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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 6ème Chambre A, 6 juillet 2026, n° 24/00635

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 26 novembre 2020, M. [I] [O] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Nantes qui en a refusé l'enregistrement le 30 décembre 2020.



Par acte du 7 mai 2021, M. [O] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes pour contester ce refus. 



Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a : 

- constaté que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies,

- dit n'y avoir lieu à enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 novembre 2020 au titre de l'article 21-12 du code civil par M. [O],

- dit que M. [I] [O] né le 3 décembre 2002 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) n'est pas de nationalité française,

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- condamné le Trésor public aux dépens,

- écarté l'exécution provisoire de droit de la présente décision.



Par déclaration du 30 janvier 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision aux fins de 'réformation et d'annulation' en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 26 novembre 2020 et qu'il n'est pas de nationalité française. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 30 juin 2024, M. [O] demande à la cour de : 

-annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [O] le 26 novembre 2020,

- ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [O] ;

- dire que M. [I] [O] né le 3 décembre 2002 à [Localité 2] en Côte d'Ivoire est de nationalité française,

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- laisser les dépens à la charge du Trésor public.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 12 juillet 2024, le ministère public demande à la cour de : 

- dire que les conditions de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuer ce que de droit concernant les dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



Selon récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile, le ministère de la Justice a reçu le 20 mars 2024 la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire



Malgré l'ambiguité de la déclaration d'appel, qui mentionne en objet « une réformation et une annulation » de chefs du jugement et des conclusions qui sollicitent 'l'annulation' du jugement , il s'avère qu'aucun moyen n'étant invoqué à ce titre, l'appel n'a pas pour objet l'annulation du jugement mais sa réformation, en ses dispositions expressément critiquées.





Sur la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [O]



Selon l'article 21-12, alinéa 3, 1°, du code civil, peut réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu'à sa majorité et à condition qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.



Selon l'article 26-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.



M. [O] soutient que le délai de prise en charge par le département doit être calculé dès la date de l'évaluation socio-éducative du 7 juin 2017 et non pas, comme l'ont fait la directrice des services judiciaires, puis le tribunal, à compter de la décision du 20 décembre 2017 du juge des enfants qui l'a confié en qualité de personne mineure au Conseil départemental de Loire-Atlantique.



Or, les dispositions précitées de l'article 21-12 du code civil ne présentent aucune ambiguité. Le point de départ du délai des trois années de prise en charge est à compter de la date à laquelle l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.



En l'occurrence, il résulte du jugement du 20 décembre 2017 que le juge des enfants du tribunal de Nantes a confié M. [O] au Conseil départemental de Loire-Atlantique, sur le fondement de l'article 375 du code civil, à compter du 20 décembre 2017 et jusqu'au 31 décembre 2018, le temps qu'une mesure de tutelle soit ouverte, ce qui a été le cas selon ordonnance du 20 mars 2018 du juge des tutelles des mineurs du tribunal de Nantes.



Dès lors, la cour constate, à la suite du tribunal, qu'à la date du 26 novembre 2020, M. [O] ne totalisait pas trois années de prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance.



Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués par M. [O], le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.







Sur les dépens



Les dépens de la présente procédure exposés seront mis à la charge de M. [O] qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et mis à disposition au greffe ;



Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Condamne M. [O] aux dépens. 





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
6ème Chambre A





ARRÊT N°



N° RG 24/00635 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPFE





Appel contre le jugement rendu le 25 janvier [Immatriculation 1]/02381 - par le TJ de [Localité 1] 8ème ch







M. [D] [O]



C/





PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 1]

































Copie exécutoire délivrée 

le :



à : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS

MP





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,

Assesseur : Mme Laurence BRAGIGAND, Conseillère, rapporteure



GREFFIER :



Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé



MINISTERE PUBLIC :



Monsieur Laurent Fichot, avocat général, lors des débats, 



DÉBATS :



A l'audience publique du 11 Mai 2026



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





**** 





APPELANT :



Monsieur [D] [O]

né le 03 Décembre 2002 à [Localité 2] (Cote d'Ivoire)

Chez [M] [A] [Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES





INTIMÉS :





PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

[Adresse 2]

[Localité 4]



Réprésenté par Monsieur Laurent Fichot, avocat général près la cour d'appel de Rennes



EXPOSE DU LITIGE



Le 26 novembre 2020, M. [I] [O] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Nantes qui en a refusé l'enregistrement le 30 décembre 2020.



Par acte du 7 mai 2021, M. [O] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes pour contester ce refus. 



Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a : 

- constaté que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies,

- dit n'y avoir lieu à enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 novembre 2020 au titre de l'article 21-12 du code civil par M. [O],

- dit que M. [I] [O] né le 3 décembre 2002 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) n'est pas de nationalité française,

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- condamné le Trésor public aux dépens,

- écarté l'exécution provisoire de droit de la présente décision.



Par déclaration du 30 janvier 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision aux fins de 'réformation et d'annulation' en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 26 novembre 2020 et qu'il n'est pas de nationalité française. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 30 juin 2024, M. [O] demande à la cour de : 

-annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [O] le 26 novembre 2020,

- ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [O] ;

- dire que M. [I] [O] né le 3 décembre 2002 à [Localité 2] en Côte d'Ivoire est de nationalité française,

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- laisser les dépens à la charge du Trésor public.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 12 juillet 2024, le ministère public demande à la cour de : 

- dire que les conditions de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuer ce que de droit concernant les dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



Selon récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile, le ministère de la Justice a reçu le 20 mars 2024 la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire



Malgré l'ambiguité de la déclaration d'appel, qui mentionne en objet « une réformation et une annulation » de chefs du jugement et des conclusions qui sollicitent 'l'annulation' du jugement , il s'avère qu'aucun moyen n'étant invoqué à ce titre, l'appel n'a pas pour objet l'annulation du jugement mais sa réformation, en ses dispositions expressément critiquées.





Sur la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [O]



Selon l'article 21-12, alinéa 3, 1°, du code civil, peut réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu'à sa majorité et à condition qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.



Selon l'article 26-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.



M. [O] soutient que le délai de prise en charge par le département doit être calculé dès la date de l'évaluation socio-éducative du 7 juin 2017 et non pas, comme l'ont fait la directrice des services judiciaires, puis le tribunal, à compter de la décision du 20 décembre 2017 du juge des enfants qui l'a confié en qualité de personne mineure au Conseil départemental de Loire-Atlantique.



Or, les dispositions précitées de l'article 21-12 du code civil ne présentent aucune ambiguité. Le point de départ du délai des trois années de prise en charge est à compter de la date à laquelle l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.



En l'occurrence, il résulte du jugement du 20 décembre 2017 que le juge des enfants du tribunal de Nantes a confié M. [O] au Conseil départemental de Loire-Atlantique, sur le fondement de l'article 375 du code civil, à compter du 20 décembre 2017 et jusqu'au 31 décembre 2018, le temps qu'une mesure de tutelle soit ouverte, ce qui a été le cas selon ordonnance du 20 mars 2018 du juge des tutelles des mineurs du tribunal de Nantes.



Dès lors, la cour constate, à la suite du tribunal, qu'à la date du 26 novembre 2020, M. [O] ne totalisait pas trois années de prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance.



Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués par M. [O], le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.







Sur les dépens



Les dépens de la présente procédure exposés seront mis à la charge de M. [O] qui succombe à l'instance.





PAR CES MOTIFS,



La cour, publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et mis à disposition au greffe ;



Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Condamne M. [O] aux dépens. 





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:42:10.165Z.