Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 8 juillet 2026, n° 26/02267
Exposé du litige
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/02267 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MIP ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 08 juillet 2026 à Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 juillet 2026 par M. Le préfet du RHONE ; Vu la requête de [I] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 07/07/2026 à 11h56 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2268; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 07 Juillet 2026 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02267 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MIP; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. Le préfet du RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [I] [T] né le 04 Septembre 1987 à [Localité 1] (KOSOVO) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [I] [T] été entendu en ses explications ; Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02267 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MIP et RG 26/2268, sous le numéro RG unique N° RG 26/02267 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MIP ; Attendu qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’encontre d’[I] [T] le 28 mai 2025 par le Préfet de la Loire ; Attendu que par décision en date du 04 juillet 2026 notifiée le 04 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 07 Juillet 2026, reçue le 07 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 04/07/2026, reçue le 07/07/2026, [I] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : L’article L.722-3 du CESEDA énonce que “l’autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai”. Il en résulte qu’une décision de placement en rétention administrative fondée sur une mesure portant obligation de quitter le territoire français ne peut être prise par l’autorité administrative que si cette mesure d’éloignement est exécutoire. Il entre dans la compétence du juge judiciaire de contrôler la régularité de la décision de placement en rétention administrative, ce qui implique ainsi en particulier qu’il doit s’assurer qu’elle a été prise sur le fondement d’une mesure d’éloignement exécutoire et donc que cette mesure a été notifiée à l’intéressé. En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative du 4 juillet 2026 notifiée le même jour à Monsieur [T] est fondée sur la décision d’obligation de quitter le territoire français prise par le Préfet de la Loire le 28 mai 2025. Cependant, la seule preuve du dépôt par la préfecture de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisante pour établir que la notification a été effectuée. Il doit être démontré que le courrier a été réceptionné par Monsieur [T]. Or, aucun accusé de réception signé par l’intéressé n’est produit. Il est seulement remis l’historique internet de l’acheminement de ce courrier avec inscrit dans cet historique “le 05/06/2025 : retourné à l’expéditeur pour cause de boîte aux lettres non identifiable [Localité 2] et SES VALLEES PPDC (42)” et “le 06/06/2025 envoi remis en lot au destinataire [Localité 2] et SES VALLEES PPDC (42)”, étant souligné que, suivant le document explicatif du statut “envoi remis en lot au destinataire” versé aux débats par Monsieur [T], un envoi remis en lot au destinataire signifie que l’envoi est inclus dans une livraison groupée comprenant un certain nombre de lettres et/ou colis dans le cadre d’une procédure logistique de masse avec remise au sein d’une structure qui n’est pas le domicile de l’intéressé à un tiers qui reçoit le lot et signe la preuve de livraison pour le lot, ce qui ne peut dès lors être considéré comme une notification valable à Monsieur [T] de l’obligation de quitter le territoire français. Concernant l’audition de Monseir [T] par la police dans le cadre de sa garde à vue du 4 juillet 2026, à la question “Avez-vous quitté la France depuis votre notification d’OQTF par la préfecture de la Loire en 2025 ?”, la réponse est : “J’ai quitté la France pour aller au KOSOVO en Vacances, la préfecture m’avait envoyé un recommandé, quand je suis revenu, les policiers m’ont cueilli à l’aéroport ils m’ont dit que le titre de séjour avait été abrogé par la préfecture, ils m’ont renvoyé au kosovo en avion.”. Cette réponse apparaît peu claire et ne peut partant être retenue comme une reconnaissance par Monsieur [T] d’avoir reçu la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 mai 2025. Elle peut d’autant moins être considérée comme une reconnaissance de Monsieur [T] qu’à la question “Reconnaissez-vous la soustraction à l’obligation de quitter le territoire français ?”, la réponse est : “J’ai jamais eu ce document là, ils m’ont attendu à l’avion, ils m’ont montré ce document avec 4 pages, ils m’ont laissé faire une photo mais je n’ai jamais reçu, il me semble que je suis parti le 12 avril 2025, je suis parti de l’aéroport de [Localité 3]. Je suis parti à ce moment là avec le passeport du kosovo, et avec un titre de séjour en français. [...]”. Quant à la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [T] du 6 juillet 2026, au regard de ces réponses données à la police lors de sa garde à vue et du fait que la requête est rédigée en réponse à la décision de placement du 4 juillet 2026 afin de se défendre contre celle-ci, il ne peut être retenu que Monsieur [T] ferait finalement au sein de celle-ci l’aveu d’avoir réceptionné la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 mai 2025 contrairement à ce que soutient la préfecture. En conséquence, il n’est pas démontré que la décision d’obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [T]. Il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative du 4 juillet 2026 est fondée sur une mesure d’éloignement qui n’est pas exécutoire et que cette décision est ainsi irrégulière. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par Monsieur [T], la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre sera déclarée irrégulière et sa mise en liberté sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02267 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MIP et 26/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02267 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MIP ; DECLARONS recevable la requête de [I] [T] ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [T] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [I] [T] ;
Dispositif
En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [T]. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/02267 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MIP ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 08 juillet 2026 à Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 juillet 2026 par M. Le préfet du RHONE ; Vu la requête de [I] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 07/07/2026 à 11h56 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2268; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 07 Juillet 2026 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02267 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MIP; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. Le préfet du RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [I] [T] né le 04 Septembre 1987 à [Localité 1] (KOSOVO) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [I] [T] été entendu en ses explications ; Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [T], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02267 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MIP et RG 26/2268, sous le numéro RG unique N° RG 26/02267 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MIP ; Attendu qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’encontre d’[I] [T] le 28 mai 2025 par le Préfet de la Loire ; Attendu que par décision en date du 04 juillet 2026 notifiée le 04 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 07 Juillet 2026, reçue le 07 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 04/07/2026, reçue le 07/07/2026, [I] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : L’article L.722-3 du CESEDA énonce que “l’autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai”. Il en résulte qu’une décision de placement en rétention administrative fondée sur une mesure portant obligation de quitter le territoire français ne peut être prise par l’autorité administrative que si cette mesure d’éloignement est exécutoire. Il entre dans la compétence du juge judiciaire de contrôler la régularité de la décision de placement en rétention administrative, ce qui implique ainsi en particulier qu’il doit s’assurer qu’elle a été prise sur le fondement d’une mesure d’éloignement exécutoire et donc que cette mesure a été notifiée à l’intéressé. En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative du 4 juillet 2026 notifiée le même jour à Monsieur [T] est fondée sur la décision d’obligation de quitter le territoire français prise par le Préfet de la Loire le 28 mai 2025. Cependant, la seule preuve du dépôt par la préfecture de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisante pour établir que la notification a été effectuée. Il doit être démontré que le courrier a été réceptionné par Monsieur [T]. Or, aucun accusé de réception signé par l’intéressé n’est produit. Il est seulement remis l’historique internet de l’acheminement de ce courrier avec inscrit dans cet historique “le 05/06/2025 : retourné à l’expéditeur pour cause de boîte aux lettres non identifiable [Localité 2] et SES VALLEES PPDC (42)” et “le 06/06/2025 envoi remis en lot au destinataire [Localité 2] et SES VALLEES PPDC (42)”, étant souligné que, suivant le document explicatif du statut “envoi remis en lot au destinataire” versé aux débats par Monsieur [T], un envoi remis en lot au destinataire signifie que l’envoi est inclus dans une livraison groupée comprenant un certain nombre de lettres et/ou colis dans le cadre d’une procédure logistique de masse avec remise au sein d’une structure qui n’est pas le domicile de l’intéressé à un tiers qui reçoit le lot et signe la preuve de livraison pour le lot, ce qui ne peut dès lors être considéré comme une notification valable à Monsieur [T] de l’obligation de quitter le territoire français. Concernant l’audition de Monseir [T] par la police dans le cadre de sa garde à vue du 4 juillet 2026, à la question “Avez-vous quitté la France depuis votre notification d’OQTF par la préfecture de la Loire en 2025 ?”, la réponse est : “J’ai quitté la France pour aller au KOSOVO en Vacances, la préfecture m’avait envoyé un recommandé, quand je suis revenu, les policiers m’ont cueilli à l’aéroport ils m’ont dit que le titre de séjour avait été abrogé par la préfecture, ils m’ont renvoyé au kosovo en avion.”. Cette réponse apparaît peu claire et ne peut partant être retenue comme une reconnaissance par Monsieur [T] d’avoir reçu la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 mai 2025. Elle peut d’autant moins être considérée comme une reconnaissance de Monsieur [T] qu’à la question “Reconnaissez-vous la soustraction à l’obligation de quitter le territoire français ?”, la réponse est : “J’ai jamais eu ce document là, ils m’ont attendu à l’avion, ils m’ont montré ce document avec 4 pages, ils m’ont laissé faire une photo mais je n’ai jamais reçu, il me semble que je suis parti le 12 avril 2025, je suis parti de l’aéroport de [Localité 3]. Je suis parti à ce moment là avec le passeport du kosovo, et avec un titre de séjour en français. [...]”. Quant à la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [T] du 6 juillet 2026, au regard de ces réponses données à la police lors de sa garde à vue et du fait que la requête est rédigée en réponse à la décision de placement du 4 juillet 2026 afin de se défendre contre celle-ci, il ne peut être retenu que Monsieur [T] ferait finalement au sein de celle-ci l’aveu d’avoir réceptionné la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 mai 2025 contrairement à ce que soutient la préfecture. En conséquence, il n’est pas démontré que la décision d’obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [T]. Il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative du 4 juillet 2026 est fondée sur une mesure d’éloignement qui n’est pas exécutoire et que cette décision est ainsi irrégulière. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par Monsieur [T], la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre sera déclarée irrégulière et sa mise en liberté sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02267 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MIP et 26/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02267 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MIP ; DECLARONS recevable la requête de [I] [T] ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [T] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [I] [T] ; En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [T]. LE GREFFIER LE JUGE
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02427
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02430
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02433
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02421
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:19:25.123Z.