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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 6 juillet 2026, n° 26/00087

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Minute N° : 26/79
DOSSIER N° : N° RG 26/00087 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFUH

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE

JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation


Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 6 Juillet 2026 

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier


- Créancier poursuivant

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 1]”, sis [Adresse 2] & [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS SOGEM dont le siège social est sis [Adresse 4], elle-même représentée par son président de la SURL 5 P HABITAT PROMOTION, en la personne de M. [V] [F],
dont le siège social est sis SAS SOGEM - [Adresse 5]

représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

 

- Débiteur saisi
 
Monsieur [M] [H] [X] [C] [G]
veuf de Mme [N] [S], pris tant en son nom qu’en sa qualité d’héritier de Mme [N], [B] [S], née le [Date naissance 1]1972 à [Localité 2] (Moselle), décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2021.
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] 
demeurant [Adresse 6]

non comparant





- Créancier inscrit ayant déclaré sa créance dans la procédure
 
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE


- Créanciers inscrits dénoncés à la procédure

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante


*************************************


Après débats et plaidoiries, à l’audience du 18 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 1]”, sis [Adresse 2] & [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS SOGEM, elle-même représentée par son président de la SURL 5 P HABITAT PROMOTION, en la personne de M. [V] [F] contre M. [M] [H] [X] [C] [G], pris tant en son nom qu’en sa qualité d’héritier de Mme [N], [B] [S] ;
 
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 20 Février 2026, publié le 03 Avril 2026, au service de la publicité foncière de [Localité 1] numéro 36 volume 2026 S et un état hypothécaire en date du 10 Avril 2026 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 2] & [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1] consistant en une MAISON individuelle à usage d’habitation (R+2) de 69,75m² (lot n°26) avec jardinet attenant cadastré SECTION 830 AM n° [Cadastre 1] pour une contenance de 62a 87ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 11 Mai 2026 délivrée par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 Mai 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 18 Juin 2026 sur une mise à prix de 
30 000 € ;

Motifs

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

* Sur le titre exécutoire

Il ressort des pièces produites que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 1]”, sis [Adresse 2] & [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS SOGEM, elle-même représentée par son président de la SURL 5 P HABITAT PROMOTION a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la grosse dûment en la forme exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 26 Mars 2024 signifié et définitif suivant certificat de non appel délivré par la Cour d’Appel de TOULOUSE le 31 Mai 2024.

* Sur l’objet de la saisie

Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 2] & [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1] consistant en une MAISON individuelle à usage d’habitation (R+2) de 69,75m² (lot n°26) avec jardinet attenant cadastré SECTION 830 AM n° [Cadastre 1] pour une contenance de 62a 87ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière

Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.

* Sur la créance

Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.

Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 1]”, représenté par son Syndic en exercice, la SAS SOGEM elle-même représentée par son président de la SURL 5 P HABITAT PROMOTION créancier poursuivant, à concurrence de la somme de 10 943,90 € arrêtée au 18 juin 2026 et celle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], créancier inscrit, à la somme de 122 755, 52 € arrêtée au au 18 Juin 2026.

Sur la vente forcée

Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.

La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire; elle est certaine, liquide et exigible.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.

Sur les modalités de visite de l’immeuble

En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.

Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.

Sur la mise à prix

Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 30 000 €.

Sur les dépens

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 1]”, représenté par son Syndic en exercice, la SAS SOGEM elle-même représentée par son président de la SURL 5 P HABITAT PROMOTION créancier poursuivant, à concurrence de la somme de 10 943,90 € arrêtée au 18 juin 2026 et celle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], créancier inscrit, à la somme de 122 755, 52 € arrêtée au au 18 Juin 2026 ;

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ; 

FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 1er Octobre 2026 à 14 heures - Tribunal Judiciaire - [Adresse 9] ; 

RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 30 000 € ;

AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;

DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.


Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, 

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2026 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
Minute N° : 26/79
DOSSIER N° : N° RG 26/00087 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFUH

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE

JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation


Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 6 Juillet 2026 

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier


- Créancier poursuivant

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 1]”, sis [Adresse 2] & [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS SOGEM dont le siège social est sis [Adresse 4], elle-même représentée par son président de la SURL 5 P HABITAT PROMOTION, en la personne de M. [V] [F],
dont le siège social est sis SAS SOGEM - [Adresse 5]

représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

 

- Débiteur saisi
 
Monsieur [M] [H] [X] [C] [G]
veuf de Mme [N] [S], pris tant en son nom qu’en sa qualité d’héritier de Mme [N], [B] [S], née le [Date naissance 1]1972 à [Localité 2] (Moselle), décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2021.
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] 
demeurant [Adresse 6]

non comparant





- Créancier inscrit ayant déclaré sa créance dans la procédure
 
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE


- Créanciers inscrits dénoncés à la procédure

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante


*************************************


Après débats et plaidoiries, à l’audience du 18 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 1]”, sis [Adresse 2] & [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS SOGEM, elle-même représentée par son président de la SURL 5 P HABITAT PROMOTION, en la personne de M. [V] [F] contre M. [M] [H] [X] [C] [G], pris tant en son nom qu’en sa qualité d’héritier de Mme [N], [B] [S] ;
 
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 20 Février 2026, publié le 03 Avril 2026, au service de la publicité foncière de [Localité 1] numéro 36 volume 2026 S et un état hypothécaire en date du 10 Avril 2026 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 2] & [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1] consistant en une MAISON individuelle à usage d’habitation (R+2) de 69,75m² (lot n°26) avec jardinet attenant cadastré SECTION 830 AM n° [Cadastre 1] pour une contenance de 62a 87ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 11 Mai 2026 délivrée par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 Mai 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 18 Juin 2026 sur une mise à prix de 
30 000 € ;


SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

* Sur le titre exécutoire

Il ressort des pièces produites que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 1]”, sis [Adresse 2] & [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS SOGEM, elle-même représentée par son président de la SURL 5 P HABITAT PROMOTION a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la grosse dûment en la forme exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 26 Mars 2024 signifié et définitif suivant certificat de non appel délivré par la Cour d’Appel de TOULOUSE le 31 Mai 2024.

* Sur l’objet de la saisie

Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 2] & [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1] consistant en une MAISON individuelle à usage d’habitation (R+2) de 69,75m² (lot n°26) avec jardinet attenant cadastré SECTION 830 AM n° [Cadastre 1] pour une contenance de 62a 87ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière

Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.

* Sur la créance

Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.

Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 1]”, représenté par son Syndic en exercice, la SAS SOGEM elle-même représentée par son président de la SURL 5 P HABITAT PROMOTION créancier poursuivant, à concurrence de la somme de 10 943,90 € arrêtée au 18 juin 2026 et celle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], créancier inscrit, à la somme de 122 755, 52 € arrêtée au au 18 Juin 2026.

Sur la vente forcée

Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.

La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire; elle est certaine, liquide et exigible.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.

Sur les modalités de visite de l’immeuble

En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.

Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.

Sur la mise à prix

Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 30 000 €.

Sur les dépens

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 1]”, représenté par son Syndic en exercice, la SAS SOGEM elle-même représentée par son président de la SURL 5 P HABITAT PROMOTION créancier poursuivant, à concurrence de la somme de 10 943,90 € arrêtée au 18 juin 2026 et celle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], créancier inscrit, à la somme de 122 755, 52 € arrêtée au au 18 Juin 2026 ;

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ; 

FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 1er Octobre 2026 à 14 heures - Tribunal Judiciaire - [Adresse 9] ; 

RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 30 000 € ;

AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;

DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.


Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, 

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2026 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:36:03.373Z.