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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 10 septembre 2026, n° 25/00061

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Jugement d’orientation


Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 10 Septembre 2026 

Madame Sophie SÉLOSSE , Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier


- Créancier poursuivant

LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

 
- Débiteur saisi
 
Monsieur [Z] [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté(e) par Maître Isabelle FAIVRE, avocat au Barreau de TOULOUSE 


- Créanciers inscrits ayant déclarés leur créance dans la procédure

S.A LA BANQUE CIC SUD OUEST
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 456 204 809
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE


- Créanciers inscrits dénoncés à la procédure

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 31
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 31
domiciliée : chez Me [U], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante

LE COMPTABLE DU PRS DE LA HAUTE GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante

LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante

LE COMPTABLE DU SIP [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante

LE COMPTABLE DU PRS DU TARN ET GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante


***************************************


Lors de l’audience du 5 Juin 2025, du 19 Juin 2025, du 4 Septembre 2025, du 20 Novembre 2025, du 5 Février 2026, du 16 Avril 2026, du 18 Juin 2026, l’affaire a été renvoyée. 

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE contre M. [Z] [B] [G] ;
 
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL [Y], Commissaire de Justice à [Localité 1], le 20 Décembre 2024, publié le 03 Février 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 9 volume 2025 S et un état hypothécaire en date du 10 Février 2025 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 6], sis [Adresse 11], consistant en une propriété comprenant 2 BÂTIMENTS à usage d’habitation, le 1er DE 252,87m² est composé de 3 LOGEMENTS et le 2è de 168,84 m², composé d’un LOGEMENT cadastrée SECTION AM n° [Cadastre 1] (22a 58ca) et n°[Cadastre 2] (03a 72ca) ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 20 Décembre 2024 délivrée par la SELARL [Y], Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 03 Avril 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 05 Juin 2025 sur une mise à prix de 
75 000 € ;

Vu les conclusions n°4 de M. [Z] [B] [G] du 24 Juin 2026 aux fins de :

Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes, 
Vu les articles L 111-7 et L 121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution 
Vu les articles R 322-15, R 322-20 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
RECEVOIR M. [G] en ses demandes ; REJETER toute demande contraire du le COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE ;
A titre principal : 
AUTORISER la vente amiable du bien ;ORDONNER le cantonnement de la saisie immobilière sur la partie relative au bien en excluant la maison d’habitation de M. [G] outre annexes et chemin d’accès, sur une partie de l’ancienne parcelle n°[Cadastre 1] et de la parcelle n°[Cadastre 2] : dorénavant parcelles N°AM [Cadastre 3], [Cadastre 4] ; 
En conséquence,

AUTORISER la vente amiable sur les parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] sur un prix minimal de : Pour le lot n°1 de la copropriété : 58 000 € Pour le lot n°2 de la copropriété : 178 000 € Pour le lot n°3 de la copropriété : 195 000 € Pour les autres lots de la copropriété (lots 4-5-6-7-8-9 de la copropriété : emplacements de parkings et box réunis en un seul lot sous l’intitulé du lot 4 pour les besoins de la procédure, et vendus en un seul lot) 8 000 € ; AUTORISER le notaire rédacteur à constituer les servitudes de passage sur les parcelles N°AM [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; ORDONNER la suspension des poursuites pour le surplus des parcelles (maison d’habitation de M. [G] outre annexes et chemin d’accès), N°AM [Cadastre 7] [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
A titre subsidiaire : 

AUTORISER M. [G] à vendre amiablement sur autorisation judiciaire son bien en deux lots et fixer le montant en deçà duquel la vente ne pourra être réalisée à la somme de 375 000 € net vendeur pour chaque lot : De la maison d’habitation de M. [G] les parcelles section AM n°[Cadastre 8] au [Adresse 12] - Des biens immobiliers sur les parcelles section AM n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] au [Adresse 13] ; 
A titre infiniment subsidiaire : 

AUTORISER M. [G] à vendre amiablement sur autorisation judiciaire son bien en un seul lot et fixer le montant en deçà duquel la vente ne pourra être réalisée à la somme de 500 000 € net vendeur ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
CONSTATER que la créance du CIC est apurée ;CONDAMNER le COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE à payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ; CONDAMNER le COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE à l’intégralité des frais de la présente instance ;
Vu les conclusions n°3 de la S.A LA BANQUE CIC SUD OUEST du 22 Juin 2026 aux fins de :

- Vu les articles R.322-12 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTER Monsieur [Z] [G] de sa demande de voir constater l’apurement de la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST ;RETENIR le montant de la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST, créancier inscrit en vertu de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 le 6 juin 2024, volume 2024 V n°3713, se substituant à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 le 29 octobre 2021, volume 2021 V n°10440, à la somme de 337,79 € arrêtée au 19 juin 2026 ;STATUER ce que de droit sur les autres demandes ;
Vu les conclusions récapitulatives n°2 du COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE en date du 23 Juin 2026 aux fins de :

CONSTATER que Monsieur [G] déclare être domicilié à l’adresse indiquée dans les actes de procédure, [Adresse 14] à [Localité 7], et LUI DONNER ACTE de ses déclarations ;
- VU l’article l 311-2 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE D’EXÉCUTION,

CONSTATER que le comptable du PRS de la HAUTE GARONNE justifie remplir les conditions requises pour procéder à la saisie des biens immobiliers appartenant à son débiteur, Monsieur [Z] [G] ;DECLARER les poursuites de saisie immobilière régulières et bien fondées ;
- VU les dispositions de l’article L 281 du LPF,

REJETER comme irrecevable la demande de délai de grâce présentée par Monsieur [G] au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
SUBSIDIAIREMENT, la DECLARER mal fondée ;

EN TOUTE HYPOTHESE,

RETENIR la créance du comptable public dans la procédure de saisie immobilière pour la somme de 400.610,00 € suivant bordereau de situation actualisé à la date du 7 août 2025 ;
SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :

CONSTATER qu’il a été procédé à une division parcellaire des biens saisis au préjudice de Monsieur [G] suivant PV du cadastre du 10 juillet 2025 publié au SPF de [Localité 1] 3 le 16 juillet 2025, volume 2025 P numéro [Localité 8] ;CONSTATER que les poursuites portent désormais sur l’immeuble désigné comme suit :UNE PROPRIETE COMPRENANT DEUX BATIMENTS A USAGE D’HABITATION, sise à [Adresse 15] ([Adresse 16], figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :
- Section AM numéro [Cadastre 8] 
- Section AM numéro [Cadastre 3] 
- Section AM numéro [Cadastre 5] 
- Section AM numéro [Cadastre 4] 
- Section AM numéro [Cadastre 6] ;
REJETER comme mal fondée la demande de cantonnement de la saisie formulée par Monsieur [G] ;REJETER comme mal fondée la demande de vente amiable présentée par Monsieur [G] ;
VU l’article R.322-26 du CPCE,

ORDONNER la vente forcée des biens saisis EN UN SEUL LOT sur la mise à prix de 75.000 €, et FIXER l’adjudication dans un délai de 2 à 4 mois à compter du jugement d’orientation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,

PASSER les dépens en frais privilégiés de vente ;
Vu la note en délibéré autorisée du CIC SUD OUEST en date du 7 Septembre 2026 aux fins de constater l’apurement de sa créance ;

Motifs

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

* Sur le titre exécutoire

Il ressort des pièces produites que le COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de :
- avis de mis en recouvrement n°20211000002, créance n°202152400, lettre du 17/08/2021, relatif à amende fiscle période 01/2020 à 12/2020,
- avis de mise en recouvrement n°20210305000, créance n°202120460, proposition de rectification du 18/01/2021, relatif à la TVA période 01/2018 à 12/2018,
- avis de mise en recouvrement n°20201005003, créance n°202071450, lettre du 10/09/2020, relatif à amende fiscale période 01/2019 à 12/2019,
- avis de mise en recouvrement n°20191105005, créance n°1984550, lettre du 26/09/2019, relatif à amende fiscale période 03/2019 à 07/2019,
- avis de mise en recouvrement n°20191000006, créance n°1969710, lettre du 09/06//2019, relatif à amende fiscale période 01/2018 à 12/2018,
- avis de mise en recouvrement n°190605003, créance n°1941350, lettre du 12/04/2019, relatif à amende fiscale période 11/2018 à 02/2019,
- avis n°[Numéro identifiant 1], mis en recouvrement le 31/10/2018, relatif à la cotisation foncière des entreprises année 2018,
- avis de mise en recouvrement n°180805004, créance n°1823470, lettre du 10/06/2018, relatif à amende fiscale période 01/2017 à 12/2017,
- avis n°[Numéro identifiant 2], mise en recouvrement le 31/10/2017, relatif à la cotisation foncière des entreprises année 2017,
- avis de mise en recouvrement n°170705115, créance n°1716400, lettre du 11/06/2017, rlatif à amende fiscale période 01/2016 à 12/2016,
- avis de mise en recouvrement n°180400023, créance n°201808980, proposition de rectification du 01/08/2016, relatif à la TVA période 01/2015 à 12/2015,
- avis n°[Numéro identifiant 3], mise en recouvrement le 31/10/2016, relatif à la cotisation foncière des entreprises année 2016,
- avis n°[Numéro identifiant 4]mise en recouvrement le 31/10/2015, relatif à la cotisation foncière des entreprises année 2015,
- avis de mise en recouvrement n°151000083, créance n°1524500, lettre du 21/07/2015, relatif à amende fiscale période 01/2014 à 12/2014,
- avis n°[Numéro identifiant 5], mise en recouvrement le 31/10/2014, relatif à la cotisation foncière des entreprises année 2014. 

La validité des titres exécutoires n’est pas contestée.

* Sur l’objet de la saisie

Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 6], sis [Adresse 11], consistant en une propriété comprenant 2 BÂTIMENTS à usage d’habitation, le 1er DE 252,87m² est composé de 3 LOGEMENTS et le 2è de 168,84 m², composé d’un LOGEMENT cadastrée SECTION AM n° [Cadastre 1] (22a 58ca) et n°[Cadastre 2] (03a 72ca) qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière

Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.

* Sur la créance

Aucune contestation n’est désormais soulevée ni sur le principe ni sur le montant de la créance du COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE laquelle s’élève à la somme de 470 610 € arrêtée au 7 août 2025.

* Sur la demande de cantonnement de la saisie immobilière

L’article L321-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.
Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision.”

Le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne a saisi un seul lot appartenant à Monsieur [G] comprenant les [Adresse 17] à [Localité 7] par commandement valant saisie immobilière en date du 20 décembre 2024.

Il ressort de la procédure qu’une division cadastrale a été effectuée par Monsieur [G] postérieurement au commandement de payer valant saisie immobilière du 20 décembre 2024 et publié le 3 février 2025.

Monsieur [G] sollicite le cantonnement de la saisie immobilière, afin de pouvoir conserver son domicile situé au [Adresse 18] à [Localité 7], et désormais cadastré [Cadastre 8], et vendre le bâtiment situé en retrait de la route, et situé au [Adresse 19], désormais numérotés [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 4].
Monsieur [G] souhaite conserver le lot 342 qui constitue le chemin d’accès aux lots 339 à 341, mais qui permettrait de conserver un accès pour le lot voisin 117, propriété des parents de Monsieur [G].

C’est ainsi que Monsieur [G], oubliant que la saisie immobilière rend le bien saisi indisponible, sans accord du créancier ni autorisation du Juge de l’exécution, a réussi à faire enregistrer auprès des Services de la Publicité Foncière, un redécoupage du lot saisi en six parcelles.

Fort de ce redécoupage que le Service de la Publicité Foncière refusait d’annuler malgré les circonstances, il faisait valoir que la vente des biens ainsi divisés serait de nature à lui permettre de conserver son domicile, mais également de désintéresser l’Administration Fiscale.

En effet, poursuivant dans son projet unilatéral, Monsieur [G] a fait aménager au sein du [Adresse 19] quatre logements. 

La chronologie de la procédure permet ainsi de comprendre que depuis l’audience initiale du 5 juin 2025, avec une certaine duplicité, Monsieur [G] a profité des sept renvois accordés, pour organiser en toute illégalité, un stratagème dont les services fonciers ont été les complices involontaires, en vue d’amoindrir la garantie que la saisie immobilière assurait au créancier.

Or, il aurait été parfaitement loisible pour Monsieur [G], de présenter un tel projet à l’Administration Fiscale et au Juge de l’exécution dès le début de l’examen de la procédure.
En effet, l’adoption d’une attitude transparente aurait pu permettre des discussions utiles, et une issue amiable que le Juge de l’exécution aurait vraisemblablement écouté d’une oreille favorable.

Au lieu de cela, Monsieur [G] a multiplié les arguments en vue d’attaquer la procédure elle-même et les demandes de renvois.
Il est clair aujourd’hui que ces délais lui ont permis d’organiser le redécoupage des parcelles dans la plus totale des dissimulations, et de placer l’Administration Fiscale devant le fait accompli.

De surcroît, il demandait ce jour au Juge de l’exécution d’avaliser ce procédé.

Ainsi, dans la mesure où nul ne peut se prévaloir de sa propre turpide, et la mauvaise foi de Monsieur [G] apparaisant caractérisée, la demande de cantonnement sera rejetée.

* Sur les demandes de vente amiable

L’article R322-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “La demande tendant à la vente amiable de l'immeuble peut être présentée et jugée avant la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation sous réserve pour le débiteur de mettre en cause les créanciers inscrits sur le bien.
La décision qui fait droit à la demande suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance.”

Monsieur [G] sollicite la vente amiable des parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 6].
Il assure de la faisabilité de son projet et du bénéfice financier qu’en tirerait l’ensemble des parties.

Cependant, pour les raisons developpées ci-dessus, et au regard de la dissimulation et de la mauvaise foi dont à fait preuve Monsieur [G], la demande sera rejetée.

A titre subsidiaire, Monsieur [G] sollicite la vente amiable divisée en deux parcelles, d’un côté le lot 338 comprenant son domicile allégué, et de l’autre les lots 339 à 341.
Cette demande ne saurait davantage être accueillie pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus.
Par ailleurs, il convient de relever des incohérences dans les demandes du débiteur.
D’une part, il affirme résider au [Adresse 18], lot 338, alors que le procès-verbal de constat du commissaire de justice mentionne la présence inattendue à cette adresse de travailleurs étrangers employés par la société EIFFAGE. 
Monsieur [G] ne répond pas sur ce point.

D’autre part, le débiteur souhaite conserver la propriété du lot 342, alors qu’il s’agit du chemin d’accès déservant les lots 339 à 341, situés au [Adresse 20], en retrait de la route.
Or, les raisons invoquées selon lesquelles ce chemin desservirait un lot voisin appartenant aux parents du défendeur, le lot 117, ne sauraient convaincre le tribunal puisque le lot 117 est parfaitement desservi, étant situé en bord de route, sur la [Adresse 21].

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [G] sollicite l’autorisation de vendre amiablement l’ensemble de la parcelle telle que saisie par le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne.
L’Administration Fiscale s’oppose à une telle demande.

Sur ce, le Juge de l’exécution ne peux que constater qu’une telle autorisation doit procéder d’un rapport préalable de confiance entre les parties, et accessoirement entre le débiteur et la juridiction.
En effet, le Juge de l’exécution ne saurait faire droit à une demande de procédure amiable que s’il a l’assurance que le débiteur adoptera une attitude de bonne foi dans le cadre de la réalisation de la vente.

Or, la motivation développée ci-dessus démontre que tel n’est pas le cas, puisque, sous couvert de préparation de sa Défense, et de l’assurance de vouloir trouver une solution de financement, Monsieur [G] s’est joué aussi bien de son créancier que de la juridiction.

La juridiction n’a pas imaginé un instant que ces renvois accordés sur douze mois avaient été mis à profit pour organiser le projet déloyal, et qui plus est illicite de Monsieur [G].

Désormais, le Juge de l’exécution considère qu’autoriser une vente amiable, quelqu’en soient les conditions, expose le créancier poursuivant à un nouveau renversement de situation issu d’une nouvelle duplicité du débiteur.
Il semble dès lors inopportun de laisser la moindre marge de manoeuvre à Monsieur [G].

En conséquence, les demandes de vente amiable seront rejetées.

* Sur l’amende civile

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.” 

Au regard des circonstances de la procédure et de la mauvaise foi caractérisée manifestée par Monsieur [G], il convient de le condamner à la somme de 2.000 € au titre de l’amende civile.

* Sur la vente forcée

La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire, elle est certaine, liquide et exigible.

Le débiteur a été débouté de sa demande de vente amiable.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.

Sur les modalités de visite de l’immeuble

En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SELARL [Y], Commissaires de Justice associés à [Localité 1], en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour le commissaire de justice la possibilité de faire appel à la force publique.

Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.

Sur la mise à prix

Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 75 000 €.


Sur les dépens

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les poursuites portent désormais sur l’immeuble désigné comme suit :
UNE PROPRIETE COMPRENANT DEUX BATIMENTS A USAGE D’HABITATION, sise à [Adresse 22], figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :
- Section AM numéro [Cadastre 8] 
- Section AM numéro [Cadastre 3] 
- Section AM numéro [Cadastre 5] 
- Section AM numéro [Cadastre 4] 
- Section AM numéro [Cadastre 6] ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande de cantonnement de mesure de saisie immobilière ;

DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande de vente amiable ;
 
FIXE la créance du COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE laquelle s’élève à la somme de 470 610 € arrêtée au 7 août 2025 ;

CONSTATE le désistement du CIC SUD OUEST au regard de l’apurement de la créance ;

CONDAMNE Monsieur [G] au paiement de la somme de 
2.000 € au titre de l’amende civile ;

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ; 

FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 7 Janvier 2027 à 14h00, Tribunal Judiciaire - SITE DEVILLE - [Adresse 23] ; 

RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 75 000 € ;

AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SELARL [Y], Commissaires de Justice associés à [Localité 1] en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour le commissaire de justice la possibilité de faire appel à la force publique ;

RAPELLE que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.


Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, 

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
Minute N° :26/89
DOSSIER N° : N° RG 25/00061 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBBT

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation


Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 10 Septembre 2026 

Madame Sophie SÉLOSSE , Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier


- Créancier poursuivant

LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

 
- Débiteur saisi
 
Monsieur [Z] [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté(e) par Maître Isabelle FAIVRE, avocat au Barreau de TOULOUSE 


- Créanciers inscrits ayant déclarés leur créance dans la procédure

S.A LA BANQUE CIC SUD OUEST
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 456 204 809
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE


- Créanciers inscrits dénoncés à la procédure

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 31
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 31
domiciliée : chez Me [U], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante

LE COMPTABLE DU PRS DE LA HAUTE GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante

LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante

LE COMPTABLE DU SIP [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante

LE COMPTABLE DU PRS DU TARN ET GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante


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Lors de l’audience du 5 Juin 2025, du 19 Juin 2025, du 4 Septembre 2025, du 20 Novembre 2025, du 5 Février 2026, du 16 Avril 2026, du 18 Juin 2026, l’affaire a été renvoyée. 

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE contre M. [Z] [B] [G] ;
 
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL [Y], Commissaire de Justice à [Localité 1], le 20 Décembre 2024, publié le 03 Février 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 9 volume 2025 S et un état hypothécaire en date du 10 Février 2025 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 6], sis [Adresse 11], consistant en une propriété comprenant 2 BÂTIMENTS à usage d’habitation, le 1er DE 252,87m² est composé de 3 LOGEMENTS et le 2è de 168,84 m², composé d’un LOGEMENT cadastrée SECTION AM n° [Cadastre 1] (22a 58ca) et n°[Cadastre 2] (03a 72ca) ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 20 Décembre 2024 délivrée par la SELARL [Y], Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 03 Avril 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 05 Juin 2025 sur une mise à prix de 
75 000 € ;

Vu les conclusions n°4 de M. [Z] [B] [G] du 24 Juin 2026 aux fins de :

Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes, 
Vu les articles L 111-7 et L 121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution 
Vu les articles R 322-15, R 322-20 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
RECEVOIR M. [G] en ses demandes ; REJETER toute demande contraire du le COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE ;
A titre principal : 
AUTORISER la vente amiable du bien ;ORDONNER le cantonnement de la saisie immobilière sur la partie relative au bien en excluant la maison d’habitation de M. [G] outre annexes et chemin d’accès, sur une partie de l’ancienne parcelle n°[Cadastre 1] et de la parcelle n°[Cadastre 2] : dorénavant parcelles N°AM [Cadastre 3], [Cadastre 4] ; 
En conséquence,

AUTORISER la vente amiable sur les parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] sur un prix minimal de : Pour le lot n°1 de la copropriété : 58 000 € Pour le lot n°2 de la copropriété : 178 000 € Pour le lot n°3 de la copropriété : 195 000 € Pour les autres lots de la copropriété (lots 4-5-6-7-8-9 de la copropriété : emplacements de parkings et box réunis en un seul lot sous l’intitulé du lot 4 pour les besoins de la procédure, et vendus en un seul lot) 8 000 € ; AUTORISER le notaire rédacteur à constituer les servitudes de passage sur les parcelles N°AM [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; ORDONNER la suspension des poursuites pour le surplus des parcelles (maison d’habitation de M. [G] outre annexes et chemin d’accès), N°AM [Cadastre 7] [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
A titre subsidiaire : 

AUTORISER M. [G] à vendre amiablement sur autorisation judiciaire son bien en deux lots et fixer le montant en deçà duquel la vente ne pourra être réalisée à la somme de 375 000 € net vendeur pour chaque lot : De la maison d’habitation de M. [G] les parcelles section AM n°[Cadastre 8] au [Adresse 12] - Des biens immobiliers sur les parcelles section AM n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] au [Adresse 13] ; 
A titre infiniment subsidiaire : 

AUTORISER M. [G] à vendre amiablement sur autorisation judiciaire son bien en un seul lot et fixer le montant en deçà duquel la vente ne pourra être réalisée à la somme de 500 000 € net vendeur ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
CONSTATER que la créance du CIC est apurée ;CONDAMNER le COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE à payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ; CONDAMNER le COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE à l’intégralité des frais de la présente instance ;
Vu les conclusions n°3 de la S.A LA BANQUE CIC SUD OUEST du 22 Juin 2026 aux fins de :

- Vu les articles R.322-12 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTER Monsieur [Z] [G] de sa demande de voir constater l’apurement de la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST ;RETENIR le montant de la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST, créancier inscrit en vertu de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 le 6 juin 2024, volume 2024 V n°3713, se substituant à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 le 29 octobre 2021, volume 2021 V n°10440, à la somme de 337,79 € arrêtée au 19 juin 2026 ;STATUER ce que de droit sur les autres demandes ;
Vu les conclusions récapitulatives n°2 du COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE en date du 23 Juin 2026 aux fins de :

CONSTATER que Monsieur [G] déclare être domicilié à l’adresse indiquée dans les actes de procédure, [Adresse 14] à [Localité 7], et LUI DONNER ACTE de ses déclarations ;
- VU l’article l 311-2 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE D’EXÉCUTION,

CONSTATER que le comptable du PRS de la HAUTE GARONNE justifie remplir les conditions requises pour procéder à la saisie des biens immobiliers appartenant à son débiteur, Monsieur [Z] [G] ;DECLARER les poursuites de saisie immobilière régulières et bien fondées ;
- VU les dispositions de l’article L 281 du LPF,

REJETER comme irrecevable la demande de délai de grâce présentée par Monsieur [G] au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
SUBSIDIAIREMENT, la DECLARER mal fondée ;

EN TOUTE HYPOTHESE,

RETENIR la créance du comptable public dans la procédure de saisie immobilière pour la somme de 400.610,00 € suivant bordereau de situation actualisé à la date du 7 août 2025 ;
SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :

CONSTATER qu’il a été procédé à une division parcellaire des biens saisis au préjudice de Monsieur [G] suivant PV du cadastre du 10 juillet 2025 publié au SPF de [Localité 1] 3 le 16 juillet 2025, volume 2025 P numéro [Localité 8] ;CONSTATER que les poursuites portent désormais sur l’immeuble désigné comme suit :UNE PROPRIETE COMPRENANT DEUX BATIMENTS A USAGE D’HABITATION, sise à [Adresse 15] ([Adresse 16], figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :
- Section AM numéro [Cadastre 8] 
- Section AM numéro [Cadastre 3] 
- Section AM numéro [Cadastre 5] 
- Section AM numéro [Cadastre 4] 
- Section AM numéro [Cadastre 6] ;
REJETER comme mal fondée la demande de cantonnement de la saisie formulée par Monsieur [G] ;REJETER comme mal fondée la demande de vente amiable présentée par Monsieur [G] ;
VU l’article R.322-26 du CPCE,

ORDONNER la vente forcée des biens saisis EN UN SEUL LOT sur la mise à prix de 75.000 €, et FIXER l’adjudication dans un délai de 2 à 4 mois à compter du jugement d’orientation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,

PASSER les dépens en frais privilégiés de vente ;
Vu la note en délibéré autorisée du CIC SUD OUEST en date du 7 Septembre 2026 aux fins de constater l’apurement de sa créance ;



SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

* Sur le titre exécutoire

Il ressort des pièces produites que le COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de :
- avis de mis en recouvrement n°20211000002, créance n°202152400, lettre du 17/08/2021, relatif à amende fiscle période 01/2020 à 12/2020,
- avis de mise en recouvrement n°20210305000, créance n°202120460, proposition de rectification du 18/01/2021, relatif à la TVA période 01/2018 à 12/2018,
- avis de mise en recouvrement n°20201005003, créance n°202071450, lettre du 10/09/2020, relatif à amende fiscale période 01/2019 à 12/2019,
- avis de mise en recouvrement n°20191105005, créance n°1984550, lettre du 26/09/2019, relatif à amende fiscale période 03/2019 à 07/2019,
- avis de mise en recouvrement n°20191000006, créance n°1969710, lettre du 09/06//2019, relatif à amende fiscale période 01/2018 à 12/2018,
- avis de mise en recouvrement n°190605003, créance n°1941350, lettre du 12/04/2019, relatif à amende fiscale période 11/2018 à 02/2019,
- avis n°[Numéro identifiant 1], mis en recouvrement le 31/10/2018, relatif à la cotisation foncière des entreprises année 2018,
- avis de mise en recouvrement n°180805004, créance n°1823470, lettre du 10/06/2018, relatif à amende fiscale période 01/2017 à 12/2017,
- avis n°[Numéro identifiant 2], mise en recouvrement le 31/10/2017, relatif à la cotisation foncière des entreprises année 2017,
- avis de mise en recouvrement n°170705115, créance n°1716400, lettre du 11/06/2017, rlatif à amende fiscale période 01/2016 à 12/2016,
- avis de mise en recouvrement n°180400023, créance n°201808980, proposition de rectification du 01/08/2016, relatif à la TVA période 01/2015 à 12/2015,
- avis n°[Numéro identifiant 3], mise en recouvrement le 31/10/2016, relatif à la cotisation foncière des entreprises année 2016,
- avis n°[Numéro identifiant 4]mise en recouvrement le 31/10/2015, relatif à la cotisation foncière des entreprises année 2015,
- avis de mise en recouvrement n°151000083, créance n°1524500, lettre du 21/07/2015, relatif à amende fiscale période 01/2014 à 12/2014,
- avis n°[Numéro identifiant 5], mise en recouvrement le 31/10/2014, relatif à la cotisation foncière des entreprises année 2014. 

La validité des titres exécutoires n’est pas contestée.

* Sur l’objet de la saisie

Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 6], sis [Adresse 11], consistant en une propriété comprenant 2 BÂTIMENTS à usage d’habitation, le 1er DE 252,87m² est composé de 3 LOGEMENTS et le 2è de 168,84 m², composé d’un LOGEMENT cadastrée SECTION AM n° [Cadastre 1] (22a 58ca) et n°[Cadastre 2] (03a 72ca) qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière

Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.

* Sur la créance

Aucune contestation n’est désormais soulevée ni sur le principe ni sur le montant de la créance du COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE laquelle s’élève à la somme de 470 610 € arrêtée au 7 août 2025.

* Sur la demande de cantonnement de la saisie immobilière

L’article L321-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.
Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision.”

Le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne a saisi un seul lot appartenant à Monsieur [G] comprenant les [Adresse 17] à [Localité 7] par commandement valant saisie immobilière en date du 20 décembre 2024.

Il ressort de la procédure qu’une division cadastrale a été effectuée par Monsieur [G] postérieurement au commandement de payer valant saisie immobilière du 20 décembre 2024 et publié le 3 février 2025.

Monsieur [G] sollicite le cantonnement de la saisie immobilière, afin de pouvoir conserver son domicile situé au [Adresse 18] à [Localité 7], et désormais cadastré [Cadastre 8], et vendre le bâtiment situé en retrait de la route, et situé au [Adresse 19], désormais numérotés [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 4].
Monsieur [G] souhaite conserver le lot 342 qui constitue le chemin d’accès aux lots 339 à 341, mais qui permettrait de conserver un accès pour le lot voisin 117, propriété des parents de Monsieur [G].

C’est ainsi que Monsieur [G], oubliant que la saisie immobilière rend le bien saisi indisponible, sans accord du créancier ni autorisation du Juge de l’exécution, a réussi à faire enregistrer auprès des Services de la Publicité Foncière, un redécoupage du lot saisi en six parcelles.

Fort de ce redécoupage que le Service de la Publicité Foncière refusait d’annuler malgré les circonstances, il faisait valoir que la vente des biens ainsi divisés serait de nature à lui permettre de conserver son domicile, mais également de désintéresser l’Administration Fiscale.

En effet, poursuivant dans son projet unilatéral, Monsieur [G] a fait aménager au sein du [Adresse 19] quatre logements. 

La chronologie de la procédure permet ainsi de comprendre que depuis l’audience initiale du 5 juin 2025, avec une certaine duplicité, Monsieur [G] a profité des sept renvois accordés, pour organiser en toute illégalité, un stratagème dont les services fonciers ont été les complices involontaires, en vue d’amoindrir la garantie que la saisie immobilière assurait au créancier.

Or, il aurait été parfaitement loisible pour Monsieur [G], de présenter un tel projet à l’Administration Fiscale et au Juge de l’exécution dès le début de l’examen de la procédure.
En effet, l’adoption d’une attitude transparente aurait pu permettre des discussions utiles, et une issue amiable que le Juge de l’exécution aurait vraisemblablement écouté d’une oreille favorable.

Au lieu de cela, Monsieur [G] a multiplié les arguments en vue d’attaquer la procédure elle-même et les demandes de renvois.
Il est clair aujourd’hui que ces délais lui ont permis d’organiser le redécoupage des parcelles dans la plus totale des dissimulations, et de placer l’Administration Fiscale devant le fait accompli.

De surcroît, il demandait ce jour au Juge de l’exécution d’avaliser ce procédé.

Ainsi, dans la mesure où nul ne peut se prévaloir de sa propre turpide, et la mauvaise foi de Monsieur [G] apparaisant caractérisée, la demande de cantonnement sera rejetée.

* Sur les demandes de vente amiable

L’article R322-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “La demande tendant à la vente amiable de l'immeuble peut être présentée et jugée avant la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation sous réserve pour le débiteur de mettre en cause les créanciers inscrits sur le bien.
La décision qui fait droit à la demande suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance.”

Monsieur [G] sollicite la vente amiable des parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 6].
Il assure de la faisabilité de son projet et du bénéfice financier qu’en tirerait l’ensemble des parties.

Cependant, pour les raisons developpées ci-dessus, et au regard de la dissimulation et de la mauvaise foi dont à fait preuve Monsieur [G], la demande sera rejetée.

A titre subsidiaire, Monsieur [G] sollicite la vente amiable divisée en deux parcelles, d’un côté le lot 338 comprenant son domicile allégué, et de l’autre les lots 339 à 341.
Cette demande ne saurait davantage être accueillie pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus.
Par ailleurs, il convient de relever des incohérences dans les demandes du débiteur.
D’une part, il affirme résider au [Adresse 18], lot 338, alors que le procès-verbal de constat du commissaire de justice mentionne la présence inattendue à cette adresse de travailleurs étrangers employés par la société EIFFAGE. 
Monsieur [G] ne répond pas sur ce point.

D’autre part, le débiteur souhaite conserver la propriété du lot 342, alors qu’il s’agit du chemin d’accès déservant les lots 339 à 341, situés au [Adresse 20], en retrait de la route.
Or, les raisons invoquées selon lesquelles ce chemin desservirait un lot voisin appartenant aux parents du défendeur, le lot 117, ne sauraient convaincre le tribunal puisque le lot 117 est parfaitement desservi, étant situé en bord de route, sur la [Adresse 21].

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [G] sollicite l’autorisation de vendre amiablement l’ensemble de la parcelle telle que saisie par le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne.
L’Administration Fiscale s’oppose à une telle demande.

Sur ce, le Juge de l’exécution ne peux que constater qu’une telle autorisation doit procéder d’un rapport préalable de confiance entre les parties, et accessoirement entre le débiteur et la juridiction.
En effet, le Juge de l’exécution ne saurait faire droit à une demande de procédure amiable que s’il a l’assurance que le débiteur adoptera une attitude de bonne foi dans le cadre de la réalisation de la vente.

Or, la motivation développée ci-dessus démontre que tel n’est pas le cas, puisque, sous couvert de préparation de sa Défense, et de l’assurance de vouloir trouver une solution de financement, Monsieur [G] s’est joué aussi bien de son créancier que de la juridiction.

La juridiction n’a pas imaginé un instant que ces renvois accordés sur douze mois avaient été mis à profit pour organiser le projet déloyal, et qui plus est illicite de Monsieur [G].

Désormais, le Juge de l’exécution considère qu’autoriser une vente amiable, quelqu’en soient les conditions, expose le créancier poursuivant à un nouveau renversement de situation issu d’une nouvelle duplicité du débiteur.
Il semble dès lors inopportun de laisser la moindre marge de manoeuvre à Monsieur [G].

En conséquence, les demandes de vente amiable seront rejetées.

* Sur l’amende civile

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.” 

Au regard des circonstances de la procédure et de la mauvaise foi caractérisée manifestée par Monsieur [G], il convient de le condamner à la somme de 2.000 € au titre de l’amende civile.

* Sur la vente forcée

La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire, elle est certaine, liquide et exigible.

Le débiteur a été débouté de sa demande de vente amiable.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.

Sur les modalités de visite de l’immeuble

En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SELARL [Y], Commissaires de Justice associés à [Localité 1], en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour le commissaire de justice la possibilité de faire appel à la force publique.

Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.

Sur la mise à prix

Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 75 000 €.


Sur les dépens

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les poursuites portent désormais sur l’immeuble désigné comme suit :
UNE PROPRIETE COMPRENANT DEUX BATIMENTS A USAGE D’HABITATION, sise à [Adresse 22], figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :
- Section AM numéro [Cadastre 8] 
- Section AM numéro [Cadastre 3] 
- Section AM numéro [Cadastre 5] 
- Section AM numéro [Cadastre 4] 
- Section AM numéro [Cadastre 6] ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande de cantonnement de mesure de saisie immobilière ;

DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande de vente amiable ;
 
FIXE la créance du COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE laquelle s’élève à la somme de 470 610 € arrêtée au 7 août 2025 ;

CONSTATE le désistement du CIC SUD OUEST au regard de l’apurement de la créance ;

CONDAMNE Monsieur [G] au paiement de la somme de 
2.000 € au titre de l’amende civile ;

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ; 

FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 7 Janvier 2027 à 14h00, Tribunal Judiciaire - SITE DEVILLE - [Adresse 23] ; 

RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 75 000 € ;

AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SELARL [Y], Commissaires de Justice associés à [Localité 1] en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour le commissaire de justice la possibilité de faire appel à la force publique ;

RAPELLE que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.


Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, 

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R311-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L111-7, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution L321-6, code des procedures civiles d'execution R322-12, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code de procedure civile L311-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:38:39.511Z.