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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 3 septembre 2026, n° 26/00095

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Minute N° : 26/86
DOSSIER N° : N° RG 26/00095 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGGQ

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation


Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 3 Septembre 2026 

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier


- Créancier poursuivant

S.A.CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 016 381, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
 

- Débiteur saisi
 
S.C.I. FIRMIN
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°903 212 645, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante














Après débats et plaidoiries, à l’audience du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A.CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL contre la S.C.I. FIRMIN ;
 
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL [H], Commissaire de Justice à [Localité 1], le 30 Janvier 2026, publié le 13 Mars 2026, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 25 volume 2026 S concernant un bien situé sur la commune d’[Localité 3], sis [Adresse 3], consistant en une MAISON d’habitation de type T5 (R+1) de 133,95 m² cadastrée SECTION ZE n°[Cadastre 1] pour une contenance de 06a 64ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 11 Mai 2026 délivrée par la SELARL [H], Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 Mai 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 25 Juin 2026 sur une mise à prix de 
190 000 € ;

Motifs

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

* Sur le titre exécutoire

Il ressort des pièces produites que la S.A.CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 19 Novembre 2021 par Me [T] [P], notaire à Labroquère contenant vente et prêt par le CIC à la Sci FIRMIN et d’une inscription de privilège du prêteur de denier publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 3 le 17 Décembre 2021, Vol 2021 Vn°12864.

* Sur l’objet de la saisie

Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune d’[Localité 3], sis [Adresse 3], consistant en une MAISON d’habitation de type T5 (R+1) de 133,95 m² cadastrée SECTION ZE n°[Cadastre 1] pour une contenance de 06a 64ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière

Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.

* Sur la créance

Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.

Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance de la S.A.CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 211 857,64 € arrêtée au 31 Décembre 2025.

Sur la vente forcée

Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.

La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire; elle est certaine, liquide et exigible.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.

Sur les modalités de visite de l’immeuble

En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SELARL [H], Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.

Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.

Sur la mise à prix

Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 190 000 €.

Sur les dépens

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la S.A.CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 
211 857,64 € arrêtée au 31 Décembre 2025 ;

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ; 

FIXE l’audience d’adjudication Jeudi 26 Novembre 2026 à 14h00, Tribunal Judiciaire - SITE DEVILLE - [Adresse 4], salle PASTEL ; 

RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 190 000 € ;

AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel dela SELARL [H], Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;

DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.


Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, 

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Septembre 2026 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
Minute N° : 26/86
DOSSIER N° : N° RG 26/00095 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGGQ

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation


Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 3 Septembre 2026 

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier


- Créancier poursuivant

S.A.CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 016 381, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
 

- Débiteur saisi
 
S.C.I. FIRMIN
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°903 212 645, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante














Après débats et plaidoiries, à l’audience du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A.CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL contre la S.C.I. FIRMIN ;
 
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL [H], Commissaire de Justice à [Localité 1], le 30 Janvier 2026, publié le 13 Mars 2026, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 25 volume 2026 S concernant un bien situé sur la commune d’[Localité 3], sis [Adresse 3], consistant en une MAISON d’habitation de type T5 (R+1) de 133,95 m² cadastrée SECTION ZE n°[Cadastre 1] pour une contenance de 06a 64ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 11 Mai 2026 délivrée par la SELARL [H], Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 Mai 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 25 Juin 2026 sur une mise à prix de 
190 000 € ;


SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

* Sur le titre exécutoire

Il ressort des pièces produites que la S.A.CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 19 Novembre 2021 par Me [T] [P], notaire à Labroquère contenant vente et prêt par le CIC à la Sci FIRMIN et d’une inscription de privilège du prêteur de denier publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 3 le 17 Décembre 2021, Vol 2021 Vn°12864.

* Sur l’objet de la saisie

Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune d’[Localité 3], sis [Adresse 3], consistant en une MAISON d’habitation de type T5 (R+1) de 133,95 m² cadastrée SECTION ZE n°[Cadastre 1] pour une contenance de 06a 64ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière

Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.

* Sur la créance

Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.

Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance de la S.A.CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 211 857,64 € arrêtée au 31 Décembre 2025.

Sur la vente forcée

Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.

La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire; elle est certaine, liquide et exigible.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.

Sur les modalités de visite de l’immeuble

En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SELARL [H], Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.

Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.

Sur la mise à prix

Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 190 000 €.

Sur les dépens

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la S.A.CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 
211 857,64 € arrêtée au 31 Décembre 2025 ;

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ; 

FIXE l’audience d’adjudication Jeudi 26 Novembre 2026 à 14h00, Tribunal Judiciaire - SITE DEVILLE - [Adresse 4], salle PASTEL ; 

RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 190 000 € ;

AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel dela SELARL [H], Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;

DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.


Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, 

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Septembre 2026 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T21:40:42.230Z.