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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2026, n° 23/01541

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Le 3 mai 2019, M. [G] [X] a acquis auprès de la Société à responsabilité limitée (SARL) AS Auto un véhicule d'occasion BMW modèle Tourning 320D, présentant 72 000 km au compteur, moyennant 20'490 €. 



Le 11 février 2020, le véhicule qui présentait 89'443 km a fait l'objet d'un sinistre consistant en l'apparition soudaine de fumée blanche et un manque de puissance sur l'autoroute. 



Le véhicule a été remorqué jusqu'au garage BMW de [Localité 4], Eden Auto, lequel a conclu que le turbo compresseur était hors service. 



M. [X] a fait effectuer les réparations nécessaires moyennant 4451,02 €.



Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise.



Le 29 septembre 2020, le véhicule a fait l'objet d'un dépannage.



L'expert a déposé son rapport le 28 juin 2021.



Par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2021, M. [G] [X] a fait assigner la SARL AS Auto devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de résolution de la vente. 



Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 3 mai 2019, 

- condamné en conséquence la société AS Auto à restituer le prix de 20 490 € toutes taxes comprises et dit que moyennant le paiement de cette somme elle pourra reprendre le véhicule,

- condamné la société AS Auto à payer à M. [G] [X] les sommes de 4 688,89 €, 2 025€, 434 €, 473 €, 452,61 €, 3 190 € et 2 000 €, 

- débouté M. [X] de sa demande au titre des frais de gardiennage, 

- condamné la société AS Auto aux dépens en ce inclus ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Moretto et à payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par déclaration du 27 avril 2023, M. [G] [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais de gardiennage. 



Par déclaration du 15 juin 2023, il a formé un second appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais de gardiennage et a condamné la SARL AS Auto à lui payer 3 190 € au titre de son préjudice d'immobilisation. 



Par ordonnance du 16 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures, et dit que ces instances seraient appelées sous le seul numéro RG 23/01541.



Par arrêt du 15 janvier 2026, la cour d'appel de Toulouse a, avant-dire-droit ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de conclure sur la recevabilité de la seconde déclaration d'appel du 15 juin 2023, pour défaut d'intérêt, et sur l'absence de saisine de la cour du chef du préjudice d'immobilisation.











PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par arrêt avant-dire-droit du 15 janvier 2026, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de la caducité de la seconde déclaration d'appel pour défaut d'intérêt et sur l'absence de saisine de la cour du chef du préjudice d'immobilisation.



Il convient d'en déduire qu'au fond, la cour est saisie des écritures antérieures à l'arrêt de réouverture des débats, lequel ne portait que sur la question de la péremption et n'autorisait les parties à conclure à nouveau que dans cette seule limite. 



Dans ses dernières conclusions au fond transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, M. [G] [X], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :

Constaté que le véhicule acquis par M. [G] [X] auprès de la société AS Auto est affecté de vices cachés, la société AS Auto, en sa qualité de professionnel de l'automobile aurait dû déceler préalablement à la vente intervenue,

- réformer la décision de première instance en ce qu'elle à :

' condamné la société AS Auto à payer à M. [X] la somme de 3 190 € au titre du préjudice de jouissance,

' débouté M. [X] de sa demande au titre des frais de gardiennage,

Et ce faisant,

- condamner la société AS Auto à verser à M. [G] [X] la somme de 17 820 € au titre du préjudice de jouissance, pour la période allant du mois de septembre 2020 au mois de septembre 2023,

- subsidiairement sur ce point condamner la société AS Auto à verser à M. [G] [X] la somme de 16 524 € au titre du préjudice de jouissance, pour la période allant du mois de septembre 2020 au mois de septembre 2023,

- condamner la société AS Auto à verser à M. [G] [X] la somme de 10 368 € au titre des frais de gardiennage,

- condamner la société AS Auto à verser à M. [G] [X] la somme de 2 362,50 € au titre des cotisations d'assurance versée pendant la durée d'immobilisation du véhicule,

- condamner la société AS Auto à verser à M. [G] [X] la somme de 3 000 € en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AS Auto aux entiers dépens de l'instance qui incluront également les frais du référé du 14 septembre 2020, les honoraires de M. [V] [F] expert judiciaire, dont distraction faite au profit de Maître Christophe Moretto, avocat associé de la SELARL Arcanthe, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions au fond transmises par voie électronique le 5 octobre 2023, la SARL AS Auto, intimée et portant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1231-4, 1641 et suivants du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, de :

- débouter M. [X] de ses demandes telles que formulées devant la cour d'appel, 

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 mars 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué à M. [X] une somme de 2 025 € au titre des frais d'assurance, 

Statuant à nouveau, 

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [X] une somme de 2 025 € au titre des frais d'assurance, 

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SELARL CLF représentée par Maître Claire Fages. 



L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mai 2026.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Motifs

MOTIFS



- sur la recevabilité de l'appel :



En réponse à la demande de la cour, M. [X] explique que par une première déclaration du 27 avril 2023, il a relevé appel partiel du seul rejet de sa demande au titre des frais de gardiennage et que par une seconde déclaration rectificative du 15 juin 2023 il a aussi relevé appel de la décision en ce qu'elle l'avait débouté de sa demande au titre des frais de gardiennage.



Il rappelle la possibilité de régulariser une première déclaration d'appel incomplète par une seconde rectificative.



La SAS AS Auto a conclu à l'irrecevabilité du second appel pour défaut d'intérêt à agir, 

alors que lorsque la cour est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel, le second, formulée à l'encontre du même jugement est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.



Sur ce



Il résulte des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, le second dans sa rédaction applicable au présent litige, qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, laquelle fait encourir une irrecevabilité à l'appel, son auteur peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.



En cas de déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète, elle peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d'appel.



Or, en l'espèce, la seconde déclaration d'appel précisant critiquer un second chef de la décision déférée est bien intervenue dans le délai pour conclure de l'appelant, qui expirait le 27 juillet 2025.



En conséquence, la cour est parfaitement saisie du second chef de décision critiquée par le second appel.



- sur le fond :



* sur le préjudice de jouissance :



M. [X] fait valoir qu'il a acquis le véhicule d'un vendeur professionnel qui en application de l'article 1645 du Code civil ne pouvait ignorer les vices de la chose vendue et ainsi doit indemniser le préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule lequel doit être calculé conformément aux conclusions de l'expert.



Il souligne que son adversaire avait retenu en première instance le principe d'une indemnisation sur la base de 459 € par mois et proposait 8098 € pour 20 mois d'immobilisation, caractérisant un accord pour ce montant et que pourtant, sans fondement juridique, le tribunal judiciaire n'a retenu qu'une somme de 3190 €, soit 110 € par mois sans justifier d'éléments objectifs alors qu'il est admis de retenir une indemnisation de 20 € par jour travaillé.





Il rappelle que depuis juin 2022 il avait déménagé avec sa famille à une distance de plus de 30 km de son lieu de travail et que pendant la panne du véhicule il a dû effectuer ce trajet en moto, sa compagne utilisant le second véhicule la famille. Par ailleurs, le couple a eu un enfant né le 31 mai 2022.



Il considère que l'ensemble de ces éléments permet de retenir l'indemnisation telle que fixée par l'expert à 495 € par mois de la date d'immobilisation du véhicule, en septembre 2020 à celle du règlement des sommes dues en exécution de la décision déférée le 8 septembre 2023, soit 17'820 €.



La SARL AS Auto oppose que l'appelant et son épouse ont disposé chacun d'un moyen de déplacement pendant l'immobilisation du véhicule de sorte qu'il ne peut prétendre à la privation de jouissance totale d'un moyen de déplacement ni même d'avoir été privé de l'usage d'une voiture lorsque nécessaire. Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, M. [X] avait parcouru 12'500 km avec ce véhicule en neuf mois, ce qui montre un usage modéré dont la privation n'a pas donné lieu à la nécessité de louer un véhicule de remplacement.



Sur ce



En application des dispositions de l'article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-et-intérêts envers l'acheteur.



Le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi. Cette présomption est irréfragable, il ne peut donc s'en exonérer en prouvant qu'il ne connaissait pas le vice retenu.



Enfin les dommages-intérêts doivent réparer intégralement le préjudice subi par la victime sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.



La cour rappelle qu'au vu de l'expertise le tribunal a ordonné la résolution de la vente pour vice caché, le véhicule présentant un dysfonctionnement de la boîte de vitesses automatique avec détérioration totale des cannelures de l'arbre de transmission arrière en sortie de la boîte de transfert, vice en germe avant la vente et dont l'origine se trouvait dans un défaut d'entretien et le non-respect des préconisations du constructeur à ce titre. Par ailleurs, il doit être rappelé que le 11 février 2020 alors qu'il n'avait que 89'443 km le turbocompresseur du véhicule était hors service imposant une remise en état. Enfin, retraçant l'historique du véhicule, l'expert a constaté qu'en 2015 le véhicule avait été gravement endommagé et réparé et que son entretien tous les deux ans n'avait pas été effectué avant la vente.



Il est constant que si l'expert peut proposer une méthode d'évaluation du préjudice de jouissance, le juge n'est pas tenu de la suivre.



En l'espèce, l'expertise demandait à l'expert de : «chiffrer le coût de l'immobilisation (par référence au tarif de location selon devis d'au moins deux entreprises en location). ».



L'expert a retenu que le véhicule avait été immobilisé définitivement lors de la seconde avarie.

Il a considéré que le trouble de jouissance lié à cette immobilisation pouvait être évalué sur la base d'une location mensuelle de 1100 €, somme devant faire l'objet d'un abattement de 55 % correspondant à l'entretien, l'assurance, l'immobilisation du capital, la décote du véhicule' que n'a pas à supporter le locataire. Il obtenait ainsi la somme de 495 € par mois « qui devait être justifiée par une facturation du loueur. ».

Il proposait un autre mode d'évaluation sur la base de 1/1000ème de la valeur du bien, soit 15,30 X 30 = 459 € par mois.



M. [X] ne justifie pas de la location d'un véhicule.





Si, avec sa compagne, M. [X] disposait d'un autre véhicule et d'une moto, il justifie qu'alors que le couple était domicilié dans la même commune que son lieu de travail, à [Localité 5], il a déménagé à [Localité 6]. Par ailleurs, le couple a eu un enfant né le 31 mai 2022, justifiant la possession de deux véhicules, l'usage d'une moto ne pouvant être imposée, même pour effectuer le trajet domicile/travail.



Par ailleurs, le véhicule a été immobilisé à compter de septembre 2020 et malgré l'exécution provisoire dont bénéficiait la décision déférée rendue le 6 mars 2023, la décision n'a été exécutée qu'en septembre 2023, permettant à M. [X] d'acquérir un autre véhicule.



Dès lors, le préjudice de jouissance subi par M. [X] doit être indemnisé pendant la totalité de cette période de 36 mois.



Enfin, le fait qu'en neuf mois M. [X] n'ait parcouru que 12'500 km soit environ 1390 km par mois est sans incidence, alors qu'il fait valoir une utilisation domestique de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et que le nombre de kilomètres effectués mensuellement correspond à cette utilisation.



Il résulte de l'ensemble que le préjudice subi par M. [X] doit être évalué sur la base d'un 1/1000ème de la valeur du bien soit 459 € par mois.



La décision sera donc infirmée et la SARL AS Auto condamnée à verser à M. [X] la somme de 459 X 36 = 16'524 €.



* sur les frais de gardiennage :



M. [X] explique que le véhicule était stocké dans les locaux de la société BMW Pelras, et qu'il l'a retiré le 6 juin 2022 la SA AS Auto refusant de le retirer elle-même malgré sa demande, le contraignant à s'organiser pour que le véhicule, qui était réparable, ne subisse pas d'autres désordres, lui-même ne disposant pas d'un lieu protégé pour l'entreposer.



Il précise que finalement la société n'a récupéré le véhicule que le 4 septembre 2023.



La SARL AS Auto oppose l'absence de lien de causalité avec le vice invoqué parce que les frais de gardiennage ne peuvent être considérés comme constituant une suite immédiate et directe de l'inexécution mais sont la contrepartie du contrat de dépôt conclu entre M. [X] et le garage BMW.



Elle souligne que M. [X] a, en cours de procédure, retiré le véhicule pour le stocker sans frais sur la base militaire de [Localité 7] et que l'expert avait alerté M. [X] sur les conséquences économiques de son choix. Par ailleurs, M. [X] ne l'a jamais mise en demeure de retirer le véhicule ou d'en avancer les frais. Il n'avait alors aucun droit sur le véhicule et ne pouvait rien faire pour mettre fin à ses frais.



Dès lors, elle considère que le comportement de M. [X] a contribué de manière exclusive aux désordres ce qui exclut toute prise en charge de frais qu'il doit assumer seul étant rappelé que l'acquéreur doit s'abstenir de causer au vendeur des préjudices distincts de ceux résultant directement de la faute retenue etconsidère que le retrait tardif du véhicule ne peut résulter que de la volonté de nuire de M. [X] lequel aurait pu à tout le moins garer le véhicule dans un parking privé. En conséquence, la faute de M. [X] justifie qu'il prenne en charge intégralement les frais de gardiennage.









Sur ce



L'expertise précise: « Enfin, nous avions indiqué lors de la réunion d'expertise, et réitéré dans le pré-rapport, que le chef d'atelier des [Etablissement 1] procéderait à la facturation du gardiennage, sur la base de 24 € par jour, si l'on ne retirait pas rapidement le véhicule. ».



M. [X] sollicite l'indemnisation du coût du gardiennage du véhicule pour la période du 1er avril 2021 au 6 juin 2022 moyennant 10'820,61 €, dont il justifie le règlement.



À cette date, seul M. [X] pouvait décider du lieu dans lequel le véhicule devait être entreposé puisque la vente n'avait pas encore été résiliée.



Le véhicule a été récupéré le 4 septembre 2023 par la société AS Auto sur la base de [Localité 7] où il était gardé gratuitement depuis le 7 juin 2022, l'appelant ne précisant aucun autre lieu de stockage.



Par ailleurs, le message adressé par le conseil de M. [X] à celui de la société le 20 juillet 2021 portait mis en demeure de s'accorder sur la résolution de la vente, ce qui induisait la reprise du véhicule et évoquait les frais de gardiennage qui a cette date étaient arrêtés provisoirement à 648 €.



De plus, le courrier officiel du 4 mars 2022 du conseil de M. [X] à celui de la société, présentait en pièce jointe une facture de gardiennage pour un montant de 7508,61 € et lui rappelait que ces frais ne cesseraient de croître, alors que le véhicule n'était pas en état de rouler.



Comme le relève l'acquéreur, le véhicule pouvait être réparé. Dès lors, il devait être entreposé dans un endroit garantissant sa sécurité. Par ailleurs, la société, avait été informée dans le cadre de l'expertise du coût du gardiennage mais n'a pas proposé de solution alternative alors qu'elle est un professionnel de la vente de véhicules et que l'expert avait retenu que la gravité des désordres constatés sur le véhicule, qui existaient en germe antérieurement à la transaction et n'étaient pas apparents et le rendaient inapte à la circulation.



Il sera fait droit à la demande de l'appelant pour ce poste de préjudice par infirmation de la décision déférée. 



- sur les frais d'assurance :



La SA AS Auto considère que le véhicule devait en tout état de cause être assuré et que ce préjudice ne peut être considéré comme indemnisable.



M. [X] oppose qu'il avait l'obligation légale d'assurer ce véhicule qui ne roulait pas en raison du fait de la société AS Auto et réclame reconventionnellement le paiement des cotisations jusqu'au jour de l'enlèvement du véhicule le 4 septembre 2023.



Sur ce



Si les frais d'assurance ne ne peuvent être considérés comme des frais occasionnés par la vente au sens de l'article 1646 du Code civil qui vise le vendeur ignorant les vices de la chose, en l'espèce, indemnisation de l'acquéreur est recherchée sur le fondement de l'article 1645 du Code civil, justifiant la prise en charge par la société demanderesse du coût de l'assurance d'un véhicule inutilisable.







En conséquence, il doit être fait droit à la demande à hauteur du montant dont il est justifié c'est-à-dire (pièce 25) la période d'avril 2021 à mars 2022 soit 12 X 67,50 = 810 €, par infirmation de la décision déférée et correspondant au coût de l'assurance pour la période d'avril 2021 à mars 2022, alors que le véhicule était immobilisé, M. [X] ne justifiant pas d'une assurance pour la période postérieure.



- sur les demandes annexes :



La SARL AS Auto qui succombe gardera la charge des dépens.



L'équité commande de faire droit à la demande de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La cour,



Statuant dans les limites de sa saisine: 



Déclare recevable l'appel formé par M. [G] [X],



Infirme la décision déférée,



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Condamne la SARL AS Auto à verser à M. [G] [X],

- 16'524 € au titre de son préjudice de jouissance,

- 10'368 € au titre des frais de gardiennage,

- 810 € au titre des frais d'assurance,



Condamne la SARL AS Auto aux dépens,



Condamne la SARL AS Auto à verser à M. [G] [X] 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT









I.ANGER E.VET
Texte intégral
07/07/2026



ARRÊT N° 260/2026



N° RG 23/01541 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNCD

EV/KM



Décision déférée du 06 Mars 2023

 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] 

 21/04480

[C]

















[G] [X]





C/



S.A.R.L. AS AUTO





























































INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***



APPELANT



Monsieur [G] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEE



S.A.R.L. AS AUTO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE











COMPOSITION DE LA COUR



Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :



E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

A.M. ROBERT, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffière, lors des débats : I. ANGER







ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.



EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Le 3 mai 2019, M. [G] [X] a acquis auprès de la Société à responsabilité limitée (SARL) AS Auto un véhicule d'occasion BMW modèle Tourning 320D, présentant 72 000 km au compteur, moyennant 20'490 €. 



Le 11 février 2020, le véhicule qui présentait 89'443 km a fait l'objet d'un sinistre consistant en l'apparition soudaine de fumée blanche et un manque de puissance sur l'autoroute. 



Le véhicule a été remorqué jusqu'au garage BMW de [Localité 4], Eden Auto, lequel a conclu que le turbo compresseur était hors service. 



M. [X] a fait effectuer les réparations nécessaires moyennant 4451,02 €.



Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise.



Le 29 septembre 2020, le véhicule a fait l'objet d'un dépannage.



L'expert a déposé son rapport le 28 juin 2021.



Par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2021, M. [G] [X] a fait assigner la SARL AS Auto devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de résolution de la vente. 



Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 3 mai 2019, 

- condamné en conséquence la société AS Auto à restituer le prix de 20 490 € toutes taxes comprises et dit que moyennant le paiement de cette somme elle pourra reprendre le véhicule,

- condamné la société AS Auto à payer à M. [G] [X] les sommes de 4 688,89 €, 2 025€, 434 €, 473 €, 452,61 €, 3 190 € et 2 000 €, 

- débouté M. [X] de sa demande au titre des frais de gardiennage, 

- condamné la société AS Auto aux dépens en ce inclus ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Moretto et à payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par déclaration du 27 avril 2023, M. [G] [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais de gardiennage. 



Par déclaration du 15 juin 2023, il a formé un second appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais de gardiennage et a condamné la SARL AS Auto à lui payer 3 190 € au titre de son préjudice d'immobilisation. 



Par ordonnance du 16 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures, et dit que ces instances seraient appelées sous le seul numéro RG 23/01541.



Par arrêt du 15 janvier 2026, la cour d'appel de Toulouse a, avant-dire-droit ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de conclure sur la recevabilité de la seconde déclaration d'appel du 15 juin 2023, pour défaut d'intérêt, et sur l'absence de saisine de la cour du chef du préjudice d'immobilisation.











PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par arrêt avant-dire-droit du 15 janvier 2026, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de la caducité de la seconde déclaration d'appel pour défaut d'intérêt et sur l'absence de saisine de la cour du chef du préjudice d'immobilisation.



Il convient d'en déduire qu'au fond, la cour est saisie des écritures antérieures à l'arrêt de réouverture des débats, lequel ne portait que sur la question de la péremption et n'autorisait les parties à conclure à nouveau que dans cette seule limite. 



Dans ses dernières conclusions au fond transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, M. [G] [X], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :

Constaté que le véhicule acquis par M. [G] [X] auprès de la société AS Auto est affecté de vices cachés, la société AS Auto, en sa qualité de professionnel de l'automobile aurait dû déceler préalablement à la vente intervenue,

- réformer la décision de première instance en ce qu'elle à :

' condamné la société AS Auto à payer à M. [X] la somme de 3 190 € au titre du préjudice de jouissance,

' débouté M. [X] de sa demande au titre des frais de gardiennage,

Et ce faisant,

- condamner la société AS Auto à verser à M. [G] [X] la somme de 17 820 € au titre du préjudice de jouissance, pour la période allant du mois de septembre 2020 au mois de septembre 2023,

- subsidiairement sur ce point condamner la société AS Auto à verser à M. [G] [X] la somme de 16 524 € au titre du préjudice de jouissance, pour la période allant du mois de septembre 2020 au mois de septembre 2023,

- condamner la société AS Auto à verser à M. [G] [X] la somme de 10 368 € au titre des frais de gardiennage,

- condamner la société AS Auto à verser à M. [G] [X] la somme de 2 362,50 € au titre des cotisations d'assurance versée pendant la durée d'immobilisation du véhicule,

- condamner la société AS Auto à verser à M. [G] [X] la somme de 3 000 € en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AS Auto aux entiers dépens de l'instance qui incluront également les frais du référé du 14 septembre 2020, les honoraires de M. [V] [F] expert judiciaire, dont distraction faite au profit de Maître Christophe Moretto, avocat associé de la SELARL Arcanthe, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions au fond transmises par voie électronique le 5 octobre 2023, la SARL AS Auto, intimée et portant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1231-4, 1641 et suivants du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, de :

- débouter M. [X] de ses demandes telles que formulées devant la cour d'appel, 

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 mars 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué à M. [X] une somme de 2 025 € au titre des frais d'assurance, 

Statuant à nouveau, 

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [X] une somme de 2 025 € au titre des frais d'assurance, 

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SELARL CLF représentée par Maître Claire Fages. 



L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mai 2026.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.



MOTIFS



- sur la recevabilité de l'appel :



En réponse à la demande de la cour, M. [X] explique que par une première déclaration du 27 avril 2023, il a relevé appel partiel du seul rejet de sa demande au titre des frais de gardiennage et que par une seconde déclaration rectificative du 15 juin 2023 il a aussi relevé appel de la décision en ce qu'elle l'avait débouté de sa demande au titre des frais de gardiennage.



Il rappelle la possibilité de régulariser une première déclaration d'appel incomplète par une seconde rectificative.



La SAS AS Auto a conclu à l'irrecevabilité du second appel pour défaut d'intérêt à agir, 

alors que lorsque la cour est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel, le second, formulée à l'encontre du même jugement est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.



Sur ce



Il résulte des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, le second dans sa rédaction applicable au présent litige, qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, laquelle fait encourir une irrecevabilité à l'appel, son auteur peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.



En cas de déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète, elle peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d'appel.



Or, en l'espèce, la seconde déclaration d'appel précisant critiquer un second chef de la décision déférée est bien intervenue dans le délai pour conclure de l'appelant, qui expirait le 27 juillet 2025.



En conséquence, la cour est parfaitement saisie du second chef de décision critiquée par le second appel.



- sur le fond :



* sur le préjudice de jouissance :



M. [X] fait valoir qu'il a acquis le véhicule d'un vendeur professionnel qui en application de l'article 1645 du Code civil ne pouvait ignorer les vices de la chose vendue et ainsi doit indemniser le préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule lequel doit être calculé conformément aux conclusions de l'expert.



Il souligne que son adversaire avait retenu en première instance le principe d'une indemnisation sur la base de 459 € par mois et proposait 8098 € pour 20 mois d'immobilisation, caractérisant un accord pour ce montant et que pourtant, sans fondement juridique, le tribunal judiciaire n'a retenu qu'une somme de 3190 €, soit 110 € par mois sans justifier d'éléments objectifs alors qu'il est admis de retenir une indemnisation de 20 € par jour travaillé.





Il rappelle que depuis juin 2022 il avait déménagé avec sa famille à une distance de plus de 30 km de son lieu de travail et que pendant la panne du véhicule il a dû effectuer ce trajet en moto, sa compagne utilisant le second véhicule la famille. Par ailleurs, le couple a eu un enfant né le 31 mai 2022.



Il considère que l'ensemble de ces éléments permet de retenir l'indemnisation telle que fixée par l'expert à 495 € par mois de la date d'immobilisation du véhicule, en septembre 2020 à celle du règlement des sommes dues en exécution de la décision déférée le 8 septembre 2023, soit 17'820 €.



La SARL AS Auto oppose que l'appelant et son épouse ont disposé chacun d'un moyen de déplacement pendant l'immobilisation du véhicule de sorte qu'il ne peut prétendre à la privation de jouissance totale d'un moyen de déplacement ni même d'avoir été privé de l'usage d'une voiture lorsque nécessaire. Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, M. [X] avait parcouru 12'500 km avec ce véhicule en neuf mois, ce qui montre un usage modéré dont la privation n'a pas donné lieu à la nécessité de louer un véhicule de remplacement.



Sur ce



En application des dispositions de l'article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-et-intérêts envers l'acheteur.



Le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi. Cette présomption est irréfragable, il ne peut donc s'en exonérer en prouvant qu'il ne connaissait pas le vice retenu.



Enfin les dommages-intérêts doivent réparer intégralement le préjudice subi par la victime sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.



La cour rappelle qu'au vu de l'expertise le tribunal a ordonné la résolution de la vente pour vice caché, le véhicule présentant un dysfonctionnement de la boîte de vitesses automatique avec détérioration totale des cannelures de l'arbre de transmission arrière en sortie de la boîte de transfert, vice en germe avant la vente et dont l'origine se trouvait dans un défaut d'entretien et le non-respect des préconisations du constructeur à ce titre. Par ailleurs, il doit être rappelé que le 11 février 2020 alors qu'il n'avait que 89'443 km le turbocompresseur du véhicule était hors service imposant une remise en état. Enfin, retraçant l'historique du véhicule, l'expert a constaté qu'en 2015 le véhicule avait été gravement endommagé et réparé et que son entretien tous les deux ans n'avait pas été effectué avant la vente.



Il est constant que si l'expert peut proposer une méthode d'évaluation du préjudice de jouissance, le juge n'est pas tenu de la suivre.



En l'espèce, l'expertise demandait à l'expert de : «chiffrer le coût de l'immobilisation (par référence au tarif de location selon devis d'au moins deux entreprises en location). ».



L'expert a retenu que le véhicule avait été immobilisé définitivement lors de la seconde avarie.

Il a considéré que le trouble de jouissance lié à cette immobilisation pouvait être évalué sur la base d'une location mensuelle de 1100 €, somme devant faire l'objet d'un abattement de 55 % correspondant à l'entretien, l'assurance, l'immobilisation du capital, la décote du véhicule' que n'a pas à supporter le locataire. Il obtenait ainsi la somme de 495 € par mois « qui devait être justifiée par une facturation du loueur. ».

Il proposait un autre mode d'évaluation sur la base de 1/1000ème de la valeur du bien, soit 15,30 X 30 = 459 € par mois.



M. [X] ne justifie pas de la location d'un véhicule.





Si, avec sa compagne, M. [X] disposait d'un autre véhicule et d'une moto, il justifie qu'alors que le couple était domicilié dans la même commune que son lieu de travail, à [Localité 5], il a déménagé à [Localité 6]. Par ailleurs, le couple a eu un enfant né le 31 mai 2022, justifiant la possession de deux véhicules, l'usage d'une moto ne pouvant être imposée, même pour effectuer le trajet domicile/travail.



Par ailleurs, le véhicule a été immobilisé à compter de septembre 2020 et malgré l'exécution provisoire dont bénéficiait la décision déférée rendue le 6 mars 2023, la décision n'a été exécutée qu'en septembre 2023, permettant à M. [X] d'acquérir un autre véhicule.



Dès lors, le préjudice de jouissance subi par M. [X] doit être indemnisé pendant la totalité de cette période de 36 mois.



Enfin, le fait qu'en neuf mois M. [X] n'ait parcouru que 12'500 km soit environ 1390 km par mois est sans incidence, alors qu'il fait valoir une utilisation domestique de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et que le nombre de kilomètres effectués mensuellement correspond à cette utilisation.



Il résulte de l'ensemble que le préjudice subi par M. [X] doit être évalué sur la base d'un 1/1000ème de la valeur du bien soit 459 € par mois.



La décision sera donc infirmée et la SARL AS Auto condamnée à verser à M. [X] la somme de 459 X 36 = 16'524 €.



* sur les frais de gardiennage :



M. [X] explique que le véhicule était stocké dans les locaux de la société BMW Pelras, et qu'il l'a retiré le 6 juin 2022 la SA AS Auto refusant de le retirer elle-même malgré sa demande, le contraignant à s'organiser pour que le véhicule, qui était réparable, ne subisse pas d'autres désordres, lui-même ne disposant pas d'un lieu protégé pour l'entreposer.



Il précise que finalement la société n'a récupéré le véhicule que le 4 septembre 2023.



La SARL AS Auto oppose l'absence de lien de causalité avec le vice invoqué parce que les frais de gardiennage ne peuvent être considérés comme constituant une suite immédiate et directe de l'inexécution mais sont la contrepartie du contrat de dépôt conclu entre M. [X] et le garage BMW.



Elle souligne que M. [X] a, en cours de procédure, retiré le véhicule pour le stocker sans frais sur la base militaire de [Localité 7] et que l'expert avait alerté M. [X] sur les conséquences économiques de son choix. Par ailleurs, M. [X] ne l'a jamais mise en demeure de retirer le véhicule ou d'en avancer les frais. Il n'avait alors aucun droit sur le véhicule et ne pouvait rien faire pour mettre fin à ses frais.



Dès lors, elle considère que le comportement de M. [X] a contribué de manière exclusive aux désordres ce qui exclut toute prise en charge de frais qu'il doit assumer seul étant rappelé que l'acquéreur doit s'abstenir de causer au vendeur des préjudices distincts de ceux résultant directement de la faute retenue etconsidère que le retrait tardif du véhicule ne peut résulter que de la volonté de nuire de M. [X] lequel aurait pu à tout le moins garer le véhicule dans un parking privé. En conséquence, la faute de M. [X] justifie qu'il prenne en charge intégralement les frais de gardiennage.









Sur ce



L'expertise précise: « Enfin, nous avions indiqué lors de la réunion d'expertise, et réitéré dans le pré-rapport, que le chef d'atelier des [Etablissement 1] procéderait à la facturation du gardiennage, sur la base de 24 € par jour, si l'on ne retirait pas rapidement le véhicule. ».



M. [X] sollicite l'indemnisation du coût du gardiennage du véhicule pour la période du 1er avril 2021 au 6 juin 2022 moyennant 10'820,61 €, dont il justifie le règlement.



À cette date, seul M. [X] pouvait décider du lieu dans lequel le véhicule devait être entreposé puisque la vente n'avait pas encore été résiliée.



Le véhicule a été récupéré le 4 septembre 2023 par la société AS Auto sur la base de [Localité 7] où il était gardé gratuitement depuis le 7 juin 2022, l'appelant ne précisant aucun autre lieu de stockage.



Par ailleurs, le message adressé par le conseil de M. [X] à celui de la société le 20 juillet 2021 portait mis en demeure de s'accorder sur la résolution de la vente, ce qui induisait la reprise du véhicule et évoquait les frais de gardiennage qui a cette date étaient arrêtés provisoirement à 648 €.



De plus, le courrier officiel du 4 mars 2022 du conseil de M. [X] à celui de la société, présentait en pièce jointe une facture de gardiennage pour un montant de 7508,61 € et lui rappelait que ces frais ne cesseraient de croître, alors que le véhicule n'était pas en état de rouler.



Comme le relève l'acquéreur, le véhicule pouvait être réparé. Dès lors, il devait être entreposé dans un endroit garantissant sa sécurité. Par ailleurs, la société, avait été informée dans le cadre de l'expertise du coût du gardiennage mais n'a pas proposé de solution alternative alors qu'elle est un professionnel de la vente de véhicules et que l'expert avait retenu que la gravité des désordres constatés sur le véhicule, qui existaient en germe antérieurement à la transaction et n'étaient pas apparents et le rendaient inapte à la circulation.



Il sera fait droit à la demande de l'appelant pour ce poste de préjudice par infirmation de la décision déférée. 



- sur les frais d'assurance :



La SA AS Auto considère que le véhicule devait en tout état de cause être assuré et que ce préjudice ne peut être considéré comme indemnisable.



M. [X] oppose qu'il avait l'obligation légale d'assurer ce véhicule qui ne roulait pas en raison du fait de la société AS Auto et réclame reconventionnellement le paiement des cotisations jusqu'au jour de l'enlèvement du véhicule le 4 septembre 2023.



Sur ce



Si les frais d'assurance ne ne peuvent être considérés comme des frais occasionnés par la vente au sens de l'article 1646 du Code civil qui vise le vendeur ignorant les vices de la chose, en l'espèce, indemnisation de l'acquéreur est recherchée sur le fondement de l'article 1645 du Code civil, justifiant la prise en charge par la société demanderesse du coût de l'assurance d'un véhicule inutilisable.







En conséquence, il doit être fait droit à la demande à hauteur du montant dont il est justifié c'est-à-dire (pièce 25) la période d'avril 2021 à mars 2022 soit 12 X 67,50 = 810 €, par infirmation de la décision déférée et correspondant au coût de l'assurance pour la période d'avril 2021 à mars 2022, alors que le véhicule était immobilisé, M. [X] ne justifiant pas d'une assurance pour la période postérieure.



- sur les demandes annexes :



La SARL AS Auto qui succombe gardera la charge des dépens.



L'équité commande de faire droit à la demande de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.



PAR CES MOTIFS:



La cour,



Statuant dans les limites de sa saisine: 



Déclare recevable l'appel formé par M. [G] [X],



Infirme la décision déférée,



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Condamne la SARL AS Auto à verser à M. [G] [X],

- 16'524 € au titre de son préjudice de jouissance,

- 10'368 € au titre des frais de gardiennage,

- 810 € au titre des frais d'assurance,



Condamne la SARL AS Auto aux dépens,



Condamne la SARL AS Auto à verser à M. [G] [X] 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT









I.ANGER E.VET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 911-1, code de procedure civile 546, code civil 1231-4, code civil 1646, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:42:09.462Z.