Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 5, 8 juillet 2026, n° 25/17049
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Compagnie de Phalsbourg est une société française, dont le gérant est M. [R]. La société Campania de Phalsbourg est une société de droit espagnol, filiale de la société Compagnie de Phalsbourg, détenue à hauteur de 27% par la société Compagnie de Phalsbourg et à 8% par M. [B] qui la dirige. Les sociétés Tierra Ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios, Tierra ingenieria y paisajismo, et Obras y servicios taga sont des sociétés de droit espagnol. Pour construire un centre commercial, la société Compagnie de Phalsbourg a confié à ces trois sociétés des travaux d'aménagement paysager, ainsi que des prestations et travaux annexes liés. Le 8 février 2019, M. [B] a signé, au nom de la société Compagnie de Phalsbourg, un document dans lequel la société Compagnie de Phalsbourg se constitue « garantie personnelle de la société Campania de Phalsbourg et, en conséquence, assume irrévocablement et inconditionnellement la position de la filiale dans le contrat de travaux conclu entre la société Campania de Phalsbourg et les sociétés Tierra Ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios, Tierra ingenieria y paisajismo, et Obras y servicios taga ». L'acte comporte une clause attributive de compétence ainsi libellée « la garantie assumée par la société Compagnie de Phalsbourg dans la présente lettre est régie par la loi espagnole, et toute controverse ou tout litige découlant de cette dernière concernant son existence, sa validité, son interprétation ou son exécution sera résolu par les tribunaux de Madrid, en renonçant à toute autre juridiction qui pourrait leur correspondre ». Par acte du 29 novembre 2024, la société Compagnie de Phalsbourg a assigné la société société Hijos de terrats construcciones devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir annuler l'engagement de garantie signé par M. [B], au nom de la société Compagnie de Phalsbourg au bénéfice des sociétés Tierra Ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios, Tierra ingenieria y paisajismo, et Obras y servicios taga le 8 février 2019 en raison du défaut de pouvoir de celui-ci. Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a statué en ces termes : Dit la société Hijos de terrats construcciones recevable en son incident ; Se déclare incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de la société Compagnie de Phalsbourg au profit du tribunal de première instance de Madrid ; Renvoie la société Compagnie de Phalsbourg à mieux se pourvoir devant le tribunal de première instance de Madrid ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Condamne la Compagnie de Phalsbourg à payer aux sociétés Tierra Ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios, Tierra ingenieria y paisajismo, et Obras y servicios taga lla somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 154,62 euros dont 25,56 euros de TVA. Par déclaration en date du 17 octobre 2025, la société Compagnie de Phalsbourg a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Hijos de terrats construcciones. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la société Compagnie de Phalsbourg demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 3 octobre 2025 en ce qu'il a statué par les chefs suivants : Dit les défenderesses recevables en leur incident ; Se déclare incompétent, pour connaître de l'ensemble des demandes de la société Compagnie de Phalsbourg, au profit du tribunal de première instance de Madrid ; Renvoie la société Compagnie de Phalsbourg à mieux se pourvoir devant le Tribunal de première instance de Madrid ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Condamne la société Compagnie de Phalsbourg à payer aux sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 154,62 euros dont 25,56 euros de TVA ; Et statuant à nouveau : Débouter les sociétés Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y [Adresse 7] et Tierra ingenieria y [Adresse 7] S.L. / obras y servicios de l'ensemble de leurs demandes et exception d'incompétence ; Juger que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de la société Compagnie de Phalsbourg ; Renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris afin qu'il statue sur les demandes de la société Compagnie de Phalsbourg ; Condamner les sociétés Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios aux entiers d'appel. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, les sociétés Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios demandent à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 3 octobre 2025 en ce qu'il : Dit les défenderesses recevables en leur incident ; Se déclare incompétent, pour connaître de l'ensemble des demandes de la société Compagnie de Phalsbourg, au profit du tribunal de première instance de Madrid ; Renvoie la société Compagnie de Phalsbourg à mieux se pourvoir devant le Tribunal de première instance de Madrid ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Condamne la société Compagnie de Phalsbourg à payer aux sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 154,62 euros dont 25,56 euros de TVA ; A titre reconventionnel, sur la procédure abusive, Juger que la société Compagnie de Phalsbourg a commis une faute constitutive d'un abus du droit d'agir en justice qui a causé un préjudice à la société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios ; En conséquence, Condamner solidairement la société Compagnie de Phalsbourg à verser 5 000 euros à la société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios en réparation de leur préjudice moral ; Condamner la société Compagnie de Phalsbourg à une amende civile sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; En tout état de cause, Condamner la société Compagnie de Phalsbourg à verser à la société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Compagnie de Phalsbourg aux entiers dépens de la présente instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence Moyens des parties La société Compagnie de Phalsbourg soutient que les dispositions de l'article 25 du règlement de Bruxelles 1 bis ne sont pas applicables dès lors que l'affaire relèverait d'une responsabilité délictuelle et non contractuelle. Elle observe que le tribunal des activités économiques de Paris est le lieu du siège social de la société Compagnie de Phalsbourg ainsi que le lieu où le fait dommageable risque de se produire en subissant le coût d'une procédure en Espagne et des mesures conservatoires ou d'exécution en France. Elle fait valoir que la clause attributive de compétence ne peut lui être opposée car « la lettre de confort » n'a été signée ni par elle, ni par les sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios et que la question de l'existence même de la lettre de confort et sa licéité ne relève pas de la clause attributive de compétence stipulée dans la garantie. Les sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios font valoir que la lettre de confort émise par la société Compagnie de Phalsbourg à leur bénéfice stipule une clause attributive de compétence exclusive en faveur des tribunaux madrilènes et que cette clause a vocation à couvrir l'ensemble des litiges relatifs à la validité, l'interprétation ou l'exécution de la lettre de confort et que le présent litige porte sur une condition de validité de la lettre de confort puisque la société Compagnie de Phalsbourg se fonde sur l'article 1178 du code civil pour solliciter la nullité de cet acte. Elle fait valoir que le fait que la société Compagnie de Phalsbourg conteste avoir valablement consenti un engagement contractuel ne transforme pas la nature du litige qui reste un différend relatif à un rapport contractuel. Elle observe qu'étant bénéficiaire de la lettre de confort, elle peut invoquer la clause attributive de compétence, bien qu'elle ne soit pas signataire de l'acte. Elle expose également que la contestation sur l'existence ou l'opposabilité du contrat principal pour défaut de pouvoir du signataire n'est pas de nature à priver d'effets la clause de compétence, laquelle continue à produire ses effets pour déterminer la juridiction compétente. Elle ajoute qu'en tout état de cause, en application des articles 4,5 et 7 du règlement de Bruxelles I bis, elle ne pouvait être attraite que devant les juridictions espagnoles, dès lors qu'elle a son siège social en Espagne et que l'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est un projet de construction réalisé en Espagne. Réponse de la cour Selon l'article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles 1 bis, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Elles ne peuvent selon l'article 5, paragraphe 1, de ce règlement, être attraites devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit aux articles 7 à 26 de ce règlement. Selon l'article 25 de ce même règlement, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Le dernier aliéna de cet article dispose que la validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n'est pas valable. Il est établi qu'une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée, par l'inefficacité de cet acte (1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 07-17.788, Bull. 2010, I, n° 161). Au cas d'espèce, la société Compagnie de Phalsbourg a demandé au tribunal des activités économiques de Paris de juger que l'engagement de garantie que M. [B] a signé au nom de la société Compagnie de Phalsbourg au bénéfice des sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y [Adresse 8] S.L. / obras y servicios lui est inopposable en raison du défaut de pouvoir de celui-ci en se fondant sur les articles 1156 et 1178 du code civil. Selon l'article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Selon l'article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Dès lors que l'objet du litige est un acte juridique dont certains effets, à savoir son opposabilité, sont contestés par la société Compagnie de Phalsbourg, cette dernière ne peut écarter l'application de l'article 25 du règlement Bruxelles 1 bis au motif que l'affaire litigieuse ne relèverait pas de la matière contractuelle mais de la responsabilité délictuelle. La demande de la société Compagnie de Phalsbourg visant à ce que la garantie établie au bénéfice des sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios lui soit déclarée inopposable, soit qu'elle ne puisse être exécutée à son encontre, il convient de considérer qu'elle a saisi le tribunal pour voir trancher un litige relatif à l'exécution du contrat litigieux, de telle sorte que la clause attributive de juridiction selon laquelle « toute controverse ou tout litige découlant de celle-ci concernant sa validité, son interprétation ou son exécution sera résolu par les tribunaux de Madrid » est applicable à ce litige. L'absence de signature par les sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios du contrat dont elle se prévaut et de la clause attributive de juridiction qu'elle contient ne s'oppose pas à ce qu'elle puisse en solliciter le bénéfice, dès lors qu'il s'agit d'un contrat unilatéral, par lequel elle ne contracte aucun engagement contractuel et que cette clause attributive ne lui est pas opposée mais qu'elle en sollicite le bénéfice. Par ailleurs si la société Compagnie de Phalsbourg conteste avoir donné son consentement à cette clause attributive de juridiction au motif que M.[B] n'avait pas le pouvoir de la représenter, il convient de relever que cette contestation sur la validité de la clause, dont le fondement est identique à celui concernant le fond du litige, doit être soumise au tribunal désigné par la clause attributive de juridiction. Il en résulte que le tribunal a, à juste titre, jugé que la clause attributive de juridiction pouvait être opposée par les sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios à la société Compagnie de Phalsbourg. Il convient d'observer, de manière surabondante, qu'en l'absence de mise en oeuvre de la clause attributive de juridiction, la juridiction compétente aurait été en tout état de cause une juridiction espagnole dès lors que le siège social des sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios se situe en Espagne. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal des activités économiques de Paris incompétent et renvoyé la société Compagnie de Phalsbourg à mieux se pourvoir. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Moyens des parties La société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios construcionnes font valoir que la société Compagnie de Phalsbourg a fait dégénérer en abus son droit d'agir en formulant des demandes devant des tribunaux manifestement incompétents, en ayant conscience du caractère infondé de sa demande au regard des motifs des décisions antérieurement rendues et en raison des jurisprudences constantes. La société Compagnie de Phalsbourg soutient qu'aucun abus de droit n'est caractérisé dès lors qu'elle a simplement voulu faire acter au tribunal qu'elle n'était pas débitrice de la partie adverse et que cette dernière n'a formé à son encontre aucune demande indemnitaire. Réponse de la cour Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au cas d'espèce, la mauvaise appréciation par la société Compagnie de Phalsbourg de ses droits ne suffit pas à établir l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son action en justice, dès lors qu'aucun élément objectif ne permet d'établir que la société Compagnie de Phalsbourg aurait eu conscience que son action était vouée à l'échec ou qu'elle aurait agi avec une légèrement blâmable. Au surplus, le préjudice moral allégué par la société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios n'est pas établi. La cour rejettera donc la demande de la société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios de dommages et intérêts. L'article 32-1 du code de procédure civile ne pouvant être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société Compagnie de Phalsbourg, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la somme de 5 000 euros à la société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios, au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée au titre de l'amende civile ; Rejette la demande de dommages et intérêts de la société la société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios au titre de la procédure abusive ; Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société la société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios la somme de 5 000 euros. Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandé avec accusé de réception. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 08 JUILLET 2026 (n° /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17049 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDV2 Appel d'un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 03 octobre 2025 - RG n° 2024081687 suivant une requête à jour fixe du 17 octobre 2025 APPELANTE S.A.R.L. compagnie de Phalsbourg prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane Dayan de la SELAS ARKARA avocats SDPE, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Pauline Ernoux, avocat au barreau de Paris INTIMEES Société Tierra Ingenieria y Paisajismo S.L. / [Adresse 2], UTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] (Espagne) Représentée par Me Francine Havet, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Benjamin Sabbagh Zadeh de la SCP August Debouzy, avocat au barreau de Paris Société Tierra Ingenieria y Paisajismo SL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] (Espagne) Représentée par Me Francine Havet, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Benjamin Sabbagh Zadeh de la SCP August Debouzy, avocat au barreau de Paris S.A. Obras y Servicios Taga prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5], [Adresse 6] [Localité 3] (Espagne) Représentée par Me Francine Havet, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Benjamin Sabbagh Zadeh de la SCP August Debouzy, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique fixée par ordonnance en date du 28 octobre 2025 de Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, devant Madame Viviane Szlamovicz, conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Viviane Szlamovicz, conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché, Mme Sylvie Delacourt, conseillère, Mme Agnès Lambret, conseillère, Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Viviane Szlamovicz, conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Compagnie de Phalsbourg est une société française, dont le gérant est M. [R]. La société Campania de Phalsbourg est une société de droit espagnol, filiale de la société Compagnie de Phalsbourg, détenue à hauteur de 27% par la société Compagnie de Phalsbourg et à 8% par M. [B] qui la dirige. Les sociétés Tierra Ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios, Tierra ingenieria y paisajismo, et Obras y servicios taga sont des sociétés de droit espagnol. Pour construire un centre commercial, la société Compagnie de Phalsbourg a confié à ces trois sociétés des travaux d'aménagement paysager, ainsi que des prestations et travaux annexes liés. Le 8 février 2019, M. [B] a signé, au nom de la société Compagnie de Phalsbourg, un document dans lequel la société Compagnie de Phalsbourg se constitue « garantie personnelle de la société Campania de Phalsbourg et, en conséquence, assume irrévocablement et inconditionnellement la position de la filiale dans le contrat de travaux conclu entre la société Campania de Phalsbourg et les sociétés Tierra Ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios, Tierra ingenieria y paisajismo, et Obras y servicios taga ». L'acte comporte une clause attributive de compétence ainsi libellée « la garantie assumée par la société Compagnie de Phalsbourg dans la présente lettre est régie par la loi espagnole, et toute controverse ou tout litige découlant de cette dernière concernant son existence, sa validité, son interprétation ou son exécution sera résolu par les tribunaux de Madrid, en renonçant à toute autre juridiction qui pourrait leur correspondre ». Par acte du 29 novembre 2024, la société Compagnie de Phalsbourg a assigné la société société Hijos de terrats construcciones devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir annuler l'engagement de garantie signé par M. [B], au nom de la société Compagnie de Phalsbourg au bénéfice des sociétés Tierra Ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios, Tierra ingenieria y paisajismo, et Obras y servicios taga le 8 février 2019 en raison du défaut de pouvoir de celui-ci. Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a statué en ces termes : Dit la société Hijos de terrats construcciones recevable en son incident ; Se déclare incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de la société Compagnie de Phalsbourg au profit du tribunal de première instance de Madrid ; Renvoie la société Compagnie de Phalsbourg à mieux se pourvoir devant le tribunal de première instance de Madrid ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Condamne la Compagnie de Phalsbourg à payer aux sociétés Tierra Ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios, Tierra ingenieria y paisajismo, et Obras y servicios taga lla somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 154,62 euros dont 25,56 euros de TVA. Par déclaration en date du 17 octobre 2025, la société Compagnie de Phalsbourg a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Hijos de terrats construcciones. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la société Compagnie de Phalsbourg demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 3 octobre 2025 en ce qu'il a statué par les chefs suivants : Dit les défenderesses recevables en leur incident ; Se déclare incompétent, pour connaître de l'ensemble des demandes de la société Compagnie de Phalsbourg, au profit du tribunal de première instance de Madrid ; Renvoie la société Compagnie de Phalsbourg à mieux se pourvoir devant le Tribunal de première instance de Madrid ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Condamne la société Compagnie de Phalsbourg à payer aux sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 154,62 euros dont 25,56 euros de TVA ; Et statuant à nouveau : Débouter les sociétés Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y [Adresse 7] et Tierra ingenieria y [Adresse 7] S.L. / obras y servicios de l'ensemble de leurs demandes et exception d'incompétence ; Juger que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de la société Compagnie de Phalsbourg ; Renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris afin qu'il statue sur les demandes de la société Compagnie de Phalsbourg ; Condamner les sociétés Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios aux entiers d'appel. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, les sociétés Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios demandent à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 3 octobre 2025 en ce qu'il : Dit les défenderesses recevables en leur incident ; Se déclare incompétent, pour connaître de l'ensemble des demandes de la société Compagnie de Phalsbourg, au profit du tribunal de première instance de Madrid ; Renvoie la société Compagnie de Phalsbourg à mieux se pourvoir devant le Tribunal de première instance de Madrid ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Condamne la société Compagnie de Phalsbourg à payer aux sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 154,62 euros dont 25,56 euros de TVA ; A titre reconventionnel, sur la procédure abusive, Juger que la société Compagnie de Phalsbourg a commis une faute constitutive d'un abus du droit d'agir en justice qui a causé un préjudice à la société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios ; En conséquence, Condamner solidairement la société Compagnie de Phalsbourg à verser 5 000 euros à la société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios en réparation de leur préjudice moral ; Condamner la société Compagnie de Phalsbourg à une amende civile sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; En tout état de cause, Condamner la société Compagnie de Phalsbourg à verser à la société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Compagnie de Phalsbourg aux entiers dépens de la présente instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence Moyens des parties La société Compagnie de Phalsbourg soutient que les dispositions de l'article 25 du règlement de Bruxelles 1 bis ne sont pas applicables dès lors que l'affaire relèverait d'une responsabilité délictuelle et non contractuelle. Elle observe que le tribunal des activités économiques de Paris est le lieu du siège social de la société Compagnie de Phalsbourg ainsi que le lieu où le fait dommageable risque de se produire en subissant le coût d'une procédure en Espagne et des mesures conservatoires ou d'exécution en France. Elle fait valoir que la clause attributive de compétence ne peut lui être opposée car « la lettre de confort » n'a été signée ni par elle, ni par les sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios et que la question de l'existence même de la lettre de confort et sa licéité ne relève pas de la clause attributive de compétence stipulée dans la garantie. Les sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios font valoir que la lettre de confort émise par la société Compagnie de Phalsbourg à leur bénéfice stipule une clause attributive de compétence exclusive en faveur des tribunaux madrilènes et que cette clause a vocation à couvrir l'ensemble des litiges relatifs à la validité, l'interprétation ou l'exécution de la lettre de confort et que le présent litige porte sur une condition de validité de la lettre de confort puisque la société Compagnie de Phalsbourg se fonde sur l'article 1178 du code civil pour solliciter la nullité de cet acte. Elle fait valoir que le fait que la société Compagnie de Phalsbourg conteste avoir valablement consenti un engagement contractuel ne transforme pas la nature du litige qui reste un différend relatif à un rapport contractuel. Elle observe qu'étant bénéficiaire de la lettre de confort, elle peut invoquer la clause attributive de compétence, bien qu'elle ne soit pas signataire de l'acte. Elle expose également que la contestation sur l'existence ou l'opposabilité du contrat principal pour défaut de pouvoir du signataire n'est pas de nature à priver d'effets la clause de compétence, laquelle continue à produire ses effets pour déterminer la juridiction compétente. Elle ajoute qu'en tout état de cause, en application des articles 4,5 et 7 du règlement de Bruxelles I bis, elle ne pouvait être attraite que devant les juridictions espagnoles, dès lors qu'elle a son siège social en Espagne et que l'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est un projet de construction réalisé en Espagne. Réponse de la cour Selon l'article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles 1 bis, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Elles ne peuvent selon l'article 5, paragraphe 1, de ce règlement, être attraites devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit aux articles 7 à 26 de ce règlement. Selon l'article 25 de ce même règlement, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Le dernier aliéna de cet article dispose que la validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n'est pas valable. Il est établi qu'une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée, par l'inefficacité de cet acte (1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 07-17.788, Bull. 2010, I, n° 161). Au cas d'espèce, la société Compagnie de Phalsbourg a demandé au tribunal des activités économiques de Paris de juger que l'engagement de garantie que M. [B] a signé au nom de la société Compagnie de Phalsbourg au bénéfice des sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y [Adresse 8] S.L. / obras y servicios lui est inopposable en raison du défaut de pouvoir de celui-ci en se fondant sur les articles 1156 et 1178 du code civil. Selon l'article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Selon l'article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Dès lors que l'objet du litige est un acte juridique dont certains effets, à savoir son opposabilité, sont contestés par la société Compagnie de Phalsbourg, cette dernière ne peut écarter l'application de l'article 25 du règlement Bruxelles 1 bis au motif que l'affaire litigieuse ne relèverait pas de la matière contractuelle mais de la responsabilité délictuelle. La demande de la société Compagnie de Phalsbourg visant à ce que la garantie établie au bénéfice des sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios lui soit déclarée inopposable, soit qu'elle ne puisse être exécutée à son encontre, il convient de considérer qu'elle a saisi le tribunal pour voir trancher un litige relatif à l'exécution du contrat litigieux, de telle sorte que la clause attributive de juridiction selon laquelle « toute controverse ou tout litige découlant de celle-ci concernant sa validité, son interprétation ou son exécution sera résolu par les tribunaux de Madrid » est applicable à ce litige. L'absence de signature par les sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios du contrat dont elle se prévaut et de la clause attributive de juridiction qu'elle contient ne s'oppose pas à ce qu'elle puisse en solliciter le bénéfice, dès lors qu'il s'agit d'un contrat unilatéral, par lequel elle ne contracte aucun engagement contractuel et que cette clause attributive ne lui est pas opposée mais qu'elle en sollicite le bénéfice. Par ailleurs si la société Compagnie de Phalsbourg conteste avoir donné son consentement à cette clause attributive de juridiction au motif que M.[B] n'avait pas le pouvoir de la représenter, il convient de relever que cette contestation sur la validité de la clause, dont le fondement est identique à celui concernant le fond du litige, doit être soumise au tribunal désigné par la clause attributive de juridiction. Il en résulte que le tribunal a, à juste titre, jugé que la clause attributive de juridiction pouvait être opposée par les sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios à la société Compagnie de Phalsbourg. Il convient d'observer, de manière surabondante, qu'en l'absence de mise en oeuvre de la clause attributive de juridiction, la juridiction compétente aurait été en tout état de cause une juridiction espagnole dès lors que le siège social des sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios se situe en Espagne. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal des activités économiques de Paris incompétent et renvoyé la société Compagnie de Phalsbourg à mieux se pourvoir. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Moyens des parties La société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios construcionnes font valoir que la société Compagnie de Phalsbourg a fait dégénérer en abus son droit d'agir en formulant des demandes devant des tribunaux manifestement incompétents, en ayant conscience du caractère infondé de sa demande au regard des motifs des décisions antérieurement rendues et en raison des jurisprudences constantes. La société Compagnie de Phalsbourg soutient qu'aucun abus de droit n'est caractérisé dès lors qu'elle a simplement voulu faire acter au tribunal qu'elle n'était pas débitrice de la partie adverse et que cette dernière n'a formé à son encontre aucune demande indemnitaire. Réponse de la cour Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au cas d'espèce, la mauvaise appréciation par la société Compagnie de Phalsbourg de ses droits ne suffit pas à établir l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son action en justice, dès lors qu'aucun élément objectif ne permet d'établir que la société Compagnie de Phalsbourg aurait eu conscience que son action était vouée à l'échec ou qu'elle aurait agi avec une légèrement blâmable. Au surplus, le préjudice moral allégué par la société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios n'est pas établi. La cour rejettera donc la demande de la société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios de dommages et intérêts. L'article 32-1 du code de procédure civile ne pouvant être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société Compagnie de Phalsbourg, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la somme de 5 000 euros à la société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée au titre de l'amende civile ; Rejette la demande de dommages et intérêts de la société la société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios au titre de la procédure abusive ; Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société la société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios la somme de 5 000 euros. Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandé avec accusé de réception. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché,
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:49:16.309Z.