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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 21 mai 2026, n° 25/00039

Saisie immobilière - constate la vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte contenant vente et prêt reçu le 5 avril 2018 par Maître [D] [B], notaire à [Localité 4], la SA CREDIT IMOBILIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [Y] [J], par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, un commandement de payer la somme de 104.170,07 € en principal, intérêts et accessoires emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie en vertu d'un privilège de prêteur de deniers, situés à [Localité 5] (Alpes-Maritimes), dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4], cadastré section BN [Cadastre 1] pour une contenance de 01 a 14 ca, composé d'une maison à usage de commerce et d'habitation, élevée de quatre étages, savoir le lot n° 9 consistant dans un studio au 1er étage et les 58/1000èmes des parties communes générales.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 17 mars 2025 volume 2025 S n° 32.

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 24 décembre 2025 .

Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [Y] [J] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 22 mai 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 16 avril 2025.

Par jugement d'orientation contradictoire rendu le 09 octobre 2025, à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour le détail de la procédure, le juge de l'exécution de ce tribunal a :

- dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;
- dit que la SA CREDIT IMOBILIER DE FRANCE poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [Y] [J] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, intérêts et accessoires de 104.170,07 €, arrêtée au 10 janvier 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,20 % jusqu'à parfait paiement sur la somme principale de 88.152,78 € correspondant au capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de Monsieur [Y] [J] situés à [Localité 5] (Alpes-Maritimes) dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4], cadastré section BN [Cadastre 1] pour une contenance de 01 a 14 ca, composé d'une maison à usage de commerce et d'habitation, élevée de quatre étages, savoir le lot n° 9 consistant dans un studio au 1° étage et les 58/1000èmes des parties communes générales ;
- fixé à la somme de 130.000 € le prix en deçà duquel ces biens immobiliers ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
- rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
- dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; 
- dit que les frais de poursuite préalables, taxés provisoirement à la somme de 3.240,38 € TTC seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, en application de l'article A 444-191 dont le montant sera arrêté lorsque le prix de vente sera connu ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 05 février 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
- ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL AB-JURIS, avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

A cette audience, le créancier poursuivant a indiqué que la vente était intervenue suivant acte reçu le 25 novembre 2025 par Maître [A] [H], notaire à [Localité 4], moyennant le prix de 138.214,93 € qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, et que les frais de vente ont été réglés. 

La SA CREDIT IMOBILIER DE FRANCE sollicite en conséquence que cette vente soit homologuée. 

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION

L'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dispose que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Aux termes de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.

Le créancier poursuivant verse aux débats l'acte authentique de vente amiable sur autorisation judiciaire des biens saisis, reçu le 25 novembre 2025 par Maître [A] [H], notaire associée à [Localité 4], avec le concours de Maître [L] [M], notaire à [Localité 5], consentie par Monsieur [Y] [J] au profit de Monsieur [F] [X] [N], moyennant le prix net vendeur de 138.000 €, avec la précision que s'impute sur le prix de vente la somme de 7.250 € représentant le montant de l'indemnité d'occupation versée aux termes de la promesse de vente conclue entre les parties.

Il ressort de la lecture de cet acte que les conditions fixées par le juge de l'exécution dans le jugement d'orientation ont été respectées.

Le créancier poursuivant justifie également que la somme de 138.214,93 € a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 4 décembre 2025 et que les frais taxés de vente, taxés à la somme de 3.240,38 € TTC, ont été réglés par l'acquéreur le 27 novembre 2025.

Il convient en conséquence de constater que les conditions de la vente sont remplies et d'ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.

Monsieur [Y] [J] sera condamné aux dépens de l'instance pour la partie qui excède les frais taxés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire, non susceptible d'appel, mis à la disposition des parties au greffe,

Vu les dispositions des articles L322-3, L 322-4, R 322-23 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Constate que les conditions énoncées dans le jugement d'orientation et à l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectées ;

Constate en conséquence la vente des biens et droits immobiliers saisis, appartenant à Monsieur [Y] [J], situés à [Localité 5] (Alpes-Maritimes), dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4], cadastré section BN [Cadastre 1] pour une contenance de 01 a 14 ca, composé d'une maison à usage de commerce et d'habitation, élevée de quatre étages, savoir le lot n° 9 consistant dans un studio au 1er étage et les 58/1000èmes des parties communes générales, au prix net vendeur de 138.000 €, au profit de Monsieur [F] [X] [N], suivant acte reçu le 25 novembre 2025 par Maître [A] [H], notaire associée à [Localité 4], avec le concours de Maître [L] [M], notaire à [Localité 5] ;

Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 322-3 du code des procédures civiles d'exécution, la présente vente amiable sur autorisation de justice produit les effets d'une vente volontaire ;

Ordonne en tant que de besoin la radiation du commandement valant saisie immobilière délivré par acte du 4 février 2025, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 17 mars 2025 volume 2025 S n° 32 et des mentions subséquentes ;

Ordonne en tant que de besoin la radiation de l'inscription de privilège de prêteur de deniers prise du chef du débiteur au profit de la SA CREDIT IMOBILIER DE FRANCE pour sûreté de la somme en principal de 110.000 €, inscrite au service de la publicité foncière d'[Localité 5] 1 le 20 avril 2018 volume 2018 V numéro 1417 avec effet jusqu'au 10 avril 2049 ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, le service de la publicité foncière, qui procédera à la publication du présent jugement exécutoire par provision, en fera mention en marge de la publication de la copie de cet acte ;

Condamne Monsieur [Y] [J] aux dépens de l'instance pour la partie qui excède les frais taxés.


Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp Maître Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, 
1 exp Maître Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, 1 exp dossier 

Copie délivrée le 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
-=-=-=-

JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières


JUGEMENT
DU 21 MAI 2026

Cahier des conditions de vente N° RG 25/00039 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHD2 

Minute N° 26/68


A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Mai deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,



à la requête de :

La société HOIST FINANCE AB (pub) société de droit suédois, dont le siège social se situe [Adresse 1] (SUEDE), agissant par sa succursale en FRANCE HOIST FINANCE AB (pub) sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

venant aux droit de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant acte de cession de créances en date du 30/10/2025 rapporté par PV de constat du 04/11/2025, établi par la SCP THOMAZON BICHE, commissaires de justice associés à PARIS et notificaion du 01/12/2025.

Représenté par SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, Société d’Avocats inscrite au Barreau de NICE, avocats plaidants, et par Me Audrey BAGARRI, substituée par Me Jessica GREVET de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

Créancier poursuivant


à l’encontre de :


Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE

Débiteur saisi


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A l'appel de la cause à l'audience publique du 05 février 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 19 mars 2026, délibéré prorogé au 21 Mai 2026.



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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte contenant vente et prêt reçu le 5 avril 2018 par Maître [D] [B], notaire à [Localité 4], la SA CREDIT IMOBILIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [Y] [J], par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, un commandement de payer la somme de 104.170,07 € en principal, intérêts et accessoires emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie en vertu d'un privilège de prêteur de deniers, situés à [Localité 5] (Alpes-Maritimes), dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4], cadastré section BN [Cadastre 1] pour une contenance de 01 a 14 ca, composé d'une maison à usage de commerce et d'habitation, élevée de quatre étages, savoir le lot n° 9 consistant dans un studio au 1er étage et les 58/1000èmes des parties communes générales.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 17 mars 2025 volume 2025 S n° 32.

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 24 décembre 2025 .

Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [Y] [J] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 22 mai 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 16 avril 2025.

Par jugement d'orientation contradictoire rendu le 09 octobre 2025, à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour le détail de la procédure, le juge de l'exécution de ce tribunal a :

- dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;
- dit que la SA CREDIT IMOBILIER DE FRANCE poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [Y] [J] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, intérêts et accessoires de 104.170,07 €, arrêtée au 10 janvier 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,20 % jusqu'à parfait paiement sur la somme principale de 88.152,78 € correspondant au capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de Monsieur [Y] [J] situés à [Localité 5] (Alpes-Maritimes) dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4], cadastré section BN [Cadastre 1] pour une contenance de 01 a 14 ca, composé d'une maison à usage de commerce et d'habitation, élevée de quatre étages, savoir le lot n° 9 consistant dans un studio au 1° étage et les 58/1000èmes des parties communes générales ;
- fixé à la somme de 130.000 € le prix en deçà duquel ces biens immobiliers ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
- rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
- dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; 
- dit que les frais de poursuite préalables, taxés provisoirement à la somme de 3.240,38 € TTC seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, en application de l'article A 444-191 dont le montant sera arrêté lorsque le prix de vente sera connu ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 05 février 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
- ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL AB-JURIS, avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

A cette audience, le créancier poursuivant a indiqué que la vente était intervenue suivant acte reçu le 25 novembre 2025 par Maître [A] [H], notaire à [Localité 4], moyennant le prix de 138.214,93 € qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, et que les frais de vente ont été réglés. 

La SA CREDIT IMOBILIER DE FRANCE sollicite en conséquence que cette vente soit homologuée. 

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.


MOTIFS ET DÉCISION

L'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dispose que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Aux termes de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.

Le créancier poursuivant verse aux débats l'acte authentique de vente amiable sur autorisation judiciaire des biens saisis, reçu le 25 novembre 2025 par Maître [A] [H], notaire associée à [Localité 4], avec le concours de Maître [L] [M], notaire à [Localité 5], consentie par Monsieur [Y] [J] au profit de Monsieur [F] [X] [N], moyennant le prix net vendeur de 138.000 €, avec la précision que s'impute sur le prix de vente la somme de 7.250 € représentant le montant de l'indemnité d'occupation versée aux termes de la promesse de vente conclue entre les parties.

Il ressort de la lecture de cet acte que les conditions fixées par le juge de l'exécution dans le jugement d'orientation ont été respectées.

Le créancier poursuivant justifie également que la somme de 138.214,93 € a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 4 décembre 2025 et que les frais taxés de vente, taxés à la somme de 3.240,38 € TTC, ont été réglés par l'acquéreur le 27 novembre 2025.

Il convient en conséquence de constater que les conditions de la vente sont remplies et d'ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.

Monsieur [Y] [J] sera condamné aux dépens de l'instance pour la partie qui excède les frais taxés.




PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire, non susceptible d'appel, mis à la disposition des parties au greffe,

Vu les dispositions des articles L322-3, L 322-4, R 322-23 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Constate que les conditions énoncées dans le jugement d'orientation et à l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectées ;

Constate en conséquence la vente des biens et droits immobiliers saisis, appartenant à Monsieur [Y] [J], situés à [Localité 5] (Alpes-Maritimes), dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4], cadastré section BN [Cadastre 1] pour une contenance de 01 a 14 ca, composé d'une maison à usage de commerce et d'habitation, élevée de quatre étages, savoir le lot n° 9 consistant dans un studio au 1er étage et les 58/1000èmes des parties communes générales, au prix net vendeur de 138.000 €, au profit de Monsieur [F] [X] [N], suivant acte reçu le 25 novembre 2025 par Maître [A] [H], notaire associée à [Localité 4], avec le concours de Maître [L] [M], notaire à [Localité 5] ;

Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 322-3 du code des procédures civiles d'exécution, la présente vente amiable sur autorisation de justice produit les effets d'une vente volontaire ;

Ordonne en tant que de besoin la radiation du commandement valant saisie immobilière délivré par acte du 4 février 2025, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 17 mars 2025 volume 2025 S n° 32 et des mentions subséquentes ;

Ordonne en tant que de besoin la radiation de l'inscription de privilège de prêteur de deniers prise du chef du débiteur au profit de la SA CREDIT IMOBILIER DE FRANCE pour sûreté de la somme en principal de 110.000 €, inscrite au service de la publicité foncière d'[Localité 5] 1 le 20 avril 2018 volume 2018 V numéro 1417 avec effet jusqu'au 10 avril 2049 ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, le service de la publicité foncière, qui procédera à la publication du présent jugement exécutoire par provision, en fera mention en marge de la publication de la copie de cet acte ;

Condamne Monsieur [Y] [J] aux dépens de l'instance pour la partie qui excède les frais taxés.


Le greffier Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:09:02.670Z.