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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 8 juillet 2026, n° 26/02262

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02262 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MH6


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 08 juillet 2026 à 

Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 juillet 2026 par Mme la préfète de la SAVOIE;

Vu la requête de [M] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 04/07/2026 à 18h24 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/XX;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 07 Juillet 2026 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02262 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MH6;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la préfète de la SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[M] [C]
né le 01 Mars 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de M. [S] [G] , interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[M] [C] été entenduen ses explications ;

Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02262 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MH6 et RG 26/XX, sous le numéro RG unique N° RG 26/02262 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MH6 ; 

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 29 janvier 2024 a condamné [M] [C] à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans ;

Attendu que par décision en date du 04 juillet 2026 notifiée le 04 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 07 Juillet 2026, reçue le 07 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 04/07/2026, reçue le 04/07/2026, [M] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté 

Vu l’article R.741-1 du CESEDA ; 

Attendu que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police ; 

Attendu que le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ; 

Attendu qu’en l’espèce, la préfète de la Savoie a délégué sa signature à Madame [A] [Z] ; 

Attendu que l’autorité administrative produit l’arrêté en date du 3 juin 2026 portant délégation de signature à Madame [Z] et visant précisément les matières déléguées, avec parmi elles celles relatives aux mesures d’éloignement des étrangers et à la rétention administrative de ceux-ci, et qu’elle communique également le recueil des actes administratifs du 3 juin 2026 dans lequel a été publié l’arrêté précité ; 

Attendu que le moyen tiré de l’absence de démonstration de l’empêchement de l’autorité délégante ne peut prospérer ; 

Attendu en conséquence que l’autorité administrative établit qu’elle avait compétence pour prendre l’arrêté de placement en rétention administrative du 4 juillet 2026 ; 

Attendu que le moyen tiré de l’incompétence doit donc être rejeté ; 

Sur le défaut d’examen indivuel et sérieux de la situation

Vu l’article L741-6 du CESEDA ;

Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;

Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;

Attendu en l’espèce qu’il ressort de la décision de placement en rétention administrative du 4 juillet 2026 qu’elle a été suffisamment motivée de manière positive par l’autorité administrative et que le seul fait qu’elle n’ait pas mentionné les précédents placements de Monsieur [C] en rétention administrative ne saurait être en soi constitutif d’un défaut de motivation tenant à un défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de celui-ci ; 

Attendu que ce moyen doit partant être rejetée ; 

Sur le dépassement de la durée maximale de la rétention administrative de Monsieur [C]

Il ressort des termes mêmes de l'arrét de la CJUE du 5 mars 2026 que: “L'article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CEdu Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes etprocédures communes applicables dans les Etaté membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dort être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionnerl'ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d'un ,bays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour".

Par ailleurs, le communiqμé de presse intitulé : “Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la périodemaximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d'une seule et même décision de retour” mentionne : “la Cour considère que, pourdéterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d'additionner tout s les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l'exécution d'une seule et même décision de reto r. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circo stances factuelles se rapportant a la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour”. 
En l'espèce, Monsieur [C] a été placé en rétention administrative du 29 avril 2024 au 26 juillet 2024 puis à nouveau du 26 mars 2025 au 8 juin 2025, à chaque fois en exécution de la mesure d’interdiction du territoire français ordonnée par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains dans son jugement du 29 janvier 2024. 

Ainsi, en additionnant les deux périodes de placement en rétention, Monsieur [C] a, sur le fondement de la même mesure d’éloignement, été placé en rétention administrative au total 165 jours, soit au-delà de la durée maximale de 90 jours prévue par l'article L 742-4 du CESEDA. 

Le délai maximum légal de 90 jours correspondant au maximum légal possible tel que transposé en droit national ainsique l'a clairement précisé la CJUE dans son arrêt du 5 mars 2026 susvisé qui ne fait nullement référence a un délai maximal prévu par la directive “retour” de 2008 mais vise au contraire “la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre” , soit en France 90 jours. 

Le communiqué de presse l'accompagnant mentionne expressement: “que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de période de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai”, de sorte que l'arrété de placement en rétention administrative dont Monsieur [C] a fait l'objet le 4 juillet 2026 sur le fondement d'une interdiction du territoire français ordonnée le 29 janvier 2024 est irrégulier. 

Aucune des parties ne discute le caractere applicable en droit national des dispositions interprétatives des règles européennes issues de la Directive Retour prises par la CJUE et en l'espèce il n'est pas plus soutenu qu'il existe une difficulté sur la transposition en droit national de cette Directive, le droit français étant taisant sur la question d'une durée maximale de rétentions administratives fondées sur la même base légale.

Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l'article L.741-7 qui n'a pas déterminé les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention et a indiqué qu'il revenait au juge judiciaire, saisi d un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excédait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger avait fait l'objet. 

En conséquence, le législateur français n'ayant rien indiqué sur cette question, il convient d'appliquer le droit de l'Union dont le sens est fixé par la JUE que les juges français doivent respecter. 

Enfin, il n’est pas distingué dans les dispositions européennes et leur interprétation par la CJUE entre la nature administrative ou judiciaire de la mesure d’éloignement fondant la rétention, de sorte que le moyen de la préfecture tiré du caractère judiciaire de l’interdiction du territoire français prononcée ne saurait prospérer. 

Par suite, il convient de déclarer la décision de placement en rétention administrative du 4 juillet 2026 irrégulière, Monsieur [C] ayant déjà été auparavant retenu administrativement plus de 90 jours sur le fondement de la même interdiction du territoire français ordonnée le 29 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, et d’ordonner sa mise en liberté. 


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02262 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MH6 et 26/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02262 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MH6 ; 

DECLARONS recevable la requête de [M] [C] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [M] [C] irrégulière ; 

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [M] [C] ;

Dispositif

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [C].



 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02262 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MH6


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 08 juillet 2026 à 

Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 juillet 2026 par Mme la préfète de la SAVOIE;

Vu la requête de [M] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 04/07/2026 à 18h24 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/XX;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 07 Juillet 2026 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02262 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MH6;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la préfète de la SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[M] [C]
né le 01 Mars 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de M. [S] [G] , interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[M] [C] été entenduen ses explications ;

Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02262 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MH6 et RG 26/XX, sous le numéro RG unique N° RG 26/02262 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MH6 ; 

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 29 janvier 2024 a condamné [M] [C] à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans ;

Attendu que par décision en date du 04 juillet 2026 notifiée le 04 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 07 Juillet 2026, reçue le 07 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 04/07/2026, reçue le 04/07/2026, [M] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté 

Vu l’article R.741-1 du CESEDA ; 

Attendu que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police ; 

Attendu que le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ; 

Attendu qu’en l’espèce, la préfète de la Savoie a délégué sa signature à Madame [A] [Z] ; 

Attendu que l’autorité administrative produit l’arrêté en date du 3 juin 2026 portant délégation de signature à Madame [Z] et visant précisément les matières déléguées, avec parmi elles celles relatives aux mesures d’éloignement des étrangers et à la rétention administrative de ceux-ci, et qu’elle communique également le recueil des actes administratifs du 3 juin 2026 dans lequel a été publié l’arrêté précité ; 

Attendu que le moyen tiré de l’absence de démonstration de l’empêchement de l’autorité délégante ne peut prospérer ; 

Attendu en conséquence que l’autorité administrative établit qu’elle avait compétence pour prendre l’arrêté de placement en rétention administrative du 4 juillet 2026 ; 

Attendu que le moyen tiré de l’incompétence doit donc être rejeté ; 

Sur le défaut d’examen indivuel et sérieux de la situation

Vu l’article L741-6 du CESEDA ;

Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;

Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;

Attendu en l’espèce qu’il ressort de la décision de placement en rétention administrative du 4 juillet 2026 qu’elle a été suffisamment motivée de manière positive par l’autorité administrative et que le seul fait qu’elle n’ait pas mentionné les précédents placements de Monsieur [C] en rétention administrative ne saurait être en soi constitutif d’un défaut de motivation tenant à un défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de celui-ci ; 

Attendu que ce moyen doit partant être rejetée ; 

Sur le dépassement de la durée maximale de la rétention administrative de Monsieur [C]

Il ressort des termes mêmes de l'arrét de la CJUE du 5 mars 2026 que: “L'article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CEdu Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes etprocédures communes applicables dans les Etaté membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dort être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionnerl'ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d'un ,bays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour".

Par ailleurs, le communiqμé de presse intitulé : “Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la périodemaximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d'une seule et même décision de retour” mentionne : “la Cour considère que, pourdéterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d'additionner tout s les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l'exécution d'une seule et même décision de reto r. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circo stances factuelles se rapportant a la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour”. 
En l'espèce, Monsieur [C] a été placé en rétention administrative du 29 avril 2024 au 26 juillet 2024 puis à nouveau du 26 mars 2025 au 8 juin 2025, à chaque fois en exécution de la mesure d’interdiction du territoire français ordonnée par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains dans son jugement du 29 janvier 2024. 

Ainsi, en additionnant les deux périodes de placement en rétention, Monsieur [C] a, sur le fondement de la même mesure d’éloignement, été placé en rétention administrative au total 165 jours, soit au-delà de la durée maximale de 90 jours prévue par l'article L 742-4 du CESEDA. 

Le délai maximum légal de 90 jours correspondant au maximum légal possible tel que transposé en droit national ainsique l'a clairement précisé la CJUE dans son arrêt du 5 mars 2026 susvisé qui ne fait nullement référence a un délai maximal prévu par la directive “retour” de 2008 mais vise au contraire “la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre” , soit en France 90 jours. 

Le communiqué de presse l'accompagnant mentionne expressement: “que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de période de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai”, de sorte que l'arrété de placement en rétention administrative dont Monsieur [C] a fait l'objet le 4 juillet 2026 sur le fondement d'une interdiction du territoire français ordonnée le 29 janvier 2024 est irrégulier. 

Aucune des parties ne discute le caractere applicable en droit national des dispositions interprétatives des règles européennes issues de la Directive Retour prises par la CJUE et en l'espèce il n'est pas plus soutenu qu'il existe une difficulté sur la transposition en droit national de cette Directive, le droit français étant taisant sur la question d'une durée maximale de rétentions administratives fondées sur la même base légale.

Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l'article L.741-7 qui n'a pas déterminé les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention et a indiqué qu'il revenait au juge judiciaire, saisi d un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excédait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger avait fait l'objet. 

En conséquence, le législateur français n'ayant rien indiqué sur cette question, il convient d'appliquer le droit de l'Union dont le sens est fixé par la JUE que les juges français doivent respecter. 

Enfin, il n’est pas distingué dans les dispositions européennes et leur interprétation par la CJUE entre la nature administrative ou judiciaire de la mesure d’éloignement fondant la rétention, de sorte que le moyen de la préfecture tiré du caractère judiciaire de l’interdiction du territoire français prononcée ne saurait prospérer. 

Par suite, il convient de déclarer la décision de placement en rétention administrative du 4 juillet 2026 irrégulière, Monsieur [C] ayant déjà été auparavant retenu administrativement plus de 90 jours sur le fondement de la même interdiction du territoire français ordonnée le 29 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, et d’ordonner sa mise en liberté. 


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02262 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MH6 et 26/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02262 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MH6 ; 

DECLARONS recevable la requête de [M] [C] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [M] [C] irrégulière ; 

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [M] [C] ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [C].



 LE GREFFIER LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:19:28.469Z.