Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 9 juillet 2026, n° 22/03408
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE 01. La commune de [Localité 3] était propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3], cadastré section AD n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] qui comprenait un local destiné à une activité de bar restaurant et une partie habitation. M. [S] s'est porté acquéreur de ce bien auprès de la commune. 02. Suivant délibération du 12 février 2016, le conseil municipal de la commune a autorisé la vente du bien au prix de 65 000 euros, payable selon un échéancier constitué de 19 mensualités de 50 euros et de 183 mensualités de 350 euros. 03. Suivant une seconde délibération du même jour, le conseil municipal a autorisé la mise à disposition, à titre gracieux, de sa licence IV auprès du futur repreneur, M. [S], tant que le commerce existerait. 04. Suivant acte authentique en date du 22 juin 2016, reçu par Maître [H], notaire à [Localité 4], la commune de [Localité 3] a vendu à M. [S] l'ensemble immobilier comprenant : - un bâtiment composé au rez-de-chaussée d'une salle de bar, une salle de restaurant, un débarras, un local à chaudière, un bureau, des WC, une pièce avec lavabo et une pièce de stockage et, au premier étage, de six chambres, d'une salle d'eau et de WC ; - un logement attenant composé au rez-de-chaussée d'un séjour et d'une cuisine, à l'étage de deux chambres et d'une salle d'eau avec WC ; - une dépendance attenante composée de deux pièces, le tout cadastré section AD n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. 05. S'agissant de l'usage du bien, le vendeur a déclaré dans l'acte de vente que celui-ci était actuellement à usage commercial de bar, hôtel, restaurant et d'habitation et que l'acquéreur entendait conserver cet usage. Il a été convenu que le prix, fixé à la somme de 65 000 euros, était payable à terme dans un délai de 202 mois à compter du jour de la vente, à savoir une première échéance de 50 euros le 22 juin 2016, puis 18 mensualités de 50 euros jusqu'au 21 janvier 2018, puis 183 mensualités de 350 euros, la dernière étant exigible le 21 avril 2033 et la date d'extrême exigibilité étant fixée au 21 avril 2034. 06. Par acte notarié en date du 18 novembre 2016, la commune a consenti à M. [S] un prêt à usage portant sur la licence IV utilisée pour l'exploitation du fonds de commerce. Dans cet acte, l'emprunteur déclarait s'obliger à n'utiliser les biens prêtés qu'à l'usage de bar restaurant situé dans l'ensemble immobilier acquis aux termes de l'acte du 22 juin 2016 et à rendre les biens au prêteur, dès qu'il n'en aurait plus l'usage, soit au plus tard le jour de sa cessation d'activité ou après une fermeture de deux mois continue. L'emprunteur s'engageait enfin à rendre la licence au prêteur si aucune activité de bar restaurant n'était exercée au plus tard le 30 juin 2017. 07. Le permis d'exploitation a été délivré à M. [S] le 20 octobre 2016. M. [S] s'est inscrit au registre du commerce le 4 novembre 2016 et a déclaré une activité de bar restaurant multi services à compter du 3 décembre 2016. 08. M. [S] a cessé son activité et le 8 mars 2019 : la commune de [Localité 3] a alors adressé une sommation interpellative à M. [N] et à Mme [Y], occupant les lieux, les avisant qu'ils occupaient, à titre d'habitation, le rez-de-chaussée du bâtiment commercial. Ces derniers ont répondu qu'ils étaient locataires de M. [S] depuis le 1er janvier 2019, en vertu d'un bail d'habitation d'une durée de dix ans, que le montant du loyer mensuel était de 700 euros auquel s'ajoutaient les charges de 50 euros et que le logement comprenait une pièce à usage de cuisine, séjour, salon, une chambre et une salle d'eau. 09. Le 8 mars 2019, la commune a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [M] et, par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée du 25 septembre suivant, elle a mis en demeure M. [S] de restituer l'ensemble immobilier à destination commerciale et d'habitation, ainsi que la licence IV et de remettre l'immeuble en l'état où il l'avait reçu, c'est-à-dire avec une partie bar restaurant et hôtel. M. [S] n'a pas donné à la suite de cette demande. 10. C'est dans ces conditions que, par acte du 13 novembre 2019, la commune a fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement des articles 1131, 1156 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles 1178 et 1352 du code civil, afin de voir prononcer la résolution de la vente aux torts de M. [S] et l'entendre condamner à lui restituer la licence IV et à l'indemniser de ses préjudices. 11. En première instance, M. [S] n'a pas constitué avocat. 12. Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - constaté la résolution de la vente, régularisée suivant acte authentique du 22 juin 2016 par-devant Maître [H], notaire à [Localité 4], entre la commune de [Localité 3] et M. [S], né le 26 avril 1079 à [Localité 5] portant sur un ensemble immobilier comprenant : - un bâtiment composé au rez-de-chaussée d'une salle de bar, une salle de restaurant, un débarras, un local à chaudière, d'un bureau, un WC, une pièce avec lavabo, une pièce de stockage ; au premier étage, de six chambres, une salle d'eau et un WC ; - un logement attenant composé au rez-de-chaussée d'un séjour et d'une cuisine; à l'étage de deux chambres et d'une salle d'eau avec WC ; - une dépendance attenante composée de deux pièces, le tout cadastré [Adresse 4] [Localité 6] section AD n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'une surface totale de 10 a 58 ca ; - ordonné la restitution par M. [S] à la commune de [Localité 3] du bien immobilier précité ; - ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 7] dans le délai légal aux frais de M. [S] ; - dit n'y avoir lieu à restitution par la commune de la partie du prix de vente réglée par M. [S] ; - ordonné la restitution par M. [S] à la commune de la licence IV ayant fait l'objet du prêt à usage en date du 18 novembre 2016, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de 90 jours ; - condamné M. [S] à payer à la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité afférente à la non restitution de la licence IV ; - ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder : M. [F] [Q] Sarl CEP [Adresse 5] [Localité 8] Mail : [Courriel 1] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - visiter les lieux sis [Adresse 6] [Localité 3], cadastrés section AD n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], - à partir des documents communiqués par les parties, dire si les lieux ont subi des transformations postérieurement à la vente intervenue le 22 juin 2016. Dans l'affirmative, - les décrire ; dire si ces transformations ont porté atteinte à la destination des locaux commerciaux à usage de bar, hôtel, restaurant et habitation ; dire si les transformations opérées ont causé des dégradations et détériorations à l'immeuble, - décrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux tels qu'ils se trouvaient être avant la vente de l'immeuble intervenue le 22 juin 2016, - déterminer le montant total des loyers perçus par M. [S] depuis l'acquisition de l'immeuble jusqu'à la restitution du bien, - dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recourir à un sapiteur de son choix dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité ; - dit que l'expert déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sur support numérique au greffe du tribunal, service du contrôle des expertises, avant le 15 décembre 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité auprès du juge du contrôle des expertises ; - dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ; - dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport ou note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse aux questions posées par la juridiction ; - dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l'article 276 du code de procédure civile, qui ne saurait être inférieur à un mois, sauf accord des parties, et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; - désigné M. [W], président, pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents ; - dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; - fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la commune entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 juin 2022 sans autre avis ; - dit que, faute de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, sauf demande de prorogation dans ce délai ; - dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; - sursis à statuer sur les demandes en paiement formées au titre des dégradations et des fruits perçus par M. [S] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise : -ordonné le retrait du rôle ; - dit qu'il appartiendra au demandeur de saisir le juge de la mise en état par des conclusions de reprise d'instance qui emporteront rétablissement de l'affaire dès que le rapport d'expertise aura été déposé ; - condamné M. [S] à payer à la commune la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] aux dépens exposés jusqu'à ce jour ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. 13. Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision. 14. Une décision portant injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 8 septembre 2022. La commune a refusé une telle mesure le 6 décembre 2022. 15. Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2022, M. [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - lui donner acte de ce qu'il a déjà restitué à la commune la licence IV objet du contrat de prêt à usage en date du 18 novembre 2016 ; - débouter la commune de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. À titre subsidiaire, si la cour devait prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 juin 2016, - condamner la commune à lui restituer la partie du prix de vente déjà perçue ; - condamner la commune à lui payer la somme de 160 000 euros en remboursement des travaux réalisés dans le bien, sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; - condamner la commune à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. En tout état de cause, - condamner la commune à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la commune aux entiers dépens. 16. Par lettre du 3 novembre 2025, le conseil de M. [S] a indiqué ne plus avoir de nouvelles de son client et ne pas pouvoir poursuivre son intervention dans ces conditions. 17. Dans ses dernières conclusions du 21 décembre 2022, la commune de [Localité 3] demande à la cour de : - juger irrecevable et mal fondé l'appel de M. [S] ; - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - juger son action recevable et bien fondée ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner M. [S] à lui payer, en cause d'appel, la comme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 18. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026. 19. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution de la vente, 20. Dans le cadre de son appel, M. [S] conteste la résolution de la vente, indiquant que l'acte de vente du 22 juin 2016 ne lui imposait nullement de conserver de manière irrévocable et perpétuelle le bien à usage commercial. Il considère que le fait que la délibération prise par le conseil municipal le 12 février 2016, autorisant la vente et rappelant qu'il doit racheter l'immeuble pour exercer une activité de bar restaurant, ne saurait démontrer l'existence d'un quelconque engagement de sa part. Ainsi il estime que la destination du bien ne saurait constituer' une condition essentielle de l'engagement des parties et que le changement de celle-cin n'est pas sanctionné par une clause résolutoire mais par une clause stipulant l'exigibilité immédiate du prix de vente. 21. Pour ce qui est de l'absence de paiement du prix de vente, il indique que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 décembre 2020 n'a pas été signifié à sa personne, puisqu'il n'était plus domicilié à l'adresse visée à l'acte. Il en déduit que ce commandement est irrégulier et que par conséquent la commune de [Localité 3] est mal fondée à se prévaloir de la clause résolutoire. 22. La commune de [Localité 3] répond que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à l'adresse de M. [S] à laquelle lui ont été régulirement signifiés tous les actes antérieurs, lequel n'avait plus payé son loyer depuis le 29 avril 2021. Dès lors que cette signification a été régulièrement effectuée dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, il incombait à M. [S] de venir chercher le commandement de payer à l'étude de Maître [M], ce qu'il n'a pas fait, adoptant une attitude de fuite. Elle ajoute que l'appelant n'ayant pas régularisé la situation dans le délai imparti d'un mois, le contrat de vente litigieux ne pourra qu'être résilié. 23. A titre liminaire, il convient de préciser que l'acte de vente en cause ayant été signé le 22 juin 2016, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-13 sur la réforme du droit des contrats, la résolution ne pourra être prononcée que sous l'égide de l'ancien articile 1184 du code civil. Pour ce faire, il incombe à la commune de [Localité 3] d'établir que M. [S] a méconnu ses obligations contactuelles. 24. S'agissant tout d'abord de la destination du bien, en page 4 de l'acte de vente, il est indiqué que 'le vendeur déclare que le bien est actuellement à usage commercial de bar, hôtel, restaurant et d'habitation et que l'acquéreur entend conserver cet usage'. Si effectivement, il n'est pas expressément précisé que cet usage à des fins commerciales est requis de manière perpétuelle, il se dégage des termes clairs et précis de ladite clause que la vente de l'ensemble immobilier est concédée sous réserve de voir se poursuivre une acitivité de bar, hôtel, restaurant dans lesl ieux. 25. De plus, l'acte comporte en pages 5 et 6 une clause d'exigibilité du prix au cas où l'acquéreur ' déprécierait la valeur du bien de quelque manière que ce soit et notamment par changement de sa nature ou de sa désignation ou par défaut d'entetien'. En outre par deux délibérations du conseil municipal du 12 février 2016, la commune de [Localité 3] a consenti à ladite vente en précisant qu'elle interdisait toutre sous-location et qu'elle mettait à la disposition de l'acquéreur, à titre gracieux, sa licence IV pour lui permettre d'exercer son activité commerciale. 26. Au vu de l'ensemble de ces élément et du constat d'huissier dressé le 8 mars 2019, il est patent que M. [S] a méconnu ses obligations, telles que résultant du contrat de vente du 22 juin 2016, en ce qu'il a changé la destination mixte des lieux, en cessant toute activité commerciale et en donnant en location le logement à des tiers à titre exclusivement d'habtiation. La destination des lieux étant une condition essentielle de l'engagement de la commune, il y a lieu de considérer que M. [S] n'a pas respecté les termes du contrat le liant à l'intimée, ce qui est de nature à justifier la résolution du contrat de vente. 27. En outre, il est constant que le 2 décembre 2020, la commune de [Localité 3] a fait délivrer à M. [S], un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de vente, à la suite d'un défaut de paiement des loyers, matériellement établi par le bordereau de situation dressé par la trésorerie de [Localité 9], le 2 mars 2021. 28. S'il est exact que ce commandement n'a pas été signifié à personne, il appert qu'il a été délivré dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, compte-tenu de l'absence momentannée du destinataire. Par ailleurs, l'huissier instrumentaire a pris le temps de mentionner que la certitude du domicile du destinataire avait été confirmée par ce dernier joint téléphoniquement, par des personnes du voisinage et par la mairie. Dans ces conditions, M. [S] ne peut soutenir de bonne foi que le commandement lui a été signifié à une adresse qui n'était pas la sienne et qu'il n'en a pas été destinataire, dès lors qu'il lui incombait, conformément à l'avis de passage qui lui avait été délivré, de venir retirer l'acte chez l'huissier instrumentaire, ce que manifestement il s'est abstenu de faire. 29. Le commandement susvisé visant la clause résolutoire ayant été régulièrement signifié, le contrat de vente du 12 février 2016 liant les parties sera résolu aux torts de M. [S]. Sur les conséquences de la résolution de la vente, Sur les restitutions réciproques, 30. Il est acquis que la résolution de la vente entraîne son anéantissement rétroactif et donc donne lieu à des restitutions réciproques, ce qui signifie que le bien vendu doit retourner en la possesion du vendeur et que l'acquéreur doit normalement se voir restituer le prix de vente. 31. A ce titre, M. [S] critique le jugement entepris, qui, s'agissant des conséquences de résolution de la vente, a ordonné qu'il restitue l'immeuble à la commune de [Localité 3] et a dit a contrario que la commune n'était pas tenue de restituer la partie du prix de vente d'ores et déjà versé. Il estime que la dispositon du contrat de vente prévoyant que 'les sommes déjà perçues par l'acquéreur lui resteront acquises et ne donneront lieu à aucune restitution' présente un caractère comminatoire et génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et devra être écartée. Il ajoute en outre que le bien a été vendu dans un état important de vétusté et qu'il a effectué de nombreux travaux qui ont augmenté sa valeur vénale. 32. La commune de [Localité 3] sollicite la confirmation du jugement entrepris s'agissant des restittions réciproques. Elle considère que la clause contractuelle qui la dispense de la restitution du prix d'ores et déjà perçu n'est que la contrepartie des facilités de paiement accordées à l'acquéreur et qu'elle ne présente nullement un caractère manifestement excessif. Elle indique de plus, qu'elle n'a que faire des aménagements réalisés par M. [S], d'ailleurs sans son autorisation et qui ne représentent pour elle aucune amélioration. Elle demande la confirmation de la décision entreprise s'agissant de l'expertise ordonnée. 33. Tout d'abord, il convient d'indiquer que rien ne permet d'affirmer que la clause du contrat de vente se trouvant en page 6 et prévoyant que les sommes d'ores et déjà perçues par le vendeur lui resteront acquises et ne donneront lieu à aucune restitution en faveur de l'acquéreur et qui décide par ailleurs que le bien sera rendu en l'état, sans aucun dédommagement en faveur de l'acquéreur, en compensation des travaux effectués,est une clause abusive créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle n'est en réalité que la contrepartie des facilités de paiement accordées à l'acquéreur dans le cadre de cette opération immobilière qui devait lui permettre de procéder à un achat à tempérament. 34. Il s'ensuit que ladite clause qui a force obligatoire entre les parties sera appliquée et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'acquéreur à M. [S] de restituer le bien immobilier à la commune et en ce qu'il a dispensé cette dernière de restitituer la partie du prix de vente d'ores et déjà réglée par M. [S]. Sur les demandes indemnitaires des parties, 35. L'ancien article 1184 du code civil sur lequel se fonde la résolution de la vente prévoit que ladite résolution peut être accompagnée d'une condamnation du débiteur à payer des dommages et intérêts. En application de cette disposition, la commune de [Localité 10] a demandé en première instance de voir condamner M. [S] à lui payer la somme de 8 250 euros au titre des fruits perçus, compte de la location de l'immeuble à des tiers, attestée par le constat d'huissier du 8 mars 2019, ainsi que la somme de 40 000 euros à raison des dégradations subies par l'immeuble. 36. Le jugement entrepris, considérant qu'il ne disposait pas d'élements suffisants pour statuer sur cette demande, a ordonné le sursis à statuer et avant dire une expertise qui a été confiée à M. [F] [Q] avec pour mission de visiter l'immeuble et à partir des documents communiqués par les parties dire si les lieux ont subi des transformations, dire si les éventuelles transformations ont porté atteinte à la destination des locaux commerciaux ou ont dégradé l'immeuble, chiffrer le coût des travaux nécesssaires à la remise en état de l'immeuble et déterminer le montant des loyers perçus par M. [S] depuis l'acquisition du bien jusqu'à sa restitution. 37. Si M. [S] s'oppose à cette demande d'expertise, estimant qu'elle ne vient que suppléer la carence de la commune dans l'administration de la preuve, cette critique n'est nullement fondée et sera écartée. En effet, le constat d'huissier du 8 mars 2019 a déjà mis en exergue le changement de destination des lieux par l'acquéreur et l'expertise n'a pour obejctif que de chiffrer avec davantage de précisioin le quantum du préjudice subi par la commune. Cette mesure d'instruction étant nécessaire à la fixation de l'indemnité devant revenir à l'intimée, il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point. 38. De son côté, M. [S] demande de voir condamner la commune de [Localité 3] à à lui payer la somme de 160 000 euros au titre des travaux qu'il a réalisés au sein de l'immeuble. Une telle demande ne pourra pas prospérer au titre de la clause contractuelle indiquant que le bien sera rendu en l'état, sans aucun dédommagement en faveur de l'acquéreur en compensation des travaux effectués. Il en sera donc débouté. 39. M. [S] sera également débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral, faute pour lui de justfiier de la matérialité de ce préjudice. Sur la restitution de la licence IV 40 . Pour ce qui est de la licence IV qui a fait l'objet d'un prêt à usage en date du 18 novembre 2016 par la commune de [Localité 3], M. [V] critique la disposition du jugement qui a ordonné sa restitition à la commune sous astreinte, considérant que ladite licence a d'ores et déjà été restituéee et que cette demande est devenue sans objet. 41. La commune de [Localité 3] répond que M. [S] s'est contenté de restituer le seul document de la licence IV, sans engager par ailleurs de démarches administratives et notamment sans remplir le Cerfa nécessaire à cette restitution. Elle sollicite donc la confirmation de la décision déférée qui a condamné M. [S] à lui restituer la licence IV sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement et à lui payer, en application du contrat de prêt à usage, la somme de 8000 euros, réduite s'agissant d'une clause pénale à 3000 euros. 42. Il résulte du constat d'huissier du 8 mars 2019 que M. [S] a cessé d'exploiter l'activité de bar restaurant pour laquelle l'immeuble en cause lui avait été cédé et qu'il a procédé à une sous-location des locaux à titre de bail d'habitation au profit de tiers, changeant ainsi la destination des lieux sans l'accord du vendeur. Dans ces circonstances, il était tenu en vertu du bail à usage le liant à la mairie de rendre au prêteur les biens dont il n'avait plus l'usage, au plus tard le jour de la cessation de son activité, ce que manifestement il n'a pas fait, nonobstant une mise en demeure en ce sens en date du 19 novembre 2018. Le simple fait pour M. [S] d'avoir rendu le document de la licence IV à la commune est insuffisant pour considérer que celle-ci a été dûment restituée, la restitution effective de la licence supposant par ailleurs des démarches administratives que M. [S] ne justifie pas avoir réalisées. 43. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il condamné M. [S] à resittuer sous astreinte ladite licence IV et en ce qu'il l'a condamné à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, telle que prévue contractuellement à la somme 8000 euros et réduite en conséquence eu égard à la nature de la transaction. Sur les autres demandes, 44. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées. 45. Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [S], qui succombe en cause d'appel, à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositons, Y ajoutant; Condamne M. [J] [S] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [S] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUILLET 2026 N° RG 22/03408 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZNP [J] [S] c/ [X] [Localité 1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 19/01561) suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2022 APPELANT : [J] [S] né le 26 Avril 1979 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Commune de [Localité 1], collectivité territoriale, personne morale de droit publié située dans le département de la DORDOGNE dont l'adresse est [Adresse 2] [Localité 3] (France), agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité en son Hôtel de Ville Représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 26 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Christine DEFOY, Conseillère Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : M. Vincent BRUGERE Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Audience tenue en présence de Madame [I] [D], attachée de justice, de Monsieur [Z] [U], élève avocat et de Madame [B] [C], étudiante en droit. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 01. La commune de [Localité 3] était propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3], cadastré section AD n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] qui comprenait un local destiné à une activité de bar restaurant et une partie habitation. M. [S] s'est porté acquéreur de ce bien auprès de la commune. 02. Suivant délibération du 12 février 2016, le conseil municipal de la commune a autorisé la vente du bien au prix de 65 000 euros, payable selon un échéancier constitué de 19 mensualités de 50 euros et de 183 mensualités de 350 euros. 03. Suivant une seconde délibération du même jour, le conseil municipal a autorisé la mise à disposition, à titre gracieux, de sa licence IV auprès du futur repreneur, M. [S], tant que le commerce existerait. 04. Suivant acte authentique en date du 22 juin 2016, reçu par Maître [H], notaire à [Localité 4], la commune de [Localité 3] a vendu à M. [S] l'ensemble immobilier comprenant : - un bâtiment composé au rez-de-chaussée d'une salle de bar, une salle de restaurant, un débarras, un local à chaudière, un bureau, des WC, une pièce avec lavabo et une pièce de stockage et, au premier étage, de six chambres, d'une salle d'eau et de WC ; - un logement attenant composé au rez-de-chaussée d'un séjour et d'une cuisine, à l'étage de deux chambres et d'une salle d'eau avec WC ; - une dépendance attenante composée de deux pièces, le tout cadastré section AD n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. 05. S'agissant de l'usage du bien, le vendeur a déclaré dans l'acte de vente que celui-ci était actuellement à usage commercial de bar, hôtel, restaurant et d'habitation et que l'acquéreur entendait conserver cet usage. Il a été convenu que le prix, fixé à la somme de 65 000 euros, était payable à terme dans un délai de 202 mois à compter du jour de la vente, à savoir une première échéance de 50 euros le 22 juin 2016, puis 18 mensualités de 50 euros jusqu'au 21 janvier 2018, puis 183 mensualités de 350 euros, la dernière étant exigible le 21 avril 2033 et la date d'extrême exigibilité étant fixée au 21 avril 2034. 06. Par acte notarié en date du 18 novembre 2016, la commune a consenti à M. [S] un prêt à usage portant sur la licence IV utilisée pour l'exploitation du fonds de commerce. Dans cet acte, l'emprunteur déclarait s'obliger à n'utiliser les biens prêtés qu'à l'usage de bar restaurant situé dans l'ensemble immobilier acquis aux termes de l'acte du 22 juin 2016 et à rendre les biens au prêteur, dès qu'il n'en aurait plus l'usage, soit au plus tard le jour de sa cessation d'activité ou après une fermeture de deux mois continue. L'emprunteur s'engageait enfin à rendre la licence au prêteur si aucune activité de bar restaurant n'était exercée au plus tard le 30 juin 2017. 07. Le permis d'exploitation a été délivré à M. [S] le 20 octobre 2016. M. [S] s'est inscrit au registre du commerce le 4 novembre 2016 et a déclaré une activité de bar restaurant multi services à compter du 3 décembre 2016. 08. M. [S] a cessé son activité et le 8 mars 2019 : la commune de [Localité 3] a alors adressé une sommation interpellative à M. [N] et à Mme [Y], occupant les lieux, les avisant qu'ils occupaient, à titre d'habitation, le rez-de-chaussée du bâtiment commercial. Ces derniers ont répondu qu'ils étaient locataires de M. [S] depuis le 1er janvier 2019, en vertu d'un bail d'habitation d'une durée de dix ans, que le montant du loyer mensuel était de 700 euros auquel s'ajoutaient les charges de 50 euros et que le logement comprenait une pièce à usage de cuisine, séjour, salon, une chambre et une salle d'eau. 09. Le 8 mars 2019, la commune a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [M] et, par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée du 25 septembre suivant, elle a mis en demeure M. [S] de restituer l'ensemble immobilier à destination commerciale et d'habitation, ainsi que la licence IV et de remettre l'immeuble en l'état où il l'avait reçu, c'est-à-dire avec une partie bar restaurant et hôtel. M. [S] n'a pas donné à la suite de cette demande. 10. C'est dans ces conditions que, par acte du 13 novembre 2019, la commune a fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement des articles 1131, 1156 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles 1178 et 1352 du code civil, afin de voir prononcer la résolution de la vente aux torts de M. [S] et l'entendre condamner à lui restituer la licence IV et à l'indemniser de ses préjudices. 11. En première instance, M. [S] n'a pas constitué avocat. 12. Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - constaté la résolution de la vente, régularisée suivant acte authentique du 22 juin 2016 par-devant Maître [H], notaire à [Localité 4], entre la commune de [Localité 3] et M. [S], né le 26 avril 1079 à [Localité 5] portant sur un ensemble immobilier comprenant : - un bâtiment composé au rez-de-chaussée d'une salle de bar, une salle de restaurant, un débarras, un local à chaudière, d'un bureau, un WC, une pièce avec lavabo, une pièce de stockage ; au premier étage, de six chambres, une salle d'eau et un WC ; - un logement attenant composé au rez-de-chaussée d'un séjour et d'une cuisine; à l'étage de deux chambres et d'une salle d'eau avec WC ; - une dépendance attenante composée de deux pièces, le tout cadastré [Adresse 4] [Localité 6] section AD n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'une surface totale de 10 a 58 ca ; - ordonné la restitution par M. [S] à la commune de [Localité 3] du bien immobilier précité ; - ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 7] dans le délai légal aux frais de M. [S] ; - dit n'y avoir lieu à restitution par la commune de la partie du prix de vente réglée par M. [S] ; - ordonné la restitution par M. [S] à la commune de la licence IV ayant fait l'objet du prêt à usage en date du 18 novembre 2016, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de 90 jours ; - condamné M. [S] à payer à la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité afférente à la non restitution de la licence IV ; - ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder : M. [F] [Q] Sarl CEP [Adresse 5] [Localité 8] Mail : [Courriel 1] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - visiter les lieux sis [Adresse 6] [Localité 3], cadastrés section AD n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], - à partir des documents communiqués par les parties, dire si les lieux ont subi des transformations postérieurement à la vente intervenue le 22 juin 2016. Dans l'affirmative, - les décrire ; dire si ces transformations ont porté atteinte à la destination des locaux commerciaux à usage de bar, hôtel, restaurant et habitation ; dire si les transformations opérées ont causé des dégradations et détériorations à l'immeuble, - décrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux tels qu'ils se trouvaient être avant la vente de l'immeuble intervenue le 22 juin 2016, - déterminer le montant total des loyers perçus par M. [S] depuis l'acquisition de l'immeuble jusqu'à la restitution du bien, - dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recourir à un sapiteur de son choix dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité ; - dit que l'expert déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sur support numérique au greffe du tribunal, service du contrôle des expertises, avant le 15 décembre 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité auprès du juge du contrôle des expertises ; - dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ; - dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport ou note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse aux questions posées par la juridiction ; - dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l'article 276 du code de procédure civile, qui ne saurait être inférieur à un mois, sauf accord des parties, et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; - désigné M. [W], président, pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents ; - dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; - fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la commune entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 juin 2022 sans autre avis ; - dit que, faute de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, sauf demande de prorogation dans ce délai ; - dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; - sursis à statuer sur les demandes en paiement formées au titre des dégradations et des fruits perçus par M. [S] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise : -ordonné le retrait du rôle ; - dit qu'il appartiendra au demandeur de saisir le juge de la mise en état par des conclusions de reprise d'instance qui emporteront rétablissement de l'affaire dès que le rapport d'expertise aura été déposé ; - condamné M. [S] à payer à la commune la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] aux dépens exposés jusqu'à ce jour ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. 13. Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision. 14. Une décision portant injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 8 septembre 2022. La commune a refusé une telle mesure le 6 décembre 2022. 15. Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2022, M. [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - lui donner acte de ce qu'il a déjà restitué à la commune la licence IV objet du contrat de prêt à usage en date du 18 novembre 2016 ; - débouter la commune de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. À titre subsidiaire, si la cour devait prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 juin 2016, - condamner la commune à lui restituer la partie du prix de vente déjà perçue ; - condamner la commune à lui payer la somme de 160 000 euros en remboursement des travaux réalisés dans le bien, sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; - condamner la commune à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. En tout état de cause, - condamner la commune à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la commune aux entiers dépens. 16. Par lettre du 3 novembre 2025, le conseil de M. [S] a indiqué ne plus avoir de nouvelles de son client et ne pas pouvoir poursuivre son intervention dans ces conditions. 17. Dans ses dernières conclusions du 21 décembre 2022, la commune de [Localité 3] demande à la cour de : - juger irrecevable et mal fondé l'appel de M. [S] ; - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - juger son action recevable et bien fondée ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner M. [S] à lui payer, en cause d'appel, la comme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 18. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026. 19. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution de la vente, 20. Dans le cadre de son appel, M. [S] conteste la résolution de la vente, indiquant que l'acte de vente du 22 juin 2016 ne lui imposait nullement de conserver de manière irrévocable et perpétuelle le bien à usage commercial. Il considère que le fait que la délibération prise par le conseil municipal le 12 février 2016, autorisant la vente et rappelant qu'il doit racheter l'immeuble pour exercer une activité de bar restaurant, ne saurait démontrer l'existence d'un quelconque engagement de sa part. Ainsi il estime que la destination du bien ne saurait constituer' une condition essentielle de l'engagement des parties et que le changement de celle-cin n'est pas sanctionné par une clause résolutoire mais par une clause stipulant l'exigibilité immédiate du prix de vente. 21. Pour ce qui est de l'absence de paiement du prix de vente, il indique que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 décembre 2020 n'a pas été signifié à sa personne, puisqu'il n'était plus domicilié à l'adresse visée à l'acte. Il en déduit que ce commandement est irrégulier et que par conséquent la commune de [Localité 3] est mal fondée à se prévaloir de la clause résolutoire. 22. La commune de [Localité 3] répond que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à l'adresse de M. [S] à laquelle lui ont été régulirement signifiés tous les actes antérieurs, lequel n'avait plus payé son loyer depuis le 29 avril 2021. Dès lors que cette signification a été régulièrement effectuée dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, il incombait à M. [S] de venir chercher le commandement de payer à l'étude de Maître [M], ce qu'il n'a pas fait, adoptant une attitude de fuite. Elle ajoute que l'appelant n'ayant pas régularisé la situation dans le délai imparti d'un mois, le contrat de vente litigieux ne pourra qu'être résilié. 23. A titre liminaire, il convient de préciser que l'acte de vente en cause ayant été signé le 22 juin 2016, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-13 sur la réforme du droit des contrats, la résolution ne pourra être prononcée que sous l'égide de l'ancien articile 1184 du code civil. Pour ce faire, il incombe à la commune de [Localité 3] d'établir que M. [S] a méconnu ses obligations contactuelles. 24. S'agissant tout d'abord de la destination du bien, en page 4 de l'acte de vente, il est indiqué que 'le vendeur déclare que le bien est actuellement à usage commercial de bar, hôtel, restaurant et d'habitation et que l'acquéreur entend conserver cet usage'. Si effectivement, il n'est pas expressément précisé que cet usage à des fins commerciales est requis de manière perpétuelle, il se dégage des termes clairs et précis de ladite clause que la vente de l'ensemble immobilier est concédée sous réserve de voir se poursuivre une acitivité de bar, hôtel, restaurant dans lesl ieux. 25. De plus, l'acte comporte en pages 5 et 6 une clause d'exigibilité du prix au cas où l'acquéreur ' déprécierait la valeur du bien de quelque manière que ce soit et notamment par changement de sa nature ou de sa désignation ou par défaut d'entetien'. En outre par deux délibérations du conseil municipal du 12 février 2016, la commune de [Localité 3] a consenti à ladite vente en précisant qu'elle interdisait toutre sous-location et qu'elle mettait à la disposition de l'acquéreur, à titre gracieux, sa licence IV pour lui permettre d'exercer son activité commerciale. 26. Au vu de l'ensemble de ces élément et du constat d'huissier dressé le 8 mars 2019, il est patent que M. [S] a méconnu ses obligations, telles que résultant du contrat de vente du 22 juin 2016, en ce qu'il a changé la destination mixte des lieux, en cessant toute activité commerciale et en donnant en location le logement à des tiers à titre exclusivement d'habtiation. La destination des lieux étant une condition essentielle de l'engagement de la commune, il y a lieu de considérer que M. [S] n'a pas respecté les termes du contrat le liant à l'intimée, ce qui est de nature à justifier la résolution du contrat de vente. 27. En outre, il est constant que le 2 décembre 2020, la commune de [Localité 3] a fait délivrer à M. [S], un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de vente, à la suite d'un défaut de paiement des loyers, matériellement établi par le bordereau de situation dressé par la trésorerie de [Localité 9], le 2 mars 2021. 28. S'il est exact que ce commandement n'a pas été signifié à personne, il appert qu'il a été délivré dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, compte-tenu de l'absence momentannée du destinataire. Par ailleurs, l'huissier instrumentaire a pris le temps de mentionner que la certitude du domicile du destinataire avait été confirmée par ce dernier joint téléphoniquement, par des personnes du voisinage et par la mairie. Dans ces conditions, M. [S] ne peut soutenir de bonne foi que le commandement lui a été signifié à une adresse qui n'était pas la sienne et qu'il n'en a pas été destinataire, dès lors qu'il lui incombait, conformément à l'avis de passage qui lui avait été délivré, de venir retirer l'acte chez l'huissier instrumentaire, ce que manifestement il s'est abstenu de faire. 29. Le commandement susvisé visant la clause résolutoire ayant été régulièrement signifié, le contrat de vente du 12 février 2016 liant les parties sera résolu aux torts de M. [S]. Sur les conséquences de la résolution de la vente, Sur les restitutions réciproques, 30. Il est acquis que la résolution de la vente entraîne son anéantissement rétroactif et donc donne lieu à des restitutions réciproques, ce qui signifie que le bien vendu doit retourner en la possesion du vendeur et que l'acquéreur doit normalement se voir restituer le prix de vente. 31. A ce titre, M. [S] critique le jugement entepris, qui, s'agissant des conséquences de résolution de la vente, a ordonné qu'il restitue l'immeuble à la commune de [Localité 3] et a dit a contrario que la commune n'était pas tenue de restituer la partie du prix de vente d'ores et déjà versé. Il estime que la dispositon du contrat de vente prévoyant que 'les sommes déjà perçues par l'acquéreur lui resteront acquises et ne donneront lieu à aucune restitution' présente un caractère comminatoire et génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et devra être écartée. Il ajoute en outre que le bien a été vendu dans un état important de vétusté et qu'il a effectué de nombreux travaux qui ont augmenté sa valeur vénale. 32. La commune de [Localité 3] sollicite la confirmation du jugement entrepris s'agissant des restittions réciproques. Elle considère que la clause contractuelle qui la dispense de la restitution du prix d'ores et déjà perçu n'est que la contrepartie des facilités de paiement accordées à l'acquéreur et qu'elle ne présente nullement un caractère manifestement excessif. Elle indique de plus, qu'elle n'a que faire des aménagements réalisés par M. [S], d'ailleurs sans son autorisation et qui ne représentent pour elle aucune amélioration. Elle demande la confirmation de la décision entreprise s'agissant de l'expertise ordonnée. 33. Tout d'abord, il convient d'indiquer que rien ne permet d'affirmer que la clause du contrat de vente se trouvant en page 6 et prévoyant que les sommes d'ores et déjà perçues par le vendeur lui resteront acquises et ne donneront lieu à aucune restitution en faveur de l'acquéreur et qui décide par ailleurs que le bien sera rendu en l'état, sans aucun dédommagement en faveur de l'acquéreur, en compensation des travaux effectués,est une clause abusive créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle n'est en réalité que la contrepartie des facilités de paiement accordées à l'acquéreur dans le cadre de cette opération immobilière qui devait lui permettre de procéder à un achat à tempérament. 34. Il s'ensuit que ladite clause qui a force obligatoire entre les parties sera appliquée et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'acquéreur à M. [S] de restituer le bien immobilier à la commune et en ce qu'il a dispensé cette dernière de restitituer la partie du prix de vente d'ores et déjà réglée par M. [S]. Sur les demandes indemnitaires des parties, 35. L'ancien article 1184 du code civil sur lequel se fonde la résolution de la vente prévoit que ladite résolution peut être accompagnée d'une condamnation du débiteur à payer des dommages et intérêts. En application de cette disposition, la commune de [Localité 10] a demandé en première instance de voir condamner M. [S] à lui payer la somme de 8 250 euros au titre des fruits perçus, compte de la location de l'immeuble à des tiers, attestée par le constat d'huissier du 8 mars 2019, ainsi que la somme de 40 000 euros à raison des dégradations subies par l'immeuble. 36. Le jugement entrepris, considérant qu'il ne disposait pas d'élements suffisants pour statuer sur cette demande, a ordonné le sursis à statuer et avant dire une expertise qui a été confiée à M. [F] [Q] avec pour mission de visiter l'immeuble et à partir des documents communiqués par les parties dire si les lieux ont subi des transformations, dire si les éventuelles transformations ont porté atteinte à la destination des locaux commerciaux ou ont dégradé l'immeuble, chiffrer le coût des travaux nécesssaires à la remise en état de l'immeuble et déterminer le montant des loyers perçus par M. [S] depuis l'acquisition du bien jusqu'à sa restitution. 37. Si M. [S] s'oppose à cette demande d'expertise, estimant qu'elle ne vient que suppléer la carence de la commune dans l'administration de la preuve, cette critique n'est nullement fondée et sera écartée. En effet, le constat d'huissier du 8 mars 2019 a déjà mis en exergue le changement de destination des lieux par l'acquéreur et l'expertise n'a pour obejctif que de chiffrer avec davantage de précisioin le quantum du préjudice subi par la commune. Cette mesure d'instruction étant nécessaire à la fixation de l'indemnité devant revenir à l'intimée, il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point. 38. De son côté, M. [S] demande de voir condamner la commune de [Localité 3] à à lui payer la somme de 160 000 euros au titre des travaux qu'il a réalisés au sein de l'immeuble. Une telle demande ne pourra pas prospérer au titre de la clause contractuelle indiquant que le bien sera rendu en l'état, sans aucun dédommagement en faveur de l'acquéreur en compensation des travaux effectués. Il en sera donc débouté. 39. M. [S] sera également débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral, faute pour lui de justfiier de la matérialité de ce préjudice. Sur la restitution de la licence IV 40 . Pour ce qui est de la licence IV qui a fait l'objet d'un prêt à usage en date du 18 novembre 2016 par la commune de [Localité 3], M. [V] critique la disposition du jugement qui a ordonné sa restitition à la commune sous astreinte, considérant que ladite licence a d'ores et déjà été restituéee et que cette demande est devenue sans objet. 41. La commune de [Localité 3] répond que M. [S] s'est contenté de restituer le seul document de la licence IV, sans engager par ailleurs de démarches administratives et notamment sans remplir le Cerfa nécessaire à cette restitution. Elle sollicite donc la confirmation de la décision déférée qui a condamné M. [S] à lui restituer la licence IV sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement et à lui payer, en application du contrat de prêt à usage, la somme de 8000 euros, réduite s'agissant d'une clause pénale à 3000 euros. 42. Il résulte du constat d'huissier du 8 mars 2019 que M. [S] a cessé d'exploiter l'activité de bar restaurant pour laquelle l'immeuble en cause lui avait été cédé et qu'il a procédé à une sous-location des locaux à titre de bail d'habitation au profit de tiers, changeant ainsi la destination des lieux sans l'accord du vendeur. Dans ces circonstances, il était tenu en vertu du bail à usage le liant à la mairie de rendre au prêteur les biens dont il n'avait plus l'usage, au plus tard le jour de la cessation de son activité, ce que manifestement il n'a pas fait, nonobstant une mise en demeure en ce sens en date du 19 novembre 2018. Le simple fait pour M. [S] d'avoir rendu le document de la licence IV à la commune est insuffisant pour considérer que celle-ci a été dûment restituée, la restitution effective de la licence supposant par ailleurs des démarches administratives que M. [S] ne justifie pas avoir réalisées. 43. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il condamné M. [S] à resittuer sous astreinte ladite licence IV et en ce qu'il l'a condamné à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, telle que prévue contractuellement à la somme 8000 euros et réduite en conséquence eu égard à la nature de la transaction. Sur les autres demandes, 44. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées. 45. Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [S], qui succombe en cause d'appel, à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositons, Y ajoutant; Condamne M. [J] [S] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [S] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01021
en commun : code civil 1156, code civil 1352
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00238
en commun : code civil 1178, code civil 1352
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bayonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02052
en commun : code civil 1178, code civil 1352
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02349
en commun : code civil 1178, code civil 1352
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025069598
en commun : code civil 1178, code civil 1352
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 15/01977
en commun : code civil 1178, code civil 1352
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000509
en commun : code civil 1178, code civil 1352
- 26 juin 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2024F01091
en commun : code civil 1178, code civil 1352
Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:28:31.570Z.