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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 2 mars 2026, n° 25/05484

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 22 juillet 1993 à effet au 1er août 1993, l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var a consenti à Madame [D] [Q] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement sis logement n°31 situé au sein de la [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1 146 francs.

Selon acte sous seing privé en date du 29 décembre 2023 à effet au 1er janvier 2024, l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var a consenti à Madame [D] [Q] un contrat de location d’un garage au sein de l’adresse sus désignée, moyennant un loyer mensuel de 47,20 euros.

Par ordonnance en date du 04 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon a notamment déclaré Var Habitat Office Public de l’Habitat du Var bien fondé à solliciter l’entrée dans les lieux de l’appartement loué à Madame [D] [Q], et autorisé le commissaire de justice à u pénétrer avec l’assistance de la force publique ou de deux témoins et du serrurier.

Par procès-verbal de constat en date du 12 décembre 2024, le commissaire de justice a constaté que Monsieur [F] [Q], frère de Madame [D] [Q], se trouvait dans le logement pris à bail par cette dernière.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var a fait délivrer à Madame [D] [Q] une sommation interpellative.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 17 juillet 2025, l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var a fait assigner Madame [D] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Ordonner la résiliation à la date de l’assignation, des contrats de bail conclus entre VAR HABITAT et Madame [D] [Q] les 22 juillet 1993 et 29 décembre 2023 aux torts exclusifs de cette dernière ; En conséquence :
Juger que Madame [D] [Q] est occupante sans droit ni titre du logement n°31 situé au sein de la [Adresse 4], ainsi que sur le garage situé au sein de la même résidence ; Juger que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé et subsidiairement réduit dans la mesure qu’il plaira au tribunal ;Ordonner la libération de l’ensemble des locaux par Madame [D] [Q] ainsi que tous les occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, laquelle pourra être liquidée ultérieurement à la demande de la partie requérante par ce même tribunal qui s’en réserva la faculté ; Autoriser, en cas d’inexécution, l’expulsion de Madame [D] [S] ainsi que tous les occupants de son chef, si besoin avec le concours d’un serrurier de la force publique ; Condamner Madame [D] [Q] à supporter les frais pour parvenir à la libération des lieux et à la restitution de locaux loués et notamment ceux d’expulsion tels que serruriers, déménagement, constat des lieux ; Juger que l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT pourra faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [D] [Q] ; 
Condamner Madame [D] [Q] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT, une indemnité d’occupation à hauteur de 386,83 euros par mois à compter de la date de résiliation des contrats de bail, et ce jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés avec intérêts au taux légal ; Condamner Madame [D] [Q] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 21 juillet 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 janvier 2026, au cours de laquelle l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens. 

Dans ses dernières conclusions, l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var solliciter de dire et juger que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne trouve pas à s’appliquer compte tenu de la mauvaise foi de Madame [D] [Q], et, subsidiairement dire et juger qu’il sera supprimé et, à titre encore plus subsidiaire, réduit dans la mesure qu’il plaira au tribunal.

Madame [D] [Q] a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.

Aux termes de ses conclusions, elle forme les demandes suivantes : 
Dire et juger que Madame [D] [Q] a été évincée de fait de son logement par l’intervention illégitime de son frère, Monsieur [F] [Q], occupant sans droit ni titre ; Dire et juger que Madame [D] [Q] n’a commis aucune faute contractuelle dans l’exécution du bail la liant à Var Habitat ;Constater que l’impossibilité pour Madame [D] [Q] d’accéder à son logement et de retirer ses effets personnels résulte exclusivement du comportement d’un tiers dont elle subit les agissements ; En conséquence : 
Prendre acte de ce que Madame [D] [Q] se rallie à la demande de résiliation du bail formulée par Var Habitat, cette solution étant conforme à la réalité de la situation et à l’intérêt des parties ; A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où une obligation de libération des lieux serait envisagée : 
Ordonner l’appel en cause de Monsieur [F] [Q] ; Dire que toute injonction faite à Madame [D] [Q] de vider les lieux serait inopérante tant que l’occupant sans droit ni titre n’aura pas été expulsé par la force publique ; Débouter toute partie demanderesse de ses prétentions dirigées contre Madame [D] [Q] relatives à une astreinte ou à une obligation de vider les lieux dans les conditions actuelles ; Débouter Var Habitat de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation à ce titre à l’encontre d’une personne bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;Dire qu’aucune somme ne saurait être mise à la charge de Madame [D] [Q] au titre des dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande de résiliation du bail d’habitation

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Il résulte de la combinaison des articles L.442-3-5 et D.353-37 du code de la construction et de l’habitation, que les locataires des logements sociaux doivent occupés les locaux à titre de résidence principale au moins huit mois par an.

En l’espèce, il apparaît que Madame [D] [Q] s’est engagée auprès de Var Habitat à résider au sein du logement et de l’emplacement de stationnement pris à bail au sein de la [Adresse 4], lors de la souscription aux contrats en date du 29 juillet 1993 et du 29 décembre 2023. 

Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats par les deux parties que tel n’est plus le cas, selon Madame [D] [Q] depuis plusieurs années, et a minima depuis la réalisation du procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice en date du 12 décembre 2024. A cette date, il a en effet été constaté que se trouvait dans ledit logement le frère de la locataire déclarée, à savoir Monsieur [F] [Q]. Celui-ci a expliqué qu’il résidait dans le logement depuis un an, en raison de la maladie de sa sœur mais que cette situation était provisoire. 

Madame [D] [Q] soutient que son frère s’est introduit dans le logement sans droit ni titre, qu’il en a pris le contrôle et a notamment procédé au changement unilatéral des serrures, l’empêchant de jouir de son logement de façon paisible. Cependant, à l’exception d’une main courante déposée en date du 19 août 2025, soit de façon largement postérieure à l’occupation, la défenderesse ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses allégations. 

Au demeurant, il est constant que Madame [D] [Q], informée de cette situation depuis de nombreux mois voire années, n’en a jamais fait part à son bailleur, aux fins notamment d’obtenir un transfert ou une résiliation de son bail. 

En agissant de la sorte et en ne résidant pas de façon effective dans le logement pris à bail, la locataire a donc manqué à ses obligations contractuelles, sans que ne soit rapportée la preuve par celle-ci d’une quelconque cause d’exonération de sa responsabilité. Il s'agit d'un manquement grave de la locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire contrat de bail conclu entre Madame [D] [Q] et l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var, aux torts exclusifs de la locataire pour non-paiement des loyers.

Sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes

En l’espèce, au regard des développements ci-dessus exposés et faute du départ volontaire de Madame [D] [Q], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, en ce compris Monsieur [F] [Q], sera ordonnée des lieux sis logement n°31 situé au sein de la [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif.

En revanche, il convient de rejeter la demande sous astreinte de l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui peut être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le locataire.

Madame [D] [Q] forme des demandes reconventionnelles à titre infiniment subsidiaires en cas d’expulsion, qui doivent toutefois rejetées, étant donné que la défenderesse ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue s’agissant d’une impossibilité matérielle et humaine d’accéder aux locaux pris à bail.

Surabondamment, il sera rappelé à Madame [D] [Q] qu’il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant au fond d’appeler en cause Monsieur [F] [Q] mais que cette faculté lui était ouverte si elle l’avait souhaité.

Enfin, l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var sollicite de dire et juger que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne trouve pas à s’appliquer compte tenu de la mauvaise foi de Madame [D] [Q], et, subsidiairement dire et juger qu’il sera supprimé et, à titre encore plus subsidiaire, réduit dans la mesure qu’il plaira au tribunal. 
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, pour prouver la mauvaise foi de Madame [D] [Q], la demanderesse affirme tout d’abord que celle-ci a fait de fausses déclarations dans le cadre de l’enquête SLS. Néanmoins, la seule enquête qu’elle produit à ce titre date du 20 novembre 2023. Or, il n’est pas acquis qu’à cette date Madame [D] [Q] résidait déjà hors du logement pris à bail.

La demanderesse soutient enfin que la locataire a refusé un logement adapté à sa situation au mois de janvier 2025. Toutefois, il résulte du courrier électronique adressé par Madame [D] [Q] en date du 27 janvier 2025, que si celle-ci a effectivement refusé le logement proposé, c’est en raison de sa configuration et de son état de santé.

En conséquence, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Il appartient aux défendeurs conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

En application de l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.

L'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé en date du 25 juin 2025, que le montant du dernier loyer appelé, charges comprises, s’élève à la somme de 386,83 euros.

En conséquence, dans l'attente du départ effectif de la locataire et de tous occupants de son chef, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la résiliation judiciaire des contrats pour faute et donc de la signification du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 386,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil. Cette somme ne sera toutefois pas indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle,.

Sur les demandes accessoires

Madame [D] [Q], partie succombant à l’instance, supportera les dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. 

Madame [D] [Q] sera également condamnée, en équité et en dépit de l’accusé de réception du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la résiliation judiciaire du bail d’habitation en date du 22 juillet 1993 et du bail de location d’un garage en date du 29 décembre 2023 conclus entre d’une part l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var et d’autre part Madame [D] [Q] concernant le logement situé sis logement n°31 situé au sein de la [Adresse 5] [Adresse 6], aux torts exclusifs de la locataire ;

CONSTATE que Madame [D] [Q] est occupante sans droit ni titre des lieux précédemment loués ;

ORDONNE à Madame [D] [Q] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Madame [D] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef, en ce compris Monsieur [F] [Q], des lieux logement n°31 situé au sein de la [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [D] [Q] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 386,83 euros à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [D] [Q] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [D] [Q] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/05484 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ2M
 

AFFAIRE : 

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR 


C/

[Q]



JUGEMENT contradictoire du 02 MARS 2026 













Grosse exécutoire : Me VARRON-CHARRIER

Copie : Me Gael GIRAUD

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR 
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me VARRON-CHARRIER, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEUR :

Madame [D] [Q]
née le 13 Novembre 1959 à [Localité 3] - (TUNISIE)
de nationalité Tunisien (ne)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gael GIRAUD, avocat du barreau de TOULON 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 05 Janvier 2026


JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 














EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 22 juillet 1993 à effet au 1er août 1993, l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var a consenti à Madame [D] [Q] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement sis logement n°31 situé au sein de la [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1 146 francs.

Selon acte sous seing privé en date du 29 décembre 2023 à effet au 1er janvier 2024, l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var a consenti à Madame [D] [Q] un contrat de location d’un garage au sein de l’adresse sus désignée, moyennant un loyer mensuel de 47,20 euros.

Par ordonnance en date du 04 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon a notamment déclaré Var Habitat Office Public de l’Habitat du Var bien fondé à solliciter l’entrée dans les lieux de l’appartement loué à Madame [D] [Q], et autorisé le commissaire de justice à u pénétrer avec l’assistance de la force publique ou de deux témoins et du serrurier.

Par procès-verbal de constat en date du 12 décembre 2024, le commissaire de justice a constaté que Monsieur [F] [Q], frère de Madame [D] [Q], se trouvait dans le logement pris à bail par cette dernière.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var a fait délivrer à Madame [D] [Q] une sommation interpellative.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 17 juillet 2025, l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var a fait assigner Madame [D] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Ordonner la résiliation à la date de l’assignation, des contrats de bail conclus entre VAR HABITAT et Madame [D] [Q] les 22 juillet 1993 et 29 décembre 2023 aux torts exclusifs de cette dernière ; En conséquence :
Juger que Madame [D] [Q] est occupante sans droit ni titre du logement n°31 situé au sein de la [Adresse 4], ainsi que sur le garage situé au sein de la même résidence ; Juger que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé et subsidiairement réduit dans la mesure qu’il plaira au tribunal ;Ordonner la libération de l’ensemble des locaux par Madame [D] [Q] ainsi que tous les occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, laquelle pourra être liquidée ultérieurement à la demande de la partie requérante par ce même tribunal qui s’en réserva la faculté ; Autoriser, en cas d’inexécution, l’expulsion de Madame [D] [S] ainsi que tous les occupants de son chef, si besoin avec le concours d’un serrurier de la force publique ; Condamner Madame [D] [Q] à supporter les frais pour parvenir à la libération des lieux et à la restitution de locaux loués et notamment ceux d’expulsion tels que serruriers, déménagement, constat des lieux ; Juger que l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT pourra faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [D] [Q] ; 
Condamner Madame [D] [Q] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT, une indemnité d’occupation à hauteur de 386,83 euros par mois à compter de la date de résiliation des contrats de bail, et ce jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés avec intérêts au taux légal ; Condamner Madame [D] [Q] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 21 juillet 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 janvier 2026, au cours de laquelle l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens. 

Dans ses dernières conclusions, l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var solliciter de dire et juger que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne trouve pas à s’appliquer compte tenu de la mauvaise foi de Madame [D] [Q], et, subsidiairement dire et juger qu’il sera supprimé et, à titre encore plus subsidiaire, réduit dans la mesure qu’il plaira au tribunal.

Madame [D] [Q] a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.

Aux termes de ses conclusions, elle forme les demandes suivantes : 
Dire et juger que Madame [D] [Q] a été évincée de fait de son logement par l’intervention illégitime de son frère, Monsieur [F] [Q], occupant sans droit ni titre ; Dire et juger que Madame [D] [Q] n’a commis aucune faute contractuelle dans l’exécution du bail la liant à Var Habitat ;Constater que l’impossibilité pour Madame [D] [Q] d’accéder à son logement et de retirer ses effets personnels résulte exclusivement du comportement d’un tiers dont elle subit les agissements ; En conséquence : 
Prendre acte de ce que Madame [D] [Q] se rallie à la demande de résiliation du bail formulée par Var Habitat, cette solution étant conforme à la réalité de la situation et à l’intérêt des parties ; A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où une obligation de libération des lieux serait envisagée : 
Ordonner l’appel en cause de Monsieur [F] [Q] ; Dire que toute injonction faite à Madame [D] [Q] de vider les lieux serait inopérante tant que l’occupant sans droit ni titre n’aura pas été expulsé par la force publique ; Débouter toute partie demanderesse de ses prétentions dirigées contre Madame [D] [Q] relatives à une astreinte ou à une obligation de vider les lieux dans les conditions actuelles ; Débouter Var Habitat de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation à ce titre à l’encontre d’une personne bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;Dire qu’aucune somme ne saurait être mise à la charge de Madame [D] [Q] au titre des dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Sur la demande de résiliation du bail d’habitation

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Il résulte de la combinaison des articles L.442-3-5 et D.353-37 du code de la construction et de l’habitation, que les locataires des logements sociaux doivent occupés les locaux à titre de résidence principale au moins huit mois par an.

En l’espèce, il apparaît que Madame [D] [Q] s’est engagée auprès de Var Habitat à résider au sein du logement et de l’emplacement de stationnement pris à bail au sein de la [Adresse 4], lors de la souscription aux contrats en date du 29 juillet 1993 et du 29 décembre 2023. 

Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats par les deux parties que tel n’est plus le cas, selon Madame [D] [Q] depuis plusieurs années, et a minima depuis la réalisation du procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice en date du 12 décembre 2024. A cette date, il a en effet été constaté que se trouvait dans ledit logement le frère de la locataire déclarée, à savoir Monsieur [F] [Q]. Celui-ci a expliqué qu’il résidait dans le logement depuis un an, en raison de la maladie de sa sœur mais que cette situation était provisoire. 

Madame [D] [Q] soutient que son frère s’est introduit dans le logement sans droit ni titre, qu’il en a pris le contrôle et a notamment procédé au changement unilatéral des serrures, l’empêchant de jouir de son logement de façon paisible. Cependant, à l’exception d’une main courante déposée en date du 19 août 2025, soit de façon largement postérieure à l’occupation, la défenderesse ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses allégations. 

Au demeurant, il est constant que Madame [D] [Q], informée de cette situation depuis de nombreux mois voire années, n’en a jamais fait part à son bailleur, aux fins notamment d’obtenir un transfert ou une résiliation de son bail. 

En agissant de la sorte et en ne résidant pas de façon effective dans le logement pris à bail, la locataire a donc manqué à ses obligations contractuelles, sans que ne soit rapportée la preuve par celle-ci d’une quelconque cause d’exonération de sa responsabilité. Il s'agit d'un manquement grave de la locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire contrat de bail conclu entre Madame [D] [Q] et l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var, aux torts exclusifs de la locataire pour non-paiement des loyers.

Sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes

En l’espèce, au regard des développements ci-dessus exposés et faute du départ volontaire de Madame [D] [Q], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, en ce compris Monsieur [F] [Q], sera ordonnée des lieux sis logement n°31 situé au sein de la [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif.

En revanche, il convient de rejeter la demande sous astreinte de l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui peut être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le locataire.

Madame [D] [Q] forme des demandes reconventionnelles à titre infiniment subsidiaires en cas d’expulsion, qui doivent toutefois rejetées, étant donné que la défenderesse ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue s’agissant d’une impossibilité matérielle et humaine d’accéder aux locaux pris à bail.

Surabondamment, il sera rappelé à Madame [D] [Q] qu’il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant au fond d’appeler en cause Monsieur [F] [Q] mais que cette faculté lui était ouverte si elle l’avait souhaité.

Enfin, l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var sollicite de dire et juger que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne trouve pas à s’appliquer compte tenu de la mauvaise foi de Madame [D] [Q], et, subsidiairement dire et juger qu’il sera supprimé et, à titre encore plus subsidiaire, réduit dans la mesure qu’il plaira au tribunal. 
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, pour prouver la mauvaise foi de Madame [D] [Q], la demanderesse affirme tout d’abord que celle-ci a fait de fausses déclarations dans le cadre de l’enquête SLS. Néanmoins, la seule enquête qu’elle produit à ce titre date du 20 novembre 2023. Or, il n’est pas acquis qu’à cette date Madame [D] [Q] résidait déjà hors du logement pris à bail.

La demanderesse soutient enfin que la locataire a refusé un logement adapté à sa situation au mois de janvier 2025. Toutefois, il résulte du courrier électronique adressé par Madame [D] [Q] en date du 27 janvier 2025, que si celle-ci a effectivement refusé le logement proposé, c’est en raison de sa configuration et de son état de santé.

En conséquence, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Il appartient aux défendeurs conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

En application de l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.

L'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé en date du 25 juin 2025, que le montant du dernier loyer appelé, charges comprises, s’élève à la somme de 386,83 euros.

En conséquence, dans l'attente du départ effectif de la locataire et de tous occupants de son chef, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la résiliation judiciaire des contrats pour faute et donc de la signification du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 386,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil. Cette somme ne sera toutefois pas indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle,.

Sur les demandes accessoires

Madame [D] [Q], partie succombant à l’instance, supportera les dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. 

Madame [D] [Q] sera également condamnée, en équité et en dépit de l’accusé de réception du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la résiliation judiciaire du bail d’habitation en date du 22 juillet 1993 et du bail de location d’un garage en date du 29 décembre 2023 conclus entre d’une part l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var et d’autre part Madame [D] [Q] concernant le logement situé sis logement n°31 situé au sein de la [Adresse 5] [Adresse 6], aux torts exclusifs de la locataire ;

CONSTATE que Madame [D] [Q] est occupante sans droit ni titre des lieux précédemment loués ;

ORDONNE à Madame [D] [Q] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Madame [D] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef, en ce compris Monsieur [F] [Q], des lieux logement n°31 situé au sein de la [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [D] [Q] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 386,83 euros à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [D] [Q] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [D] [Q] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat du Var la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-3-5, code civil 1760, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution L433-3, code civil 1741, code de la construction et de l'habitation D353-37, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:44:07.927Z.