Tribunal judiciaire d'Amiens, Surendettement, 7 juillet 2026, n° 26/00066
Exposé du litige
EXPOSE DE LA SITUATION Madame [S] [D] a saisi le 13 novembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 novembre 2025. Dans sa séance du 3 mars 2026, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 19 mois à un taux d’intérêt maximum de 2,62% soit inférieur au taux légal, en retenant une mensualité de remboursement de 509,28 €. Cette décision a été notifiée à Madame [S] [D] le 16 mars 2026. Par courrier envoyé le 8 avril 2026, Madame [S] [D] a formé un recours contre cette décision. Elle fait état de son état de grossesse, de son déménagement et des baisses de revenus induites par son arrêt de travail et le changement d’emploi de son concubin. Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe. Madame [S] [D] comparait en personne. Elle confirme les termes de son recours et précise qu’elle sera en arrêt de travail jusqu’au terme de sa grossesse prévu en octobre 2026 et que son congé maternité s’étendra du septembre à décembre 2026. Elle ajoute qu’elle n’a pas pour projet de reprendre son emploi par la suite si son concubin peut subvenir aux besoins du foyer. Elle indique que ce dernier est plombier de formation mais qu’il travaille en intérim dans la manutention. Ses missions sont irrégulières, l’annulation de son permis de conduire constituant un frein à son insertion. Elle fournit des pièces actualisées concernant des versements de la CAF et de la CPAM. Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations. La [5] a transmis un décompte actualisé de ses créances. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [S] [D] le 16 mars 2026 et cette dernière a formé un recours le 8 avril 2026, soit dans le délai d’un mois. Son recours est donc recevable. Sur le fond En vertu des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut d’office vérifier, outre les capacités de remboursement du débiteur, sa bonne foi et sa situation de surendettement. Ces trois critères s'apprécient au jour où le juge statue. Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En l'espèce, la bonne foi de Madame [S] [D] est présumée, elle n’est pas contestée et aucun élément ne permet de lever cette présomption. S’agissant de sa situation de surendettement et sur ses capacité de remboursement, le passif de Madame [S] [D] au 14 avril 2026 était fixé à 4232,02 euros. Ses revenus ont été évaluées par la commission à 2046 euros le 3 mars 2026 sur la base de documents datés de septembre et octobre 2025. Ils sont formés d’une allocation logement à hauteur de 369 euros, d’une prime d’activité de 133 euros et d’un salaire de 1544 euros. En avril 2026, il apparait que le déménagement de Madame [S] [D] et vraisemblablement sa déclaration de concubinage avec Monsieur [L] [B] faite concommitamment a entrainé une baisse de l’APL et de la prime d’activité puisque cumulées, ces deux allocations atteignent un montant de 322 euros au lieu des 502 euros retenus par la commission en mars 2026. Actuellement en arrêt maladie ordinaire, elle perçoit des indemnités journalières de 32,67 euros, soit 996 euros en moyenne par mois. Son compagnon travaille en intérim et a perçu un revenu net moyen de 1.267 euros au cours des trois derniers mois. La contribution de son compagnon non déposant pour être évaluée à 485 euros. Ses ressources sont évaluées à la somme de 1.481 euros. Ses charges s’élèvent à la somme de 1.485 euros - un loyer de 565 euros - un forfait de base de 652 euros - un forfait chauffage de 123 euros - un forfait habitation de 145 euros 3 La quotité saisissable s’élève à la somme de 107,78 euros et la capacité réelle de remboursement est négative. Si Madame [S] [D] n’est pas en mesure à ce jour de rembourser son passif, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle bénéficie d’un emploi stable qu’elle pourra reprendre après son congé maternité, lequel devrait permettre de dégager une capacité de remboursement. Son compagnon est actuellement intérimaire mais a une qualification de plombier qu’il pourra de nouveau exercé lorsqu’il sera de nouveau titulaire de son permis de conduire. Il y a donc lieu de suspendre l’exigibilité du passif de Madame [S] [D] pour une durée de 24 mois. Il lui appartiendra le cas échéant à l’issue de ce délai de ressaisir la commission de surendettement afin d’envisager des mesures de rétablissement pérennes de sa situation financière.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DECLARE Madame [S] [D] recevable en son recours, CONSTATE que Madame [S] [D] ne dispose d'aucune capacité de remboursement ; SUSPEND l'exigibilité des obligations de Madame [S] [D], sans intérêt, pour une durée de 24 mois afin de lui permettre de dégager à son issue une capacité de remboursement permettant d'établir un plan de règlement des dettes dans le délai de 60 mois qu'il lui restera ; DIT qu'à l’issue de ce délai de 24 mois ou à tout moment si sa situation venait à être modifiée, Madame [S] [D] saisira la Commission afin que sa situation soit à nouveau examinée laquelle préconisera les mesures les plus adaptées; DIT que Madame [S] [D], devra : -ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la Commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; -mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ; -procéder à des recherches actives et pertinentes d'emploi -informer les créanciers et la Commission de ses changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ; -informer la Commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune. DIT que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables : ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ; 4 doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance du débiteur ; ;doivent informer, dans les meilleurs délais, le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement. DIT que l'échéancier pourra être revu par la Commission dans les conditions suivantes : lorsque, à la suite d'un événement imprévisible postérieur à la présente décision, le débiteur est manifestement placé dans l'impossibilité de respecter les mesures adoptées ;en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d'exécution du moratoire. RAPPELLE que la présente décision sera communiquée au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [7] aux fins d'inscription de la situation de débiteur. RAPPELLE qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. La Greffière, Le Juge, 5
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 1] [Localité 1] Service surendettement des particuliers ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00066 - N° Portalis DB26-W-B7K-IY3W Jugement du 07 Juillet 2026 Minute n° [S] [D] C/ Société [1], Compagnie d’assurance [2], Société [3], Société [4], S.A. [5] Expédition délivrée aux parties par LRAR le JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 26 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026; Sur la contestation formée par : Madame [S] [D] [Adresse 2] Présente à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme. Créanciers : Société [1] Chez [6], [Adresse 3], [Localité 2], Absente [2] [Adresse 4], Absente Société [3] Chez [Adresse 5], Absente TOTALENERGIE [Adresse 6] Absente S.A. [5] Chez CCS - Service attitude, [Adresse 7], Absente 1 EXPOSE DE LA SITUATION Madame [S] [D] a saisi le 13 novembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 novembre 2025. Dans sa séance du 3 mars 2026, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 19 mois à un taux d’intérêt maximum de 2,62% soit inférieur au taux légal, en retenant une mensualité de remboursement de 509,28 €. Cette décision a été notifiée à Madame [S] [D] le 16 mars 2026. Par courrier envoyé le 8 avril 2026, Madame [S] [D] a formé un recours contre cette décision. Elle fait état de son état de grossesse, de son déménagement et des baisses de revenus induites par son arrêt de travail et le changement d’emploi de son concubin. Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe. Madame [S] [D] comparait en personne. Elle confirme les termes de son recours et précise qu’elle sera en arrêt de travail jusqu’au terme de sa grossesse prévu en octobre 2026 et que son congé maternité s’étendra du septembre à décembre 2026. Elle ajoute qu’elle n’a pas pour projet de reprendre son emploi par la suite si son concubin peut subvenir aux besoins du foyer. Elle indique que ce dernier est plombier de formation mais qu’il travaille en intérim dans la manutention. Ses missions sont irrégulières, l’annulation de son permis de conduire constituant un frein à son insertion. Elle fournit des pièces actualisées concernant des versements de la CAF et de la CPAM. Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations. La [5] a transmis un décompte actualisé de ses créances. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [S] [D] le 16 mars 2026 et cette dernière a formé un recours le 8 avril 2026, soit dans le délai d’un mois. Son recours est donc recevable. Sur le fond En vertu des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut d’office vérifier, outre les capacités de remboursement du débiteur, sa bonne foi et sa situation de surendettement. Ces trois critères s'apprécient au jour où le juge statue. Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En l'espèce, la bonne foi de Madame [S] [D] est présumée, elle n’est pas contestée et aucun élément ne permet de lever cette présomption. S’agissant de sa situation de surendettement et sur ses capacité de remboursement, le passif de Madame [S] [D] au 14 avril 2026 était fixé à 4232,02 euros. Ses revenus ont été évaluées par la commission à 2046 euros le 3 mars 2026 sur la base de documents datés de septembre et octobre 2025. Ils sont formés d’une allocation logement à hauteur de 369 euros, d’une prime d’activité de 133 euros et d’un salaire de 1544 euros. En avril 2026, il apparait que le déménagement de Madame [S] [D] et vraisemblablement sa déclaration de concubinage avec Monsieur [L] [B] faite concommitamment a entrainé une baisse de l’APL et de la prime d’activité puisque cumulées, ces deux allocations atteignent un montant de 322 euros au lieu des 502 euros retenus par la commission en mars 2026. Actuellement en arrêt maladie ordinaire, elle perçoit des indemnités journalières de 32,67 euros, soit 996 euros en moyenne par mois. Son compagnon travaille en intérim et a perçu un revenu net moyen de 1.267 euros au cours des trois derniers mois. La contribution de son compagnon non déposant pour être évaluée à 485 euros. Ses ressources sont évaluées à la somme de 1.481 euros. Ses charges s’élèvent à la somme de 1.485 euros - un loyer de 565 euros - un forfait de base de 652 euros - un forfait chauffage de 123 euros - un forfait habitation de 145 euros 3 La quotité saisissable s’élève à la somme de 107,78 euros et la capacité réelle de remboursement est négative. Si Madame [S] [D] n’est pas en mesure à ce jour de rembourser son passif, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle bénéficie d’un emploi stable qu’elle pourra reprendre après son congé maternité, lequel devrait permettre de dégager une capacité de remboursement. Son compagnon est actuellement intérimaire mais a une qualification de plombier qu’il pourra de nouveau exercé lorsqu’il sera de nouveau titulaire de son permis de conduire. Il y a donc lieu de suspendre l’exigibilité du passif de Madame [S] [D] pour une durée de 24 mois. Il lui appartiendra le cas échéant à l’issue de ce délai de ressaisir la commission de surendettement afin d’envisager des mesures de rétablissement pérennes de sa situation financière. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DECLARE Madame [S] [D] recevable en son recours, CONSTATE que Madame [S] [D] ne dispose d'aucune capacité de remboursement ; SUSPEND l'exigibilité des obligations de Madame [S] [D], sans intérêt, pour une durée de 24 mois afin de lui permettre de dégager à son issue une capacité de remboursement permettant d'établir un plan de règlement des dettes dans le délai de 60 mois qu'il lui restera ; DIT qu'à l’issue de ce délai de 24 mois ou à tout moment si sa situation venait à être modifiée, Madame [S] [D] saisira la Commission afin que sa situation soit à nouveau examinée laquelle préconisera les mesures les plus adaptées; DIT que Madame [S] [D], devra : -ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la Commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; -mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ; -procéder à des recherches actives et pertinentes d'emploi -informer les créanciers et la Commission de ses changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ; -informer la Commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune. DIT que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables : ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ; 4 doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance du débiteur ; ;doivent informer, dans les meilleurs délais, le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement. DIT que l'échéancier pourra être revu par la Commission dans les conditions suivantes : lorsque, à la suite d'un événement imprévisible postérieur à la présente décision, le débiteur est manifestement placé dans l'impossibilité de respecter les mesures adoptées ;en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d'exécution du moratoire. RAPPELLE que la présente décision sera communiquée au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [7] aux fins d'inscription de la situation de débiteur. RAPPELLE qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. La Greffière, Le Juge, 5
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