Tribunal judiciaire de Toulouse, Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 10 septembre 2026, n° 26/00090
Exposé du litige
Minute N° : 26/92 DOSSIER N° : N° RG 26/00090 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGCC Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L’EXECUTION Jugement d’orientation Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 10 Septembre 2026 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier - Créancier poursuivant S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée RCS de [Localité 2] n° B 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE - Débiteur saisi Monsieur [Z] [A] [W] [G] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE) non comparant - Créancier inscrit ayant déclaré sa créance dans la procédure SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LE DOMAINE DU GOLF sis lieu-dit [Localité 4] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SAS GOLF GESTION (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°514 939 073) dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Agnès VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE - Créancier inscrit dénoncé à la procédure SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant *************************************** Après débats et plaidoiries, à l’audience du 3 Septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT LOGEMENT contre M. [Z] [A] [W] [G] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 05 Février 2026, publié le 30 Mars 2026, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 31 volume 2026 S et un état hypothécaire en date du 31 Mars 2026 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 5]”, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 6]”, consistant au 2ème étage du BÂT F en un APPARTEMENT de type T3 de 52,94m² (lot n°113) avec PARKING ext (lot n°289) et PARKING dans le BÂT P (lot n°188), cadastré SECTION AE n°[Cadastre 1] (86ca), n°[Cadastre 2] (45a 06ca), n°[Cadastre 3] (63a 44ca), n°[Cadastre 4] (22a 65ca), n°[Cadastre 5] (37a 73ca) ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 11 Mai 2026 délivrée par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 Mai 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 03 Septembre 2026 sur une mise à prix de 37 000 € ;
Motifs
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION * Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que la S.A. CREDIT LOGEMENT a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 10 Décembre 2024, signifié et définitif suivant certificat de non appel délivré par la Cour d’Appel de PARIS le 19 Mai 2025. * Sur l’objet de la saisie Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 5]”, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Le Domaind du Golf”, consistant au 2ème étage du BÂT F en un APPARTEMENT de type T3 de 52,94m² (lot n°113) avec PARKING ext (lot n°289) et PARKING dans le BÂT P (lot n°188), cadastré SECTION AE n°[Cadastre 1] (86ca), n°[Cadastre 2] (45a 06ca), n°[Cadastre 3] (63a 44ca), n°[Cadastre 4] (22a 65ca), n°[Cadastre 5] (37a 73ca) qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. * Sur la validité de la procédure de saisie immobilière Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière. * Sur la créance Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances. Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance du CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 92 514.01 € arrêtée au 03 Septembre 2026 (intérêt au taux légal 1er semestre : 2.62 % et taux majoré 1er semestre 2026 : 7.62 %) et celle du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LE DOMAINE DU GOLF, créancier inscrit, à la somme de 8 574.84 € arrêtée au 19 Juin 2026. Sur la vente forcée Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments. La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire ; elle est certaine, liquide et exigible. Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif. Sur les modalités de visite de l’immeuble En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique. Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion. Sur la mise à prix Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 37 000 €. Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT qu’il y a lieu de retenir la créance du CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 92 514.01 € arrêtée au 03 Septembre 2026 et celle du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LE DOMAINE DU GOLF, créancier inscrit, à la somme de 8 574.84 € arrêtée au 19 Juin 2026 ; ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ; FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 7 Janvier 2027 à 14h 00 au Tribunal Judiciaire de Toulouse - SITE DEVILLE - [Adresse 7] ; RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 37 000 € ; AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel deSELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ; DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
Minute N° : 26/92 DOSSIER N° : N° RG 26/00090 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGCC Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L’EXECUTION Jugement d’orientation Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 10 Septembre 2026 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier - Créancier poursuivant S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée RCS de [Localité 2] n° B 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE - Débiteur saisi Monsieur [Z] [A] [W] [G] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE) non comparant - Créancier inscrit ayant déclaré sa créance dans la procédure SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LE DOMAINE DU GOLF sis lieu-dit [Localité 4] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SAS GOLF GESTION (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°514 939 073) dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Agnès VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE - Créancier inscrit dénoncé à la procédure SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant *************************************** Après débats et plaidoiries, à l’audience du 3 Septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT LOGEMENT contre M. [Z] [A] [W] [G] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 05 Février 2026, publié le 30 Mars 2026, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 31 volume 2026 S et un état hypothécaire en date du 31 Mars 2026 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 5]”, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 6]”, consistant au 2ème étage du BÂT F en un APPARTEMENT de type T3 de 52,94m² (lot n°113) avec PARKING ext (lot n°289) et PARKING dans le BÂT P (lot n°188), cadastré SECTION AE n°[Cadastre 1] (86ca), n°[Cadastre 2] (45a 06ca), n°[Cadastre 3] (63a 44ca), n°[Cadastre 4] (22a 65ca), n°[Cadastre 5] (37a 73ca) ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 11 Mai 2026 délivrée par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 Mai 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 03 Septembre 2026 sur une mise à prix de 37 000 € ; SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION * Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que la S.A. CREDIT LOGEMENT a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 10 Décembre 2024, signifié et définitif suivant certificat de non appel délivré par la Cour d’Appel de PARIS le 19 Mai 2025. * Sur l’objet de la saisie Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 5]”, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Le Domaind du Golf”, consistant au 2ème étage du BÂT F en un APPARTEMENT de type T3 de 52,94m² (lot n°113) avec PARKING ext (lot n°289) et PARKING dans le BÂT P (lot n°188), cadastré SECTION AE n°[Cadastre 1] (86ca), n°[Cadastre 2] (45a 06ca), n°[Cadastre 3] (63a 44ca), n°[Cadastre 4] (22a 65ca), n°[Cadastre 5] (37a 73ca) qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. * Sur la validité de la procédure de saisie immobilière Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière. * Sur la créance Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances. Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance du CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 92 514.01 € arrêtée au 03 Septembre 2026 (intérêt au taux légal 1er semestre : 2.62 % et taux majoré 1er semestre 2026 : 7.62 %) et celle du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LE DOMAINE DU GOLF, créancier inscrit, à la somme de 8 574.84 € arrêtée au 19 Juin 2026. Sur la vente forcée Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments. La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire ; elle est certaine, liquide et exigible. Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif. Sur les modalités de visite de l’immeuble En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique. Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion. Sur la mise à prix Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 37 000 €. Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT qu’il y a lieu de retenir la créance du CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 92 514.01 € arrêtée au 03 Septembre 2026 et celle du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LE DOMAINE DU GOLF, créancier inscrit, à la somme de 8 574.84 € arrêtée au 19 Juin 2026 ; ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ; FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 7 Janvier 2027 à 14h 00 au Tribunal Judiciaire de Toulouse - SITE DEVILLE - [Adresse 7] ; RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 37 000 € ; AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel deSELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ; DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:38:53.606Z.