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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bastia, 28 août 2026, n° 2024J00355

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 28/08/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J355 2025J32 2025J38 2025J104

Demandeur (s) :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant (s) :

SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES représentée par Me Frédérique GENISSIEUX

Défendeur (s) :

[U] CONSTRUCTIONS SARL

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Maître Gilles ANTOMARCHI

Défendeur (s) :

SELARL ETUDE [S] es qualité de mandataire judiciaire de la

société [U] CONSTRUCTION

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Défaillant

Défendeur (s) :

SARL HORIZON AJ, représenté par Me [J] [W] es qualité

d'administrateur judiciaire de la société [U] CONSTRUCTION

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant (s) :

Défaillant

Défendeur (s) :

Monsieur [X] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant (s) :

Maître Jean-André ALBERTINI

Défendeur (s) :

SARL EPILOGUE représentée par Me [Q] [I] es qualité de

mandataire judiciaire de Monsieur [U] [X]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentant (s) :

Défaillant

Défendeur (s) :

Monsieur [A] [U]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentant (s) :

Maître Gilles ANTOMARCHI

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Gérard TAPIAS

Juges :

Monsieur Damien PAOLINI

Monsieur [D] [L]

Débat à l'audience du 29/05/2026

Par exploit en date du 13/12/2024, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP a assigné [U] CONSTRUCTIONS SARL, Monsieur [X] [U] et Monsieur [A] [U] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :

CONDAMNER Solidairement, la Société « [U] CONSTRUCTIONS » ainsi que Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [A], dans Ia limite de leur engagement de caution à hauteur de 150.000,00 ê chacun, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 390.201,90 € outre intérêts au taux légal majoré à compter du 30.07.2024 et jusqu'à complet règlement au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

CONDAMNER la Société « [U] CONSTRUCTIONS » à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 188.158,38
 € outre intérêts contractuels majorés à 1.55 % et indemnités contractuelles, a compter du 30.07.2024 et jusqu'à complet règlement au titre du prêt garanti par I'Etat n°00000234682.

CONDAMNER Solidairement la Société «[U] CONSTRUCTIONS » ainsi que Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par exploit en date du 11/02/2025, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP a appelé en cause la SELARL ETUDE [S] es qualité de mandataire judiciaire de la société [U] CONSTRUCTION SARL.

Par décision en date du 21/03/2025, le tribunal a prononcé la jonction de l'affaire RG n° 2025J00032 à l'affaire RG n°2024J00355.

Par exploit en date du 18/02/2025, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP a appelé en cause HORIZON AJ, représenté par Me [J] [W] es qualité d'administrateur judiciaire de la société [U] CONSTRUCTION.

Par décision en date du 21/03/2025, le tribunal a prononcé la jonction de l'affaire RG n° 2025J00038 à l'affaire RG n°2024J00355.

Par exploit en date du 26/08/2025, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP a appelé en cause la SARL EPILOGUE représentée par Me [Q] [I] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [X] [U].

Par décision en date du 12/09/2025, le tribunal a prononcé la jonction de l'affaire RG n° 2025J00104 à l'affaire RG n°2024J00355.

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 29/05/2026 où le conseil de Monsieur [A] [U] a fourni ses explications orales et les parties présentes ont déposé leurs pièces et conclusions écrites.

Par conclusions écrites, [U] CONSTRUCTIONS et Monsieur [X] [U] demandent au tribunal de :

Vu l'article L.622-1 du code de commerce,

DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

La CONDAMNER au paiement à la SARL [U] CONSTRUCTIONS ainsi qu'à Monsieur [X] [U] de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et à l'audience, Monsieur [A] [U] demande au tribunal de :
 * De débouter la banque Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [A] [U].
 * De constater l'inopposabilité de l'engagement de caution solidaire souscrit le 13 décembre 2012 par M. [U], en raison de l'expiration du terme de cet engagement depuis le 13 décembre 2022.
 * De juger en conséquence que M. [U] n'est tenu d'aucune obligation de paiement à l'égard de la banque au titre du cautionnement litigieux, celui-ci étant dénué de tout effet contraignant à son encontre.
 * Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait le cautionnement valable, d'ordonner la compensation entre, d'une part, cette dette de caution (principal, intérêts et accessoires arrêtés au jour du jugement) et, d'autre part, les dommages-intérêts dus par la banque à M. [U] en raison du manquement à son devoir de mise en garde (article 2299 du CC) et de la faute commise dans la gestion du dossier de redressement judiciaire (perte de chance de recouvrement) ; ce, de sorte que M. [U] ne supporte effectivement aucune charge financière du fait de la défaillance du débiteur principal, et en tout état de cause condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à verser à M. [U] à titre de dommages-intérêts la somme de 578 360,28 euros
 * En toute hypothèse, de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à verser à M. [U] des dommages-intérêts pour procédure abusive, à la somme de 10 000 €, en réparation du préjudice moral e (32-1 du CPC, et 1240 du CC).
 * De condamner également la banque, sur le fondement de l'article 700 du CPC, à payer à M. [U] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Par conclusions écrites, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 2288 et suivants du Code civil,

Vu les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-24, L. 622-28 et L. 631-14 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER Monsieur [A] [U], Monsieur [X] [U] et la Société « [U] CONSTRUCTION » de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

CONSTATER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société « [U] CONSTRUCTIONS ».

CONSTATER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de Monsieur [X] [U].

FIXER la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au passif de la procédure collective de la société « [U] CONSTRUCTIONS » à la somme de 389.828,59 € outre intérêts, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], à titre chirographaire.

FIXER la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au passif de la procédure collective de la société « [U] CONSTRUCTIONS » à la somme de 190.815,19 € outre intérêts, au titre du prêt garanti par l'État n°00000234682, à titre chirographaire.

FIXER la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au passif de la procédure collective de Monsieur [X] [U] à la somme de 150.000,00 € au titre de son engagement de caution pour garantir le contrat d'ouverture en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] souscrit par la SARL « [U] CONSTRUCTIONS ».

CONDAMNER Monsieur [A] [U] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 150.000,00 € en sa qualité de caution de la Société « [U] CONSTRUCTIONS » au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

DIRE que l'exécution de cette condamnation sera suspendue en cas de respect du plan de redressement et jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire,

CONDAMNER les requis au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties présentes avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de céans.

La SELARL ETUDE [S] es qualité, la SARL HORIZON AJ es qualité et la SARL EPILOGUE es qualité n'étaient ni présentes ni représentées, il sera statué à leur encontre par jugement réputé contradictoire.

Motifs

SUR CE,
 * Sur les demandes formées à l'encontre de la SARL [U] CONTRUCTIONS et Monsieur [X] [U]

Par jugement en date du 28/01/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [U] CONSTRUCTIONS.

Par jugement en date du 13/05/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [X] [U].

En application des dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce, la CRCAM sollicite qu'il soit fixé au passif de la société [U] CONSTRUCTIONS une créance pour la somme de 389.828,59 € outre intérêts, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], à titre chirographaire et une créance pour la somme de 190.815,19 € outre intérêts, au titre du prêt garanti par l'État n°00000234682, à titre chirographaire.

Elle sollicite sur le même fondement qu'il soit fixé au passif de Monsieur [X] [U] sa créance pour la somme de 150.000,00 € au titre de son engagement de caution pour garantir le contrat d'ouverture en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] souscrit par la SARL [U] CONSTRUCTIONS.

Après analyse des pièces produites et notamment des contrats d'ouverture de crédit et engagement de caution et du PGE en date du 17/06/2020, de l'avenant au PGE souscrit, des courriers d'information et relance ainsi que des courriers de déchéance du terme et clôture du compte courant (Pièces CRCAM n°4 à 11), du décompte arrêté ainsi que des deux déclarations de créance (Pièces CRCAM n°14 et 17), le tribunal constate que la CRCAM justifie des engagements pris par la société et sa caution ainsi que du quantum des sommes réclamées, et qu'elle justifie en outre avoir régulièrement déclaré ces créances dans le cadre des procédures collectives ouvertes à leur encontre.

Le tribunal constate en outre que dans leurs conclusions, la société [U] CONSTRUCTION et Monsieur [X] [U] se bornent à soutenir que les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce font obstacle à une condamnation en paiement mais ne s'opposent pas à la demande de fixation au passif sans contester ni les engagements pris ni le quantum sollicité.

Le tribunal estime en conséquence que les demandes susvisées sont suffisamment justifiées et fondées et qu'il convient d'y faire droit.
 * Sur la demande formée à l'encontre de Monsieur [A] [U]

La CRCAM sollicite la condamnation de Monsieur [A] [U] au paiement de la somme de 150.000 € en sa qualité de caution solidaire de [U] CONSTRUCTIONS.

Après analyse des pièces produites et notamment de l'engagement de caution (Pièce M. [U]) n°1 et du relevé de compte de la société [U] CONSTRUCTIONS en date du 28/02/2023 (Pièce M. [U] n°3), le tribunal se doit de retenir l'argumentation du défendeur.

En effet, l'engagement de caution de Monsieur [A] [U] d'une durée contractuellement fixée à 120 mois, soit 10 ans, prenait fin au 13/12/2022 et ne peut donc porter que sur les dettes nées avant l'expiration du terme convenu.

En l'espèce, la banque mobilise la caution en paiement du solde débiteur du compte courant arrêté au 15/02/2024 or, il résulte du relevé de compte du 28/02/2023 que la dette garantie d'un montant total de 300.000 € a été apurée le 02/02/2023.

Le tribunal constate en conséquence que le solde débiteur dont la CRCAM fait état au 15/02/2024 est né postérieurement au terme du contrat de cautionnement et que la caution ne peut donc être mobilisée.

La demande de la CRCAM sera donc rejetée
 * Sur la demande au titre d'une procédure abusive

Monsieur [A] [U] sollicite la condamnation de la CRCAM pour procédure abusive.

La demande sera rejetée faute de démonstration d'un préjudice.

Monsieur [A] [U] a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient de condamner CRCAM à lui payer la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CRCAM supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE

la non-comparution de SARL EPILOGUE représentée par Me [Q] [I] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [X], SELARL ETUDE [S] es qualité de mandataire judiciaire de la société [U] CONSTRUCTION et SARL HORIZON AJ, représenté par Me [J] [W] es qualité d'administrateur judiciaire de la société [U] CONSTRUCTION.

DEBOUTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [A] [U].

DEBOUTE

Monsieur [A] [U] de sa demande au titre d'une procédure abusive.

FIXE la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au passif de la procédure collective de la société « [U] CONSTRUCTIONS » à la somme de trois cent quatre-vingt-neuf mille huit cent vingt-huit euros et cinquante-neuf cents (389.828,59 €) outre intérêts, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], à titre chirographaire.

FIXE la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au passif de la procédure collective de la société « [U] CONSTRUCTIONS » à la somme de cent quatre-vingt-dix mille huit cent quinze euros dix-neuf cents (190.815,19 €) outre intérêts, au titre du prêt garanti par l'État n°00000234682, à titre chirographaire.

FIXE la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au passif de la procédure collective de Monsieur [X] [U] à la somme de cent cinquante mille euros (150.000,00 €) au titre de son engagement de caution pour garantir le contrat d'ouverture en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] souscrit par la SARL « [U] CONSTRUCTIONS » à titre chirographaire.

CONDAMNE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP à payer à Monsieur [A] [U] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.

CONDAMNE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 161,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 28/08/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Gérard TAPIAS

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 28/08/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J355 2025J32 2025J38 2025J104

Demandeur (s) :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant (s) :

SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES représentée par Me Frédérique GENISSIEUX

Défendeur (s) :

[U] CONSTRUCTIONS SARL

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Maître Gilles ANTOMARCHI

Défendeur (s) :

SELARL ETUDE [S] es qualité de mandataire judiciaire de la

société [U] CONSTRUCTION

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Défaillant

Défendeur (s) :

SARL HORIZON AJ, représenté par Me [J] [W] es qualité

d'administrateur judiciaire de la société [U] CONSTRUCTION

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant (s) :

Défaillant

Défendeur (s) :

Monsieur [X] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant (s) :

Maître Jean-André ALBERTINI

Défendeur (s) :

SARL EPILOGUE représentée par Me [Q] [I] es qualité de

mandataire judiciaire de Monsieur [U] [X]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentant (s) :

Défaillant

Défendeur (s) :

Monsieur [A] [U]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentant (s) :

Maître Gilles ANTOMARCHI

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Gérard TAPIAS

Juges :

Monsieur Damien PAOLINI

Monsieur [D] [L]

Débat à l'audience du 29/05/2026

Par exploit en date du 13/12/2024, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP a assigné [U] CONSTRUCTIONS SARL, Monsieur [X] [U] et Monsieur [A] [U] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre :

CONDAMNER Solidairement, la Société « [U] CONSTRUCTIONS » ainsi que Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [A], dans Ia limite de leur engagement de caution à hauteur de 150.000,00 ê chacun, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 390.201,90 € outre intérêts au taux légal majoré à compter du 30.07.2024 et jusqu'à complet règlement au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

CONDAMNER la Société « [U] CONSTRUCTIONS » à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 188.158,38
 € outre intérêts contractuels majorés à 1.55 % et indemnités contractuelles, a compter du 30.07.2024 et jusqu'à complet règlement au titre du prêt garanti par I'Etat n°00000234682.

CONDAMNER Solidairement la Société «[U] CONSTRUCTIONS » ainsi que Monsieur [U] [X] et Monsieur [U] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par exploit en date du 11/02/2025, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP a appelé en cause la SELARL ETUDE [S] es qualité de mandataire judiciaire de la société [U] CONSTRUCTION SARL.

Par décision en date du 21/03/2025, le tribunal a prononcé la jonction de l'affaire RG n° 2025J00032 à l'affaire RG n°2024J00355.

Par exploit en date du 18/02/2025, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP a appelé en cause HORIZON AJ, représenté par Me [J] [W] es qualité d'administrateur judiciaire de la société [U] CONSTRUCTION.

Par décision en date du 21/03/2025, le tribunal a prononcé la jonction de l'affaire RG n° 2025J00038 à l'affaire RG n°2024J00355.

Par exploit en date du 26/08/2025, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP a appelé en cause la SARL EPILOGUE représentée par Me [Q] [I] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [X] [U].

Par décision en date du 12/09/2025, le tribunal a prononcé la jonction de l'affaire RG n° 2025J00104 à l'affaire RG n°2024J00355.

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 29/05/2026 où le conseil de Monsieur [A] [U] a fourni ses explications orales et les parties présentes ont déposé leurs pièces et conclusions écrites.

Par conclusions écrites, [U] CONSTRUCTIONS et Monsieur [X] [U] demandent au tribunal de :

Vu l'article L.622-1 du code de commerce,

DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

La CONDAMNER au paiement à la SARL [U] CONSTRUCTIONS ainsi qu'à Monsieur [X] [U] de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et à l'audience, Monsieur [A] [U] demande au tribunal de :
 * De débouter la banque Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [A] [U].
 * De constater l'inopposabilité de l'engagement de caution solidaire souscrit le 13 décembre 2012 par M. [U], en raison de l'expiration du terme de cet engagement depuis le 13 décembre 2022.
 * De juger en conséquence que M. [U] n'est tenu d'aucune obligation de paiement à l'égard de la banque au titre du cautionnement litigieux, celui-ci étant dénué de tout effet contraignant à son encontre.
 * Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait le cautionnement valable, d'ordonner la compensation entre, d'une part, cette dette de caution (principal, intérêts et accessoires arrêtés au jour du jugement) et, d'autre part, les dommages-intérêts dus par la banque à M. [U] en raison du manquement à son devoir de mise en garde (article 2299 du CC) et de la faute commise dans la gestion du dossier de redressement judiciaire (perte de chance de recouvrement) ; ce, de sorte que M. [U] ne supporte effectivement aucune charge financière du fait de la défaillance du débiteur principal, et en tout état de cause condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à verser à M. [U] à titre de dommages-intérêts la somme de 578 360,28 euros
 * En toute hypothèse, de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à verser à M. [U] des dommages-intérêts pour procédure abusive, à la somme de 10 000 €, en réparation du préjudice moral e (32-1 du CPC, et 1240 du CC).
 * De condamner également la banque, sur le fondement de l'article 700 du CPC, à payer à M. [U] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Par conclusions écrites, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 2288 et suivants du Code civil,

Vu les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-24, L. 622-28 et L. 631-14 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER Monsieur [A] [U], Monsieur [X] [U] et la Société « [U] CONSTRUCTION » de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

CONSTATER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société « [U] CONSTRUCTIONS ».

CONSTATER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de Monsieur [X] [U].

FIXER la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au passif de la procédure collective de la société « [U] CONSTRUCTIONS » à la somme de 389.828,59 € outre intérêts, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], à titre chirographaire.

FIXER la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au passif de la procédure collective de la société « [U] CONSTRUCTIONS » à la somme de 190.815,19 € outre intérêts, au titre du prêt garanti par l'État n°00000234682, à titre chirographaire.

FIXER la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au passif de la procédure collective de Monsieur [X] [U] à la somme de 150.000,00 € au titre de son engagement de caution pour garantir le contrat d'ouverture en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] souscrit par la SARL « [U] CONSTRUCTIONS ».

CONDAMNER Monsieur [A] [U] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 150.000,00 € en sa qualité de caution de la Société « [U] CONSTRUCTIONS » au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

DIRE que l'exécution de cette condamnation sera suspendue en cas de respect du plan de redressement et jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire,

CONDAMNER les requis au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties présentes avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de céans.

La SELARL ETUDE [S] es qualité, la SARL HORIZON AJ es qualité et la SARL EPILOGUE es qualité n'étaient ni présentes ni représentées, il sera statué à leur encontre par jugement réputé contradictoire.

SUR CE,
 * Sur les demandes formées à l'encontre de la SARL [U] CONTRUCTIONS et Monsieur [X] [U]

Par jugement en date du 28/01/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [U] CONSTRUCTIONS.

Par jugement en date du 13/05/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [X] [U].

En application des dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce, la CRCAM sollicite qu'il soit fixé au passif de la société [U] CONSTRUCTIONS une créance pour la somme de 389.828,59 € outre intérêts, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], à titre chirographaire et une créance pour la somme de 190.815,19 € outre intérêts, au titre du prêt garanti par l'État n°00000234682, à titre chirographaire.

Elle sollicite sur le même fondement qu'il soit fixé au passif de Monsieur [X] [U] sa créance pour la somme de 150.000,00 € au titre de son engagement de caution pour garantir le contrat d'ouverture en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] souscrit par la SARL [U] CONSTRUCTIONS.

Après analyse des pièces produites et notamment des contrats d'ouverture de crédit et engagement de caution et du PGE en date du 17/06/2020, de l'avenant au PGE souscrit, des courriers d'information et relance ainsi que des courriers de déchéance du terme et clôture du compte courant (Pièces CRCAM n°4 à 11), du décompte arrêté ainsi que des deux déclarations de créance (Pièces CRCAM n°14 et 17), le tribunal constate que la CRCAM justifie des engagements pris par la société et sa caution ainsi que du quantum des sommes réclamées, et qu'elle justifie en outre avoir régulièrement déclaré ces créances dans le cadre des procédures collectives ouvertes à leur encontre.

Le tribunal constate en outre que dans leurs conclusions, la société [U] CONSTRUCTION et Monsieur [X] [U] se bornent à soutenir que les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce font obstacle à une condamnation en paiement mais ne s'opposent pas à la demande de fixation au passif sans contester ni les engagements pris ni le quantum sollicité.

Le tribunal estime en conséquence que les demandes susvisées sont suffisamment justifiées et fondées et qu'il convient d'y faire droit.
 * Sur la demande formée à l'encontre de Monsieur [A] [U]

La CRCAM sollicite la condamnation de Monsieur [A] [U] au paiement de la somme de 150.000 € en sa qualité de caution solidaire de [U] CONSTRUCTIONS.

Après analyse des pièces produites et notamment de l'engagement de caution (Pièce M. [U]) n°1 et du relevé de compte de la société [U] CONSTRUCTIONS en date du 28/02/2023 (Pièce M. [U] n°3), le tribunal se doit de retenir l'argumentation du défendeur.

En effet, l'engagement de caution de Monsieur [A] [U] d'une durée contractuellement fixée à 120 mois, soit 10 ans, prenait fin au 13/12/2022 et ne peut donc porter que sur les dettes nées avant l'expiration du terme convenu.

En l'espèce, la banque mobilise la caution en paiement du solde débiteur du compte courant arrêté au 15/02/2024 or, il résulte du relevé de compte du 28/02/2023 que la dette garantie d'un montant total de 300.000 € a été apurée le 02/02/2023.

Le tribunal constate en conséquence que le solde débiteur dont la CRCAM fait état au 15/02/2024 est né postérieurement au terme du contrat de cautionnement et que la caution ne peut donc être mobilisée.

La demande de la CRCAM sera donc rejetée
 * Sur la demande au titre d'une procédure abusive

Monsieur [A] [U] sollicite la condamnation de la CRCAM pour procédure abusive.

La demande sera rejetée faute de démonstration d'un préjudice.

Monsieur [A] [U] a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient de condamner CRCAM à lui payer la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CRCAM supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE

la non-comparution de SARL EPILOGUE représentée par Me [Q] [I] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [X], SELARL ETUDE [S] es qualité de mandataire judiciaire de la société [U] CONSTRUCTION et SARL HORIZON AJ, représenté par Me [J] [W] es qualité d'administrateur judiciaire de la société [U] CONSTRUCTION.

DEBOUTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [A] [U].

DEBOUTE

Monsieur [A] [U] de sa demande au titre d'une procédure abusive.

FIXE la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au passif de la procédure collective de la société « [U] CONSTRUCTIONS » à la somme de trois cent quatre-vingt-neuf mille huit cent vingt-huit euros et cinquante-neuf cents (389.828,59 €) outre intérêts, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], à titre chirographaire.

FIXE la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au passif de la procédure collective de la société « [U] CONSTRUCTIONS » à la somme de cent quatre-vingt-dix mille huit cent quinze euros dix-neuf cents (190.815,19 €) outre intérêts, au titre du prêt garanti par l'État n°00000234682, à titre chirographaire.

FIXE la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au passif de la procédure collective de Monsieur [X] [U] à la somme de cent cinquante mille euros (150.000,00 €) au titre de son engagement de caution pour garantir le contrat d'ouverture en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] souscrit par la SARL « [U] CONSTRUCTIONS » à titre chirographaire.

CONDAMNE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP à payer à Monsieur [A] [U] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.

CONDAMNE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 161,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 28/08/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Gérard TAPIAS

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-14, code de commerce L622-24, code de commerce L622-1, code de commerce L622-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T09:34:39.812Z.