2012, cet avis d'échéance ne peut pas être intégré aux comptes d'indivision compte tenu de la prescription extinctive ; la page 17 est un avis [2] pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 pour un montant de 103,56 euros réglé par M. [U] [K] pour le bien indivis sis [Adresse 3]. Il convient de prendre en compte cette somme dans les comptes d'indivision, s'agissant d'une dépense d'assurance relevant de la conservation du bien; la page 18 est une facture [4] du 11 novembre 2013 adressée à M. [U] [K] pour un montant de 1.133,29 euros concernant le bien sis [Adresse 6]. Cette somme doit intégrer les comptes d'indivision s'agissant de pose de branchement d'arrosage sous chaussée goudron qui concerne le champ de l'article 815-13 du code civil précité ; la page 19 est une facture de [Localité 5] [E] en date du 10 novembre 2013, pour plusieurs travaux (remplacement de l'alimentation eau froide, dépose de l'ancienne alimentation, réalisation d'une tranchée dans la cour, passage de 15 mètres linéaires de tuyau, rebouchage au mortier, reprise de l'installation dans la maison avec suppression de la cuve dans le grenier, dépose des anciens tuyaux métalliques, réalimentation EC + EF du cumulus, du lavabo, du bidet et de la machine à laver en cuivre de diamètre 16 et 14 et réalimentation de l'évier de cuisine et du cumulus en cuivre de diamètre 16 et 14) pour un total de 3.500 euros. Cette somme relative à la conservation de l'immeuble réglée par M. [U] [K] a bénéficié à l'indivision du bien sis [Adresse 3]. Elle doit intégrer les calculs des sommes exposées par ce dernier ; la page 20 est un avis d'impôt de taxes foncières pour une somme de 1.199 euros pour un bien sis [Adresse 7]' dont les parties n'indiquent, ni n'établissent, le caractère indivis. Cette somme ne doit pas intégrer les comptes d'indivision ; les pages 21 à 30 sont des factures [Z] datées d'octobre à novembre 2013 dont certaines n'indiquent aucune adresse d'exécution de travaux ou de débiteur. Les feuillets contenant des adresses font état d'un bien sis [Adresse 8], ce qui n'est pas l'adresse du bien indivis sis [Adresse 9]. Un autre feuillet fait état d'une adresse au [Adresse 10]. Ces factures ne sauraient être intégrées aux comptes d'indivision ; la page 31 fait état d'une facture en date du 5 décembre 2013 pour l'entretien d'une chaudière au [Adresse 11] correspondant au bien indivis pour un montant de 117,70 euros réglé par M. [U] [K]. Le changement d'une chaudière fait partie des dépenses visées par l'article 815-13 du code civil. La somme doit intégrer les comptes d'indivision ; la page 32 est une facture [5] pour le ramonage du bien indivis du 14 janvier 2014 pour un montant de 82 euros à l'adresse du bien indivis. Cette somme doit être prise en compte en raison de la nature de la dépense tendant à la conservation du bien ; la page 33 est un devis [4] qui a été réglé comme ceci a déjà été démontré précédemment par la page 18 ; la page 34 est un doublon de la page 17 (avis d'échéance [2] du bien indivis pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014) ; la page 35 est un document élaboré par M. [B] [D], locataire du bien sis [Adresse 3], indiquant que M. [U] [K] est toujours intervenu pour les travaux à réaliser. M. [D] précise que 'Il a refait l'intégralité de l'électricité, tout le système d'arrivé d'eau et a supprimé une citerne d'eau à l'intérieur ; a fait refaire l'arrivée de gaz, les compteurs d'eau, changé le cumulus. En 2014, la chaudière au gaz a lâché et il a fallu la remplacer. Monsieur [K] [S] nous a donné son accord à ce jour nous attendons toujours la réponse de Mr [K] [A]'. Cette pièce démontre parfaitement les travaux réalisés et listés précédemment par M. [U] [K] ; la page 36 est un avis [2] pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 pour un montant de 106,11 euros réglé par M. [U] [K] pour le bien indivis sis [Adresse 6]. Il convient de prendre en compte cette somme dans les comptes d'indivision, s'agissant de frais d'assurance relevant de la conservation du bien ; la page 37 concerne un bien sis [Adresse 7]' étranger aux débats (aucune autre adresse ne figure sur la page) ; la page 38 est une facture [6] pour le bien indivis s'agissement du remplacement du robinet de gaz pour 215,23 euros. Cette somme relative à une dépense de conservation doit intégrer les calculs des sommes exposées par M. [U] [K] ; les pages 39 et 40 sont une facture de la RCP RAGUE & ASSOCIES qui concerne l'objet suivant : 'PV DE CONSTAT REF C0018218 - V/ref:Etat d'abandon [Adresse 12]' le 10 novembre 2014. Sans davantage d'informations de l'appelant dans ses conclusions à propos de cette facture, cette dépense de 250 euros ne peut pas intégrer les calculs ; la page 41 est un ticket de caisse [7] pour 35,80 euros dont aucun élément ne permet de relier les produits achetés au bien indivis ; la page 42 concerne un bien sis à [Localité 6] '[Localité 7] [Adresse 13] [Localité 8]' étranger aux débats (l'adresse du bien indivis ne figure pas sur ce document) ; la page 43 concerne une facture de la SELARL ARPENTEURS-GEOMETRES pour une somme de 3.984 euros s'agissant du bien indivis pour un plan topographique à l'échelle 1/200e. Sans davantage d'informations de l'appelant dans ses conclusions, cette dépense n'a pas à intégrer les calculs des comptes d'indivision ; la page 44 est un avis d'impôt d'un bien sis à [Localité 9] sans qu'il soit démontré que celui-ci concerne un bien indivis. La somme réglée ne concerne donc pas les comptes d'indivision ; la page 45 est une facture [8] pour février 2016 pour le bien indivis pour une somme de 39,60 euros. Cette dépense ne concerne pas la conservation du bien et ne doit ainsi pas entrer dans les calculs ; la page 46 est également une facture [8] pour février 2018 de ce même bien pour une somme de 63,17 euros. Cette dépense ne concerne pas la conservation du bien et ne doit ainsi pas entrer dans les calculs ; la page 47 est un diagnostic en vue de la vente du bien élaboré par la société [9] le 17 février 2018. La somme acquittée de 380 euros par M. [U] [K] ne doit pas intégrer les comptes d'indivision, ce diagnostic n'étant pas nécessaire à la conservation du bien visée par l'article 815-13 du code civil ; la page 48 est une assurance [10] pour 504,24 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 concernant le bien indivis qui doit intégrer les comptes d'indivision, s'agissant d'une dépense exposée pour la conservation du bien ; la page 49 est la taxe foncière du bien sis [Adresse 3] pour l'année 2018. La somme de 1.246 euros doit intégrer les comptes d'indivision, s'agissant d'une dépense exposée pour la conservation du bien ; Le total aboutit ainsi à la somme de 7.008,13 euros. Un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Il ne peut, toutefois, pas obtenir la condamnation d'un indivisaire à lui régler directement la somme concernée avant que le partage n'intervienne. Il sera rappelé qu'en l'espèce M. [U] [K] détient 75 % de l'indivision et qu'il devait donc régler définitivement au partage cette fraction des dépenses, M. [A] [K] ne devant contribuer qu'à hauteur du quart de celles-ci. L'appelant n'est donc pas fondé à élever une demande de condamnation à hauteur de l'intégralité des sommes exposées par ses soins. Le jugement attaqué doit ainsi être infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1.078,64 euros au titre de sa participation aux frais engagés pour la l'entretien du bien indivis. Statuant de nouveau, il convient de : Constater la créance de M. [U] [K] à l'égard de l'indivision pour une somme de 7.008,13 euros ; Débouter M. [U] [K] de sa demande tendant à condamner M. [A] [K] d'avoir à verser à son frère Monsieur [U] [K], au titre des frais engagés, le montant de la somme de 24.868,20 € ; 3°/ Sur les loyers perçus par M. [A] [K] L'appelant fait également grief au jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à faire condamner M. [A] [K] à lui régler la part des loyers correspondant à ses droits indivis. Il expose, en substance, que : - M. [A] [K] aurait perçu le montant des loyers afférents à l'occupation de la villa indivise. - Mme [V] [K] aurait délivré une attestation précisant que ce serait M. [A] [K] qui aurait encaissé les loyers, dont il n'aurait jamais reversé la quote-part revenant aux autres indivisaires. - L'appartement du rez-de-chaussée de la propriété indivise serait occupé par un locataire entré dans les lieux en janvier 2017, M. [N] [F]. Par sommation interpellative, celui-ci aurait déclaré occuper l'appartement depuis cette date en versant un loyer de 300 euros mensuel en espèces à M. [A] [K]. - Il conviendrait, pour ce premier appartement, de condamner M. [U] [K] à verser la part du loyer correspondante à son frère soit 75% x (35 mois x 300 €) pour une somme de 7.875 euros au 1er décembre 2019. - Le second appartement de la villa est au premier étage et serait occupé par M. [W] [D]. Le loyer s'élèverait à 600 euros par mois aux termes du bail, passé à 700 euros par mois en 2009. - M. [D] indiquerait que M. [A] [K] lui aurait demandé d'établir les chèques au nom de '[K]' car ce dernier les aurait encaissés sur le compte de son épouse, Mme [H] [K]. - M. [D] attesterait avoir réglé : 6.300 euros à M. [A] [K] en 2013 ; 2.100 euros à M. [A] [K] en 2014 ; 700 euros à M. [A] [O] en 2015. - Depuis 2015, M. [D] ne paierait plus de loyer. - La [11] aurait confirmé que les chèques auraient été encaissés par Mme [H] [K]. Réponse de la Cour : Il convient de relever que l'appelant limite le chiffrage de sa demande aux sommes du premier appartement (7.875 euros), ce qui résulte de la comparaison du corps de ses conclusions, page 5, avec le chef de dispositif, page 6: '- Condamner Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 7.875,00 €, compte arrêté au 1er décembre 2019 correspondant à la part de loyers due à Monsieur [U] [K] pour la location des deux appartements de la villa ' ; L'appartement au rez-de-chaussée du [Adresse 3] est occupé par M. [N] [F] comme la pièce n° 2 de l'appelant permet de le justifier. Par sommation interpellative du 1er avril 2019, M. [N] [F] a en effet déclaré : 'J'occupe l'appartement depuis le mois de janvier 2017. Je verse un loyer mensuel de 300 euros en espèces à M. [K] [A]'. M. [A] [K] a donc encaissé les loyers d'une partie du bien indivis. Il ne démontre pas, faute de comparaître en appel, qu'il a reversé cette somme à l'indivision ou que celle-ci a été ventilée au profit des indivisaires en fonction de leurs droits respectifs. Entre le 1er janvier 2017 et le 1er décembre 2019, 35 mois se sont écoulés. Dès lors, M. [A] [K] doit être condamné à régler à l'indivision la somme de 300 euros x 35 = 10.500 euros. La Cour ne pouvant pas statuer ultra petita, le montant sera ramené à la somme sollicitée par l'appelant, soit 7.875 euros. Ainsi, il convient de fixer la somme totale à 7.875 euros au 1er décembre 2019. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [K] de l'ensemble de ses demandes relatives aux loyers perçus sur le bien indivis. Statuant de nouveau, il convient de : Constater que M. [A] [K] est débiteur à l'égard de l'indivision de la somme de 7.875 euros au titre des loyers du bien sis [Adresse 3]. Débouter M. [U] [K] de sa demande tendant à condamner Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 7.875,00 €, compte arrêté au 1er décembre 2019 correspondant à la part de loyers due à Monsieur [U] [K] pour la location des deux appartements de la villa ; 3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient de condamner M. [A] [K] aux dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens de première instance employés comme frais privilégiés de partage. Il convient de condamner M. [A] [K] à régler à M. [U] [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a: condamné Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1.078,64 euros au titre de sa participation aux frais engagés pour l'entretien du bien indivis. débouté Monsieur [U] [K] de l'ensemble de ses demandes relatives aux loyers perçus sur le bien indivis ; Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Constate la créance de M. [U] [K] à l'égard de l'indivision pour une somme de 7.008,13 euros ; Déboute M. [U] [K] de sa demande tendant à condamner M. [A] [K] d'avoir à verser à son frère Monsieur [U] [K], au titre des frais engagés, le montant de la somme de 24.868,20 € ; Constate que M. [A] [K] est débiteur à l'égard de l'indivision de la somme de 7.875 euros au titre des loyers du bien sis [Adresse 3] au titre des loyers perçus arrêtés à la date du 1er décembre 2019 ; Déboute M. [U] [K] de sa demande tendant à condamner Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 7.875,00 €, compte arrêté au 1er décembre 2019 correspondant à la part de loyers due à Monsieur [U] [K] pour la location des deux appartements de la villa ; Le confirme pour le surplus dans l'étendue de la saisine de la cour, Y ajoutant, Condamne M. [A] [K] aux dépens d'appel, Condamne M. [A] [K] à régler à M. [U] [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 873, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1373, code civil 1220, code de procedure civile 806, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04279
en commun : code civil 873, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1373
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00020
en commun : code civil 873, code civil 815-13
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03011
en commun : code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1373
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04716
en commun : code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1373
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00711
en commun : code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1373
- 26 août 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/09365
en commun : code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1373
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1373
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00097
en commun : code civil 873, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1373
Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:42:04.187Z.