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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Narbonne, Service JEX, 15 juin 2026, n° 25/00690

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION


L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JUIN, 

LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de [N] (Aude), dans l’affaire pendante :

ENTRE :

Association [N] [Y]
dont le siège social est sis Rond-Point de la Liberté - BP 50421 - 11100 NARBONNE
représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS plaidant substitué par Me Benoît CROIZIER, avocat au barreau de [N] plaidant




ET :

Madame [V] [Z]
née le 20 Mai 1997 à NIMES (30000)
demeurant 2 rue Simone Veil - 66300 THUIR
représentée par Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE plaidant substitué par Me Manon HOLEMANS, avocat au barreau de [N] plaidant




Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,

Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,

L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier.

L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :

- CONDAMNE l'association [N] [Y] à payer à Mme [V] [Z] les sommes de :

SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES NETS (6.560,66 € nets) à titre de rappel de salaires, 
SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES NETS (787,27 € nets) à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents, 
MILLE CINQ CENT VINGT ET UN EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (1.521,22 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 
TROIS CENT QUINZE EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES (315,65 €) à titre d'indemnité légale de licenciement, 
MILLE CINQ CENT VINGT ET UN EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (1.521,22 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 
CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTIMES (182,54 €) à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents, 
NEUF MILLE CENT VINGT-SEPT EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (9.127,32 €) à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- CONDAMNE l'association [N] [Y] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [V] [Z] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur d'une somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €).

L'association [N] [Y] a interjeté appel contre cette décision ; appel qui sera déclaré irrecevable par arrêt du 15 novembre 2023. 

L'association [N] [Y] a de nouveau interjeté appel le 17 novembre 2023, l'appel demeurant pendant devant la cour d'appel de Montpellier.

Par saisie-attribution du 12 mars 2024, une somme de 5.194,54 € a été saisie sur le compte bancaire de l'Association [N] [Y] auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel. 

Par acte du 18 avril 2024, l'association [N] [Y] a assigné Mme [V] [Z] devant la présente juridiction.

Par jugement avant-dire-droit en date du 25 juillet 2025, le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de [N] a 
- rejeté l’exception de nullité du procès-verbal de saisie soulevée par l'association [N] [Y] ;
- sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Montpellier opposant les parties ;
- dit que l’affaire sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu ;
- réservé toute autre demande ainsi que les dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 22 avril 2025, le conseil de Madame [V] [Z] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025.

Après plusieurs reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026.

A cette date, l'association [N] [Y], représentée à l’audience, demande au Juge de l’exécution, aux termes de ses dernières conclusions, de :
- débouter Madame [V] [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;
- PRONONCER la nullité de la dénonciation de saisie-attribution du 12 mars 2024 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ;
- Par conséquent : PRONONCER la nullité de l'ensemble de la procédure subséquente ; 

- A titre subsidiaire : ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2024 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et dénoncée le 19 mars 2024 ;

- A titre infiniment subsidiaire : ACCORDER à L'ASSOCIATION les plus larges délais de paiement ;

- En toutes hypothèses : CONDAMNER Madame [Z] au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. 

Représentée à l’audience, Mme [V] [Z] reprend ses dernières conclusions et demande au juge de l’exécution de :

- CONDAMNER l'association [N] [Y] à régler à Madame [Z] la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ;
- CONDAMNER l'association [N] [Y] à régler à Madame [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER l'association [N] [Y] aux entiers dépens. 

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution

En application de l'article 1355 du Code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

En application de cette disposition, l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'un juge ayant statué sur une précédente demande de nullité de la saisie, rend irrecevable une nouvelle demande de nullité, s'il n'est pas justifié de nouveaux éléments.

Au cas d'espèce, par jugement, aujourd’hui définitif, du 25 juillet 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de [N] a débouté l'association [N] [Y] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution, au motif que la requérante ne justifiait d’aucun grief.

Ainsi, la demande est irrecevable car se heurte à l’autorité de la chose jugée. 

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, compte tenu du montant de la créance et de l’attitude du débiteur.

L’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Sur cette demande, l'association [N] [Y] fait valoir qu’elle a déjà déféré à ses obligations au titre de l'exécution provisoire et que pour le reste, le jugement dont se prévaut Madame [Z] n'a pas le caractère de titre exécutoire. 

Pour sa part, Mme [V] [Z] fait valoir que le jugement du Conseil de Prud'hommes est donc définitif en l’état du premier arrêt de la cour d'appel de Montpellier et que le second appel, qui a donné lieu à arrêt du 21 janvier 2026, a également été déclaré irrecevable. 

Aux termes de l'article 500 du Code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

En l’espèce donc, le jugement du 20 novembre 2020 est aujourd’hui définitif et intangible. Ainsi, Madame [V] [Z] dispose bien d'un titre exécutoire lui permettant de faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de l'association [N] [Y], en l'absence d'exécution spontanée de la part de cette dernière. 

Sur la demande de délais de paiement

Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.

L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers. L’alinéa 2 du même article prévoit que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront sur le capital. 

Il est de jurisprudence constante que sont accordés des délais de paiement au seul débiteur « malheureux » et de « bonne foi », c'est à dire à celui qui, en raison de circonstances plus ou moins indépendantes de la sa volonté, a des difficultés réelles à faire face à ses engagements, et qui a montré par son comportement qu'il était tout disposé à payer ses dettes et a fait de son mieux pour arranger sa situation. Ainsi, celui qui a laissé traîner le paiement de sa dette en longueur, notamment par des manœuvres dilatoires et s'il a déjà bénéficié de longs délais de paiement accordés par son créancier ou par l'effet des voies de recours, sans avoir effectué le moindre effort pour en régler au moins une partie ou proposer des paiements échelonnés, doit être considéré de mauvaise foi et ne peut prétendre à l'octroi de délais de grâce.

Toutefois, l’effet attributif immédiat attachée à la saisie en application des dispositions de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit l’octroi de délais aux débiteur. La somme saisie est en effet d’emblée acquise au créancier et des délais ne peuvent éventuellement être accordés que pour le paiement du solde de la créance.

En l'espèce, l'association [N] [Y] ne verse pas aux débats le procès-verbal de saisie-attribution, de sorte que le Juge de l'exécution n'est pas en mesure de connaître le montant qui aurait pu éventuellement être saisi et le solde restant.
En tout état de cause, l'association [N] [Y] ne fournit aucun élément sur ses ressources et ses charges, de sorte que le Juge de l'exécution n'est pas en capacité d'évaluer la précarité éventuelle de sa situation. 

En conséquence, l'association [N] [Y] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute. 

Au cas d'espèce, Madame [V] [Z] ne démontre pas que l'association [N] [Y] a abusé de son droit d’ester en justice. Il est rappelé que la demanderesse s’était acquittée spontanément des sommes soumises à l’exécution provisoire.
 
En conséquence, Madame [V] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les autres demandes

L'association [N] [Y] succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens. 

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que l'association [N] [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe

DIT que la demande de nullité du procès-verbal de saisie soulevée par l'association [N] [Y], est irrecevable car se heurte à l’autorité de chose jugée ;

DEBOUTE l'association [N] [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2024 et dénoncée le 19 mars 2024 ;

DÉBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE l'association [N] [Y] à payer à Madame [V] [Z] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association [N] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [N]


JUGEMENT DU 15 Juin 2026
N° RG 25/00690 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DKFB








AFFAIRE :

Association [N] [Y]

C/

[V] [Z]



NOTIFICATION DU :



















PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION


L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JUIN, 

LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de [N] (Aude), dans l’affaire pendante :

ENTRE :

Association [N] [Y]
dont le siège social est sis Rond-Point de la Liberté - BP 50421 - 11100 NARBONNE
représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS plaidant substitué par Me Benoît CROIZIER, avocat au barreau de [N] plaidant




ET :

Madame [V] [Z]
née le 20 Mai 1997 à NIMES (30000)
demeurant 2 rue Simone Veil - 66300 THUIR
représentée par Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE plaidant substitué par Me Manon HOLEMANS, avocat au barreau de [N] plaidant




Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,

Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,

L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier.

L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :

- CONDAMNE l'association [N] [Y] à payer à Mme [V] [Z] les sommes de :

SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES NETS (6.560,66 € nets) à titre de rappel de salaires, 
SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES NETS (787,27 € nets) à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents, 
MILLE CINQ CENT VINGT ET UN EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (1.521,22 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 
TROIS CENT QUINZE EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES (315,65 €) à titre d'indemnité légale de licenciement, 
MILLE CINQ CENT VINGT ET UN EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (1.521,22 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 
CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTIMES (182,54 €) à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents, 
NEUF MILLE CENT VINGT-SEPT EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (9.127,32 €) à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- CONDAMNE l'association [N] [Y] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [V] [Z] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur d'une somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €).

L'association [N] [Y] a interjeté appel contre cette décision ; appel qui sera déclaré irrecevable par arrêt du 15 novembre 2023. 

L'association [N] [Y] a de nouveau interjeté appel le 17 novembre 2023, l'appel demeurant pendant devant la cour d'appel de Montpellier.

Par saisie-attribution du 12 mars 2024, une somme de 5.194,54 € a été saisie sur le compte bancaire de l'Association [N] [Y] auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel. 

Par acte du 18 avril 2024, l'association [N] [Y] a assigné Mme [V] [Z] devant la présente juridiction.

Par jugement avant-dire-droit en date du 25 juillet 2025, le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de [N] a 
- rejeté l’exception de nullité du procès-verbal de saisie soulevée par l'association [N] [Y] ;
- sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Montpellier opposant les parties ;
- dit que l’affaire sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu ;
- réservé toute autre demande ainsi que les dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 22 avril 2025, le conseil de Madame [V] [Z] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025.

Après plusieurs reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026.

A cette date, l'association [N] [Y], représentée à l’audience, demande au Juge de l’exécution, aux termes de ses dernières conclusions, de :
- débouter Madame [V] [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;
- PRONONCER la nullité de la dénonciation de saisie-attribution du 12 mars 2024 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ;
- Par conséquent : PRONONCER la nullité de l'ensemble de la procédure subséquente ; 

- A titre subsidiaire : ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2024 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et dénoncée le 19 mars 2024 ;

- A titre infiniment subsidiaire : ACCORDER à L'ASSOCIATION les plus larges délais de paiement ;

- En toutes hypothèses : CONDAMNER Madame [Z] au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. 

Représentée à l’audience, Mme [V] [Z] reprend ses dernières conclusions et demande au juge de l’exécution de :

- CONDAMNER l'association [N] [Y] à régler à Madame [Z] la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ;
- CONDAMNER l'association [N] [Y] à régler à Madame [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER l'association [N] [Y] aux entiers dépens. 

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution

En application de l'article 1355 du Code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

En application de cette disposition, l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'un juge ayant statué sur une précédente demande de nullité de la saisie, rend irrecevable une nouvelle demande de nullité, s'il n'est pas justifié de nouveaux éléments.

Au cas d'espèce, par jugement, aujourd’hui définitif, du 25 juillet 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de [N] a débouté l'association [N] [Y] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution, au motif que la requérante ne justifiait d’aucun grief.

Ainsi, la demande est irrecevable car se heurte à l’autorité de la chose jugée. 

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, compte tenu du montant de la créance et de l’attitude du débiteur.

L’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Sur cette demande, l'association [N] [Y] fait valoir qu’elle a déjà déféré à ses obligations au titre de l'exécution provisoire et que pour le reste, le jugement dont se prévaut Madame [Z] n'a pas le caractère de titre exécutoire. 

Pour sa part, Mme [V] [Z] fait valoir que le jugement du Conseil de Prud'hommes est donc définitif en l’état du premier arrêt de la cour d'appel de Montpellier et que le second appel, qui a donné lieu à arrêt du 21 janvier 2026, a également été déclaré irrecevable. 

Aux termes de l'article 500 du Code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

En l’espèce donc, le jugement du 20 novembre 2020 est aujourd’hui définitif et intangible. Ainsi, Madame [V] [Z] dispose bien d'un titre exécutoire lui permettant de faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de l'association [N] [Y], en l'absence d'exécution spontanée de la part de cette dernière. 

Sur la demande de délais de paiement

Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.

L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers. L’alinéa 2 du même article prévoit que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront sur le capital. 

Il est de jurisprudence constante que sont accordés des délais de paiement au seul débiteur « malheureux » et de « bonne foi », c'est à dire à celui qui, en raison de circonstances plus ou moins indépendantes de la sa volonté, a des difficultés réelles à faire face à ses engagements, et qui a montré par son comportement qu'il était tout disposé à payer ses dettes et a fait de son mieux pour arranger sa situation. Ainsi, celui qui a laissé traîner le paiement de sa dette en longueur, notamment par des manœuvres dilatoires et s'il a déjà bénéficié de longs délais de paiement accordés par son créancier ou par l'effet des voies de recours, sans avoir effectué le moindre effort pour en régler au moins une partie ou proposer des paiements échelonnés, doit être considéré de mauvaise foi et ne peut prétendre à l'octroi de délais de grâce.

Toutefois, l’effet attributif immédiat attachée à la saisie en application des dispositions de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit l’octroi de délais aux débiteur. La somme saisie est en effet d’emblée acquise au créancier et des délais ne peuvent éventuellement être accordés que pour le paiement du solde de la créance.

En l'espèce, l'association [N] [Y] ne verse pas aux débats le procès-verbal de saisie-attribution, de sorte que le Juge de l'exécution n'est pas en mesure de connaître le montant qui aurait pu éventuellement être saisi et le solde restant.
En tout état de cause, l'association [N] [Y] ne fournit aucun élément sur ses ressources et ses charges, de sorte que le Juge de l'exécution n'est pas en capacité d'évaluer la précarité éventuelle de sa situation. 

En conséquence, l'association [N] [Y] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute. 

Au cas d'espèce, Madame [V] [Z] ne démontre pas que l'association [N] [Y] a abusé de son droit d’ester en justice. Il est rappelé que la demanderesse s’était acquittée spontanément des sommes soumises à l’exécution provisoire.
 
En conséquence, Madame [V] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les autres demandes

L'association [N] [Y] succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens. 

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que l'association [N] [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe

DIT que la demande de nullité du procès-verbal de saisie soulevée par l'association [N] [Y], est irrecevable car se heurte à l’autorité de chose jugée ;

DEBOUTE l'association [N] [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2024 et dénoncée le 19 mars 2024 ;

DÉBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE l'association [N] [Y] à payer à Madame [V] [Z] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association [N] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:47:24.709Z.