Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 8 juillet 2026, n° 25/02216
Exposé du litige
**************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 02 août 2019, Monsieur [B] [G] a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté à moto par un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE. Suite à cet accident, il a subi notamment une fracture bifocale du fémur droit avec fracture du col du fémur Garden IV. Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [B] [G] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté par la compagnie AIG EUROPE. Une expertise médicale amiable a été réalisée le 25 avril 2022 par le Docteur [V], médecin-conseil de la compagnie AIG EUROPE, et par le Docteur [R], médecin-conseil de Monsieur [B] [G]. Un second accedit a été réalisé le 31 mai 2023 en présence d’un sapiteur stomatologue. Le rapport d’expertise a été déposé le 2 juin 2023. Aucune offre d’indemnisation n’a été adressée à Monsieur [B] [G] par la compagnie AIG EUROPE. Par exploit d’huissier du 27 février 2025, Monsieur [B] [G] a fait assigner la compagnie AIG EUROPE et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après « la CPAM de Seine-Saint-Denis ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, Monsieur [B] [G] sollicite du tribunal de : - Dire et juger qu’il a droit a l’indemnisation intégrale du préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 2 aout 2019 ; - Condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer les indemnités suivantes : PREJUDICE PATRIMONIAL : Honoraires du médecin-conseil : 3.210 € Tierce personne temporaire : 14.430,42 € Perte de gains professionnels actuels : 14.505,65 € Incidence professionnelle : 50.000 € Perte de gains professionnels futurs : 23.956,51 € Tierce personne permanente : 47.782,04 € Aménagement du logement : 100 € PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAL : Déficit fonctionnel temporaire : 9.982,5 € Souffrances endurées (5/7) : 40.000 € Préjudice esthétique temporaire : 5.000 € Déficit fonctionnel permanent 25% : 62.500 € Préjudice sexuel : 8.000 € Préjudice esthétique permanent (2,5/7) : 5.000 € Préjudice d'agrément spécifique : 10.000 € -En application des articles 16 de la loi du 5 juillet 1985 et L.211-13 du Code des assurances, condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer des intérêts au double du taux légal sur le montant total des indemnités allouées, du 2 novembre 2023 et jusqu'à la date à laquelle le jugement à intervenir deviendra définitif ; - Condamner la société AIG EUROPE SA à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens ; - Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour l'ensemble de ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la compagnie AIG EUROPE sollicite du tribunal de : -Juger que les préjudices de Monsieur [B] [G] résultant de l’accident de la circulation subi le 2 août 2019 seront liquidés de la manière suivante : Frais divers : 3.210 €Pertes de gains professionnels actuels : DEBOUTEAssistance par tierce-personne temporaire : 7.240,79 €A défaut : 4.259,28 € Pertes de gains professionnels futurs (en ce compris les pertes de retraite éventuelles) : DEBOUTEIncidence professionnelle : 8.000 €[Localité 7]-personne permanente : 36.048,69 €A défaut : 22.350,17€ Frais de logement de logement adapté : 100 €Déficit fonctionnel temporaire : 8.312,50 €Souffrances endurées : 30.000 €Préjudice esthétique temporaire : 2.500 €Déficit fonctionnel temporaire : 51.500 €Préjudice esthétique permanent : 4.000 €Préjudice sexuel : 5.000 €Préjudice d’agrément : DEBOUTE - Débouter Monsieur [G] de ses demandes plus amples et contraires, - Juger que les provisions versées, d’un montant de 35.000 €, viendront s’imputer sur le montant des indemnités allouées, - Juger que les prestations servies par les organismes sociaux dont dépend Monsieur [G] viendront dans tous les cas s’imputer sur les éventuels postes de préjudices qu’elles indemnisent, - Juger que la pénalité du doublement des intérêts prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances devra être limitée : à la période du 3 novembre 2023 (lendemain de la date d’expiration du délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise définitif) au 8 janvier 2026 (date de signification des premières conclusions valant offre de la Compagnie AIG EUROPE), sur le montant de l’offre contenue dans lesdites conclusions, - Juger que la somme qui sera allouée au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ne pourra excéder 1.500 €, -Statuer ce que de droit sur les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La CPAM de Seine-[Localité 8], tiers payeur régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 puis mise en délibéré au 08 juillet 2026. Le 26 mai 2026, le conseil de Monsieur [B] [G] a transmis une première note en délibéré comportant les avis d’imposition afférents aux années 2016, 2017, 2018, 2023 et 2024 (pièces en demande n°27 à 31). Le 09 juin 2026, le conseil de la compagnie AIG EUROPE a transmis ses observations en réponse. Le 24 juin 2026, le conseil de Monsieur [B] [G] a transmis une seconde note en délibéré indiquant n’avoir perçu aucune indemnité de la part de la Mutuelle AG2R. Le 02 juillet 2026, le conseil de la compagnie AIG EUROPE a transmis ses observations en réponse.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [B] [G] Il convient de constater que le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [B] [G], en application de la loi du 5 juillet 1985 et consécutif à l’accident de la circulation survenu le 02 août 2019, n’est pas contesté. 2. Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [B] [G] Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [B] [G] au regard du rapport d’expertise médicale des Docteurs [V] et [R] (pièce en demande n°10) qui constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis. La date de consolidation a été fixée au14 février 2022. 2.1 Sur les préjudices patrimoniaux 2.1.1 Pour la période antérieure à la consolidation - Frais d’honoraires du médecin-conseil Monsieur [B] [G] demande la somme de 3 210 € correspondant aux honoraires de ses médecins-conseils, les Docteurs [O] et [R] lors des deux expertises amiables réalisées, somme à laquelle consent la compagnie AIG EUROPE. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 3 210 € au titre des frais d’honoraires des médecins-conseils. - Assistance temporaire par tierce personne Monsieur [B] [G] sollicite de se voir attribuer la somme de 14 430,42 € au titre de ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 22€ et des besoins retenus par les experts, outre les périodes d’hospitalisation du 02 août au 30 octobre 2019, et le 20 août 2020 à hauteur de 2h30 par jour. La compagnie AIG EUROPE considère qu’il convient de réduire la somme sollicitée, à titre principal, à hauteur de 7 240,79 €, et à titre subsidiaire à hauteur de 4 259,28 €, considérant que le besoin en tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation n’est pas justifié et n’a pas été retenu par les experts, et qu’une aide non spécialisée et non médicalisée justifie un coût horaire de 17€. Elle ajoute que si était retenu un coût horaire correspondant au coût d’un prestataire, il conviendrait de retenir un coût horaire de 10€ suite à application du crédit d’impôt de 50% applicable aux salaires payés par la victime en qualité d’employeur. Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204). La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire. La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s’agissant d’une aide qui ne requiert aucune qualification spécialisée, lequel est sollicité par le demandeur. Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [B] [G] a nécessité une aide par tierce personne de : -2h30 par jour du 1er novembre au 19 décembre 2019, soit durant 49 jours, -10h par semaine du 20 décembre 2019 au 19 janvier 2020, soit durant 4,43 semaines, -1h par jour du 20 janvier au 19 mars 2020, soit durant 60 jours, -2h par semaine du 20 mars 2020 au 14 février 2022, soit durant 99,43 semaines. Toutefois, les experts ne retiennent pas de besoin d’assistance durant les périodes d’hospitalisation invoquées par le demandeur et ce dernier ne justifie pas d’un tel besoin, comme exigé par la jurisprudence précitée. Partant, ce besoin ne sera pas pris en compte. En conséquence, ce préjudice s’établit comme suit : du 1er novembre au 19 décembre 2019 : 49 jours X 2,5h X 22 € = 2 695 €, du 20 décembre 2019 au 19 janvier 2020 : 4,43 semaines X 10h X 22 € = 974,60 €, du 20 janvier au 19 mars 2020 : 60 jours X 1h X 22 € = 1 320 €, du 20 mars 2020 au 14 février 2022 : 99,43 semaines X 2h X 22 € = 4 374,92 €. Soit au total la somme de 9 364,52 €. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 9 364,52 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne. - Pertes de gains professionnels actuels Monsieur [B] [G] sollicite la somme de 14 505,65 € au titre de la perte de gains professionnels actuels expliquant qu’avant l’accident, son revenu de référence était de 1 424,47 € nets après augmentation de son salaire en janvier 2019, et qu’il aurait donc du percevoir pendant la période d’incapacité la somme de 44 063,60 €, somme dont il convient de déduire les indemnités versées par la CPAM à hauteur de 29 557,95 €. Il précise n’avoir bénéficié d’aucun maintien de salaire ni versement par un organisme de prévoyance. La compagnie AIG EUROPE, par note en délibéré du 09 juin 2026, indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal suite à la production par le demandeur de pièces complémentaires. Dans ses conclusions, elle sollicite le rejet de cette demande, aux motifs que Monsieur [B] [G] ne justifie pas suffisamment de ses revenus antérieurs à l’accident et qu’il résulte des bulletins de salaire produits qu’il bénéficie d’une prévoyance collective souscrite par son employeur susceptible d’avoir versé des indemnités complémentaires. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale (2e Civ., 8 juillet 2004, n° 03-16.173). En l’espèce, la période indemnisable s’étend du 02 août 2019, date de l’accident, au 14 février 2022, date de la consolidation, soit durant 30 mois et 12 jours. En outre, Monsieur [B] [G] étant salarié, il convient de prendre en compte, comme revenu de référence, son salaire avant l’accident au regard de ses bulletins de paie produits (pièce en demande n°19), soit 1 424,47 €. Il n’est pas contesté en défense que Monsieur [B] [G] n’a pas bénéficié d’un maintien de salaire. Il est en outre justifié que celui-ci n’a pas repris son travail après l’accident (pièce en demande n°25). Aussi, sur la période considérée, Monsieur [B] [G] aurait dû percevoir la somme de : (1 424,47 € X 30 mois) + (47,48 € X 12 jours) = 43 303,86 €. Cependant, la CPAM de Seine-[Localité 8] a servi des indemnités journalières à Monsieur [B] [G] entre le 05 août 2019 et le 13 février 2022, pour un montant total de 29 588,58 € (pièce en demande n°14). Il résulte également des bulletins de salaire des mois de janvier à juillet 2019 que le demandeur cotisait pour une prévoyance santé obligatoire, à savoir la Mutuelle AG2R, laquelle est susceptible de lui avoir versé des indemnités journalières ou prestations d’invalidité en complément de la CPAM. A ce sujet, Monsieur [B] [G] indique par note en délibéré ne pas avoir eu de retour de la prévoyance AG2R suite à sa demande de justificatif faite le 16 juin 2026, et joint une attestation sur l’honneur datée du 24 juin 2026 selon laquelle il n’a perçu aucune indemnité d’un organisme de prévoyance en lien avec l’accident du 02 août 2019. Il est ajouté par son conseil qu’en tout état de cause les avis d’imposition concernant les années 2017 à 2024 ne font pas apparaître de telles indemnités complémentaires. En réponse, la compagnie AIG EUROPE indique que les avis d’imposition produits ne détaillent pas l’origine des revenus déclarés, que le demandeur n’a pas mis en cause le tiers payeur et n’a pas communiqué sa créance comme exigé par la jurisprudence de la Cour de cassation, et que l’attestation sur l’honneur versée aux débats ne revêt aucun caractère probant puisque nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Elle estime ainsi qu’en l’état, la demande de Monsieur [B] [G] doit être rejetée. Il sera considéré qu’outre le fait que l’attestation sur l’honneur et les avis d’imposition du demandeur ne permettent pas de vérifier le versement ou non d’indemnités complémentaires de la part de la prévoyance collective souscrite par l’employeur, il résulte de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qu’un recours subrogatoire est ouvert aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, telle la Mutuelle AG2R. En outre, Monsieur [B] [G] justifie avoir adressé une demande de justificatif à cette Mutuelle le 16 juin 2026, dont la réponse n’a pas encore été obtenue. En conséquence, il convient de sursoir à statuer sur le poste de la perte de gains professionnels actuels dans l’attente de justificatifs de la part de Monsieur [B] [G] sur d’éventuelles indemnités journalières ou prestations d’invalidité versées par la Mutuelle AG2R, outre, le cas échéant, la mise en cause de cet organisme. 2.1.2 Pour la période postérieure à la consolidation A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, il sera fait application du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire), lequel présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées, sans pour autant se fonder sur des données incertaines concernant l’espérance de vie. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît dès lors la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. En outre, le tribunal de céans alloue un capital pour les victimes majeures qui ne font pas l’objet d’une mesure de protection judiciaire. - Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie Les frais de logement adapté Monsieur [B] [G] sollicite la somme de 100 € au titre de ce poste de préjudice, somme acceptée par la compagnie AIG EUROPE. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 100 € au titre des frais de logement adapté. Assistance par tierce personne permanente Monsieur [B] [G] sollicite la somme de 47 782,04 € au titre de ce poste de préjudice compte tenu des constations des experts et sur la base d’un taux horaire de 22 € et d’une annuité de 58 semaines. La compagnie AIG EUROPE sollicite la réduction de la somme sollicitée, à titre principal, à hauteur de 36 048,69 €, et à titre subsidiaire à hauteur de 22 350,17 € sur la base d’un coût horaire de 18 € et d’une annuité de 59 semaines, considérant que la demande de Monsieur [B] [G] revient à appliquer un taux horaire de prestataire d’ores et déjà majoré pour inclure les congés payés. Subsidiairement, elle retient un coût horaire de 11€ après application d’un crédit d’impôt de 50%. Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204). La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire. La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Les experts ont retenu un besoin en tierce personne permanente de 1h30 par semaine. S’agissant du coût horaire, la somme de 22 € sera retenue afin de tenir compte d’une aide humaine non spécialisée. Ce montant suffit à indemniser sans perte ni profit la victime, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés. Le décompte est donc le suivant : Montant annuel de la dépense : 1h[Immatriculation 1] € X 52,14 semaines = 1 720,62 €. Arrérages échus : Du 14 février 2022, date de la consolidation, au 08 juillet 2026, date du jugement, soit pendant 1 606 jours : (1 720,62€/365) X 1 606 jours = 7 570,73 €. Arrérages à échoir : A compter du 08 juillet 2026, date du présent jugement, en tenant compte de l’indice de capitalisation à taux 0,5% du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire) pour un homme âgé de 63 ans à la date du présent jugement pour être né le [Date naissance 1] 1963, le calcul est le suivant : 1 720,62 € X 18,844 = 32 423,36 €. SOIT un total de : 7 570,73 € + 32 423,36 € = 39 994,09 €. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 39 994,09 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente. - Perte de gains professionnels futurs Monsieur [B] [G] estime avoir subi une perte de gains professionnels futurs entre le jour de l’accident et son départ à la retraite, et sollicite à ce titre le versement de la somme de 23 956,51 €. Il explique qu’il n’a pas pu reprendre son travail depuis l’accident jusqu’à son départ à la retraite le 1er juillet 2025, ce qui ne permet pas d’appliquer une quelconque perte de chance puisque sa situation est désormais connue. Il ajoute qu’il n’a perçu aucun salaire depuis l’accident et qu’il convient de déduire la pension d’invalidité perçue. La compagnie AIG EUROPE sollicite le rejet de cette demande, ce compris les pertes de retraite éventuelles, retenant qu’il n’est pas possible de déterminer le revenu de référence du demandeur et que ce dernier conservait une capacité résiduelle de travailler de 75%, ce qui justifie l’application d’un taux de perte de chance de 25% selon la jurisprudence en vigueur. Elle ajoute que les indemnités journalières post-consolidation et la pension d’invalidité doivent être déduites, et qu’au total, le demandeur n'a subi aucune perte de gains. La compagnie AIG EUROPE développe également un argumentaire relatif à la perte des droits à la retraite, mais il sera constaté par le tribunal qu’un tel préjudice n’est pas soulevé par Monsieur [B] [G] dans ses dernières conclusions. Enfin, par note en délibéré du 09 juin 2026, la compagnie défenderesse indique prendre acte de ce que Monsieur [B] [G] justifie désormais du calcul de son revenu de référence et se réfère alors au calcul proposé à titre subsidiaire dans ses conclusions pour constater qu’aucune perte de revenu ne peut être établie. Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°23-12.612). Le tribunal constate tout d’abord que Monsieur [B] [G] limite la période indemnisable du 14 février 2022, date de la consolidation, au 1er juillet 2025, date de son départ à la retraite, laquelle date est justifiée (pièce en demande n°24). Ensuite, les conclusions de l’expert sur ce poste de préjudice indiquent que “ (…) Monsieur [G] est parfaitement apte à reprendre une activité professionnelle de prothésiste, avec une capacité professionnelle résiduelle qui peut être évaluée à 75%”. Plus précisément, le sapiteur prothésiste dentaire a considéré que le demandeur était apte à reprendre son activité professionnelle de prothésiste dentaire mais qu’il existe une pénibilité physique et psychique imputable aux séquelles. Il résulte également des développements au titre de la perte de gains professionnels actuels qu’avant l’accident, le revenu de référence du demandeur était de 1 424,47 €. Il est en outre justifié que celui-ci n’a pas repris son travail après l’accident (pièce en demande n°25). Par conséquent, entre le 14 février 2022, date de la consolidation, et le 1er juillet 2025, date de départ à la retraite, soit pendant 40 mois et 15 jours, Monsieur [B] [G] a subi une perte de gains professionnels équivalent à : (1 424,47 € X 40 mois) + (47,48 € X 15 jours) = 57 691 €. Il convient cependant de déduire de cette somme les indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes accident du travail, allocation temporaire d’invalidité, etc., qui s’imputent prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle en cas de surplus. Or, la CPAM de Seine-[Localité 8] a versé à Monsieur [B] [G] des indemnités journalières de 30,63€ du 14 février au 30 avril 2022 (ou 76 jours), soit à hauteur de 2 327,88 €, ainsi que des arrérages échus de la pension d’invalidité du 1er mai 2022 au 31 août 2023 à hauteur de 24 893,96 € outre un capital invalidité de 9 742,73 € (pièce en demande n°14). Soit un total perçu de 36 964,57 €. Toutefois, comme soulevé au titre de la perte de gains professionnels actuels, il apparaît que Monsieur [B] [G] était bénéficiaire d’une prévoyance collective obligatoire auprès de AG2R, dont il n’est pas justifié d’éventuels versements d’indemnités journalières ou prestations d’invalidité complémentaires et qui n’a, le cas échéant, pas été mise en cause alors qu’elle dispose d’un recours subrogatoire au titre de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985. En conséquence, il convient de sursoir à statuer sur le poste de la perte de gains professionnels futurs dans l’attente de justificatifs de la part de Monsieur [B] [G] sur d’éventuelles indemnités journalières ou prestations d’invalidité versées par la mutuelle AG2R, outre la mise en cause de cet organisme en cas de tels versements. - Incidence professionnelle Monsieur [B] [G] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 50 000 €, expliquant qu’il a eu de grandes difficultés à exercer son activité professionnelle après son accident, ne pouvant rester dans la même position pendant plus d’une heure, son genou le faisant souffrir, et éprouvant une difficulté de préhension à la main gauche quand il tient une prothèse, ce qui génère une grande pénibilité et fatigabilité, alors que son métier suppose de la minutie pendant de longues heures. La compagnie AIG EUROPE sollicite la réduction de cette demande à hauteur de 8 000 €, retenant que Monsieur [B] [G] est apte à reprendre son activité professionnelle antérieure de prothésiste dentaire et que seule une pénibilité et fatigabilité accrue ont été retenues par les experts. Elle ajoute que l’intéressé était âgé de 58 ans à la date de consolidation et que sa demande fait double emploi avec celle au titre de la perte de droits à la retraite, laquelle est désormais abandonnée. En l’espèce, les conclusions de l’expert sur ce poste de préjudice indiquent que “il existe un préjudice professionnel avec une plus grande pénibilité et fatigabilité de son exercice professionnel mais Monsieur [G] est parfaitement apte à reprendre une activité professionnelle de prothésiste, avec une capacité professionnelle résiduelle qui peut être évaluée à 75%”. En effet, le Docteur [Y], sapiteur prothésiste dentaire, a constaté « une diminution de force de quasiment tous les mouvements de la main gauche, mais il persiste une pince interdigitale sur tous les doigts, et une bonne motricité des interosseux. (…) Monsieur [B] [G] est tout à fait apte à reprendre une activité de prothésiste dentaire. Mais il existe une pénibilité, à la fois physique et psychique. Cependant, les séquelles orthopédiques qu’il présente et notamment la limitation de l’opposition du pouce gauche entraîne une plus grande pénibilité et fatigabilité de son exercice professionnel, ainsi qu’une épicondylite gauche, la légère limitation de flexion de la hanche droite et du genou droit. » Toutefois, l’intéressé n’a pas repris son travail après l’accident et jusqu’à son départ à la retraite (pièce en demande n°25). Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées par le demandeur ont induit, avant son départ à la retraite le 1er juillet 2025, l’existence d’une plus grande pénibilité et fatigabilité dans l’exercice de son emploi et une diminution de sa capacité de travail de 25%, mais également l’absence de retour à l’emploi, alors que ce dernier était âgé de 58 ans à la date de consolidation. Cependant, s’impute sur ce poste de préjudice le surplus des indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes accident du travail, allocation temporaire d’invalidité, etc., qui s’imputent prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs. Or, dans l’attente de justificatifs de la part de Monsieur [B] [G] quant à d’éventuelles indemnités journalières ou prestations d’invalidité versées par la prévoyance collective obligatoire AG2R, ayant conduit à sursoir à statuer au titre de la perte de gains professionnels futurs, il n’est pas possible en l’état d’évaluer si de telles prestations doivent également s’imputer sur le poste de l’incidence professionnelle. En conséquence, il sera sursis à statuer au titre de l’incidence professionnelle. 2.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux 2.2.1 Pour la période antérieure à la consolidation - Déficit fonctionnel temporaire Monsieur [B] [G] demande la somme globale de 9 982,50 €, compte tenu des constations des experts et sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total. La compagnie AIG EUROPE propose la somme globale de 8 312,50 € sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total. Les experts ont retenu : - un déficit fonctionnel temporaire total du 02 août au 30 octobre 2019, et le 20 août 2020, soit pendant 91 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (soit 75%) du 1er novembre au 19 décembre 2019, soit pendant 49 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (soit 50 %) du 20 décembre 2019 au 19 janvier 2020, soit pendant 31 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (soit 25 %) du 20 janvier 2020 (NB. la date de 2019 indiquée par l’expert étant nécessairement erronée) au 14 février 2022 (NB. la date du 12 février indiquée par l’expert étant également erronée), soit pendant 756 jours. Au vu de ces constatations et sur la base de 30 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total permettant d’indemniser la victime sans perte ni profit, le préjudice de Monsieur [B] [G] s’établit comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total : (91 jours x 30 €) = 2 730 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV : (49 jours x 30 € x 75 %) = 1.102,50 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : (31 jours x 30 € x 50 %) = 465 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : (756 jours x 30 € x 25 %) = 5.670 €, soit au total la somme de 9 967,50 €. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 9 967,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. - Souffrances endurées Monsieur [B] [G] sollicite la somme de 40 000 € en retenant une évaluation de 5/7. Il estime qu’il convient de prendre en compte un traumatisme crânien avec perte de connaissance ; une pétéchie hémorragique corticale para factorielle frontale droite ; une fracture du col du fémur ; une fracture médiodiaphysaire du fémur droit ; un traumatisme thoracique avec atélectasie bilatérale, foyers de contusions pulmonaires droit et fracture de l'arc moyen de la 4ème et 8ème côte droite ; une fracture déplacée du tiers moyen de la clavicule droite ; une hospitalisation en service de réanimation ; une intervention chirurgicale d'urgence consistant en un enclouage centromédullaire du fémur droit ; une hospitalisation au service orthopédique d'1 mois ; une reprise chirurgicale en raison d'une nécrose d'une plaie à la jambe droite ; 2 reprises chirurgicales ; une antibiothérapie en raison d'une surinfection ; une hospitalisation en centre de rééducation fonctionnelle du 3 septembre au 30 octobre 2019 ; une hospitalisation de jour du 4 novembre au 19 décembre 2019 ; un béquillage double jusqu'au 19 janvier 2020 ; un béquillage simple jusqu'au 19 mars 2020 ; une reprise chirurgicale de sa cicatrice le 20 aout 2020 ; une épicondylite à gauche ; des séances de kinésithérapie ; un suivi psychiatrique ; la prise d'un traitement antidépresseur ; et des troubles psycho-traumatiques. La compagnie AIG EUROPE propose de limiter l’indemnité à la somme de 30 000 €. Elle rappelle que le Docteur [V] les a évaluées à 4,5/7, tandis que le Docteur [R] les a évaluées à 5,5/7. Elle estime que la somme sollicitée est excessive au regard du parcours de soin du demandeur. Les experts ont évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 4,5/7 pour le Docteur [V], et au taux de 5,5/7 pour le Docteur [R]. Il est fait état dans le rapport d’expertise que Monsieur [B] [G] a été victime d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, de fractures du fémur et du col du fémur droit, d’un traumatisme thoracique, d’une fracture déplacée de la clavicule droite, et d’une plaie au niveau du genou droit et de la main gauche ; qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises et a subi 4 opérations chirurgicales ; qu’il a subi une nécrose et une surinfection ; qu’il a fait l’objet d’une rééducation ; et qu’il bénéficie d’un suivi en psychiatrie et d’un traitement antidépresseur. Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (presque 2 ans et demi), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 40 000 €. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 40 000 € au titre des souffrances endurées. - Préjudice esthétique temporaire Monsieur [B] [G] sollicite la somme de 5 000 € en évaluant ce poste de préjudice à 2,5/7 compte tenu d’une période de béquillage double du 02 août 2019 au 19 janvier 2020, et de soins pour des cicatrices pendant plus d’un an en raison de quatre interventions chirurgicales. La compagnie AIG EUROPE propose de réduire l’indemnisation à 2 500 € au regard de la période de béquillage double limitée à 6 mois. En l’espèce, les experts ont conclu à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire compte tenu d’une « période de béquillage double et de soins des cicatrices ». Il est constant entre les parties que la période de béquillage double s’est étalée du 02 août 2019 au 19 janvier 2020, soit durant quasi 6 mois. Il en résulte un préjudice esthétique indemnisable mais qualifié de léger. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire. 2.2.2 Pour la période postérieure à la consolidation - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Monsieur [B] [G] sollicite le paiement de la somme de 62 500 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’un taux de 25% et d’un point de 2 500 € pour un homme âgé de 58 ans à la date de consolidation. Il précise qu’à ce jour il souffre d’une boiterie droite ; d’une mobilité limitée de la hanche droite, du genou droit, et de la flexion dorsale de la cheville droite ; d’une épicondylite gauche consécutive au béquillage ; d’une limitation des mouvements des épaules normaux avec craquement ; et d’une limitation de l'opposition du pouce gauche. La compagnie AIG EUROPE propose de réduire l’indemnisation à 51 500 € au regard d’une valeur du point de 2 060 €. Les experts ont évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [B] [G] au taux de 25%. Ils retiennent une boiterie droite associée à une limitation des mobilités de la hanche droite, une limitation de la flexion active du genou droit et de la flexion dorsale de la cheville droite, une épicondylite gauche en raison du béquillage, des craquements audibles lors du mouvement des épaules, une limitation de l’opposition du pouce gauche. Au vu des séquelles constatées chez Monsieur [B] [G], qui était âgé de 58 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 55 000 €, sans qu'il ait lieu de faire application d'une valeur abstraite d'un point d'incapacité. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 55 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent. - Préjudice esthétique permanent Monsieur [B] [G] demande la somme de 5 000 € en faisant valoir la persistance d’une boiterie et de nombreuses cicatrices résultant des interventions chirurgicales. La compagnie AIG EUROPE offre de limiter ce poste de préjudice à la somme de 4 000 € au regard du fait que ce poste a été évalué à 2,5/7 par le Docteur [V] et à 3/7 par le Docteur [R] en raison de la boiterie et des cicatrices. Il résulte du rapport d’expertise que ce préjudice a été évalué à 2,5/7 par le Docteur [V] et à 3/7 par le Docteur [R]. Les experts ont effectivement retenu l’existence d’une boiterie à droite et des cicatrices. Au vu de ces constatations, il y a lieu de fixer à la somme de 5 000 € le préjudice esthétique permanent de Monsieur [B] [G]. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent. - Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées. Monsieur [B] [G] sollicite le paiement de la somme de 10 000 € en réparation de ce poste de préjudice, sur les bases des constatations des experts, et en justifiant de la pratique antérieure d’activités physiques type art martial, foot en salle et course à pied. Il ajoute que son accident a eu des conséquences sur sa vie sociale et sportive. La compagnie AIG EUROPE conclut au rejet de la demande, compte tenu du fait que Monsieur [B] [G] ne justifie de la pratique antérieure de ces activités que par trois attestations de témoins, lesquelles ne sont étayées par aucun élément objectif et alors que la pratique d’un art martial n’a pas été relevée par l’expert. Les experts ont conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément consistant en une « gêne importante à la pratique des sports de combat, impossibilité à la pratique de la course à pied et gêne à la pratique du jardinage ». Or, Monsieur [B] [G] verse aux débats trois attestations de témoins faisant état d’une pratique antérieure et régulière d’un sport de combat et de la course à pied (pièces en demande n°16 et 18). Toutefois, la pratique du jardinage n’est pas justifiée. Il y a lieu de considérer que la pratique antérieure d’un sport de combat est rendue plus difficile, tandis que la pratique de la course à pied a été stoppée du fait des séquelles induites par l’accident survenu et que Monsieur [B] [G] est ainsi fondé à demander réparation à ce titre à hauteur de 8 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 8 000 € au titre du préjudice d’agrément. - Préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction). Monsieur [B] [G] demande d’indemniser ce poste de préjudice par la somme de 8 000 € sur la base des constatations des experts. La compagnie AIG EUROPE sollicite la réduction de l’indemnisation allouée à la somme de 5 000 €. Les experts retiennent un préjudice sexuel constitué par une perte de libido et une gêne positionnelle. Il en résulte un préjudice sexuel indemnisable, pour un homme âgé de 58 ans à la date de consolidation. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 6 000 € au titre du préjudice sexuel. * Il y a également lieu d’allouer les sommes ci-dessus fixées en deniers ou en quittances, en l’absence de certitude sur l’existence de provisions, alléguées en défense mais non évoquées en demande. 3. Sur le doublement des intérêts au taux légal Monsieur [B] [G] sollicite la condamnation de la compagnie AIG EUROPE au double des intérêts légaux sur le montant des indemnités allouées, à compter du 2 novembre 2023 et jusqu’à la date à laquelle le jugement sera définitif. En effet, sur le fondement des articles 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1985, il explique qu’aucune offre n’a été faite par l’assurance défenderesse après dépôt du rapport d’expertise, et que l’offre contenue dans les conclusions de cette dernière est incomplète faute de propositions au titre du préjudice d’agrément et au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs. Il précise avoir communiqué les pièces en sa possession mais ne pas avoir obligation de répondre à une quelconque injonction de communiquer. La compagnie AIG EUROPE sollicite quant à elle, à l’appui des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, que la pénalité de doublement des intérêts s’applique du 3 novembre 2023 au 8 janvier 2026, date de signification de ses premières conclusions valant offre d’indemnisation, et sur le montant de cette offre. Elle explique avoir adressé deux sommations de communiquer au demandeur afin d’obtenir les pièces nécessaires au calcul de ses préjudices professionnels et à l’évaluation de son préjudice d’agrément, le rapport d’expertise étant insuffisant pour ce faire. Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. » Aux termes de l’article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. » La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. Enfin, c’est à l’assureur de prouver qu’il a été pro-actif en réclamant les pièces justificatives à la victime nécessairement à l’indemnisation de son préjudice. En l’espèce, il n’est pas contesté par la compagnie AIG EUROPE que son offre d’indemnisation formulée par voie de conclusions signifiées le 08 janvier 2026 est tardive, puisque le rapport d’expertise définitif des experts [V] et [R] a été déposé le 2 juin 2023. S’agissant du caractère complet de cette offre, il apparaît à la lecture de ces conclusions, qu’aucune offre n’est formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et du préjudice d’agrément, alors que ces derniers sont constatés par les experts. Dans son assignation du 27 février 2025, Monsieur [B] [G] a transmis à la compagnie AIG EUROPE des pièces utiles à l’évaluation de ces préjudices, à savoir son avis d’imposition sur les revenus 2018, les débours de la CPAM et la notification du montant de la pension d’invalidité, ainsi que les attestations de témoins faisant état de la pratique antérieure des activités sportives alléguées. Ces pièces suffisaient à évaluer le préjudice professionnel et le préjudice d’agrément de la victime. En outre, il apparaît que la compagnie AIG EUROPE a adressé à Monsieur [B] [G] une sommation de communiquer des pièces complémentaires, et plus précisément ses avis d’imposition et bulletins de salaire antérieurs et postérieurs à l’accident, et des justificatifs de sa pratique d’activités sportives ou de loisirs antérieures. Or, cette sommation n’a été adressée au demandeur que le 08 janvier 2026, soit le même jour que son offre d’indemnisation. L’assureur n’a donc pas tenté d’obtenir d’éventuelles pièces complémentaires avant formulation de son offre. Aussi, l’offre d’indemnisation de la compagnie AIG EUROPE formulée le 08 janvier 2026 doit être considérée comme tardive et incomplète dès lors qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert, et alors qu’elle disposait des pièces nécessaires à l’évaluation de ces préjudices et en tout état de cause, n’a pas tenté d’obtenir les pièces qu’elle estimait manquantes avant de formuler son offre. Toutefois, dès lors que certains postes de préjudice n’ont pas été liquidés, il convient de sursoir à statuer afin de pouvoir déterminer l’assiette de pénalité de doublement des intérêts. 4. Sur les demandes accessoires Compte tenu des sursis à statuer ordonnés sur plusieurs postes de préjudice, il convient de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procedure civile et des dépens. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [B] [G], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 02 août 2019 et impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE n’est pas contesté ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 3 210 € au titre des frais d’honoraires des médecins-conseils ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 9 364,52 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ; SURSOIT A STATUER au titre de la perte de gains professionnels actuels ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 100 € au titre des frais de logement adapté CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 39 994,09 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente ; SURSOIT A STATUER au titre de la perte de gains professionnels futurs ; SURSOIT A STATUER au titre de l’incidence professionnelle ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 9 967,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 40 000 € au titre des souffrances endurées ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 55 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 8 000 € au titre du préjudice d’agrément ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 6 000 € au titre du préjudice sexuel ; DIT que les sommes ci-dessus exposées sont allouées en deniers ou en quittances ; SURSOIT A STATUER concernant la pénalité de doublement des intérêts au taux légal ; RESERVE les dépens ; RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE à l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2027 ; ENJOINT Monsieur [B] [G] de produire un justificatif de la Mutuelle AG2R sur le versement éventuelles d’indemnités journalières et prestations d’invalidité en lien avec l’accident du 02 août 2019, et le cas échéant, de mettre en cause la Mutuelle AG2R, sous peine de radiation ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUILLET 2026 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 25/02216 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RLL N° de MINUTE : 26/00289 Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 1] 1963 au LAOS [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840 DEMANDEUR C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] défaillante AIG EUROPE SA (société de droit étranger immatriculée au LUXEMBOURG (RCS n° B 218806), dont le siège social est situé [Adresse 3], et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 4], (RCS [Localité 5] 838 136 463)), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002 DEFENDEURS _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente , statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Mai 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 02 août 2019, Monsieur [B] [G] a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté à moto par un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE. Suite à cet accident, il a subi notamment une fracture bifocale du fémur droit avec fracture du col du fémur Garden IV. Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [B] [G] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté par la compagnie AIG EUROPE. Une expertise médicale amiable a été réalisée le 25 avril 2022 par le Docteur [V], médecin-conseil de la compagnie AIG EUROPE, et par le Docteur [R], médecin-conseil de Monsieur [B] [G]. Un second accedit a été réalisé le 31 mai 2023 en présence d’un sapiteur stomatologue. Le rapport d’expertise a été déposé le 2 juin 2023. Aucune offre d’indemnisation n’a été adressée à Monsieur [B] [G] par la compagnie AIG EUROPE. Par exploit d’huissier du 27 février 2025, Monsieur [B] [G] a fait assigner la compagnie AIG EUROPE et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après « la CPAM de Seine-Saint-Denis ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, Monsieur [B] [G] sollicite du tribunal de : - Dire et juger qu’il a droit a l’indemnisation intégrale du préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 2 aout 2019 ; - Condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer les indemnités suivantes : PREJUDICE PATRIMONIAL : Honoraires du médecin-conseil : 3.210 € Tierce personne temporaire : 14.430,42 € Perte de gains professionnels actuels : 14.505,65 € Incidence professionnelle : 50.000 € Perte de gains professionnels futurs : 23.956,51 € Tierce personne permanente : 47.782,04 € Aménagement du logement : 100 € PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAL : Déficit fonctionnel temporaire : 9.982,5 € Souffrances endurées (5/7) : 40.000 € Préjudice esthétique temporaire : 5.000 € Déficit fonctionnel permanent 25% : 62.500 € Préjudice sexuel : 8.000 € Préjudice esthétique permanent (2,5/7) : 5.000 € Préjudice d'agrément spécifique : 10.000 € -En application des articles 16 de la loi du 5 juillet 1985 et L.211-13 du Code des assurances, condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer des intérêts au double du taux légal sur le montant total des indemnités allouées, du 2 novembre 2023 et jusqu'à la date à laquelle le jugement à intervenir deviendra définitif ; - Condamner la société AIG EUROPE SA à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens ; - Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour l'ensemble de ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la compagnie AIG EUROPE sollicite du tribunal de : -Juger que les préjudices de Monsieur [B] [G] résultant de l’accident de la circulation subi le 2 août 2019 seront liquidés de la manière suivante : Frais divers : 3.210 €Pertes de gains professionnels actuels : DEBOUTEAssistance par tierce-personne temporaire : 7.240,79 €A défaut : 4.259,28 € Pertes de gains professionnels futurs (en ce compris les pertes de retraite éventuelles) : DEBOUTEIncidence professionnelle : 8.000 €[Localité 7]-personne permanente : 36.048,69 €A défaut : 22.350,17€ Frais de logement de logement adapté : 100 €Déficit fonctionnel temporaire : 8.312,50 €Souffrances endurées : 30.000 €Préjudice esthétique temporaire : 2.500 €Déficit fonctionnel temporaire : 51.500 €Préjudice esthétique permanent : 4.000 €Préjudice sexuel : 5.000 €Préjudice d’agrément : DEBOUTE - Débouter Monsieur [G] de ses demandes plus amples et contraires, - Juger que les provisions versées, d’un montant de 35.000 €, viendront s’imputer sur le montant des indemnités allouées, - Juger que les prestations servies par les organismes sociaux dont dépend Monsieur [G] viendront dans tous les cas s’imputer sur les éventuels postes de préjudices qu’elles indemnisent, - Juger que la pénalité du doublement des intérêts prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances devra être limitée : à la période du 3 novembre 2023 (lendemain de la date d’expiration du délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise définitif) au 8 janvier 2026 (date de signification des premières conclusions valant offre de la Compagnie AIG EUROPE), sur le montant de l’offre contenue dans lesdites conclusions, - Juger que la somme qui sera allouée au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ne pourra excéder 1.500 €, -Statuer ce que de droit sur les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La CPAM de Seine-[Localité 8], tiers payeur régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 puis mise en délibéré au 08 juillet 2026. Le 26 mai 2026, le conseil de Monsieur [B] [G] a transmis une première note en délibéré comportant les avis d’imposition afférents aux années 2016, 2017, 2018, 2023 et 2024 (pièces en demande n°27 à 31). Le 09 juin 2026, le conseil de la compagnie AIG EUROPE a transmis ses observations en réponse. Le 24 juin 2026, le conseil de Monsieur [B] [G] a transmis une seconde note en délibéré indiquant n’avoir perçu aucune indemnité de la part de la Mutuelle AG2R. Le 02 juillet 2026, le conseil de la compagnie AIG EUROPE a transmis ses observations en réponse. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [B] [G] Il convient de constater que le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [B] [G], en application de la loi du 5 juillet 1985 et consécutif à l’accident de la circulation survenu le 02 août 2019, n’est pas contesté. 2. Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [B] [G] Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [B] [G] au regard du rapport d’expertise médicale des Docteurs [V] et [R] (pièce en demande n°10) qui constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis. La date de consolidation a été fixée au14 février 2022. 2.1 Sur les préjudices patrimoniaux 2.1.1 Pour la période antérieure à la consolidation - Frais d’honoraires du médecin-conseil Monsieur [B] [G] demande la somme de 3 210 € correspondant aux honoraires de ses médecins-conseils, les Docteurs [O] et [R] lors des deux expertises amiables réalisées, somme à laquelle consent la compagnie AIG EUROPE. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 3 210 € au titre des frais d’honoraires des médecins-conseils. - Assistance temporaire par tierce personne Monsieur [B] [G] sollicite de se voir attribuer la somme de 14 430,42 € au titre de ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 22€ et des besoins retenus par les experts, outre les périodes d’hospitalisation du 02 août au 30 octobre 2019, et le 20 août 2020 à hauteur de 2h30 par jour. La compagnie AIG EUROPE considère qu’il convient de réduire la somme sollicitée, à titre principal, à hauteur de 7 240,79 €, et à titre subsidiaire à hauteur de 4 259,28 €, considérant que le besoin en tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation n’est pas justifié et n’a pas été retenu par les experts, et qu’une aide non spécialisée et non médicalisée justifie un coût horaire de 17€. Elle ajoute que si était retenu un coût horaire correspondant au coût d’un prestataire, il conviendrait de retenir un coût horaire de 10€ suite à application du crédit d’impôt de 50% applicable aux salaires payés par la victime en qualité d’employeur. Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204). La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire. La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s’agissant d’une aide qui ne requiert aucune qualification spécialisée, lequel est sollicité par le demandeur. Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [B] [G] a nécessité une aide par tierce personne de : -2h30 par jour du 1er novembre au 19 décembre 2019, soit durant 49 jours, -10h par semaine du 20 décembre 2019 au 19 janvier 2020, soit durant 4,43 semaines, -1h par jour du 20 janvier au 19 mars 2020, soit durant 60 jours, -2h par semaine du 20 mars 2020 au 14 février 2022, soit durant 99,43 semaines. Toutefois, les experts ne retiennent pas de besoin d’assistance durant les périodes d’hospitalisation invoquées par le demandeur et ce dernier ne justifie pas d’un tel besoin, comme exigé par la jurisprudence précitée. Partant, ce besoin ne sera pas pris en compte. En conséquence, ce préjudice s’établit comme suit : du 1er novembre au 19 décembre 2019 : 49 jours X 2,5h X 22 € = 2 695 €, du 20 décembre 2019 au 19 janvier 2020 : 4,43 semaines X 10h X 22 € = 974,60 €, du 20 janvier au 19 mars 2020 : 60 jours X 1h X 22 € = 1 320 €, du 20 mars 2020 au 14 février 2022 : 99,43 semaines X 2h X 22 € = 4 374,92 €. Soit au total la somme de 9 364,52 €. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 9 364,52 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne. - Pertes de gains professionnels actuels Monsieur [B] [G] sollicite la somme de 14 505,65 € au titre de la perte de gains professionnels actuels expliquant qu’avant l’accident, son revenu de référence était de 1 424,47 € nets après augmentation de son salaire en janvier 2019, et qu’il aurait donc du percevoir pendant la période d’incapacité la somme de 44 063,60 €, somme dont il convient de déduire les indemnités versées par la CPAM à hauteur de 29 557,95 €. Il précise n’avoir bénéficié d’aucun maintien de salaire ni versement par un organisme de prévoyance. La compagnie AIG EUROPE, par note en délibéré du 09 juin 2026, indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal suite à la production par le demandeur de pièces complémentaires. Dans ses conclusions, elle sollicite le rejet de cette demande, aux motifs que Monsieur [B] [G] ne justifie pas suffisamment de ses revenus antérieurs à l’accident et qu’il résulte des bulletins de salaire produits qu’il bénéficie d’une prévoyance collective souscrite par son employeur susceptible d’avoir versé des indemnités complémentaires. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale (2e Civ., 8 juillet 2004, n° 03-16.173). En l’espèce, la période indemnisable s’étend du 02 août 2019, date de l’accident, au 14 février 2022, date de la consolidation, soit durant 30 mois et 12 jours. En outre, Monsieur [B] [G] étant salarié, il convient de prendre en compte, comme revenu de référence, son salaire avant l’accident au regard de ses bulletins de paie produits (pièce en demande n°19), soit 1 424,47 €. Il n’est pas contesté en défense que Monsieur [B] [G] n’a pas bénéficié d’un maintien de salaire. Il est en outre justifié que celui-ci n’a pas repris son travail après l’accident (pièce en demande n°25). Aussi, sur la période considérée, Monsieur [B] [G] aurait dû percevoir la somme de : (1 424,47 € X 30 mois) + (47,48 € X 12 jours) = 43 303,86 €. Cependant, la CPAM de Seine-[Localité 8] a servi des indemnités journalières à Monsieur [B] [G] entre le 05 août 2019 et le 13 février 2022, pour un montant total de 29 588,58 € (pièce en demande n°14). Il résulte également des bulletins de salaire des mois de janvier à juillet 2019 que le demandeur cotisait pour une prévoyance santé obligatoire, à savoir la Mutuelle AG2R, laquelle est susceptible de lui avoir versé des indemnités journalières ou prestations d’invalidité en complément de la CPAM. A ce sujet, Monsieur [B] [G] indique par note en délibéré ne pas avoir eu de retour de la prévoyance AG2R suite à sa demande de justificatif faite le 16 juin 2026, et joint une attestation sur l’honneur datée du 24 juin 2026 selon laquelle il n’a perçu aucune indemnité d’un organisme de prévoyance en lien avec l’accident du 02 août 2019. Il est ajouté par son conseil qu’en tout état de cause les avis d’imposition concernant les années 2017 à 2024 ne font pas apparaître de telles indemnités complémentaires. En réponse, la compagnie AIG EUROPE indique que les avis d’imposition produits ne détaillent pas l’origine des revenus déclarés, que le demandeur n’a pas mis en cause le tiers payeur et n’a pas communiqué sa créance comme exigé par la jurisprudence de la Cour de cassation, et que l’attestation sur l’honneur versée aux débats ne revêt aucun caractère probant puisque nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Elle estime ainsi qu’en l’état, la demande de Monsieur [B] [G] doit être rejetée. Il sera considéré qu’outre le fait que l’attestation sur l’honneur et les avis d’imposition du demandeur ne permettent pas de vérifier le versement ou non d’indemnités complémentaires de la part de la prévoyance collective souscrite par l’employeur, il résulte de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qu’un recours subrogatoire est ouvert aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, telle la Mutuelle AG2R. En outre, Monsieur [B] [G] justifie avoir adressé une demande de justificatif à cette Mutuelle le 16 juin 2026, dont la réponse n’a pas encore été obtenue. En conséquence, il convient de sursoir à statuer sur le poste de la perte de gains professionnels actuels dans l’attente de justificatifs de la part de Monsieur [B] [G] sur d’éventuelles indemnités journalières ou prestations d’invalidité versées par la Mutuelle AG2R, outre, le cas échéant, la mise en cause de cet organisme. 2.1.2 Pour la période postérieure à la consolidation A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, il sera fait application du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire), lequel présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées, sans pour autant se fonder sur des données incertaines concernant l’espérance de vie. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît dès lors la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. En outre, le tribunal de céans alloue un capital pour les victimes majeures qui ne font pas l’objet d’une mesure de protection judiciaire. - Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie Les frais de logement adapté Monsieur [B] [G] sollicite la somme de 100 € au titre de ce poste de préjudice, somme acceptée par la compagnie AIG EUROPE. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 100 € au titre des frais de logement adapté. Assistance par tierce personne permanente Monsieur [B] [G] sollicite la somme de 47 782,04 € au titre de ce poste de préjudice compte tenu des constations des experts et sur la base d’un taux horaire de 22 € et d’une annuité de 58 semaines. La compagnie AIG EUROPE sollicite la réduction de la somme sollicitée, à titre principal, à hauteur de 36 048,69 €, et à titre subsidiaire à hauteur de 22 350,17 € sur la base d’un coût horaire de 18 € et d’une annuité de 59 semaines, considérant que la demande de Monsieur [B] [G] revient à appliquer un taux horaire de prestataire d’ores et déjà majoré pour inclure les congés payés. Subsidiairement, elle retient un coût horaire de 11€ après application d’un crédit d’impôt de 50%. Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204). La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire. La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Les experts ont retenu un besoin en tierce personne permanente de 1h30 par semaine. S’agissant du coût horaire, la somme de 22 € sera retenue afin de tenir compte d’une aide humaine non spécialisée. Ce montant suffit à indemniser sans perte ni profit la victime, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés. Le décompte est donc le suivant : Montant annuel de la dépense : 1h[Immatriculation 1] € X 52,14 semaines = 1 720,62 €. Arrérages échus : Du 14 février 2022, date de la consolidation, au 08 juillet 2026, date du jugement, soit pendant 1 606 jours : (1 720,62€/365) X 1 606 jours = 7 570,73 €. Arrérages à échoir : A compter du 08 juillet 2026, date du présent jugement, en tenant compte de l’indice de capitalisation à taux 0,5% du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire) pour un homme âgé de 63 ans à la date du présent jugement pour être né le [Date naissance 1] 1963, le calcul est le suivant : 1 720,62 € X 18,844 = 32 423,36 €. SOIT un total de : 7 570,73 € + 32 423,36 € = 39 994,09 €. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 39 994,09 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente. - Perte de gains professionnels futurs Monsieur [B] [G] estime avoir subi une perte de gains professionnels futurs entre le jour de l’accident et son départ à la retraite, et sollicite à ce titre le versement de la somme de 23 956,51 €. Il explique qu’il n’a pas pu reprendre son travail depuis l’accident jusqu’à son départ à la retraite le 1er juillet 2025, ce qui ne permet pas d’appliquer une quelconque perte de chance puisque sa situation est désormais connue. Il ajoute qu’il n’a perçu aucun salaire depuis l’accident et qu’il convient de déduire la pension d’invalidité perçue. La compagnie AIG EUROPE sollicite le rejet de cette demande, ce compris les pertes de retraite éventuelles, retenant qu’il n’est pas possible de déterminer le revenu de référence du demandeur et que ce dernier conservait une capacité résiduelle de travailler de 75%, ce qui justifie l’application d’un taux de perte de chance de 25% selon la jurisprudence en vigueur. Elle ajoute que les indemnités journalières post-consolidation et la pension d’invalidité doivent être déduites, et qu’au total, le demandeur n'a subi aucune perte de gains. La compagnie AIG EUROPE développe également un argumentaire relatif à la perte des droits à la retraite, mais il sera constaté par le tribunal qu’un tel préjudice n’est pas soulevé par Monsieur [B] [G] dans ses dernières conclusions. Enfin, par note en délibéré du 09 juin 2026, la compagnie défenderesse indique prendre acte de ce que Monsieur [B] [G] justifie désormais du calcul de son revenu de référence et se réfère alors au calcul proposé à titre subsidiaire dans ses conclusions pour constater qu’aucune perte de revenu ne peut être établie. Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°23-12.612). Le tribunal constate tout d’abord que Monsieur [B] [G] limite la période indemnisable du 14 février 2022, date de la consolidation, au 1er juillet 2025, date de son départ à la retraite, laquelle date est justifiée (pièce en demande n°24). Ensuite, les conclusions de l’expert sur ce poste de préjudice indiquent que “ (…) Monsieur [G] est parfaitement apte à reprendre une activité professionnelle de prothésiste, avec une capacité professionnelle résiduelle qui peut être évaluée à 75%”. Plus précisément, le sapiteur prothésiste dentaire a considéré que le demandeur était apte à reprendre son activité professionnelle de prothésiste dentaire mais qu’il existe une pénibilité physique et psychique imputable aux séquelles. Il résulte également des développements au titre de la perte de gains professionnels actuels qu’avant l’accident, le revenu de référence du demandeur était de 1 424,47 €. Il est en outre justifié que celui-ci n’a pas repris son travail après l’accident (pièce en demande n°25). Par conséquent, entre le 14 février 2022, date de la consolidation, et le 1er juillet 2025, date de départ à la retraite, soit pendant 40 mois et 15 jours, Monsieur [B] [G] a subi une perte de gains professionnels équivalent à : (1 424,47 € X 40 mois) + (47,48 € X 15 jours) = 57 691 €. Il convient cependant de déduire de cette somme les indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes accident du travail, allocation temporaire d’invalidité, etc., qui s’imputent prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle en cas de surplus. Or, la CPAM de Seine-[Localité 8] a versé à Monsieur [B] [G] des indemnités journalières de 30,63€ du 14 février au 30 avril 2022 (ou 76 jours), soit à hauteur de 2 327,88 €, ainsi que des arrérages échus de la pension d’invalidité du 1er mai 2022 au 31 août 2023 à hauteur de 24 893,96 € outre un capital invalidité de 9 742,73 € (pièce en demande n°14). Soit un total perçu de 36 964,57 €. Toutefois, comme soulevé au titre de la perte de gains professionnels actuels, il apparaît que Monsieur [B] [G] était bénéficiaire d’une prévoyance collective obligatoire auprès de AG2R, dont il n’est pas justifié d’éventuels versements d’indemnités journalières ou prestations d’invalidité complémentaires et qui n’a, le cas échéant, pas été mise en cause alors qu’elle dispose d’un recours subrogatoire au titre de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985. En conséquence, il convient de sursoir à statuer sur le poste de la perte de gains professionnels futurs dans l’attente de justificatifs de la part de Monsieur [B] [G] sur d’éventuelles indemnités journalières ou prestations d’invalidité versées par la mutuelle AG2R, outre la mise en cause de cet organisme en cas de tels versements. - Incidence professionnelle Monsieur [B] [G] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 50 000 €, expliquant qu’il a eu de grandes difficultés à exercer son activité professionnelle après son accident, ne pouvant rester dans la même position pendant plus d’une heure, son genou le faisant souffrir, et éprouvant une difficulté de préhension à la main gauche quand il tient une prothèse, ce qui génère une grande pénibilité et fatigabilité, alors que son métier suppose de la minutie pendant de longues heures. La compagnie AIG EUROPE sollicite la réduction de cette demande à hauteur de 8 000 €, retenant que Monsieur [B] [G] est apte à reprendre son activité professionnelle antérieure de prothésiste dentaire et que seule une pénibilité et fatigabilité accrue ont été retenues par les experts. Elle ajoute que l’intéressé était âgé de 58 ans à la date de consolidation et que sa demande fait double emploi avec celle au titre de la perte de droits à la retraite, laquelle est désormais abandonnée. En l’espèce, les conclusions de l’expert sur ce poste de préjudice indiquent que “il existe un préjudice professionnel avec une plus grande pénibilité et fatigabilité de son exercice professionnel mais Monsieur [G] est parfaitement apte à reprendre une activité professionnelle de prothésiste, avec une capacité professionnelle résiduelle qui peut être évaluée à 75%”. En effet, le Docteur [Y], sapiteur prothésiste dentaire, a constaté « une diminution de force de quasiment tous les mouvements de la main gauche, mais il persiste une pince interdigitale sur tous les doigts, et une bonne motricité des interosseux. (…) Monsieur [B] [G] est tout à fait apte à reprendre une activité de prothésiste dentaire. Mais il existe une pénibilité, à la fois physique et psychique. Cependant, les séquelles orthopédiques qu’il présente et notamment la limitation de l’opposition du pouce gauche entraîne une plus grande pénibilité et fatigabilité de son exercice professionnel, ainsi qu’une épicondylite gauche, la légère limitation de flexion de la hanche droite et du genou droit. » Toutefois, l’intéressé n’a pas repris son travail après l’accident et jusqu’à son départ à la retraite (pièce en demande n°25). Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées par le demandeur ont induit, avant son départ à la retraite le 1er juillet 2025, l’existence d’une plus grande pénibilité et fatigabilité dans l’exercice de son emploi et une diminution de sa capacité de travail de 25%, mais également l’absence de retour à l’emploi, alors que ce dernier était âgé de 58 ans à la date de consolidation. Cependant, s’impute sur ce poste de préjudice le surplus des indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes accident du travail, allocation temporaire d’invalidité, etc., qui s’imputent prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs. Or, dans l’attente de justificatifs de la part de Monsieur [B] [G] quant à d’éventuelles indemnités journalières ou prestations d’invalidité versées par la prévoyance collective obligatoire AG2R, ayant conduit à sursoir à statuer au titre de la perte de gains professionnels futurs, il n’est pas possible en l’état d’évaluer si de telles prestations doivent également s’imputer sur le poste de l’incidence professionnelle. En conséquence, il sera sursis à statuer au titre de l’incidence professionnelle. 2.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux 2.2.1 Pour la période antérieure à la consolidation - Déficit fonctionnel temporaire Monsieur [B] [G] demande la somme globale de 9 982,50 €, compte tenu des constations des experts et sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total. La compagnie AIG EUROPE propose la somme globale de 8 312,50 € sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total. Les experts ont retenu : - un déficit fonctionnel temporaire total du 02 août au 30 octobre 2019, et le 20 août 2020, soit pendant 91 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (soit 75%) du 1er novembre au 19 décembre 2019, soit pendant 49 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (soit 50 %) du 20 décembre 2019 au 19 janvier 2020, soit pendant 31 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (soit 25 %) du 20 janvier 2020 (NB. la date de 2019 indiquée par l’expert étant nécessairement erronée) au 14 février 2022 (NB. la date du 12 février indiquée par l’expert étant également erronée), soit pendant 756 jours. Au vu de ces constatations et sur la base de 30 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total permettant d’indemniser la victime sans perte ni profit, le préjudice de Monsieur [B] [G] s’établit comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total : (91 jours x 30 €) = 2 730 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV : (49 jours x 30 € x 75 %) = 1.102,50 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : (31 jours x 30 € x 50 %) = 465 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : (756 jours x 30 € x 25 %) = 5.670 €, soit au total la somme de 9 967,50 €. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 9 967,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. - Souffrances endurées Monsieur [B] [G] sollicite la somme de 40 000 € en retenant une évaluation de 5/7. Il estime qu’il convient de prendre en compte un traumatisme crânien avec perte de connaissance ; une pétéchie hémorragique corticale para factorielle frontale droite ; une fracture du col du fémur ; une fracture médiodiaphysaire du fémur droit ; un traumatisme thoracique avec atélectasie bilatérale, foyers de contusions pulmonaires droit et fracture de l'arc moyen de la 4ème et 8ème côte droite ; une fracture déplacée du tiers moyen de la clavicule droite ; une hospitalisation en service de réanimation ; une intervention chirurgicale d'urgence consistant en un enclouage centromédullaire du fémur droit ; une hospitalisation au service orthopédique d'1 mois ; une reprise chirurgicale en raison d'une nécrose d'une plaie à la jambe droite ; 2 reprises chirurgicales ; une antibiothérapie en raison d'une surinfection ; une hospitalisation en centre de rééducation fonctionnelle du 3 septembre au 30 octobre 2019 ; une hospitalisation de jour du 4 novembre au 19 décembre 2019 ; un béquillage double jusqu'au 19 janvier 2020 ; un béquillage simple jusqu'au 19 mars 2020 ; une reprise chirurgicale de sa cicatrice le 20 aout 2020 ; une épicondylite à gauche ; des séances de kinésithérapie ; un suivi psychiatrique ; la prise d'un traitement antidépresseur ; et des troubles psycho-traumatiques. La compagnie AIG EUROPE propose de limiter l’indemnité à la somme de 30 000 €. Elle rappelle que le Docteur [V] les a évaluées à 4,5/7, tandis que le Docteur [R] les a évaluées à 5,5/7. Elle estime que la somme sollicitée est excessive au regard du parcours de soin du demandeur. Les experts ont évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 4,5/7 pour le Docteur [V], et au taux de 5,5/7 pour le Docteur [R]. Il est fait état dans le rapport d’expertise que Monsieur [B] [G] a été victime d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, de fractures du fémur et du col du fémur droit, d’un traumatisme thoracique, d’une fracture déplacée de la clavicule droite, et d’une plaie au niveau du genou droit et de la main gauche ; qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises et a subi 4 opérations chirurgicales ; qu’il a subi une nécrose et une surinfection ; qu’il a fait l’objet d’une rééducation ; et qu’il bénéficie d’un suivi en psychiatrie et d’un traitement antidépresseur. Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (presque 2 ans et demi), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 40 000 €. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 40 000 € au titre des souffrances endurées. - Préjudice esthétique temporaire Monsieur [B] [G] sollicite la somme de 5 000 € en évaluant ce poste de préjudice à 2,5/7 compte tenu d’une période de béquillage double du 02 août 2019 au 19 janvier 2020, et de soins pour des cicatrices pendant plus d’un an en raison de quatre interventions chirurgicales. La compagnie AIG EUROPE propose de réduire l’indemnisation à 2 500 € au regard de la période de béquillage double limitée à 6 mois. En l’espèce, les experts ont conclu à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire compte tenu d’une « période de béquillage double et de soins des cicatrices ». Il est constant entre les parties que la période de béquillage double s’est étalée du 02 août 2019 au 19 janvier 2020, soit durant quasi 6 mois. Il en résulte un préjudice esthétique indemnisable mais qualifié de léger. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire. 2.2.2 Pour la période postérieure à la consolidation - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Monsieur [B] [G] sollicite le paiement de la somme de 62 500 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’un taux de 25% et d’un point de 2 500 € pour un homme âgé de 58 ans à la date de consolidation. Il précise qu’à ce jour il souffre d’une boiterie droite ; d’une mobilité limitée de la hanche droite, du genou droit, et de la flexion dorsale de la cheville droite ; d’une épicondylite gauche consécutive au béquillage ; d’une limitation des mouvements des épaules normaux avec craquement ; et d’une limitation de l'opposition du pouce gauche. La compagnie AIG EUROPE propose de réduire l’indemnisation à 51 500 € au regard d’une valeur du point de 2 060 €. Les experts ont évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [B] [G] au taux de 25%. Ils retiennent une boiterie droite associée à une limitation des mobilités de la hanche droite, une limitation de la flexion active du genou droit et de la flexion dorsale de la cheville droite, une épicondylite gauche en raison du béquillage, des craquements audibles lors du mouvement des épaules, une limitation de l’opposition du pouce gauche. Au vu des séquelles constatées chez Monsieur [B] [G], qui était âgé de 58 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 55 000 €, sans qu'il ait lieu de faire application d'une valeur abstraite d'un point d'incapacité. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 55 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent. - Préjudice esthétique permanent Monsieur [B] [G] demande la somme de 5 000 € en faisant valoir la persistance d’une boiterie et de nombreuses cicatrices résultant des interventions chirurgicales. La compagnie AIG EUROPE offre de limiter ce poste de préjudice à la somme de 4 000 € au regard du fait que ce poste a été évalué à 2,5/7 par le Docteur [V] et à 3/7 par le Docteur [R] en raison de la boiterie et des cicatrices. Il résulte du rapport d’expertise que ce préjudice a été évalué à 2,5/7 par le Docteur [V] et à 3/7 par le Docteur [R]. Les experts ont effectivement retenu l’existence d’une boiterie à droite et des cicatrices. Au vu de ces constatations, il y a lieu de fixer à la somme de 5 000 € le préjudice esthétique permanent de Monsieur [B] [G]. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent. - Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées. Monsieur [B] [G] sollicite le paiement de la somme de 10 000 € en réparation de ce poste de préjudice, sur les bases des constatations des experts, et en justifiant de la pratique antérieure d’activités physiques type art martial, foot en salle et course à pied. Il ajoute que son accident a eu des conséquences sur sa vie sociale et sportive. La compagnie AIG EUROPE conclut au rejet de la demande, compte tenu du fait que Monsieur [B] [G] ne justifie de la pratique antérieure de ces activités que par trois attestations de témoins, lesquelles ne sont étayées par aucun élément objectif et alors que la pratique d’un art martial n’a pas été relevée par l’expert. Les experts ont conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément consistant en une « gêne importante à la pratique des sports de combat, impossibilité à la pratique de la course à pied et gêne à la pratique du jardinage ». Or, Monsieur [B] [G] verse aux débats trois attestations de témoins faisant état d’une pratique antérieure et régulière d’un sport de combat et de la course à pied (pièces en demande n°16 et 18). Toutefois, la pratique du jardinage n’est pas justifiée. Il y a lieu de considérer que la pratique antérieure d’un sport de combat est rendue plus difficile, tandis que la pratique de la course à pied a été stoppée du fait des séquelles induites par l’accident survenu et que Monsieur [B] [G] est ainsi fondé à demander réparation à ce titre à hauteur de 8 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 8 000 € au titre du préjudice d’agrément. - Préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction). Monsieur [B] [G] demande d’indemniser ce poste de préjudice par la somme de 8 000 € sur la base des constatations des experts. La compagnie AIG EUROPE sollicite la réduction de l’indemnisation allouée à la somme de 5 000 €. Les experts retiennent un préjudice sexuel constitué par une perte de libido et une gêne positionnelle. Il en résulte un préjudice sexuel indemnisable, pour un homme âgé de 58 ans à la date de consolidation. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [B] [G] la somme de 6 000 € au titre du préjudice sexuel. * Il y a également lieu d’allouer les sommes ci-dessus fixées en deniers ou en quittances, en l’absence de certitude sur l’existence de provisions, alléguées en défense mais non évoquées en demande. 3. Sur le doublement des intérêts au taux légal Monsieur [B] [G] sollicite la condamnation de la compagnie AIG EUROPE au double des intérêts légaux sur le montant des indemnités allouées, à compter du 2 novembre 2023 et jusqu’à la date à laquelle le jugement sera définitif. En effet, sur le fondement des articles 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1985, il explique qu’aucune offre n’a été faite par l’assurance défenderesse après dépôt du rapport d’expertise, et que l’offre contenue dans les conclusions de cette dernière est incomplète faute de propositions au titre du préjudice d’agrément et au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs. Il précise avoir communiqué les pièces en sa possession mais ne pas avoir obligation de répondre à une quelconque injonction de communiquer. La compagnie AIG EUROPE sollicite quant à elle, à l’appui des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, que la pénalité de doublement des intérêts s’applique du 3 novembre 2023 au 8 janvier 2026, date de signification de ses premières conclusions valant offre d’indemnisation, et sur le montant de cette offre. Elle explique avoir adressé deux sommations de communiquer au demandeur afin d’obtenir les pièces nécessaires au calcul de ses préjudices professionnels et à l’évaluation de son préjudice d’agrément, le rapport d’expertise étant insuffisant pour ce faire. Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. » Aux termes de l’article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. » La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. Enfin, c’est à l’assureur de prouver qu’il a été pro-actif en réclamant les pièces justificatives à la victime nécessairement à l’indemnisation de son préjudice. En l’espèce, il n’est pas contesté par la compagnie AIG EUROPE que son offre d’indemnisation formulée par voie de conclusions signifiées le 08 janvier 2026 est tardive, puisque le rapport d’expertise définitif des experts [V] et [R] a été déposé le 2 juin 2023. S’agissant du caractère complet de cette offre, il apparaît à la lecture de ces conclusions, qu’aucune offre n’est formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et du préjudice d’agrément, alors que ces derniers sont constatés par les experts. Dans son assignation du 27 février 2025, Monsieur [B] [G] a transmis à la compagnie AIG EUROPE des pièces utiles à l’évaluation de ces préjudices, à savoir son avis d’imposition sur les revenus 2018, les débours de la CPAM et la notification du montant de la pension d’invalidité, ainsi que les attestations de témoins faisant état de la pratique antérieure des activités sportives alléguées. Ces pièces suffisaient à évaluer le préjudice professionnel et le préjudice d’agrément de la victime. En outre, il apparaît que la compagnie AIG EUROPE a adressé à Monsieur [B] [G] une sommation de communiquer des pièces complémentaires, et plus précisément ses avis d’imposition et bulletins de salaire antérieurs et postérieurs à l’accident, et des justificatifs de sa pratique d’activités sportives ou de loisirs antérieures. Or, cette sommation n’a été adressée au demandeur que le 08 janvier 2026, soit le même jour que son offre d’indemnisation. L’assureur n’a donc pas tenté d’obtenir d’éventuelles pièces complémentaires avant formulation de son offre. Aussi, l’offre d’indemnisation de la compagnie AIG EUROPE formulée le 08 janvier 2026 doit être considérée comme tardive et incomplète dès lors qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert, et alors qu’elle disposait des pièces nécessaires à l’évaluation de ces préjudices et en tout état de cause, n’a pas tenté d’obtenir les pièces qu’elle estimait manquantes avant de formuler son offre. Toutefois, dès lors que certains postes de préjudice n’ont pas été liquidés, il convient de sursoir à statuer afin de pouvoir déterminer l’assiette de pénalité de doublement des intérêts. 4. Sur les demandes accessoires Compte tenu des sursis à statuer ordonnés sur plusieurs postes de préjudice, il convient de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procedure civile et des dépens. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [B] [G], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 02 août 2019 et impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE n’est pas contesté ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 3 210 € au titre des frais d’honoraires des médecins-conseils ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 9 364,52 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ; SURSOIT A STATUER au titre de la perte de gains professionnels actuels ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 100 € au titre des frais de logement adapté CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 39 994,09 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente ; SURSOIT A STATUER au titre de la perte de gains professionnels futurs ; SURSOIT A STATUER au titre de l’incidence professionnelle ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 9 967,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 40 000 € au titre des souffrances endurées ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 55 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 8 000 € au titre du préjudice d’agrément ; CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 6 000 € au titre du préjudice sexuel ; DIT que les sommes ci-dessus exposées sont allouées en deniers ou en quittances ; SURSOIT A STATUER concernant la pénalité de doublement des intérêts au taux légal ; RESERVE les dépens ; RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE à l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2027 ; ENJOINT Monsieur [B] [G] de produire un justificatif de la Mutuelle AG2R sur le versement éventuelles d’indemnités journalières et prestations d’invalidité en lien avec l’accident du 02 août 2019, et le cas échéant, de mettre en cause la Mutuelle AG2R, sous peine de radiation ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-13, code de procedure civile 654, code des assurances R211-40, code des assurances L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Renvoi à la mise en état · n° 23/11785
en commun : code des assurances L211-13, code de procedure civile 654, code des assurances R211-40, code des assurances L211-9
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04242
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances R211-40, code des assurances L211-9
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/09926
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances R211-40, code des assurances L211-9
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/04059
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances R211-40, code des assurances L211-9
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02740
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances R211-40, code des assurances L211-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02667
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances R211-40, code des assurances L211-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Renvoi à la mise en état · n° 24/01033
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances R211-40, code des assurances L211-9
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/13310
en commun : code des assurances L211-13, code des assurances R211-40, code des assurances L211-9
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:08:56.111Z.