Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile 2, 2 juillet 2026, n° 25/01490
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée du 1er avril 2021, la société AGCO finance SAS a consenti à la société [Q] [I], représentée par Monsieur [H] [Q], un crédit-bail numéro 88240452018 portant sur un tracteur agricole Fendt 720 Profi Plus, moyennant un premier loyer annuel de 10 000 euros HT et sept loyers annuels de 16 337 euros HT. Les parties ont signé un procès-verbal de livraison du véhicule le 22 avril 2021. Par avenant sous signature privée du 15 novembre 2022, le contrat de crédit-bail a été transféré au profit de Monsieur [H] [Q] sous le numéro 88240519805. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juillet 2023, délivrée à une date non mentionnée sur l’avis, la société AGCO finance SAS a mis en demeure Monsieur [Q] de lui payer la somme de 12 036,27 euros, intérêts de retard compris, dans le délai de huit jours, passé lequel le contrat serait résilié de plein droit. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2023, délivrée le 3 octobre 2023, la société AGCO finance SAS a mis en demeure Monsieur [Q] de lui payer la somme de 20 380,47 euros, intérêts de retard compris, dans le délai de huit jours, passé lequel le contrat serait résilié de plein droit. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 octobre 2023, délivrée à une date non mentionnée sur l’avis, la société AGCO finance SAS a notifié à Monsieur [Q] la résiliation des contrats de crédit-bail dont le contrat numéro 88240519805 et l’a mis en demeure de lui restituer les matériels loués, dont le tracteur Fendt 720. Le tracteur Fendt 720 a été restitué à la société Dombes Savoie agri le 30 janvier 2024. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 septembre 2024, délivrée le 1er octobre 2024, la société AGCO finance SAS a mis en demeure Monsieur [Q] de lui payer la somme de 130 978,76 euros TTC, dans le délai de quinze jours, passé lequel elle serait amenée à engager toute action judiciaire aux fins du rétablissement de ses droits. * Par acte du commissaire de justice du 6 mai 2025, la société AGCO finance SAS a fait assigner Monsieur [Q] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 juin 2025 aux fins de voir : “Vu les articles 1103 et suivants du code civil, CONDAMNER Monsieur [H] [Q] à payer à la société AGCO FINANCE, la somme totale de 130.978,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de la mise en demeure, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER Monsieur [H] [Q] à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC, LE CONDAMNER aux entiers dépens, RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l’article 514 du CPC.” Monsieur [Q] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 17 juin 2025. Par jugement du 6 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [Q] et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. * Par “conclusions d’incident devant le juge de la mise en état” notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Monsieur [Q] et la SELARL MJ Synergie, intervenante volontaire, ont demandé au juge de la mise en état de : “Vu les écritures des parties, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 122, 125 et 789 du Code de Procédure Civile, Vu ensemble les articles L. 631-14, L. 622-21 et L. 622-24 du Code de Commerce, JUGER irrecevable la demande de la société AGCO FINANCE tendant à voir Monsieur [H] [Q] condamné au paiement de la somme de 130.978,76€, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. ORDONNER la poursuite de la procédure au fond, aux seules fins de constatation et fixation de la créance de la société AGCO FINANCE. Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile, JUGER que le sort des dépens et des frais irrépétibles suivra celui de l’instance au fond.” Les demandeurs à l’incident exposent qu’un jugement du tribunal judiciaire du 6 octobre 2025 a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [Q], que l’assignation du 6 mai 2025 a pour objet une condamnation de Monsieur [Q] au paiement d’une somme d’argent et tombe de facto sous le coup de l’interdiction des poursuites prévue à l’article L. 622-21, I du code de commerce, que le juge de la mise en état rejettera la demande de la société AGCO finance SAS tendant à voir Monsieur [Q] condamné au paiement de la somme de 130 978,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, et renverra au fond le dossier afin de fixer le montant de la créance de la société AGCO finance SAS en vertu de l’article L. 622-22 du code de commerce. * Par “conclusions en réponse sur incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse” notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société AGCO finance SAS a demandé au juge de la mise en état de : “Vu les articles 1103 et suivants du code civil, DEBOUTER Monsieur [H] [Q] de sa demande d’irrecevabilité AU FOND FIXER ET ADMETTRE au passif du redressement judiciaire de Monsieur [H] [Q] à payer à la société AGCO FINANCE, la somme totale de 130.978,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de la mise en demeure, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [Q] et Me [B] [A] ès qualités de mandataire judiciaire à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC, LE CONDAMNER aux entiers dépens, RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l’article 514 du CPC.” La société AGCO finance SAS allègue que Monsieur [Q] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 6 octobre 2025, qu’elle a déclaré sa créance au passif de Monsieur [Q] et qu’elle sollicite désormais la fixation [de sa créance] au passif du redressement judiciaire de celui-ci. * Par ordonnance du 5 mars 2026, le juge de la mise en état a : - ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries sur incident du jeudi 2 avril 2026 à 14 heures, - donné injonction à Maître [V], conseil de la demanderesse, de produire la déclaration de créance adressée par la société AGCO finance SAS à la SELARL MJ Synergie, à peine de radiation de l’affaire du rôle, - invité Maître Bardet, conseil du défendeur, à faire savoir si celui-ci maintient ses demandes incidentes eu égard à la régularisation de la procédure par la notification le 15 décembre 2025 par la société AGCO finance SAS de conclusions au fond par laquelle elle sollicite désormais la fixation de sa créance au passif de la procédure collective et non plus la condamnation au paiement d’une somme d’argent, - réservé les demandes des parties et les dépens de l’incident. * Par bordereau de communication de pièces numéro 2 notifié par voie électronique le 19 mars 2026, le conseil de la société AGCO finance SAS a communiqué la déclaration de créance. Par “conclusions de désistement d’incident devant le juge de la mise en état” notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, Monsieur [Q] et la SELARL MJ Synergie, intervenante volontaire, ont demandé au juge de la mise en état de : “Vu les écritures des parties, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 122, 125 et 789 du Code de Procédure Civile, Vu ensemble les articles L. 631-14, L. 622-21 et L. 622-24 du Code de Commerce, JUGER que Monsieur [H] [Q] se désiste de sa demande incidente de juger irrecevable la demande de la société AGCO FINANCE tendant à voir Monsieur [H] [Q] condamné au paiement de la somme de 130.978,76€, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. JUGER que Monsieur [H] [Q] se désiste de sa demande incidente d’ordonner la poursuite de la procédure au fond, aux seules fins de constatation et fixation de la créance de la société AGCO FINANCE. Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile, JUGER que le sort des dépens et des frais irrépétibles suivra celui de l’instance au fond.” * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. A l’audience du 4 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS La société AGCO finance SAS justifie avoir déclaré sa créance au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 octobre 2025, de sorte que l’instance a été reprise, étant observé que le mandataire judiciaire est intervenu volontairement à l’instance. Il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [Q] de ses demandes incidentes. Chaque partie conservera les dépens et frais exposés à l’occasion de l’incident. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constate la reprise de l’instance à la suite du placement de Monsieur [H] [Q] en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 6 octobre 2025, Constate le désistement de Monsieur [H] [Q] de ses demandes incidentes, Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de l’incident, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2026, Invite Maître Vincent Bardet, conseil du défendeur, à conclure en réponse aux conclusions au fond adverses notifiées le 15 décembre 2025, au plus tard le lundi 12 octobre 2026. Prononcé le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de la mise en état copie à : Me Marjorie MASSONNET Me Vincent BARDET
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 2 juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01490 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBGS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Chambre Civile 2 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD, Greffier : Sandrine LAVENTURE, DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT Société AGCO FINANCE SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beauvais sous le numéro 388 432 023, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’Ain (T. 93), avocat postulant, ayant Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de Paris (T. E0595), pour avocat plaidant DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [H] [Q] exploitant agricole identifié au répertoire SIRENE sous le numéro 343 624 938 né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l’Ain (T. 30) INTERVENANTE VOLONTAIRE DEMANDERESSE A L’INCIDENT SELARL MJ SYNERGIE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 538 422 056 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement sis [Adresse 4], représentée par Maître [C] [A], agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Q], désignée à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 6 octobre 2025 représentée par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l’Ain (T. 30) EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée du 1er avril 2021, la société AGCO finance SAS a consenti à la société [Q] [I], représentée par Monsieur [H] [Q], un crédit-bail numéro 88240452018 portant sur un tracteur agricole Fendt 720 Profi Plus, moyennant un premier loyer annuel de 10 000 euros HT et sept loyers annuels de 16 337 euros HT. Les parties ont signé un procès-verbal de livraison du véhicule le 22 avril 2021. Par avenant sous signature privée du 15 novembre 2022, le contrat de crédit-bail a été transféré au profit de Monsieur [H] [Q] sous le numéro 88240519805. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juillet 2023, délivrée à une date non mentionnée sur l’avis, la société AGCO finance SAS a mis en demeure Monsieur [Q] de lui payer la somme de 12 036,27 euros, intérêts de retard compris, dans le délai de huit jours, passé lequel le contrat serait résilié de plein droit. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2023, délivrée le 3 octobre 2023, la société AGCO finance SAS a mis en demeure Monsieur [Q] de lui payer la somme de 20 380,47 euros, intérêts de retard compris, dans le délai de huit jours, passé lequel le contrat serait résilié de plein droit. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 octobre 2023, délivrée à une date non mentionnée sur l’avis, la société AGCO finance SAS a notifié à Monsieur [Q] la résiliation des contrats de crédit-bail dont le contrat numéro 88240519805 et l’a mis en demeure de lui restituer les matériels loués, dont le tracteur Fendt 720. Le tracteur Fendt 720 a été restitué à la société Dombes Savoie agri le 30 janvier 2024. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 septembre 2024, délivrée le 1er octobre 2024, la société AGCO finance SAS a mis en demeure Monsieur [Q] de lui payer la somme de 130 978,76 euros TTC, dans le délai de quinze jours, passé lequel elle serait amenée à engager toute action judiciaire aux fins du rétablissement de ses droits. * Par acte du commissaire de justice du 6 mai 2025, la société AGCO finance SAS a fait assigner Monsieur [Q] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 juin 2025 aux fins de voir : “Vu les articles 1103 et suivants du code civil, CONDAMNER Monsieur [H] [Q] à payer à la société AGCO FINANCE, la somme totale de 130.978,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de la mise en demeure, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER Monsieur [H] [Q] à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC, LE CONDAMNER aux entiers dépens, RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l’article 514 du CPC.” Monsieur [Q] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 17 juin 2025. Par jugement du 6 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [Q] et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. * Par “conclusions d’incident devant le juge de la mise en état” notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Monsieur [Q] et la SELARL MJ Synergie, intervenante volontaire, ont demandé au juge de la mise en état de : “Vu les écritures des parties, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 122, 125 et 789 du Code de Procédure Civile, Vu ensemble les articles L. 631-14, L. 622-21 et L. 622-24 du Code de Commerce, JUGER irrecevable la demande de la société AGCO FINANCE tendant à voir Monsieur [H] [Q] condamné au paiement de la somme de 130.978,76€, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. ORDONNER la poursuite de la procédure au fond, aux seules fins de constatation et fixation de la créance de la société AGCO FINANCE. Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile, JUGER que le sort des dépens et des frais irrépétibles suivra celui de l’instance au fond.” Les demandeurs à l’incident exposent qu’un jugement du tribunal judiciaire du 6 octobre 2025 a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [Q], que l’assignation du 6 mai 2025 a pour objet une condamnation de Monsieur [Q] au paiement d’une somme d’argent et tombe de facto sous le coup de l’interdiction des poursuites prévue à l’article L. 622-21, I du code de commerce, que le juge de la mise en état rejettera la demande de la société AGCO finance SAS tendant à voir Monsieur [Q] condamné au paiement de la somme de 130 978,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, et renverra au fond le dossier afin de fixer le montant de la créance de la société AGCO finance SAS en vertu de l’article L. 622-22 du code de commerce. * Par “conclusions en réponse sur incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse” notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société AGCO finance SAS a demandé au juge de la mise en état de : “Vu les articles 1103 et suivants du code civil, DEBOUTER Monsieur [H] [Q] de sa demande d’irrecevabilité AU FOND FIXER ET ADMETTRE au passif du redressement judiciaire de Monsieur [H] [Q] à payer à la société AGCO FINANCE, la somme totale de 130.978,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de la mise en demeure, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [Q] et Me [B] [A] ès qualités de mandataire judiciaire à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC, LE CONDAMNER aux entiers dépens, RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l’article 514 du CPC.” La société AGCO finance SAS allègue que Monsieur [Q] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 6 octobre 2025, qu’elle a déclaré sa créance au passif de Monsieur [Q] et qu’elle sollicite désormais la fixation [de sa créance] au passif du redressement judiciaire de celui-ci. * Par ordonnance du 5 mars 2026, le juge de la mise en état a : - ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries sur incident du jeudi 2 avril 2026 à 14 heures, - donné injonction à Maître [V], conseil de la demanderesse, de produire la déclaration de créance adressée par la société AGCO finance SAS à la SELARL MJ Synergie, à peine de radiation de l’affaire du rôle, - invité Maître Bardet, conseil du défendeur, à faire savoir si celui-ci maintient ses demandes incidentes eu égard à la régularisation de la procédure par la notification le 15 décembre 2025 par la société AGCO finance SAS de conclusions au fond par laquelle elle sollicite désormais la fixation de sa créance au passif de la procédure collective et non plus la condamnation au paiement d’une somme d’argent, - réservé les demandes des parties et les dépens de l’incident. * Par bordereau de communication de pièces numéro 2 notifié par voie électronique le 19 mars 2026, le conseil de la société AGCO finance SAS a communiqué la déclaration de créance. Par “conclusions de désistement d’incident devant le juge de la mise en état” notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, Monsieur [Q] et la SELARL MJ Synergie, intervenante volontaire, ont demandé au juge de la mise en état de : “Vu les écritures des parties, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 122, 125 et 789 du Code de Procédure Civile, Vu ensemble les articles L. 631-14, L. 622-21 et L. 622-24 du Code de Commerce, JUGER que Monsieur [H] [Q] se désiste de sa demande incidente de juger irrecevable la demande de la société AGCO FINANCE tendant à voir Monsieur [H] [Q] condamné au paiement de la somme de 130.978,76€, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. JUGER que Monsieur [H] [Q] se désiste de sa demande incidente d’ordonner la poursuite de la procédure au fond, aux seules fins de constatation et fixation de la créance de la société AGCO FINANCE. Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile, JUGER que le sort des dépens et des frais irrépétibles suivra celui de l’instance au fond.” * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. A l’audience du 4 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS La société AGCO finance SAS justifie avoir déclaré sa créance au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 octobre 2025, de sorte que l’instance a été reprise, étant observé que le mandataire judiciaire est intervenu volontairement à l’instance. Il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [Q] de ses demandes incidentes. Chaque partie conservera les dépens et frais exposés à l’occasion de l’incident. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constate la reprise de l’instance à la suite du placement de Monsieur [H] [Q] en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 6 octobre 2025, Constate le désistement de Monsieur [H] [Q] de ses demandes incidentes, Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de l’incident, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2026, Invite Maître Vincent Bardet, conseil du défendeur, à conclure en réponse aux conclusions au fond adverses notifiées le 15 décembre 2025, au plus tard le lundi 12 octobre 2026. Prononcé le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de la mise en état copie à : Me Marjorie MASSONNET Me Vincent BARDET EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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