Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre civile 1, 7 juillet 2026, n° 23/00792
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : La société KONE est spécialisée dans l’entretien et la maintenance d’ascenseurs. Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, la société KONE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIERE [Localité 2] & [Localité 3], devant le tribunal de judiciaire de BASTIA aux fins de paiement de factures. Le 13 septembre 2024, par mention au dossier, le juge de la mise en état a renvoyé la fin de non-recevoir relative à la qualité à agir devant le tribunal statuant sur le tout. Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 25 février 2025, la société KONE demande au tribunal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de : DÉCLARER que la société KONE a assigné exclusivement son cocontractant et débiteur, soit le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] et ne formule de demande qu’à l’encontre de celui-ci, DÉCLARER que la société KONE ne formule aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment n°2, DÉCLARER que le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment n°2 est dénommé « L’IMPERIALE 2 » et non « [Adresse 5] », DÉCLARER que le prétendu « syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] » ne bénéficie d’aucune existence ni personnalité juridique, DÉCLARER que les prétentions du prétendu « syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] » sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, DÉCLARER que les prétentions du prétendu « syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] » sont en tout état de cause infondées, DÉCLARER que la société KONE et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 2] à [Localité 4] ont conclu un contrat de maintenance le 8 janvier 2018 avec prise d’effet au 3 février 2018 concernant l’entretien de l’ascenseur de la copropriété, DÉCLARER que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a également commandé à plusieurs reprises des interventions et des travaux ponctuels à la société KONE,DÉCLARER que la société KONE a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en réalisant les travaux sur l’ascenseur, en intervenant à chaque demande du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, et en réalisant les travaux commandés, DÉCLARER que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, reste devoir la somme de 11 501,68 euros TTC au titre des factures correspondant aux interventions et travaux commandés et parfaitement réalisés, Par conséquent, à titre principal, PRONONCER l’irrecevabilité des demandes du « syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] », sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 2] ET [Localité 3] pour défaut de qualité à agir, A titre subsidiaire, REJETER l’ensemble des conclusions fins et moyens du « syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] », sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 2] ET [Localité 3], En tout état de cause, REJETER l’ensemble des conclusions fins et moyens du prétendu « syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] », sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 2] ET [Localité 3], CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 2] ET [Localité 3], au paiement de la somme de 11 501,68 euros TTC au profit de la société KONE, au titre de factures impayées, outre intérêt contractuel égal à trois fois le taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 13 juillet 2021, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 2] ET [Localité 3], à payer à la société KONE la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de cinq factures demeurées impayées,CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 2] ET [Localité 3], au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la société KONE en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 2] ET [Localité 3], aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétentions, la société KONE fait valoir qu’elle a assigné le syndicat principal de l’ensemble immobilier et qu’un tiers s’est constitué par la suite, sans qualité à agir. Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, la société indique que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] ne bénéficie d’aucune existence ni personnalité juridique, le syndicat secondaire créé portant un autre nom. Elle précise que les conclusions ont été notifiées par une personne dépourvue d’existence et donc sans qualité à agir. En réponse aux éléments de la défense, la société KONE affirme avoir attrait exclusivement le syndicat principal et délivré l’assignation au syndic qui a expressément reconnu être habilité en sa qualité de syndic pour recevoir l’acte délivré au syndicat principal. Elle ajoute que la partie constituée a reconnu judiciairement que l’assignation avait été faite envers le syndicat principal. La société KONE expose que seul le syndicat principal a la qualité de partie à la procédure à l’exclusion de toute autre, et qu’elle ne formule des demandes qu’à l’encontre du syndicat principal, précisant seulement que les travaux concernent le bâtiment n°2. Au surplus, la société indique qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence d’un syndicat secondaire, ayant passé commande avec le syndicat principal et avec le syndic. Elle précise qu’elle a sollicité à plusieurs reprises le syndic pour obtenir paiement des factures sans qu’aucune difficulté ne soit soulevée. Au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, la société KONE soutient qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et a émis des factures en conformité avec les stipulations contractuelles, qui n’ont pas été réglées. En vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, la société sollicite le paiement d’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement. En défense et aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] demande au tribunal de : JUGER IRRECEVABLE l’action intentée par la société KONE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] pour absence de qualité pour défendre de ce dernier ; PRONONCER à son égard une fin de non-recevoir ; En conséquence : DEBOUTER la société KONE de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la SA KONE aux entiers dépens d’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Antoine MERIDJEN dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 122 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’un syndicat secondaire de la [Adresse 7] a été créé par assemblée générale du 22 juillet 2020, postérieurement aux prestations passées avec la société KONE. Il précise que le syndicat secondaire a été assigné mais qu’il ne saurait être tenu des dettes du syndicat principal et qu’il n’a donc pas la qualité de débiteur. Il ajoute qu’il n’a pas qualité pour défendre à l’instance car seul le syndicat principal est compétent pour ester en justice en vertu de l’article 31 du règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires affirme que la réception de l’acte d’assignation par la comptable du syndic n’a pas d’incidence sur la qualité à défendre, s’agissant d’une erreur de bonne foi. Il ajoute que les demandes ont été formées à l’encontre du syndicat secondaire, que l’assignation vise le syndic du syndicat secondaire et que la société KONE reconnait avoir assigné le mauvais syndicat. Pour un plus ample exposé des motifs des parties, il convient de se référer à leurs conclusions. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instance au 10 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour. Entendue à l’audience du 31 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « déclarer », « juger », «dire et juger », « prendre acte » ou «donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre. Sur la fin de non-recevoir En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Selon l’article 31 du même code, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d'une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire. Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24. Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un ». En l’espèce, par acte du 31 juillet 1981, une copropriété a été créée sous le nom « Les résidences de l’Impériale », comprenant six corps de bâtiments et un ensemble de onze villas. Le règlement de copropriété indique que « la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile. Ce syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il a qualité pour agir en justice tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires. » Par procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaires des copropriétaires du Bâtiment 2 de la résidence [Etablissement 1] du 22 juillet 2020, les copropriétaires ont décidé de créer un syndicat secondaire dénommé « IMPERIALE 2 ». L’assignation du 31 mai 2023 par la société KONE est faite à l’encontre de « Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] », « représenté par son syndic en exercice la société CABINET DE GESTION IMMOBILIERE PIETRE & [Localité 3] ». L’ensemble des demandes dans le dispositif sont formulées à l’encontre de « le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] », « représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIERE PIETRE & [Localité 3] ». Les parties à l’instance sont les parties qui ont été assignées et non les parties visées dans les demandes. De plus, il est soutenu que le syndicat secondaire est assigné car le syndic visé n’est pas le syndic du syndicat principal. Cette affirmation n’est étayée par aucune pièce, alors même que les factures transmises sont signées par le syndic CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 2] ET [Adresse 8] pour le syndicat principal. Il apparait que les parties à l’instance sont la société KONE et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], soit le syndicat principal. Contrairement à ce qui est soutenu par les parties, le 20 juin 2023, Maître [G] s’est constitué pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1]. L’ensemble des conclusions déposées par Maître [G] le sont pour « le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] ». Tout d’abord, ce nom ne correspond pas au syndicat secondaire créé. Au surplus, si l’on considère qu’il s’agit d’une erreur sur le nom et que les conclusions ont été déposées pour le syndicat secondaire comme il est soutenu par les parties, Maître [G], bien que constitué pour le syndicat principal, n’a ainsi pas déposé de conclusions pour le syndicat principal. Ainsi, le syndicat secondaire n’étant pas partie à la procédure, les conclusions déposées en son nom seront déclarées irrecevables et par conséquent le tribunal ne tranchera pas les demandes soulevées dans les conclusions notifiées le 10 décembre 2024. Sur la demande en paiement Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1217 du code civil précise « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;obtenir une réduction du prix;provoquer la résolution du contrat;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». En l’espèce, la société KONE sollicite le paiement de cinq factures. La société produit un ensemble de pièces justificatives. Par devis signé le 17 octobre 2017, le syndic, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], a commandé des travaux pour un montant de 8.814,22 euros TTC. La facture correspondante a été émise le 06 novembre 2018, suite à l’exécution des travaux le 28 juin 2018. Par devis signé le 04 mai 2018, le syndic, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], a commandé des travaux pour un montant de 617,50 euros HT. La facture correspondante a été émise le 26 juin 2018, suite à l’exécution des travaux le 22 juin 2018 pour un montant TTC de 679,25 euros. Par devis signé le 04 mai 2018, le syndic, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], a commandé des travaux pour un montant de 794,27 euros HT. La facture correspondante a été émise le 27 juin 2018, suite à l’exécution des travaux le 25 juin 2018 pour un montant TTC de 873,70 euros. Par devis signé le 21 mai 2019, le syndic a commandé des travaux pour un montant de 929,91 euros TTC, en qualité de représentant du « SDC IMPERIALE ENTREE 2 ». La facture correspondante a été émise le 30 mai 2019, suite à l’exécution des travaux le 29 mai 2019. La société KONE soutient qu’il n’existe pas de syndicat IMPERIALE ENTREE 2. Le procès-verbal de création du syndicat secondaire le nomme IMPERIALE 2 est postérieur à la signature du devis. Il apparait qu’au moment de la signature du devis, en raison de la seule existence du syndicat principal, le syndic engageait nécessairement la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1]. Par ces éléments, la société KONE justifie posséder une créance à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à hauteur de 11.297,08 euros. Par contrat signé le 08 janvier 2018 prenant effet le 03 février 2018, le syndic a conclu un contrat de maintenance avec la société KONE. Le compte rendu d’intervention produit justifie d’une intervention au sein de la copropriété le 11 juin 2018 suite à un vandalisme. La facture correspondante a été émise le 12 juin 2018 pour un montant de 204,60 euros TTC. Il est indiqué « Afin de garantir la disponibilité de l’appareil aux utilisateurs, nous sommes intervenus immédiatement et avons pris l’initiative de remettre en fonctionnement votre appareil. Le montant de l’intervention n’est pas inclus dans le forfait maintenance ». Il apparait que la société KONE est donc intervenue et a effectué une réparation sans accord préalable du syndicat des copropriétaires. En l’absence d’accord de volonté entre les parties, il n’y a pas de contrat pour cette prestation, qui ne peut donc être mise à la charge du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Cette demande sera rejetée. La société KONE sollicite l’application d’un taux d’intérêt contractuel égal à trois fois le taux légal. Elle fournit, seulement pour le devis signé le 17 octobre 2017, des conditions générales de vente indiquant « Tout retard de paiement entrainerait de plein droit l’application au montant impayé et pour la durée du retard, d’intérêts calculés sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal ». Les conditions générales ne sont pas signées par le syndic ou un autre représentant du syndicat des copropriétaires, de sorte qu’elles ne peuvent être retenues comme un élément du contrat. De même, cette mention se retrouve sur les factures, mais s’agissant de pièces produites après la réalisation des prestations, elles ne font foi sur la contractualisation de ce taux d’intérêt. Par conséquent, le taux d’intérêt légal sera appliqué. La société KONE transmet une mise en demeure de régler les sommes dues datée du 13 juillet 2021, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2021. La date de réception étant la seule justifiée, les intérêts légaux seront dus à partir de la date du 16 juillet 2021. Enfin, la société KONE sollicite la condamnation du syndicat des propriétaires à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce. Le syndicat des copropriétaires étant une personne morale non professionnelle, n’exerçant aucune activité commerciale, il n’est pas régi par le code de commerce et cette indemnitaire forfaitaire ne peut être mise à sa charge, faute d’avoir été prévue par ailleurs par le contrat. Tout comme le taux contractuel, elle n’est mentionnée que dans les conditions générales de vente non signées accompagnant un devis. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’IMPERIALE sera condamné à verser à la société KONE la somme de 11.297,08 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, devra verser à la société KONE une somme qu’il est équitable de fixer 1.500 euros. Sur l’exécution provisoire : Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ». En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE irrecevable les conclusions déposées pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIERE [Localité 2] & [Localité 3], à verser à la société KONE la somme de 11.297,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, DEBOUTE la société KONE du surplus de ses demandes, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIERE [Localité 2] & [Localité 3], à verser à la société KONE une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIERE [Localité 2] & [Localité 3], aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Copies exécutoires délivrées le : à Me Antoine [G] et Me Thomas VALERY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA CHAMBRE CIVILE 1 AG JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 23/00792 - N° Portalis DBXI-W-B7H-DCVH Nature de l’affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente ASSESSEURS : Julia DEPETRIS, Paul GRIMALDI, Juge GREFFIER: Berdiss ASETTATI lors des débats et Yves LE MAO, lors du délibéré DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026 JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile . Date indiquée à l'issue des débats . DEMANDERESSE S.A. KONE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE Syndic. de copro. RÉSIDENCE IMPERIALE SIS [Adresse 2] À [Localité 1] représentée par son gérant en exercice, domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis SARL CABINET DE GESTION [Localité 2] & [Localité 3] [Adresse 3] représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE : La société KONE est spécialisée dans l’entretien et la maintenance d’ascenseurs. Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, la société KONE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIERE [Localité 2] & [Localité 3], devant le tribunal de judiciaire de BASTIA aux fins de paiement de factures. Le 13 septembre 2024, par mention au dossier, le juge de la mise en état a renvoyé la fin de non-recevoir relative à la qualité à agir devant le tribunal statuant sur le tout. Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 25 février 2025, la société KONE demande au tribunal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de : DÉCLARER que la société KONE a assigné exclusivement son cocontractant et débiteur, soit le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] et ne formule de demande qu’à l’encontre de celui-ci, DÉCLARER que la société KONE ne formule aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment n°2, DÉCLARER que le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment n°2 est dénommé « L’IMPERIALE 2 » et non « [Adresse 5] », DÉCLARER que le prétendu « syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] » ne bénéficie d’aucune existence ni personnalité juridique, DÉCLARER que les prétentions du prétendu « syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] » sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, DÉCLARER que les prétentions du prétendu « syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] » sont en tout état de cause infondées, DÉCLARER que la société KONE et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 2] à [Localité 4] ont conclu un contrat de maintenance le 8 janvier 2018 avec prise d’effet au 3 février 2018 concernant l’entretien de l’ascenseur de la copropriété, DÉCLARER que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a également commandé à plusieurs reprises des interventions et des travaux ponctuels à la société KONE,DÉCLARER que la société KONE a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en réalisant les travaux sur l’ascenseur, en intervenant à chaque demande du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, et en réalisant les travaux commandés, DÉCLARER que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, reste devoir la somme de 11 501,68 euros TTC au titre des factures correspondant aux interventions et travaux commandés et parfaitement réalisés, Par conséquent, à titre principal, PRONONCER l’irrecevabilité des demandes du « syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] », sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 2] ET [Localité 3] pour défaut de qualité à agir, A titre subsidiaire, REJETER l’ensemble des conclusions fins et moyens du « syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] », sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 2] ET [Localité 3], En tout état de cause, REJETER l’ensemble des conclusions fins et moyens du prétendu « syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] », sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 2] ET [Localité 3], CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 2] ET [Localité 3], au paiement de la somme de 11 501,68 euros TTC au profit de la société KONE, au titre de factures impayées, outre intérêt contractuel égal à trois fois le taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 13 juillet 2021, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 2] ET [Localité 3], à payer à la société KONE la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de cinq factures demeurées impayées,CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 2] ET [Localité 3], au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la société KONE en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 2] ET [Localité 3], aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétentions, la société KONE fait valoir qu’elle a assigné le syndicat principal de l’ensemble immobilier et qu’un tiers s’est constitué par la suite, sans qualité à agir. Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, la société indique que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] ne bénéficie d’aucune existence ni personnalité juridique, le syndicat secondaire créé portant un autre nom. Elle précise que les conclusions ont été notifiées par une personne dépourvue d’existence et donc sans qualité à agir. En réponse aux éléments de la défense, la société KONE affirme avoir attrait exclusivement le syndicat principal et délivré l’assignation au syndic qui a expressément reconnu être habilité en sa qualité de syndic pour recevoir l’acte délivré au syndicat principal. Elle ajoute que la partie constituée a reconnu judiciairement que l’assignation avait été faite envers le syndicat principal. La société KONE expose que seul le syndicat principal a la qualité de partie à la procédure à l’exclusion de toute autre, et qu’elle ne formule des demandes qu’à l’encontre du syndicat principal, précisant seulement que les travaux concernent le bâtiment n°2. Au surplus, la société indique qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence d’un syndicat secondaire, ayant passé commande avec le syndicat principal et avec le syndic. Elle précise qu’elle a sollicité à plusieurs reprises le syndic pour obtenir paiement des factures sans qu’aucune difficulté ne soit soulevée. Au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, la société KONE soutient qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et a émis des factures en conformité avec les stipulations contractuelles, qui n’ont pas été réglées. En vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, la société sollicite le paiement d’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement. En défense et aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] demande au tribunal de : JUGER IRRECEVABLE l’action intentée par la société KONE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] pour absence de qualité pour défendre de ce dernier ; PRONONCER à son égard une fin de non-recevoir ; En conséquence : DEBOUTER la société KONE de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la SA KONE aux entiers dépens d’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Antoine MERIDJEN dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 122 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’un syndicat secondaire de la [Adresse 7] a été créé par assemblée générale du 22 juillet 2020, postérieurement aux prestations passées avec la société KONE. Il précise que le syndicat secondaire a été assigné mais qu’il ne saurait être tenu des dettes du syndicat principal et qu’il n’a donc pas la qualité de débiteur. Il ajoute qu’il n’a pas qualité pour défendre à l’instance car seul le syndicat principal est compétent pour ester en justice en vertu de l’article 31 du règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires affirme que la réception de l’acte d’assignation par la comptable du syndic n’a pas d’incidence sur la qualité à défendre, s’agissant d’une erreur de bonne foi. Il ajoute que les demandes ont été formées à l’encontre du syndicat secondaire, que l’assignation vise le syndic du syndicat secondaire et que la société KONE reconnait avoir assigné le mauvais syndicat. Pour un plus ample exposé des motifs des parties, il convient de se référer à leurs conclusions. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instance au 10 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour. Entendue à l’audience du 31 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « déclarer », « juger », «dire et juger », « prendre acte » ou «donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre. Sur la fin de non-recevoir En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Selon l’article 31 du même code, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d'une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire. Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24. Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un ». En l’espèce, par acte du 31 juillet 1981, une copropriété a été créée sous le nom « Les résidences de l’Impériale », comprenant six corps de bâtiments et un ensemble de onze villas. Le règlement de copropriété indique que « la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile. Ce syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il a qualité pour agir en justice tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires. » Par procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaires des copropriétaires du Bâtiment 2 de la résidence [Etablissement 1] du 22 juillet 2020, les copropriétaires ont décidé de créer un syndicat secondaire dénommé « IMPERIALE 2 ». L’assignation du 31 mai 2023 par la société KONE est faite à l’encontre de « Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] », « représenté par son syndic en exercice la société CABINET DE GESTION IMMOBILIERE PIETRE & [Localité 3] ». L’ensemble des demandes dans le dispositif sont formulées à l’encontre de « le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] », « représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIERE PIETRE & [Localité 3] ». Les parties à l’instance sont les parties qui ont été assignées et non les parties visées dans les demandes. De plus, il est soutenu que le syndicat secondaire est assigné car le syndic visé n’est pas le syndic du syndicat principal. Cette affirmation n’est étayée par aucune pièce, alors même que les factures transmises sont signées par le syndic CABINET DE GESTION IMMOBILIÈRE [Localité 2] ET [Adresse 8] pour le syndicat principal. Il apparait que les parties à l’instance sont la société KONE et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], soit le syndicat principal. Contrairement à ce qui est soutenu par les parties, le 20 juin 2023, Maître [G] s’est constitué pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1]. L’ensemble des conclusions déposées par Maître [G] le sont pour « le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] ». Tout d’abord, ce nom ne correspond pas au syndicat secondaire créé. Au surplus, si l’on considère qu’il s’agit d’une erreur sur le nom et que les conclusions ont été déposées pour le syndicat secondaire comme il est soutenu par les parties, Maître [G], bien que constitué pour le syndicat principal, n’a ainsi pas déposé de conclusions pour le syndicat principal. Ainsi, le syndicat secondaire n’étant pas partie à la procédure, les conclusions déposées en son nom seront déclarées irrecevables et par conséquent le tribunal ne tranchera pas les demandes soulevées dans les conclusions notifiées le 10 décembre 2024. Sur la demande en paiement Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1217 du code civil précise « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;obtenir une réduction du prix;provoquer la résolution du contrat;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». En l’espèce, la société KONE sollicite le paiement de cinq factures. La société produit un ensemble de pièces justificatives. Par devis signé le 17 octobre 2017, le syndic, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], a commandé des travaux pour un montant de 8.814,22 euros TTC. La facture correspondante a été émise le 06 novembre 2018, suite à l’exécution des travaux le 28 juin 2018. Par devis signé le 04 mai 2018, le syndic, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], a commandé des travaux pour un montant de 617,50 euros HT. La facture correspondante a été émise le 26 juin 2018, suite à l’exécution des travaux le 22 juin 2018 pour un montant TTC de 679,25 euros. Par devis signé le 04 mai 2018, le syndic, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], a commandé des travaux pour un montant de 794,27 euros HT. La facture correspondante a été émise le 27 juin 2018, suite à l’exécution des travaux le 25 juin 2018 pour un montant TTC de 873,70 euros. Par devis signé le 21 mai 2019, le syndic a commandé des travaux pour un montant de 929,91 euros TTC, en qualité de représentant du « SDC IMPERIALE ENTREE 2 ». La facture correspondante a été émise le 30 mai 2019, suite à l’exécution des travaux le 29 mai 2019. La société KONE soutient qu’il n’existe pas de syndicat IMPERIALE ENTREE 2. Le procès-verbal de création du syndicat secondaire le nomme IMPERIALE 2 est postérieur à la signature du devis. Il apparait qu’au moment de la signature du devis, en raison de la seule existence du syndicat principal, le syndic engageait nécessairement la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1]. Par ces éléments, la société KONE justifie posséder une créance à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à hauteur de 11.297,08 euros. Par contrat signé le 08 janvier 2018 prenant effet le 03 février 2018, le syndic a conclu un contrat de maintenance avec la société KONE. Le compte rendu d’intervention produit justifie d’une intervention au sein de la copropriété le 11 juin 2018 suite à un vandalisme. La facture correspondante a été émise le 12 juin 2018 pour un montant de 204,60 euros TTC. Il est indiqué « Afin de garantir la disponibilité de l’appareil aux utilisateurs, nous sommes intervenus immédiatement et avons pris l’initiative de remettre en fonctionnement votre appareil. Le montant de l’intervention n’est pas inclus dans le forfait maintenance ». Il apparait que la société KONE est donc intervenue et a effectué une réparation sans accord préalable du syndicat des copropriétaires. En l’absence d’accord de volonté entre les parties, il n’y a pas de contrat pour cette prestation, qui ne peut donc être mise à la charge du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Cette demande sera rejetée. La société KONE sollicite l’application d’un taux d’intérêt contractuel égal à trois fois le taux légal. Elle fournit, seulement pour le devis signé le 17 octobre 2017, des conditions générales de vente indiquant « Tout retard de paiement entrainerait de plein droit l’application au montant impayé et pour la durée du retard, d’intérêts calculés sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal ». Les conditions générales ne sont pas signées par le syndic ou un autre représentant du syndicat des copropriétaires, de sorte qu’elles ne peuvent être retenues comme un élément du contrat. De même, cette mention se retrouve sur les factures, mais s’agissant de pièces produites après la réalisation des prestations, elles ne font foi sur la contractualisation de ce taux d’intérêt. Par conséquent, le taux d’intérêt légal sera appliqué. La société KONE transmet une mise en demeure de régler les sommes dues datée du 13 juillet 2021, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2021. La date de réception étant la seule justifiée, les intérêts légaux seront dus à partir de la date du 16 juillet 2021. Enfin, la société KONE sollicite la condamnation du syndicat des propriétaires à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce. Le syndicat des copropriétaires étant une personne morale non professionnelle, n’exerçant aucune activité commerciale, il n’est pas régi par le code de commerce et cette indemnitaire forfaitaire ne peut être mise à sa charge, faute d’avoir été prévue par ailleurs par le contrat. Tout comme le taux contractuel, elle n’est mentionnée que dans les conditions générales de vente non signées accompagnant un devis. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’IMPERIALE sera condamné à verser à la société KONE la somme de 11.297,08 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, devra verser à la société KONE une somme qu’il est équitable de fixer 1.500 euros. Sur l’exécution provisoire : Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ». En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE irrecevable les conclusions déposées pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIERE [Localité 2] & [Localité 3], à verser à la société KONE la somme de 11.297,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, DEBOUTE la société KONE du surplus de ses demandes, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIERE [Localité 2] & [Localité 3], à verser à la société KONE une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIERE [Localité 2] & [Localité 3], aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Copies exécutoires délivrées le : à Me Antoine [G] et Me Thomas VALERY
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