notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 5, 8 juillet 2026, n° 25/17430

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société Compagnie de Phalsbourg est une société française, dont le gérant est M. [P].



La société Campania de Phalsbourg est une société de droit espagnol, filiale de la société Compagnie de Phalsbourg, détenue à hauteur de 27% par la société Compagnie de Phalsbourg et à 8% par M. [O] qui la dirige. 



La société [Adresse 4] est une société de droit espagnol. 



Pour construire un centre commercial, la société Campania de Phalsbourg a confié à la société [Adresse 4] l'exécution des travaux.



Le 16 décembre 2019, M. [O] a signé, au nom de la société Compagnie de Phalsbourg, un document dans lequel la société Compagnie de Phalsbourg se constitue « garantie personnelle de la société Campania de Phalsbourg et, en conséquence, assume irrévocablement et inconditionnellement la position de la filiale dans le contrat de travaux conclu entre la société Campania de Phalsbourg et la société [Adresse 4] ».



L'acte comporte une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de la ville de Madrid en Espagne. 



Par acte du 28 novembre 2024, la société Compagnie de Phalsbourg a assigné la société [Adresse 4] devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir annuler l'engagement de garantie signé par M. [O], au nom de la société Compagnie de Phalsbourg au bénéfice de la société [Adresse 4] le 16 décembre 2019 en raison du défaut de pouvoir de celui-ci.



Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a statué en ces termes :

Se déclare incompétent au profit des tribunaux de Madrid (Espagne) et renvoie la demanderesse à mieux se pourvoir ;

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressé exclusivement aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie d'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l'instance de ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 93,27 euros dont 15,33 euros de TVA. 



Par déclaration en date du 23 octobre 2025, la société Compagnie de Phalsbourg a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [Adresse 4]. 



Le 5 décembre 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été transmise à l'entité requise, selon les formalités prévues par l'article 8 § 2 du Règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 Novembre 2020, pour signification à la société Centre de jardineria [Localité 2]. Cette dernière n'a pas constitué avocat.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses conclusions signifiées le 5 décembre 2025 la société Compagnie de Phalsbourg demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 3 octobre 2025 en ce qu'il a statué par les chefs suivants ; 

Se déclare incompétent au profit des tribunaux de Madrid (Espagne) et renvoie la société compagnie de Phalsbourg à mieux se pourvoir ;

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 93,27 euros dont 15,33 euros de TVA ;

Et statuant à nouveau :

Juger que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de la société Compagnie de Phalsbourg ; 

Renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris afin qu'il statue sur les demandes de la société Compagnie de Phalsbourg ; 

Condamner la société [Adresse 4] aux entiers d'appel.



L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Motifs

MOTIVATION



Sur l'exception d'incompétence



Moyens des parties



La société Compagnie de Phalsbourg soutient que les dispositions de l'article 25 du règlement de Bruxelles 1 bis ne sont pas applicables dès lors que l'affaire relèverait d'une responsabilité délictuelle et non contractuelle.



Elle observe que le tribunal des activités économiques de Paris est le lieu du siège social de la société Compagnie de Phalsbourg ainsi que le lieu où le fait dommageable risque de se produire en subissant le coût d'une procédure en Espagne et des mesures conservatoires ou d'exécution en France.



Elle fait valoir que la clause attributive de compétence ne peut lui être opposée car « la lettre de confort » n'a été signée ni par elle, ni par la société [Adresse 4] et que la question de l'existence même de la lettre de confort et sa licéité ne relève pas de la clause attributive de compétence stipulée dans la garantie.



Réponse de la cour



Selon l'article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles 1 bis, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.

Elles ne peuvent selon l'article 5, paragraphe 1, de ce règlement, être attraites devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit aux articles 7 à 26 de ce règlement.



Selon l'article 25 de ce même règlement, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre.



Le dernier aliéna de cet article dispose que la validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n'est pas valable.



Il est établi qu'une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée, par l'inefficacité de cet acte (1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 07-17.788, Bull. 2010, I, n° 161).



Au cas d'espèce, la société Compagnie de Phalsbourg a demandé au tribunal des activités économiques de Paris de juger que l'engagement de garantie que M. [O] a signé au nom de la société Compagnie de Phalsbourg au bénéfice de la société [Adresse 4] lui est inopposable en raison du défaut de pouvoir de celui-ci en se fondant sur les articles 1156 et 1178 du code civil.



Selon l'article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.



Selon l'article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.



Dès lors que l'objet du litige est un acte juridique dont certains effets, à savoir son opposabilité est contestée par la société Compagnie de Phalsbourg, cette dernière ne peut écarter l'application de l'article 25 du règlement Bruxelles 1 bis au motif que l'affaire litigieuse ne relèverait pas de la matière contractuelle mais de la responsabilité délictuelle.



La demande de la société Compagnie de Phalsbourg visant à ce que la garantie établie au bénéfice de la société [Adresse 4] lui soit déclarée inopposable, soit qu'elle ne puisse être exécutée à son encontre, il convient de considérer qu'elle a saisi le tribunal pour voir trancher un litige relatif à l'exécution du contrat litigieux, de telle sorte que la clause attributive de juridiction, selon laquelle « toute controverse ou tout litige découlant de celle-ci concernant sa validité, son interprétation ou son exécution sera résolu par les tribunaux de Madrid », est applicable à ce litige.



L'absence de signature par la société Centre de jardineria [Localité 2] du contrat dont elle se prévaut et de la clause attributive de juridiction qu'elle contient ne s'oppose pas à ce qu'elle puisse en solliciter le bénéfice, dès lors qu'il s'agit d'un contrat unilatéral, par lequel elle ne contracte aucun engagement contractuel et que cette clause attributive ne lui est pas opposée mais qu'elle en sollicite le bénéfice.



Par ailleurs si la société Compagnie de Phalsbourg conteste avoir donné son consentement à cette clause attributive de juridiction au motif que M.[O] n'avait pas le pouvoir de la représenter, il convient de relever que cette contestation sur la validité de la clause, dont le fondement est identique à celui concernant le fond du litige, doit être soumise au tribunal désigné par la clause attributive de juridiction.



Il en résulte que le tribunal a, à juste titre, jugé que la clause attributive de juridiction pouvait être opposée par la société [Adresse 4] à la société Compagnie de Phalsbourg.



Il convient d'observer, de manière surabondante, qu'en l'absence de mise en oeuvre de la clause attributive de juridiction, la juridiction compétente aurait été en tout état de cause une juridiction espagnole dès lors que le siège social de la société [Adresse 2] sils se situe en Espagne.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal des activités économiques de Paris incompétent et renvoyé la société Compagnie de Phalsbourg à mieux se pourvoir.

Sur les frais du procès



Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En cause d'appel, la société Compagnie de Phalsbourg, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens d'appel.



Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe par lettr recommandée avec accusé de recéption.



La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 08 JUILLET 2026



(n° /2026, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17430 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEXU



Appel d'un jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date 03 octobre 2025 - RG n° 2024081471 suivant une requête à jour fixe du 24 octobre 2025



APPELANTE

 

S.A.R.L. Compagnie de Phalsbourg prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1] 



Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane Dayan de la SELAS ARKARA avocats SDPE, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Pauline Ernoux, avocat au barreau de Paris





INTIMEE 



S.A. [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 3] (Espagne)



N'a pas constituée avocat - signification de l'assignation à jour fixe le 05 décembre 2025 par acte de transmission de demande de signification ou de notification dans un autre état membre



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique fixée par ordonnance en date du 17 novembre 2025 de Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, devant Madame Viviane Szlamovicz, conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché, chargée du rapport



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Viviane Szlamovicz, conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché, 

Mme Sylvie Delacourt, conseillère, 

Mme Agnès Lambret, conseillère,



Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli



ARRET :



- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Viviane Szlamovicz, conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société Compagnie de Phalsbourg est une société française, dont le gérant est M. [P].



La société Campania de Phalsbourg est une société de droit espagnol, filiale de la société Compagnie de Phalsbourg, détenue à hauteur de 27% par la société Compagnie de Phalsbourg et à 8% par M. [O] qui la dirige. 



La société [Adresse 4] est une société de droit espagnol. 



Pour construire un centre commercial, la société Campania de Phalsbourg a confié à la société [Adresse 4] l'exécution des travaux.



Le 16 décembre 2019, M. [O] a signé, au nom de la société Compagnie de Phalsbourg, un document dans lequel la société Compagnie de Phalsbourg se constitue « garantie personnelle de la société Campania de Phalsbourg et, en conséquence, assume irrévocablement et inconditionnellement la position de la filiale dans le contrat de travaux conclu entre la société Campania de Phalsbourg et la société [Adresse 4] ».



L'acte comporte une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de la ville de Madrid en Espagne. 



Par acte du 28 novembre 2024, la société Compagnie de Phalsbourg a assigné la société [Adresse 4] devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir annuler l'engagement de garantie signé par M. [O], au nom de la société Compagnie de Phalsbourg au bénéfice de la société [Adresse 4] le 16 décembre 2019 en raison du défaut de pouvoir de celui-ci.



Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a statué en ces termes :

Se déclare incompétent au profit des tribunaux de Madrid (Espagne) et renvoie la demanderesse à mieux se pourvoir ;

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressé exclusivement aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie d'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l'instance de ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 93,27 euros dont 15,33 euros de TVA. 



Par déclaration en date du 23 octobre 2025, la société Compagnie de Phalsbourg a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [Adresse 4]. 



Le 5 décembre 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été transmise à l'entité requise, selon les formalités prévues par l'article 8 § 2 du Règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 Novembre 2020, pour signification à la société Centre de jardineria [Localité 2]. Cette dernière n'a pas constitué avocat.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses conclusions signifiées le 5 décembre 2025 la société Compagnie de Phalsbourg demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 3 octobre 2025 en ce qu'il a statué par les chefs suivants ; 

Se déclare incompétent au profit des tribunaux de Madrid (Espagne) et renvoie la société compagnie de Phalsbourg à mieux se pourvoir ;

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 93,27 euros dont 15,33 euros de TVA ;

Et statuant à nouveau :

Juger que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de la société Compagnie de Phalsbourg ; 

Renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris afin qu'il statue sur les demandes de la société Compagnie de Phalsbourg ; 

Condamner la société [Adresse 4] aux entiers d'appel.



L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.





MOTIVATION



Sur l'exception d'incompétence



Moyens des parties



La société Compagnie de Phalsbourg soutient que les dispositions de l'article 25 du règlement de Bruxelles 1 bis ne sont pas applicables dès lors que l'affaire relèverait d'une responsabilité délictuelle et non contractuelle.



Elle observe que le tribunal des activités économiques de Paris est le lieu du siège social de la société Compagnie de Phalsbourg ainsi que le lieu où le fait dommageable risque de se produire en subissant le coût d'une procédure en Espagne et des mesures conservatoires ou d'exécution en France.



Elle fait valoir que la clause attributive de compétence ne peut lui être opposée car « la lettre de confort » n'a été signée ni par elle, ni par la société [Adresse 4] et que la question de l'existence même de la lettre de confort et sa licéité ne relève pas de la clause attributive de compétence stipulée dans la garantie.



Réponse de la cour



Selon l'article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles 1 bis, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.

Elles ne peuvent selon l'article 5, paragraphe 1, de ce règlement, être attraites devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit aux articles 7 à 26 de ce règlement.



Selon l'article 25 de ce même règlement, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre.



Le dernier aliéna de cet article dispose que la validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n'est pas valable.



Il est établi qu'une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée, par l'inefficacité de cet acte (1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 07-17.788, Bull. 2010, I, n° 161).



Au cas d'espèce, la société Compagnie de Phalsbourg a demandé au tribunal des activités économiques de Paris de juger que l'engagement de garantie que M. [O] a signé au nom de la société Compagnie de Phalsbourg au bénéfice de la société [Adresse 4] lui est inopposable en raison du défaut de pouvoir de celui-ci en se fondant sur les articles 1156 et 1178 du code civil.



Selon l'article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.



Selon l'article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.



Dès lors que l'objet du litige est un acte juridique dont certains effets, à savoir son opposabilité est contestée par la société Compagnie de Phalsbourg, cette dernière ne peut écarter l'application de l'article 25 du règlement Bruxelles 1 bis au motif que l'affaire litigieuse ne relèverait pas de la matière contractuelle mais de la responsabilité délictuelle.



La demande de la société Compagnie de Phalsbourg visant à ce que la garantie établie au bénéfice de la société [Adresse 4] lui soit déclarée inopposable, soit qu'elle ne puisse être exécutée à son encontre, il convient de considérer qu'elle a saisi le tribunal pour voir trancher un litige relatif à l'exécution du contrat litigieux, de telle sorte que la clause attributive de juridiction, selon laquelle « toute controverse ou tout litige découlant de celle-ci concernant sa validité, son interprétation ou son exécution sera résolu par les tribunaux de Madrid », est applicable à ce litige.



L'absence de signature par la société Centre de jardineria [Localité 2] du contrat dont elle se prévaut et de la clause attributive de juridiction qu'elle contient ne s'oppose pas à ce qu'elle puisse en solliciter le bénéfice, dès lors qu'il s'agit d'un contrat unilatéral, par lequel elle ne contracte aucun engagement contractuel et que cette clause attributive ne lui est pas opposée mais qu'elle en sollicite le bénéfice.



Par ailleurs si la société Compagnie de Phalsbourg conteste avoir donné son consentement à cette clause attributive de juridiction au motif que M.[O] n'avait pas le pouvoir de la représenter, il convient de relever que cette contestation sur la validité de la clause, dont le fondement est identique à celui concernant le fond du litige, doit être soumise au tribunal désigné par la clause attributive de juridiction.



Il en résulte que le tribunal a, à juste titre, jugé que la clause attributive de juridiction pouvait être opposée par la société [Adresse 4] à la société Compagnie de Phalsbourg.



Il convient d'observer, de manière surabondante, qu'en l'absence de mise en oeuvre de la clause attributive de juridiction, la juridiction compétente aurait été en tout état de cause une juridiction espagnole dès lors que le siège social de la société [Adresse 2] sils se situe en Espagne.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal des activités économiques de Paris incompétent et renvoyé la société Compagnie de Phalsbourg à mieux se pourvoir.

Sur les frais du procès



Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En cause d'appel, la société Compagnie de Phalsbourg, partie succombante, sera condamnée aux dépens.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens d'appel.



Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe par lettr recommandée avec accusé de recéption.



La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code civil 1178, code de procedure civile 84). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:49:14.573Z.