Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 26 mai 2026, n° 24/03011
Exposé du litige
PROCÉDURE Vu les actes de commissaire de justice du 6 août 2024 par lesquels [H] [J] a fait assigner en partage successoral ses neveux, [D] et [F] [I], venant aux droits de feue leur mère, [A] [J] veuve [I], aux fins de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [R] veuve [J], mère de la demanderesse et grand-mère des deux défendeurs, - désigner un notaire pour procéder à ces opérations, - condamner solidairement [D] et [F] [I] à lui verser une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu les diverses conclusions échangées entre les parties dont seules les dernières en date seront ci-après reprises. Vu les conclusions en réponse n°3, notifiées par le RPVA le 12 mars 2026, par lesquelles [D] et [F] [I] ont : - acquiescé à la demande d’ouverture des opérations de partage de la succession de leur grand-mère, - sollicité la désignation de M° [Q] [P], notaire à [Localité 3], et à défaut tel notaire qu’il plaira au tribunal, hormis M°[W], notaire à [Localité 1], - demandé que le notaire désigné tienne compte des donations antérieures, et notamment la donation en avancement d’hoirie dont a bénéficié [H] [J], et qu’il devra procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession, - sollicité la condamnation d’ [H] [J] au paiement à l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 16 octobre 2009 pour sa jouissance privative des 2 biens immobiliers situés à [Localité 4], [Adresse 4] et dans la maison de [Localité 5] [Adresse 5], - demandé que le notaire ait pour mission de chiffrer ces indemnités d’occupation pour les prendre en considération dans les comptes entre les parties, - et sollicité le rejet des autres demandes formulées par leur tante. Vu les conclusions en réplique notifiées par le RPVA le 10 mars 2026, par lesquelles [H] [J] : - s’est opposée à la demande d’indemnité d’occupation formulée à son encontre, en soutenant qu’elle ne pouvait être considérée comme ayant occupé à titre exclusif les 2 biens immobiliers indivis de [Localité 4] et [Localité 5], alors qu’elle est locataire depuis le mois d’avril 2019 d’un appartement situé à [Localité 1] [Adresse 1], et qu’elle ne se rend dans les biens indivis de la succession à [Localité 5] et à [Localité 4] que pour y relever le courrier et en assurer l’entretien de ses propres deniers, - a donc réitéré l’ensemble de ses demandes initiales ( ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, avec désignation d’un notaire,) et y ajoutant a demandé qu’il soit tenu compte par le notaire des dépenses par elle engagées de 39 438 € pour l’indivision , au titre des frais par elle réglés pour les deux biens indivis ( frais d’entretien, d’administration, factures d’électricité et taxes foncières), - et a maintenu sa demande de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu l’ordonnance du 24 mars 2025 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 10 mars 2026.
Motifs
SUR QUOI : 1°) Rappel des faits Il résulte des pièces versées aux débats les faits constants suivants. [L] [R] veuve [J] , née le [Date naissance 1] 1925, est décédée à [Localité 1], le [Date décès 1] 2017, en laissant pour lui succéder ses deux filles, [H] [J] ( demanderesse à la présente procédure) et [A] [J] veuve [I]. Elle est décédée en l’état d’un testament olographe en date du 25 novembre 2016 instituant sa fille [H] [J] légataire universelle de la quotité disponible de tous ses biens. Son autre fille, [A] [J] veuve [I] est elle- même décédée le [Date décès 2] 2018, et ses deux enfants, [D] et [F] [I], viennent à ses droits. En l’état du testament du 25 novembre 2016, la succession de [L] [R] veuve [J] revient à hauteur des deux tiers à sa fille [H] [J], héritière et légataire universelle, et d’un tiers à ses deux petits-enfants, [D] et [F] [I] ( soit 1/6ème chacun) , venant aux droits de leur mère [A] [J], décédée après [L] [R] veuve [J]. Par acte notarié du 22 mars 1995, [L] [R] veuve [J] avait fait donation en avancement d’hoirie à sa fille [H] [J] de la nue-propriété des biens suivants au village de [Localité 4] : ➔ dans une maison en très mauvais état, sise [Adresse 6], cadastrée F [Cadastre 1] pour 20 ca : - le lot n° 2 : entier rez de chaussée composé d’une cave et débarras, - le lot n°3 : au 1er étage une grande pièce avec fenêtre au sud, une petite pièce avec fenêtre au nord et débarras avec fenêtre au sud, - le lot n°4 : au 2ème étage : 4 pièces avec 2 fenêtres au sud et 2 fen^tres au nord, et petit débarras avec fenestron, - le lot n°5: galetas au-dessus ➔ une grange en ruine avec écurie en dessous, [Adresse 6], castrée F [Cadastre 2] pour 34 ca, ➔ une masure cadastrée F [Cadastre 3] pour 38 ca. D’après le projet de déclaration de succession, l’actif successoral comprend, outre des valeurs mobilières ( livret A et compte courant postal),des biens immobiliers, à savoir : - une maison de 2 étages à [Localité 4], [Adresse 7], cadastrée F [Cadastre 4], - le tiers indivis d’un maison à [Localité 5], [Adresse 5], cadastrée D [Cadastre 5], à savoir : - le lot n° 2 en sous-sol ( caves et débarras), - le lot n°3 au rez de chaussée (une cuisine, 2 chambres et salle d’eau), - et le lot n°5 au 1er étage ( une grande pièce, une chambre, une cuisine et salle d’eau) - diverses parcelles de terre à [Localité 4], cadastrées sous divers numéros des sections B, C, D, E et F, pour 3/8ème indivis, - le tiers indivis d’une maison rurale à [Localité 5], sans eau courante ni assainissement, cadastrée D [Cadastre 6], comprenant une écurie, au premier niveau, une pièce au 2ème niveau et grange au-dessus, et des bâtiments en ruine et parcelles de terre, - et 3 autres parcelles à [Localité 4], cadastrées F [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 juin 2024, M° WIERZBINSKI, avocat de [D] et [F] [I], a indiqué à [H] [J] que ses clients souhaitaient sortir de l’indivision, et ont fait des propositions de partage amiable. Les pourparlers amiables n’ayant pu aboutir, [H] [J] a engagé la présente procédure en liquidation partage de la succession de feue [L] [R] veuve [J]. 2) Sur l’ouverture des opérations En application de l’ article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil dispose, par ailleurs, que “ le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer”. En l’espèce, l’échec des pourparlers amiables est démontré par les correspondances produites aux débats. La demande en partage judiciaire est par conséquent recevable, les conditions de recevabilité de l’article 1360 du code de procédure civile, ayant, par ailleurs, été respectées. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [H] [J] , et ses neveux, [D] et [F] [I], dans la succession de feue [L] [R] veuve [J], mère de la première et grand-mère des deux autres. Compte-tenu du nombre des biens immobiliers et de la complexité des opérations pour procéder au partage , il convient, en application de l’article 1364 du code civil, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes , liquidation et partage. La désignation du notaire de l’une des parties n’apparait pas opportune en ce qu’elle est susceptible de cristalliser un conflit déjà ancien et doit être rejetée. Il a donc lieu de désigner un notaire tiers, sans relation avec l’une ou l’autre des parties. Il convient également de désigner Mme la Présidente de la 3ème chambre, avec faculté de délégation, pour surveiller le déroulement des opérations de comptes, liquidation et partage. 3°) Sur l’indemnité d’occupation [D] et [F] [I] soutenant que leur tante, [H] [J], avait la jouissance exclusive de deux des biens immobiliers indivis ( la maison de [Localité 4], [Adresse 4], et la maison de [Localité 5],[Adresse 5]), sollicitent sa condamnation à verser une indemnité d’occupation. [H] [J] s’oppose à cette demande, affirmant résider à [Localité 1], [Adresse 8], dans un logement dont elle est locataire depuis avril 2019, et ne s’être rendu dans les biens indivis uniquement pour y relever le courrier les concernant et procéder à leur entretien, conteste devoir une indemnité d’occupation. ❋❋❋❋❋❋❋❋ En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil : “ L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”. La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires d’user de la chose. Ainsi l’indemnité d’occupation n’est due que si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire exclut la même utilisation par ses coïndivisaires, ce qui est le cas lorsque l’un des indivisaires refuse de remettre aux autres indivisaires les clefs de la porte d’entrée de l’immeuble et de leur empêcher anisi d’avoir accès au bien indivis. En l’espèce, il résulte des pièces produites par [H] [J], à savoir son bail d’habitation de 3 ans, et les factures [1], qu’elle est locataire, depuis le 3 juin 2019, d’un studio au [Adresse 1] à [Localité 1]. Le montant de ses factures [1] est certes faible mais peut s’expliquer que, comme celle-ci le fait valoir, en tant qu’ancienne employée d’[1], elle bénéficie d’un tarif préférentiel très avantageux, et non pas, comme le soutiennent les défendeurs qu’elle ne réside pas à [Localité 1]. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le faible montant de ces factures d’électricité ne saurait constituer une preuve suffisante du fait qu’ [H] [J] n’habiterait pas cet appartement de [Localité 1], dont elle est locataire, et pour lequel elle règle un loyer. Par ailleurs, les défendeurs n’ont versé aux débats aucun élément susceptible de démontrer qu’ils avaient sollicité de leur tante les clefs des biens indivis de [Localité 4] et [Localité 5], et que celle-ci leur aurait opposé un refus. En effet, ce n’est que dans le courrier recommandé de leur avocat du 12 juin 2024, sollicitant la sortie de l’indivision et faisant des propositions de partage ( partage en nature, ou rachat des droits indivis par [H] [J] ou mise en vente des biens) , qu’il est indiqué : “ Messieurs [I] m’exposent que vous occupez occasionnellement ces deux maisons comme lieu de villégiature, tandis que de leurs côtés ils n’en ont pas l’usage pour ne pas en détenir les clefs”. Il n’est produit par les défendeurs, à qui incombe la charge de la preuve de l’occupation privative qu’ils invoquent: - aucun autre courrier par lequel ils auraient demandé à [H] [J] de pouvoir avoir les clefs des deux biens immobiliers de [Localité 4] et [Localité 5] afin d’y séjourner, ne serait-ce qu’occasionnellement, - ni aucun autre élément ( lettres, mails, textos, témoignages, ou autres) de nature à justifier , d’une part, que [H] [J] occuperait privativement ces biens, ni d’autre part, qu’ils lui auraient demandé de lui remettre les clefs pour pouvoir y séjourner, et qu’elle leur aurait opposé un refus. En conséquence, faute de preuve qu’[H] [J] ait eu la jouissance exclusive de tous les biens indivis, qu’elle ne pouvait au demeurant occuper tous en même temps, alors qu’elle-même justifie avoir son domicile à [Localité 1], la demande d’indemnité d’occupation de ses coïndivisaires sera rejetée. 4°) Sur la donation à [H] [J] En application de l’article 843 du code civil : “ Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.” En l’espèce, bien que le projet de déclaration de succession mentionne une “absence de donation antérieure” faite par la défunte, [L] [R] veuve [J], “au profit de qui que ce soit pour quelque cause que ce soit”, il est établi au contraire, par la pièce n°5 produite par les défendeurs, que, par acte dressé le 22 mars 1995 par Maître [U], notaire à [Localité 3] (06), [L] [R] veuve [J] a fait donation en avancement d’hoirie à sa fille, [H] [J], de la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers sis à [Localité 4], au village, [Adresse 6], à savoir: - les lot 2, 3, 4 et 5 d’une maison en très mauvais état, évalués à 50 000 francs, - un grange en ruine avec écurie, évaluée à 5 000 francs, - et une masure évaluée à 5 000 francs, soit une valeur totale estimée de 54 000 francs pour la nue-propriété donnée. En conséquence, comme le demandent [D] et [F] [I], [H] [J] devra faire rapport à la succession de cette donation, selon les modalités prévues par les aticles 858 et 860 du code civil ( rapport en moins prenant du montant de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation). 5°) Sur la créance alléguée par [H] [J] En application de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées. Les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif de l’indivision et être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. En l’espèce, [H] [J] justifie avoir réglé pour le compte de l’indivision les taxes foncières, et les notes d’électricité des biens indivis. Elle est donc titulaire d’une créance de ce chef à l’encontre de l’indivision successorale. Cette créance étant évolutive dans le temps, il appartiendra au notaire liquidateur de la chiffrer, au jour du partage, au vu des justificatifs fiscaux et factures [1] et d’assurances qui lui seront produits. 6°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage. Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’ [H] [J] . Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de 2 000 €, au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, Vu les articles 840, et 815 du code civil, Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, Déclare recevable et fondée l’action en partage judiciaire engagée par [H] [J] à l’encontre de [D] et [F] [I], Ordonne la cessation de l’indivision successorale existant entre [H] [J], [D] et [F] [I] , suite au décès le [Date décès 1] 2017 à [Localité 1], de [L] [R] veuve [J], mère de la première, et grand-mère des seconds qui viennent aux droits de leur mère [A] [J] veuve [I], décédée le [Date décès 2] 2018, Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession, Désigne Maître [T] [X], notaire [Adresse 9] à [Localité 1], pour procéder auxdites opérations, Désigne Mme la Présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice, avec faculté de délégation, comme juge commis à la surveillance des opérations, Vu l’article 843 du code civil, Dit qu’[H] [J] devra rapporter à la succession de sa mère, feue [L] [R] veuve [J] , la donation en avancement d’hoirie par elle reçue par acte notarié du 22 mars 1995, Vu l’article 815-13 du code civil, Dit qu’[H] [J] est créancière envers l’indivision des dépenses nécessaires par elle engagées pour l’entretien des biens indivis ( taxes foncières, assurances, factures [1], etc..) et qui devront être vérifiées et chiffrées par le notaire ci-après désigné au vu des justificatifs qu’ [H] [J] devra lui fournir, Rejette la demande d’indemnité d’occupation formulée par [D] et [F] [I] à l’encontre d’[H] [J], RAPPELLE que le notaire désigné: - devra réclamer des coparatageants le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ; -pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ; -pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission , et notamment pour l’estimation des biens indivis dépendant de la succession, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ; Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Et la Présidente a signé avec la greffière. La greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [H] [J] c/ [D] [I], [F] [I] MINUTE N° 26/ Du 26 Mai 2026 3ème Chambre civile N° RG 24/03011 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3NB Grosse délivrée à Me David-andré DARMON , Me Naïma VAN DER BEKEN expédition délivrée à Me Aurélie HERVET le mentions diverses Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique , devant : Président : Madame SEUVE , juge rapporteur, magistrat honoraire Greffier : Madame AYADI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Dominique SEUVE, DEBATS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: Madame [H] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEURS: Monsieur [D] [I] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [F] [I] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant PROCÉDURE Vu les actes de commissaire de justice du 6 août 2024 par lesquels [H] [J] a fait assigner en partage successoral ses neveux, [D] et [F] [I], venant aux droits de feue leur mère, [A] [J] veuve [I], aux fins de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [R] veuve [J], mère de la demanderesse et grand-mère des deux défendeurs, - désigner un notaire pour procéder à ces opérations, - condamner solidairement [D] et [F] [I] à lui verser une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu les diverses conclusions échangées entre les parties dont seules les dernières en date seront ci-après reprises. Vu les conclusions en réponse n°3, notifiées par le RPVA le 12 mars 2026, par lesquelles [D] et [F] [I] ont : - acquiescé à la demande d’ouverture des opérations de partage de la succession de leur grand-mère, - sollicité la désignation de M° [Q] [P], notaire à [Localité 3], et à défaut tel notaire qu’il plaira au tribunal, hormis M°[W], notaire à [Localité 1], - demandé que le notaire désigné tienne compte des donations antérieures, et notamment la donation en avancement d’hoirie dont a bénéficié [H] [J], et qu’il devra procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession, - sollicité la condamnation d’ [H] [J] au paiement à l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 16 octobre 2009 pour sa jouissance privative des 2 biens immobiliers situés à [Localité 4], [Adresse 4] et dans la maison de [Localité 5] [Adresse 5], - demandé que le notaire ait pour mission de chiffrer ces indemnités d’occupation pour les prendre en considération dans les comptes entre les parties, - et sollicité le rejet des autres demandes formulées par leur tante. Vu les conclusions en réplique notifiées par le RPVA le 10 mars 2026, par lesquelles [H] [J] : - s’est opposée à la demande d’indemnité d’occupation formulée à son encontre, en soutenant qu’elle ne pouvait être considérée comme ayant occupé à titre exclusif les 2 biens immobiliers indivis de [Localité 4] et [Localité 5], alors qu’elle est locataire depuis le mois d’avril 2019 d’un appartement situé à [Localité 1] [Adresse 1], et qu’elle ne se rend dans les biens indivis de la succession à [Localité 5] et à [Localité 4] que pour y relever le courrier et en assurer l’entretien de ses propres deniers, - a donc réitéré l’ensemble de ses demandes initiales ( ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, avec désignation d’un notaire,) et y ajoutant a demandé qu’il soit tenu compte par le notaire des dépenses par elle engagées de 39 438 € pour l’indivision , au titre des frais par elle réglés pour les deux biens indivis ( frais d’entretien, d’administration, factures d’électricité et taxes foncières), - et a maintenu sa demande de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu l’ordonnance du 24 mars 2025 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 10 mars 2026. SUR QUOI : 1°) Rappel des faits Il résulte des pièces versées aux débats les faits constants suivants. [L] [R] veuve [J] , née le [Date naissance 1] 1925, est décédée à [Localité 1], le [Date décès 1] 2017, en laissant pour lui succéder ses deux filles, [H] [J] ( demanderesse à la présente procédure) et [A] [J] veuve [I]. Elle est décédée en l’état d’un testament olographe en date du 25 novembre 2016 instituant sa fille [H] [J] légataire universelle de la quotité disponible de tous ses biens. Son autre fille, [A] [J] veuve [I] est elle- même décédée le [Date décès 2] 2018, et ses deux enfants, [D] et [F] [I], viennent à ses droits. En l’état du testament du 25 novembre 2016, la succession de [L] [R] veuve [J] revient à hauteur des deux tiers à sa fille [H] [J], héritière et légataire universelle, et d’un tiers à ses deux petits-enfants, [D] et [F] [I] ( soit 1/6ème chacun) , venant aux droits de leur mère [A] [J], décédée après [L] [R] veuve [J]. Par acte notarié du 22 mars 1995, [L] [R] veuve [J] avait fait donation en avancement d’hoirie à sa fille [H] [J] de la nue-propriété des biens suivants au village de [Localité 4] : ➔ dans une maison en très mauvais état, sise [Adresse 6], cadastrée F [Cadastre 1] pour 20 ca : - le lot n° 2 : entier rez de chaussée composé d’une cave et débarras, - le lot n°3 : au 1er étage une grande pièce avec fenêtre au sud, une petite pièce avec fenêtre au nord et débarras avec fenêtre au sud, - le lot n°4 : au 2ème étage : 4 pièces avec 2 fenêtres au sud et 2 fen^tres au nord, et petit débarras avec fenestron, - le lot n°5: galetas au-dessus ➔ une grange en ruine avec écurie en dessous, [Adresse 6], castrée F [Cadastre 2] pour 34 ca, ➔ une masure cadastrée F [Cadastre 3] pour 38 ca. D’après le projet de déclaration de succession, l’actif successoral comprend, outre des valeurs mobilières ( livret A et compte courant postal),des biens immobiliers, à savoir : - une maison de 2 étages à [Localité 4], [Adresse 7], cadastrée F [Cadastre 4], - le tiers indivis d’un maison à [Localité 5], [Adresse 5], cadastrée D [Cadastre 5], à savoir : - le lot n° 2 en sous-sol ( caves et débarras), - le lot n°3 au rez de chaussée (une cuisine, 2 chambres et salle d’eau), - et le lot n°5 au 1er étage ( une grande pièce, une chambre, une cuisine et salle d’eau) - diverses parcelles de terre à [Localité 4], cadastrées sous divers numéros des sections B, C, D, E et F, pour 3/8ème indivis, - le tiers indivis d’une maison rurale à [Localité 5], sans eau courante ni assainissement, cadastrée D [Cadastre 6], comprenant une écurie, au premier niveau, une pièce au 2ème niveau et grange au-dessus, et des bâtiments en ruine et parcelles de terre, - et 3 autres parcelles à [Localité 4], cadastrées F [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 juin 2024, M° WIERZBINSKI, avocat de [D] et [F] [I], a indiqué à [H] [J] que ses clients souhaitaient sortir de l’indivision, et ont fait des propositions de partage amiable. Les pourparlers amiables n’ayant pu aboutir, [H] [J] a engagé la présente procédure en liquidation partage de la succession de feue [L] [R] veuve [J]. 2) Sur l’ouverture des opérations En application de l’ article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil dispose, par ailleurs, que “ le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer”. En l’espèce, l’échec des pourparlers amiables est démontré par les correspondances produites aux débats. La demande en partage judiciaire est par conséquent recevable, les conditions de recevabilité de l’article 1360 du code de procédure civile, ayant, par ailleurs, été respectées. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [H] [J] , et ses neveux, [D] et [F] [I], dans la succession de feue [L] [R] veuve [J], mère de la première et grand-mère des deux autres. Compte-tenu du nombre des biens immobiliers et de la complexité des opérations pour procéder au partage , il convient, en application de l’article 1364 du code civil, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes , liquidation et partage. La désignation du notaire de l’une des parties n’apparait pas opportune en ce qu’elle est susceptible de cristalliser un conflit déjà ancien et doit être rejetée. Il a donc lieu de désigner un notaire tiers, sans relation avec l’une ou l’autre des parties. Il convient également de désigner Mme la Présidente de la 3ème chambre, avec faculté de délégation, pour surveiller le déroulement des opérations de comptes, liquidation et partage. 3°) Sur l’indemnité d’occupation [D] et [F] [I] soutenant que leur tante, [H] [J], avait la jouissance exclusive de deux des biens immobiliers indivis ( la maison de [Localité 4], [Adresse 4], et la maison de [Localité 5],[Adresse 5]), sollicitent sa condamnation à verser une indemnité d’occupation. [H] [J] s’oppose à cette demande, affirmant résider à [Localité 1], [Adresse 8], dans un logement dont elle est locataire depuis avril 2019, et ne s’être rendu dans les biens indivis uniquement pour y relever le courrier les concernant et procéder à leur entretien, conteste devoir une indemnité d’occupation. ❋❋❋❋❋❋❋❋ En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil : “ L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”. La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires d’user de la chose. Ainsi l’indemnité d’occupation n’est due que si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire exclut la même utilisation par ses coïndivisaires, ce qui est le cas lorsque l’un des indivisaires refuse de remettre aux autres indivisaires les clefs de la porte d’entrée de l’immeuble et de leur empêcher anisi d’avoir accès au bien indivis. En l’espèce, il résulte des pièces produites par [H] [J], à savoir son bail d’habitation de 3 ans, et les factures [1], qu’elle est locataire, depuis le 3 juin 2019, d’un studio au [Adresse 1] à [Localité 1]. Le montant de ses factures [1] est certes faible mais peut s’expliquer que, comme celle-ci le fait valoir, en tant qu’ancienne employée d’[1], elle bénéficie d’un tarif préférentiel très avantageux, et non pas, comme le soutiennent les défendeurs qu’elle ne réside pas à [Localité 1]. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le faible montant de ces factures d’électricité ne saurait constituer une preuve suffisante du fait qu’ [H] [J] n’habiterait pas cet appartement de [Localité 1], dont elle est locataire, et pour lequel elle règle un loyer. Par ailleurs, les défendeurs n’ont versé aux débats aucun élément susceptible de démontrer qu’ils avaient sollicité de leur tante les clefs des biens indivis de [Localité 4] et [Localité 5], et que celle-ci leur aurait opposé un refus. En effet, ce n’est que dans le courrier recommandé de leur avocat du 12 juin 2024, sollicitant la sortie de l’indivision et faisant des propositions de partage ( partage en nature, ou rachat des droits indivis par [H] [J] ou mise en vente des biens) , qu’il est indiqué : “ Messieurs [I] m’exposent que vous occupez occasionnellement ces deux maisons comme lieu de villégiature, tandis que de leurs côtés ils n’en ont pas l’usage pour ne pas en détenir les clefs”. Il n’est produit par les défendeurs, à qui incombe la charge de la preuve de l’occupation privative qu’ils invoquent: - aucun autre courrier par lequel ils auraient demandé à [H] [J] de pouvoir avoir les clefs des deux biens immobiliers de [Localité 4] et [Localité 5] afin d’y séjourner, ne serait-ce qu’occasionnellement, - ni aucun autre élément ( lettres, mails, textos, témoignages, ou autres) de nature à justifier , d’une part, que [H] [J] occuperait privativement ces biens, ni d’autre part, qu’ils lui auraient demandé de lui remettre les clefs pour pouvoir y séjourner, et qu’elle leur aurait opposé un refus. En conséquence, faute de preuve qu’[H] [J] ait eu la jouissance exclusive de tous les biens indivis, qu’elle ne pouvait au demeurant occuper tous en même temps, alors qu’elle-même justifie avoir son domicile à [Localité 1], la demande d’indemnité d’occupation de ses coïndivisaires sera rejetée. 4°) Sur la donation à [H] [J] En application de l’article 843 du code civil : “ Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.” En l’espèce, bien que le projet de déclaration de succession mentionne une “absence de donation antérieure” faite par la défunte, [L] [R] veuve [J], “au profit de qui que ce soit pour quelque cause que ce soit”, il est établi au contraire, par la pièce n°5 produite par les défendeurs, que, par acte dressé le 22 mars 1995 par Maître [U], notaire à [Localité 3] (06), [L] [R] veuve [J] a fait donation en avancement d’hoirie à sa fille, [H] [J], de la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers sis à [Localité 4], au village, [Adresse 6], à savoir: - les lot 2, 3, 4 et 5 d’une maison en très mauvais état, évalués à 50 000 francs, - un grange en ruine avec écurie, évaluée à 5 000 francs, - et une masure évaluée à 5 000 francs, soit une valeur totale estimée de 54 000 francs pour la nue-propriété donnée. En conséquence, comme le demandent [D] et [F] [I], [H] [J] devra faire rapport à la succession de cette donation, selon les modalités prévues par les aticles 858 et 860 du code civil ( rapport en moins prenant du montant de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation). 5°) Sur la créance alléguée par [H] [J] En application de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées. Les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif de l’indivision et être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. En l’espèce, [H] [J] justifie avoir réglé pour le compte de l’indivision les taxes foncières, et les notes d’électricité des biens indivis. Elle est donc titulaire d’une créance de ce chef à l’encontre de l’indivision successorale. Cette créance étant évolutive dans le temps, il appartiendra au notaire liquidateur de la chiffrer, au jour du partage, au vu des justificatifs fiscaux et factures [1] et d’assurances qui lui seront produits. 6°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage. Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’ [H] [J] . Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de 2 000 €, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, Vu les articles 840, et 815 du code civil, Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, Déclare recevable et fondée l’action en partage judiciaire engagée par [H] [J] à l’encontre de [D] et [F] [I], Ordonne la cessation de l’indivision successorale existant entre [H] [J], [D] et [F] [I] , suite au décès le [Date décès 1] 2017 à [Localité 1], de [L] [R] veuve [J], mère de la première, et grand-mère des seconds qui viennent aux droits de leur mère [A] [J] veuve [I], décédée le [Date décès 2] 2018, Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession, Désigne Maître [T] [X], notaire [Adresse 9] à [Localité 1], pour procéder auxdites opérations, Désigne Mme la Présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice, avec faculté de délégation, comme juge commis à la surveillance des opérations, Vu l’article 843 du code civil, Dit qu’[H] [J] devra rapporter à la succession de sa mère, feue [L] [R] veuve [J] , la donation en avancement d’hoirie par elle reçue par acte notarié du 22 mars 1995, Vu l’article 815-13 du code civil, Dit qu’[H] [J] est créancière envers l’indivision des dépenses nécessaires par elle engagées pour l’entretien des biens indivis ( taxes foncières, assurances, factures [1], etc..) et qui devront être vérifiées et chiffrées par le notaire ci-après désigné au vu des justificatifs qu’ [H] [J] devra lui fournir, Rejette la demande d’indemnité d’occupation formulée par [D] et [F] [I] à l’encontre d’[H] [J], RAPPELLE que le notaire désigné: - devra réclamer des coparatageants le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ; -pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ; -pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission , et notamment pour l’estimation des biens indivis dépendant de la succession, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ; Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Et la Présidente a signé avec la greffière. La greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1374, code civil 1364, code de procedure civile 1373, code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1372, code civil 815-13, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/08745
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1374, code civil 1364, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1368, code civil 815-13, code de commerce R444-61
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00376
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1373, code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1372, code de commerce R444-61
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1373, code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1372, code civil 815-13, code de commerce R444-61
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1373, code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 815-13, code de commerce R444-61
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04679
en commun : code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1373, code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1372, code civil 815-13, code de commerce R444-61
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01477
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1373, code civil 840, code de procedure civile 1368, code civil 815-13, code de commerce R444-61
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00824
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1373, code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1372, code civil 815-13
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02330
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1373, code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 815-13
Mise à jour de la source le 2026-05-26T19:37:54.676Z.