Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 23 juin 2026, n° 15/01977
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 775652126
Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS Le 7 février 2011, M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] ont signé avec la société Immobilière pour l’Habitat BFCA, exerçant sous l’enseigne “[Localité 4] d’en France”, un contrat de construction de maison individuelle sur leur terrain sis à [Localité 8], pour un montant de 161 021 euros TTC, les maîtres de l’ouvrage se réservant la réalisation de certains travaux évalués à 10 348 euros TTC. Cinq avenants conclus entre le 29 juin 2011 et le 28 mars 2013 ont ramené le prix de la construction de 161 021 euros à 145 124 euros. L’ouverture de chantier est intervenue le 14 septembre 2011 et la réception est intervenue le 29 mars 2013 avec des réserves, complétées par courrier recommandé en date du 4 avril 2013. Par jugement du 13 décembre 2013, le contrat de construction de maison individuelle en date du 7 février 2011 a été déclaré nul et de nul effet, M. et Mme [G] ont été déboutés de leurs demandes en remboursement de l’assurance dommages ouvrage et en indemnisation de leur trouble de jouissance, la société Immobilière pour l’Habitat BFCA a été condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et avant dire droit, une expertise a été ordonnée avec pour mission de chiffrer le coût de l'ensemble des prestations effectuées y compris conception, établissement du dossier de permis de construire, suivi des travaux, coût des matériaux mis en œuvre et de la main d'œuvre applicable à la totalité des travaux réalisés par la société Immobilière pour l’Habitat BFCA, déduction faite des moins-values résultant le cas échéant de malfaçons. L’expert initialement désigné a été remplacé à deux reprises, et la mission effectivement réalisée par M. [K] qui a déposé son rapport le 10 décembre 2022. Par ordonnance du 21 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré prescrites les demandes présentées par la société Immobilière pour l’Habitat BFCA contre la MAAF et la compagnie MMA IARD. La société QBE Europe était dans le même temps mise hors de cause. °°°° Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 décembre 2024 M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] demandent au tribunal de : Déclarer que le montant total des travaux de reprise des malfaçons doit être évalué à la somme de 151 801,45 euros, Déclarer que les acomptes d’ores et déjà perçus par SAS Immobilière pour l’Habitat BFCA sont de 133 952,60 euros TTC, Déclarer que le coût total de la construction s’établit à la somme de 122 646,48 euros. Déclarer que le compte entre les parties s’établit à la somme de 163 107,57 euros en la faveur des époux [G], En conséquence, condamner la SAS Immobilière pour l’Habitat BFCA à régler aux époux [G] la somme de 163 107,57 euros TTC au titre du compte entre les parties à la suite de l’annulation du contrat de construction, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2015 date de délivrance de l’assignation,Déclarer également que les époux [G] ont subi des préjudices. En conséquence, condamner la SAS Immobilière pour l’Habitat BFCA à régler aux époux [G] les sommes suivantes : - 3 313,88 euros au titre du préjudice financier augmentées des intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2015 date de délivrance de l’assignation, - 2 678,08 euros au titre des frais engagés augmentées des intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2015 date de délivrance de l’assignation, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi postérieurement au jugement rendu le 13 décembre 2016, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner la SAS Immobilière pour l’Habitat BFCA à régler aux époux [G] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS Immobilière pour l’Habitat BFCA aux dépens qui devront comprendre les frais et honoraires des trois experts judiciaires en jugeant que Maître Eric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile. °°°° En défense, la SAS Immobilière pour l’Habitat BFCA aux termes de ses conclusions du 27 juin 2024 sollicite du tribunal de : Débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,Subsidiairement, dire et juger qu’il ne peut leur être alloué au titre du compte entre les parties, qu’une somme de 19 643,70 euros,Débouter les époux [G] du surplus de leurs demandes,Les condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les condamner en tous les dépens. °°°° Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. °°°° La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2026 puis mise en délibéré au 23 juin 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur l’autorité de chose jugée Selon l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Cette fin de non-recevoir suppose l’existence d’un jugement contentieux ayant tranché dans le dispositif une question litigieuse rendue sur le fond et mettant fin à la contestation dont le juge est saisi. L’exercice ou non des voies de recours ne conditionne pas l’autorité de chose jugée Elle suppose en outre une idendité de parties, une identité de chose demandée et une identité de cause. En l’espèce, en ce qui concerne les frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, le tribunal a examiné cette demande dans son jugement du 13 décembre 2016 pour en débouter les demandeurs en l’absence de preuve. Si les époux [G] présentent désormais une demande analogue en expliquant avoir pu retrouver les justificatifs de la souscription de l’assurance DO, il n’en demeure pas moins que cette demande a déjà été examinée et que le principe de l’autorité de chose jugée ne permet pas de revenir sur les termes de la décision rendue en 2016. Il sera en conséquence relevé l’autorité de chose jugée. La demande présentée à ce titre est donc irrecevable. Sur les restitutions Les époux [G] occupent l'ouvrage construit depuis mars 2013 et n’en sollicitent pas la démolition. L’article 1178 du Code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prétentions exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 du code civil. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. La nullité du contrat pour violation de dispositions d’ordre public implique la remise des parties dans la situation qui aurait été la leur si ce contrat n'avait pas été conclu ainsi qu’il l’a été dit par le jugement du 13 décembre 2016. L’article 1352 du code civil du code civil dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. Ainsi, suite à l’annulation, la remise en l’état antérieur implique le remboursement au constructeur des sommes qu’il a exposées lors de la construction de l’immeuble, comprenant notamment le coût des matériaux, de la main d’oeuvre, de la sous-traitance éventuelle, ainsi que du suivi du chantier, mais excluant sa marge, cette dernière ne pouvant exister au titre d’un contrat qui se trouve anéanti. Le jugement a ainsi rappelé que les demandeurs avaient nécessairement renoncé à se prévaloir des conséquences dommageables d'une mauvaise exécution contractuelle telles que le trouble de jouissance résultant du non respect du délai de livraison initialement convenu (Cass. 3e civ., 30 mars 2011 et 11 décembre 2013) ou des défauts de conformité et désordres affectant l’ouvrage (ces derniers étant toutefois pris en compte dans le cadre de l’évaluation de la créance de remboursement du constructeur). Il convient donc d’examiner les restitutions, en faisant abstraction de toutes les demandes qui relèvent de la mauvaise exécution contractuelle. Dans son rapport, l’expert a évalué le coût de la construction à la somme de 122 646,48 euros TTC. Cette somme représente donc la valeur de l’immeuble correspondant à la totalité des travaux réalisés par la société Immobilière pour l’Habitat BFCA que ce soit en matériaux, main d’oeuvre, études et frais de conception. Les époux [G] se sont acquittés de la somme de 145 124 euros auprès du constructeur de maisons individuelles. La créance de restitution est donc de la somme de 145 124 euros - 122 646,48 euros = 22 477,52 euros. La société Immobilière pour l’Habitat BFCA sera en conséquence condamnée à payer la somme de 22 477,52 euros à M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les dommages et intérêts Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle. Celui dont la faute est à l’origine de l’annulation du contrat peut être condamné, sur un fondement délictuel ou quasi délictuel, à réparer les conséquences dommageables de l’annulation du contrat. Le contrat étant réputé n’avoir jamais existé, ces conséquences dommageables ne peuvent résulter d’un non respect des clauses contractuelles, ce qui exclut par exemple toute réclamation au titre d’éventuelles pénalités de retard ou de non conformités contractuelles. Les demandeurs présentent des demandes au titre des désordres affectant leur immeuble, au titre de leur préjudice moral et des frais exposés dans le cadre de la procédure. 1/ Au titre des désordres Il faut examiner et qualifier chacune des doléance des maîtres d’ouvrage afin de dire si elle relève de la faute délictuelle ou de la non conformité contractuelle. A ce stade, il convient de rappeler que le respect des DTU n’est sanctionné que si le contrat en prévoit le respect. Dans ce cas, leur non respect entraîne l’obligation pour l’entreprise de supporter le coût de la mise en conformité des travaux, et ce même en l’absence de désordre. Cette action n’est possible que dans le cadre contractuel. Elle est donc en l’espèce exclue, du fait de l’annulation du contrat. La recherche de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La responsabilité délictuelle de la société BFCA au titre des désordres de construction ne résulte pas de ses propres agissements mais de ceux de ses sous-traitants, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil qui dispose qu’ “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.” Le respect des règles de l’art constitue le savoir-faire habituel que le maître d'ouvrage peut attendre des professionnels considérés, dans leur champ d'activité quelque soit son cadre d’intervention. En conséquence, le non respect des règles de l’art par les entreprises peut constituer une faute délictuelle, dès lors qu’il en résulte un dommage. La responsabilité de la société BFCA sera en conséquence retenue dès lors que les autres conditions de la responsabilité sont remplies, à savoir un préjudice et un lien de causalité entre le manquement aux règles de l’art et le préjudice. Les causes d’exonération de la responsabilité consistent en la force majeure, le fait d’un tiers et la faute de la victime. La société BFCA sur qui repose la charge de la preuve de causes d’exonération n’en invoque aucune. Les demandeurs alléguaient en expertise 25 doléances que l’expert a examinées et sur lesquelles il a donné son avis dans son rapport à savoir : - la porte d’entrée est cassée en pied - le seuil de l’entrée n’est pas conforme aux normes et présente une hauteur trop importante - les vitrages des châssis de la salle de bain ne sont pas conformes à la demande des maîtres d’ouvrage - manque de finition des alimentations électriques dans le garage - un défaut d’horizontalité des baies coulissantes du séjour et de la cuisine - un manque d’appareillage électriques - absence de prise TV dans la mezzanine - le non respect des couleurs des encadrements extérieurs - défaut d’enduit en nez de seuil - carbonation des enduits - casse d’un regard - absence de débord en pignon - le défaut d’altimétrie du chassis de la demi-lune en façade - absence de joint d’isolation au-dessus des baies du séjour - raccordement du conduit de fumée en attente dans le séjour - baie vitrée cuisine - malfaçon sur les suspentes de la porte de garage - décrochement en toiture du long pan en façade est - portes non isolantes entre cuisine et réserve et garage - calfeutrement des menuiseries - fissures de la dalle côté ouest - fissures des angles des coffres des volets - frisette débord de toit horizontaux Les demandeurs considèrent que ces travaux ont été sous-évalués et sollicitent une somme de 146 043, 95 euros TTC outre 5 747,50 euros correspondant aux frais de maîtrise d’oeuvre afférents aux travaux de reprise. La société BFCA considère quant à elle que les demandeurs ont une interprétation extensive de la notion de malfaçon qui ne correspond pas à celle de la jurisprudence et a fortiori à celle que le tribunal a développée dans sa décision du 13 décembre 2016 puisqu’elle conduit à demander à la fois l’exécution du contrat et la remise en l’état antérieur. Il faut donc examiner et qualifier chacune des doléances des maîtres d’ouvrage afin de dire si elle relève de la faute ou de la non conformité contractuelle et dans tous les cas, si elle génère un dommage. - la porte d’entrée est cassée en pied : il existe un dommage nécessitant le remplacement de la porte pour 2 476 euros TTC 1 bis - le seuil de l’entrée n’est pas conforme aux normes et présente une hauteur trop importante le dommage résulte du risque de chute et doit être réparé à hauteur du prix des travaux mis en oeuvre par les demandeurs soit une somme de 950,98 euros HT - les vitrages des châssis de la salle de bain ne sont pas conformes à la demande des maîtres d’ouvrage : la référence au souhait des maîtres d’ouvrage implique l’existence d’un contrat de plus, aucun dommage ne résulte de cette situation. La demande ne sera pas retenue - le manque de finition des alimentations électriques dans le garage : le caractère inesthétique ne constitue pas un dommage réparable - un défaut d’horizontalité des baies coulissantes du séjour et de la cuisine : manque d’étanchéité à l’air, réparé par une somme de 1 480 euros HT - un manque d’appareillage électriques : le manque ne peut s’apprécier que par référence à ce que le contrat prévoyait. Or celui-ci étant annulé, il ne peut servir de référence. Aucun dommage n’en résulte. - absence de prise TV dans la mezzanine : Idem que ci-dessus - le non respect des couleurs des encadrements extérieurs : idem que ci-dessus - défaut d’enduit en nez de seuil : défaut de nature esthétique, sans dommage - carbonation des enduits : idem que ci-dessus - casse d’un regard : les circonstances dans lesquelles la casse est intervenue ne sont pas établies. La faute de l’un des comettants de la société BFCA ne peut donc pas être retenue. - absence de débord en pignon : cette particularité ne génère aucun dommage - le défaut d’altimétrie du châssis de la demi-lune en façade : l’expert considère que le châssis a été implanté trop haut par rapport au toit. Toutefois, il ne décrit aucun dommage en résultant que ce soit un manque d’étanchéité ou un dysfonctionnement. L’implantation trop haute ne peut résulter que du non respect des plans annexés au contrat qui ne peuvent servir de référence pour les motifs énoncés ci-dessus ou encore d’une injonction de l’autorité administrative, caractérisant la nécessité de régulariser la construction. En l’absence de preuve fournie par les demandeurs de l’existence d’un dommage lié à un manquement aux règles de l’art, la demande ne sera pas retenue. - absence de joint d’isolation au-dessus des baies du séjour : la pose du joint est nécessaire pour assurer l’étanchéité. La reprise est assurée par la somme allouée au titre du désordre n° 3. - raccordement du conduit de fumée en attente dans le séjour : la réparation effectuée en cours de chantier pour remédier à un oubli ne fragilise pas le plancher ainsi que l’expert a pu le vérifier. Il n’y a donc pas selon l’expert d’intervention à prévoir. Par conséquent il n’y a aucun dommage à réparer. - baie vitrée cuisine : voir point n° 4 - malfaçon sur les suspentes de la porte de garage : il existe un danger dans les conditions d’utilisation de la porte automatique. La réparation est à effectuer pour une somme de 940 euros HT. - décrochement en toiture du long pan en façade est : il n’existe aucun dommage s’agissant du non respect du permis de construire sans conséquence administrative ou technique - portes non isolantes entre cuisine et réserve et garage : il s’agit d’une non conformité au descriptif, qui est un document contractuel et qui n’a donc pas vocation à servir de référence depuis qu’il a été annulé - calfeutrement des menuiseries : l’expert ne relève aucun désordre - fissures de la dalle côté ouest : aucun dommage ne requiert réparation - fissures des angles des coffres des volets :aucun dommage ne requiert réparation - frisette débord de toit horizontaux : aucun dommage ne requiert réparation Grâce à l’examen des devis produits par les parties au cours des opérations d’expertise, la somme correspondant aux dommages réparables est d’une somme de : 5 846,98 euros HT. M. et Mme [G] ont sollicité des tiers qui ont chiffré des travaux sans pour autant tenir compte de la distinction à faire entre non conformité contractuelle, malfaçon sans dommage et celles qui génèrent un dommage réparable. Les professionnels qu’ils ont consultés n’explicitent pas les prix qu’ils ont affectés à chaque prestation et les conclusions des demandeurs eux-mêmes ne comportent aucune critique étayée des montants retenus par l’expert, si ce n’est de les trouver trop modiques. Dans ces conditions, le tribunal retiendra la proposition de chiffrage examinée contradictoirement en cours d’expertise, sur la base des devis obtenus et ce uniquement pour les points que le tribunal a plus haut caractérisés comme constituant des désordres à réparer. La société Immobilière pour l’Habitat BFCA sera en conséquence condamnée à payer la somme de 5 846,98 euros HT à M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] avec intérêts à compter de la présente décision. 2/ Au titre des frais engagés (huissier expert) S’agissant d’engager une procédure devant le tribunal, le recours à un constat d’huissier apparaît justifié. En revanche, si les maîtres d’ouvrage ont fait le choix de se faire assister d’un technicien, cette circonstance ne résulte pas des conséquences de la responsabilité de la société BFCA. Seule une somme de 358 euros sera retenue au titre du préjudice financier. 3/ Au titre du préjudice moral Le jugement de 2016 a retenu un préjudice moral du fait du retard dans la mise à disposition de l’ouvrage. La somme de 10 000 euros demandée à présent est liée au fait d’avoir dû subir de multiples réunions d’expertise et de vivre dans un ouvrage affecté de malfaçons. Il n’en demeure pas moins que les difficultés rencontrées dans le cours de l’expertise judiciaire, en particulier les remplacements d’experts ne sont le fait ni de l’une des parties, ni de l’autre. Par ailleurs, ni le rapport d’expertise, ni d’ailleurs les demandeurs ne décrivent un préjudice de jouissance limitant l’occupation de l’immeuble. Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de réparation d’un préjudice moral. Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce,la société Immobilière pour l’Habitat BFCA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société Immobilière pour l’Habitat BFCA, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] irrecevables en leur demande au titre du remboursement de l’assurance dommages-ouvrage ; Condamne la société Immobilière pour l’Habitat BFCA à payer la somme de 22 477,52 euros (vingt deux mille quatre cent soixante-dix-sept euros et cinquante-deux centimes ) à M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] en remboursement du trop perçu avec intérêts à compter de la présente décision ; Condamne la société Immobilière pour l’Habitat BFCA à payer la somme de 5 846,98 euros HT (cinq mille huit cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] avec intérêts à compter de la présente décision au titre des dommages affectant la construction ; Condamne la société Immobilière pour l’Habitat BFCA à payer la somme de 378 euros (trois cent soixante-dix-huit euros) à M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] avec intérêts à compter de la présente décision au titre des frais de constat ; Déboute M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Immobilière pour l’Habitat BFCA à payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Immobilière pour l’Habitat BFCA aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Eric Ruther, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente. Le Greffier La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 2ème Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 23 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 15/01977 - N° Portalis DBXJ-W-B67-FI2U Jugement Rendu le 23 JUIN 2026 AFFAIRE : [H] [I] [T] [G] [D] [X] [A] épouse [G] C/ Société IMMOBILIERE POUR L’HABITAT BFCA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société QBE EUROPE SA/NV S.A. MAAF ASSURANCES [L] [U] [M] S.A. MMA IARD ENTRE : 1°) Monsieur [H] [I] [T] [G] né le 07 Janvier 1956 à [Localité 2] de nationalité Française Retraité, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant 2°) Madame [D] [X] [A] épouse [G] née le 19 Mars 1959 à [Localité 3] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant DEMANDEURS ET : 1°) La Société IMMOBILIERE POUR L’HABITAT BFCA, exerçant sous l’enseigne “[Localité 4] D’EN FRANCE”, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 401 756 861, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES plaidant 2°) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ACTION PRESCRITE SUIVANT ORD. JME DU 21.03.2022 3°) La SA MMA IARD, prise en sa personne de son agent général en exercice : SARL M2 H SOLUTIONS ACTION PRESCRITE SUIVANT ORD. JME DU 21.03.2022 4°) La Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en son établissement sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 842 689 556, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ACTION PRESCRITE SUIVANT ORD. JME DU 21.03.2022 5°) La S.A. MAAF ASSURANCES Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. ACTION PRESCRITE SUIVANT ORD. JME DU 21.03.2022 6°) Monsieur [L] [U] [M] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Catherine MORIN, Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ; DEBATS : Vu l’avis en date du 05 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 05 Avril 2016 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2026 ; Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 23 Juin 2026 ; JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT - signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES Me Pascal DURY Me Eric RUTHER * * * EXPOSE DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS Le 7 février 2011, M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] ont signé avec la société Immobilière pour l’Habitat BFCA, exerçant sous l’enseigne “[Localité 4] d’en France”, un contrat de construction de maison individuelle sur leur terrain sis à [Localité 8], pour un montant de 161 021 euros TTC, les maîtres de l’ouvrage se réservant la réalisation de certains travaux évalués à 10 348 euros TTC. Cinq avenants conclus entre le 29 juin 2011 et le 28 mars 2013 ont ramené le prix de la construction de 161 021 euros à 145 124 euros. L’ouverture de chantier est intervenue le 14 septembre 2011 et la réception est intervenue le 29 mars 2013 avec des réserves, complétées par courrier recommandé en date du 4 avril 2013. Par jugement du 13 décembre 2013, le contrat de construction de maison individuelle en date du 7 février 2011 a été déclaré nul et de nul effet, M. et Mme [G] ont été déboutés de leurs demandes en remboursement de l’assurance dommages ouvrage et en indemnisation de leur trouble de jouissance, la société Immobilière pour l’Habitat BFCA a été condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et avant dire droit, une expertise a été ordonnée avec pour mission de chiffrer le coût de l'ensemble des prestations effectuées y compris conception, établissement du dossier de permis de construire, suivi des travaux, coût des matériaux mis en œuvre et de la main d'œuvre applicable à la totalité des travaux réalisés par la société Immobilière pour l’Habitat BFCA, déduction faite des moins-values résultant le cas échéant de malfaçons. L’expert initialement désigné a été remplacé à deux reprises, et la mission effectivement réalisée par M. [K] qui a déposé son rapport le 10 décembre 2022. Par ordonnance du 21 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré prescrites les demandes présentées par la société Immobilière pour l’Habitat BFCA contre la MAAF et la compagnie MMA IARD. La société QBE Europe était dans le même temps mise hors de cause. °°°° Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 décembre 2024 M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] demandent au tribunal de : Déclarer que le montant total des travaux de reprise des malfaçons doit être évalué à la somme de 151 801,45 euros, Déclarer que les acomptes d’ores et déjà perçus par SAS Immobilière pour l’Habitat BFCA sont de 133 952,60 euros TTC, Déclarer que le coût total de la construction s’établit à la somme de 122 646,48 euros. Déclarer que le compte entre les parties s’établit à la somme de 163 107,57 euros en la faveur des époux [G], En conséquence, condamner la SAS Immobilière pour l’Habitat BFCA à régler aux époux [G] la somme de 163 107,57 euros TTC au titre du compte entre les parties à la suite de l’annulation du contrat de construction, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2015 date de délivrance de l’assignation,Déclarer également que les époux [G] ont subi des préjudices. En conséquence, condamner la SAS Immobilière pour l’Habitat BFCA à régler aux époux [G] les sommes suivantes : - 3 313,88 euros au titre du préjudice financier augmentées des intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2015 date de délivrance de l’assignation, - 2 678,08 euros au titre des frais engagés augmentées des intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2015 date de délivrance de l’assignation, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi postérieurement au jugement rendu le 13 décembre 2016, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner la SAS Immobilière pour l’Habitat BFCA à régler aux époux [G] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS Immobilière pour l’Habitat BFCA aux dépens qui devront comprendre les frais et honoraires des trois experts judiciaires en jugeant que Maître Eric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile. °°°° En défense, la SAS Immobilière pour l’Habitat BFCA aux termes de ses conclusions du 27 juin 2024 sollicite du tribunal de : Débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,Subsidiairement, dire et juger qu’il ne peut leur être alloué au titre du compte entre les parties, qu’une somme de 19 643,70 euros,Débouter les époux [G] du surplus de leurs demandes,Les condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les condamner en tous les dépens. °°°° Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. °°°° La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2026 puis mise en délibéré au 23 juin 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l’autorité de chose jugée Selon l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Cette fin de non-recevoir suppose l’existence d’un jugement contentieux ayant tranché dans le dispositif une question litigieuse rendue sur le fond et mettant fin à la contestation dont le juge est saisi. L’exercice ou non des voies de recours ne conditionne pas l’autorité de chose jugée Elle suppose en outre une idendité de parties, une identité de chose demandée et une identité de cause. En l’espèce, en ce qui concerne les frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, le tribunal a examiné cette demande dans son jugement du 13 décembre 2016 pour en débouter les demandeurs en l’absence de preuve. Si les époux [G] présentent désormais une demande analogue en expliquant avoir pu retrouver les justificatifs de la souscription de l’assurance DO, il n’en demeure pas moins que cette demande a déjà été examinée et que le principe de l’autorité de chose jugée ne permet pas de revenir sur les termes de la décision rendue en 2016. Il sera en conséquence relevé l’autorité de chose jugée. La demande présentée à ce titre est donc irrecevable. Sur les restitutions Les époux [G] occupent l'ouvrage construit depuis mars 2013 et n’en sollicitent pas la démolition. L’article 1178 du Code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prétentions exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 du code civil. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. La nullité du contrat pour violation de dispositions d’ordre public implique la remise des parties dans la situation qui aurait été la leur si ce contrat n'avait pas été conclu ainsi qu’il l’a été dit par le jugement du 13 décembre 2016. L’article 1352 du code civil du code civil dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. Ainsi, suite à l’annulation, la remise en l’état antérieur implique le remboursement au constructeur des sommes qu’il a exposées lors de la construction de l’immeuble, comprenant notamment le coût des matériaux, de la main d’oeuvre, de la sous-traitance éventuelle, ainsi que du suivi du chantier, mais excluant sa marge, cette dernière ne pouvant exister au titre d’un contrat qui se trouve anéanti. Le jugement a ainsi rappelé que les demandeurs avaient nécessairement renoncé à se prévaloir des conséquences dommageables d'une mauvaise exécution contractuelle telles que le trouble de jouissance résultant du non respect du délai de livraison initialement convenu (Cass. 3e civ., 30 mars 2011 et 11 décembre 2013) ou des défauts de conformité et désordres affectant l’ouvrage (ces derniers étant toutefois pris en compte dans le cadre de l’évaluation de la créance de remboursement du constructeur). Il convient donc d’examiner les restitutions, en faisant abstraction de toutes les demandes qui relèvent de la mauvaise exécution contractuelle. Dans son rapport, l’expert a évalué le coût de la construction à la somme de 122 646,48 euros TTC. Cette somme représente donc la valeur de l’immeuble correspondant à la totalité des travaux réalisés par la société Immobilière pour l’Habitat BFCA que ce soit en matériaux, main d’oeuvre, études et frais de conception. Les époux [G] se sont acquittés de la somme de 145 124 euros auprès du constructeur de maisons individuelles. La créance de restitution est donc de la somme de 145 124 euros - 122 646,48 euros = 22 477,52 euros. La société Immobilière pour l’Habitat BFCA sera en conséquence condamnée à payer la somme de 22 477,52 euros à M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les dommages et intérêts Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle. Celui dont la faute est à l’origine de l’annulation du contrat peut être condamné, sur un fondement délictuel ou quasi délictuel, à réparer les conséquences dommageables de l’annulation du contrat. Le contrat étant réputé n’avoir jamais existé, ces conséquences dommageables ne peuvent résulter d’un non respect des clauses contractuelles, ce qui exclut par exemple toute réclamation au titre d’éventuelles pénalités de retard ou de non conformités contractuelles. Les demandeurs présentent des demandes au titre des désordres affectant leur immeuble, au titre de leur préjudice moral et des frais exposés dans le cadre de la procédure. 1/ Au titre des désordres Il faut examiner et qualifier chacune des doléance des maîtres d’ouvrage afin de dire si elle relève de la faute délictuelle ou de la non conformité contractuelle. A ce stade, il convient de rappeler que le respect des DTU n’est sanctionné que si le contrat en prévoit le respect. Dans ce cas, leur non respect entraîne l’obligation pour l’entreprise de supporter le coût de la mise en conformité des travaux, et ce même en l’absence de désordre. Cette action n’est possible que dans le cadre contractuel. Elle est donc en l’espèce exclue, du fait de l’annulation du contrat. La recherche de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La responsabilité délictuelle de la société BFCA au titre des désordres de construction ne résulte pas de ses propres agissements mais de ceux de ses sous-traitants, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil qui dispose qu’ “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.” Le respect des règles de l’art constitue le savoir-faire habituel que le maître d'ouvrage peut attendre des professionnels considérés, dans leur champ d'activité quelque soit son cadre d’intervention. En conséquence, le non respect des règles de l’art par les entreprises peut constituer une faute délictuelle, dès lors qu’il en résulte un dommage. La responsabilité de la société BFCA sera en conséquence retenue dès lors que les autres conditions de la responsabilité sont remplies, à savoir un préjudice et un lien de causalité entre le manquement aux règles de l’art et le préjudice. Les causes d’exonération de la responsabilité consistent en la force majeure, le fait d’un tiers et la faute de la victime. La société BFCA sur qui repose la charge de la preuve de causes d’exonération n’en invoque aucune. Les demandeurs alléguaient en expertise 25 doléances que l’expert a examinées et sur lesquelles il a donné son avis dans son rapport à savoir : - la porte d’entrée est cassée en pied - le seuil de l’entrée n’est pas conforme aux normes et présente une hauteur trop importante - les vitrages des châssis de la salle de bain ne sont pas conformes à la demande des maîtres d’ouvrage - manque de finition des alimentations électriques dans le garage - un défaut d’horizontalité des baies coulissantes du séjour et de la cuisine - un manque d’appareillage électriques - absence de prise TV dans la mezzanine - le non respect des couleurs des encadrements extérieurs - défaut d’enduit en nez de seuil - carbonation des enduits - casse d’un regard - absence de débord en pignon - le défaut d’altimétrie du chassis de la demi-lune en façade - absence de joint d’isolation au-dessus des baies du séjour - raccordement du conduit de fumée en attente dans le séjour - baie vitrée cuisine - malfaçon sur les suspentes de la porte de garage - décrochement en toiture du long pan en façade est - portes non isolantes entre cuisine et réserve et garage - calfeutrement des menuiseries - fissures de la dalle côté ouest - fissures des angles des coffres des volets - frisette débord de toit horizontaux Les demandeurs considèrent que ces travaux ont été sous-évalués et sollicitent une somme de 146 043, 95 euros TTC outre 5 747,50 euros correspondant aux frais de maîtrise d’oeuvre afférents aux travaux de reprise. La société BFCA considère quant à elle que les demandeurs ont une interprétation extensive de la notion de malfaçon qui ne correspond pas à celle de la jurisprudence et a fortiori à celle que le tribunal a développée dans sa décision du 13 décembre 2016 puisqu’elle conduit à demander à la fois l’exécution du contrat et la remise en l’état antérieur. Il faut donc examiner et qualifier chacune des doléances des maîtres d’ouvrage afin de dire si elle relève de la faute ou de la non conformité contractuelle et dans tous les cas, si elle génère un dommage. - la porte d’entrée est cassée en pied : il existe un dommage nécessitant le remplacement de la porte pour 2 476 euros TTC 1 bis - le seuil de l’entrée n’est pas conforme aux normes et présente une hauteur trop importante le dommage résulte du risque de chute et doit être réparé à hauteur du prix des travaux mis en oeuvre par les demandeurs soit une somme de 950,98 euros HT - les vitrages des châssis de la salle de bain ne sont pas conformes à la demande des maîtres d’ouvrage : la référence au souhait des maîtres d’ouvrage implique l’existence d’un contrat de plus, aucun dommage ne résulte de cette situation. La demande ne sera pas retenue - le manque de finition des alimentations électriques dans le garage : le caractère inesthétique ne constitue pas un dommage réparable - un défaut d’horizontalité des baies coulissantes du séjour et de la cuisine : manque d’étanchéité à l’air, réparé par une somme de 1 480 euros HT - un manque d’appareillage électriques : le manque ne peut s’apprécier que par référence à ce que le contrat prévoyait. Or celui-ci étant annulé, il ne peut servir de référence. Aucun dommage n’en résulte. - absence de prise TV dans la mezzanine : Idem que ci-dessus - le non respect des couleurs des encadrements extérieurs : idem que ci-dessus - défaut d’enduit en nez de seuil : défaut de nature esthétique, sans dommage - carbonation des enduits : idem que ci-dessus - casse d’un regard : les circonstances dans lesquelles la casse est intervenue ne sont pas établies. La faute de l’un des comettants de la société BFCA ne peut donc pas être retenue. - absence de débord en pignon : cette particularité ne génère aucun dommage - le défaut d’altimétrie du châssis de la demi-lune en façade : l’expert considère que le châssis a été implanté trop haut par rapport au toit. Toutefois, il ne décrit aucun dommage en résultant que ce soit un manque d’étanchéité ou un dysfonctionnement. L’implantation trop haute ne peut résulter que du non respect des plans annexés au contrat qui ne peuvent servir de référence pour les motifs énoncés ci-dessus ou encore d’une injonction de l’autorité administrative, caractérisant la nécessité de régulariser la construction. En l’absence de preuve fournie par les demandeurs de l’existence d’un dommage lié à un manquement aux règles de l’art, la demande ne sera pas retenue. - absence de joint d’isolation au-dessus des baies du séjour : la pose du joint est nécessaire pour assurer l’étanchéité. La reprise est assurée par la somme allouée au titre du désordre n° 3. - raccordement du conduit de fumée en attente dans le séjour : la réparation effectuée en cours de chantier pour remédier à un oubli ne fragilise pas le plancher ainsi que l’expert a pu le vérifier. Il n’y a donc pas selon l’expert d’intervention à prévoir. Par conséquent il n’y a aucun dommage à réparer. - baie vitrée cuisine : voir point n° 4 - malfaçon sur les suspentes de la porte de garage : il existe un danger dans les conditions d’utilisation de la porte automatique. La réparation est à effectuer pour une somme de 940 euros HT. - décrochement en toiture du long pan en façade est : il n’existe aucun dommage s’agissant du non respect du permis de construire sans conséquence administrative ou technique - portes non isolantes entre cuisine et réserve et garage : il s’agit d’une non conformité au descriptif, qui est un document contractuel et qui n’a donc pas vocation à servir de référence depuis qu’il a été annulé - calfeutrement des menuiseries : l’expert ne relève aucun désordre - fissures de la dalle côté ouest : aucun dommage ne requiert réparation - fissures des angles des coffres des volets :aucun dommage ne requiert réparation - frisette débord de toit horizontaux : aucun dommage ne requiert réparation Grâce à l’examen des devis produits par les parties au cours des opérations d’expertise, la somme correspondant aux dommages réparables est d’une somme de : 5 846,98 euros HT. M. et Mme [G] ont sollicité des tiers qui ont chiffré des travaux sans pour autant tenir compte de la distinction à faire entre non conformité contractuelle, malfaçon sans dommage et celles qui génèrent un dommage réparable. Les professionnels qu’ils ont consultés n’explicitent pas les prix qu’ils ont affectés à chaque prestation et les conclusions des demandeurs eux-mêmes ne comportent aucune critique étayée des montants retenus par l’expert, si ce n’est de les trouver trop modiques. Dans ces conditions, le tribunal retiendra la proposition de chiffrage examinée contradictoirement en cours d’expertise, sur la base des devis obtenus et ce uniquement pour les points que le tribunal a plus haut caractérisés comme constituant des désordres à réparer. La société Immobilière pour l’Habitat BFCA sera en conséquence condamnée à payer la somme de 5 846,98 euros HT à M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] avec intérêts à compter de la présente décision. 2/ Au titre des frais engagés (huissier expert) S’agissant d’engager une procédure devant le tribunal, le recours à un constat d’huissier apparaît justifié. En revanche, si les maîtres d’ouvrage ont fait le choix de se faire assister d’un technicien, cette circonstance ne résulte pas des conséquences de la responsabilité de la société BFCA. Seule une somme de 358 euros sera retenue au titre du préjudice financier. 3/ Au titre du préjudice moral Le jugement de 2016 a retenu un préjudice moral du fait du retard dans la mise à disposition de l’ouvrage. La somme de 10 000 euros demandée à présent est liée au fait d’avoir dû subir de multiples réunions d’expertise et de vivre dans un ouvrage affecté de malfaçons. Il n’en demeure pas moins que les difficultés rencontrées dans le cours de l’expertise judiciaire, en particulier les remplacements d’experts ne sont le fait ni de l’une des parties, ni de l’autre. Par ailleurs, ni le rapport d’expertise, ni d’ailleurs les demandeurs ne décrivent un préjudice de jouissance limitant l’occupation de l’immeuble. Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de réparation d’un préjudice moral. Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce,la société Immobilière pour l’Habitat BFCA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société Immobilière pour l’Habitat BFCA, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] irrecevables en leur demande au titre du remboursement de l’assurance dommages-ouvrage ; Condamne la société Immobilière pour l’Habitat BFCA à payer la somme de 22 477,52 euros (vingt deux mille quatre cent soixante-dix-sept euros et cinquante-deux centimes ) à M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] en remboursement du trop perçu avec intérêts à compter de la présente décision ; Condamne la société Immobilière pour l’Habitat BFCA à payer la somme de 5 846,98 euros HT (cinq mille huit cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] avec intérêts à compter de la présente décision au titre des dommages affectant la construction ; Condamne la société Immobilière pour l’Habitat BFCA à payer la somme de 378 euros (trois cent soixante-dix-huit euros) à M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] avec intérêts à compter de la présente décision au titre des frais de constat ; Déboute M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Immobilière pour l’Habitat BFCA à payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à M. [H] [G] et Mme [D] [A] épouse [G] au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Immobilière pour l’Habitat BFCA aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Eric Ruther, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente. Le Greffier La Présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:47:22.787Z.