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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 8 juillet 2026, n° 26/00153

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 9 octobre 2024, Mme [T] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation. Le 29 octobre 2024 la commission a déclaré la demande recevable et le 30 janvier 2025 elle a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 46 mois avec des intérêts au taux maximum de 3,71%, permettant d'en apurer la totalité.



Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Thionville a notamment :

- déclaré Mme [K] recevable en son recours

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission

- constaté la bonne foi de Mme [K] et sa situation de surendettement

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [K] selon les modalités suivantes :

. les dettes sont rééchelonnées selon une durée de 82 mois

. le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts

. les dettes sont apurées selon le plan annexé à la décision avec effacement partiel à l'issue.









1er palier du 1er au 3ème mois



2ème palier du 4ème au 82ème mois









créancier



restant dû



taux



durée



mensualité



taux



durée



mensualité



solde





[1]



18.588,80















00



79



235,30



00





[1]



11.540,05















00



79



146,08



00





[Y]



900,00



00



3



300











00



00





Total



31.028,85











300











381,38









- dit que Mme [K] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances

- dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant informera dans les meilleurs délais Mme [K] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement 

- dit n'y avoir lieu à dépens.



Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 23 décembre 2025, Mme [K] a interjeté appel du jugement.



A l'audience du 12 mai 2025, l'appelante a demandé à la cour un rééchelonnement de ses dettes avec des mensualités de 100 euros. Elle a détaillé le montant de ses revenus et charges, précisant que son ancien mari ne s'acquitte pas de la pension alimentaire pour l'entretien de leurs deux enfants qui vivent avec elle et que le versement des allocations familiales prend fin au mois de juin 2026. Elle ajoute que les dépenses courantes d'entretien, le loyer et le chauffage sont pris en charge pour moitié par son compagnon qui est lui-même père de deux enfants vivant avec eux, de sorte que le foyer comprend six personnes.



Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.



En liminaire, il est observé que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la débitrice à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission. Il s'ensuit que cette disposition du jugement est confirmée. Il est également relevé qu'aucune pièce ne remet en cause les conditions d'éligibilité de l'appelante au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il constaté la bonne foi de Mme [K] et sa situation de surendettement.



Sur l'état des dettes



Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées a le pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l'ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission.



En l'espèce, il n'est fait état devant la cour d'aucune évolution du passif de sorte qu'en l'absence d'élément nouveau, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état établi par la commission, soit :

- [1] n°00453/62589126/X000116314 : 18.588,80 euros 

- [1] n°00453/63110113/X000116315 : 11.540,05 euros

- Me [Y] : 900 euros.



Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement



Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.



 L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.



En l'espèce, l'appelante occupe un emploi d'adjoint administratif au CHR de [Localité 2] [Localité 1] avec un salaire mensuel net de 2.065,46 euros selon le cumul imposable décembre 2025. Il n'est justifié d'aucune autre ressource puisqu'elle a cessé de percevoir les allocations familiales, sa fille aînée [M] étant désormais âgée de 20 ans et il ressort des courriers de la CAF que le père de ses deux enfants ne s'acquitte pas de la pension alimentaire (360 euros au total). Il est également établi que depuis le mois de juin 2025, elle ne perçoit plus le loyer de 500 euros qui lui était réglé pour la location d'un hangar.



S'agissant des charges, selon l'article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. L'appelante assure l'entretien de ses deux enfants qui vivent avec elle et vit avec son compagnon et ses deux enfants. Le domicile familial comprend six personnes et les dépenses courantes d'entretien, le loyer et le chauffage sont partagés par moitié entre les deux membres du couple. Le montant des charges qu'elle supporte s'élève ainsi à 2.426,08 euros au total en se référant aux pièces produites et au barème de la [3] relatif au budget vie courante et se détaillent de la manière suivante:

- loyer hors charge (50%) : 845 euros

- dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères (50%) :868,50 euros

- dépenses courantes inhérentes à l'habitation (50%) : 165,50 euros

- frais de chauffage (50%) : 170,50 euros

- mutuelle santé : 178 euros 

- impôts sur le revenu : 3,58 euros 

- demi-pension [U] : 80 euros

- abonnement transport [U] : 15 euros 

- frais de repas [M] : 100 euros.



La différence entre les revenus et les charges fait apparaître un budget mensuel largement déficitaire de 360,62 euros. Il s'en déduit que la situation financière de la débitrice ne lui permet pas d'honorer les échéances du plan fixées par le premier juge (381,38 euros) ou même de faire face à des échéances correspondant à la quotité saisissable (340,93 euros) puisqu'un plan s'y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif. 



Aux termes de l'article L.733-1 4° du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.



Même si la situation financière de l'appelante est actuellement fragile, elle est susceptible d'évolution favorable et n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'alinéa 2 de l'article L.724-1 du code de la consommation. Il est relevé en effet que le déficit mensuel de son budget est lié notamment à l'absence de paiement de la pension alimentaire due par le père des enfants pour le recouvrement de laquelle l'Aripa tente de mettre en place une procédure de recouvrement forcée. En outre, les ressources de l'appelante qui n'est âgée que de 43 ans peuvent progresser, notamment par la relocation de son hangar ou un emploi.



En conséquence, le jugement est infirmé et l'exigibilité de l'ensemble des dettes de l'appelante est suspendue pour une période de 24 mois sans intérêts pour ne pas aggraver le passif. A l'issue du moratoire, il appartiendra à l'appelante de ressaisir la commission de surendettement, et en cas de retour à meilleure fortune, elle devra ressaisir la commission sans attendre la fin du moratoire.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

 

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [T] [K] recevable en son recours, fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission, constaté la bonne foi de Mme [T] [K] et constaté sa situation de surendettement ;



L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, 



FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [T] [K] à la somme de 2.426,08 euros euros par mois ; 



SUSPEND pour une durée de 24 mois sans intérêts, l'exigibilité des dettes de Mme [T] [K] ;



DIT que Mme [T] [K] est tenue : 

- de s'abstenir jusqu'à la fin du moratoire, d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit

- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ; 



RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ;



DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [T] [K] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle, sans attendre l'issue du moratoire ;



LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



















Surendettement

R.G. : N° RG 26/00153 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQBA







[K]

 C/

S.A. [1] CHEZ IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT, [Y]







Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00180

COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE - Surendettement



ARRÊT DU 08 JUILLET 2026







APPELANTE :



Madame [T] [K]

[Adresse 1]

Comparante 



INTIMÉES :



S.A. [1] chez [2] SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 2]

Non comparante et non représentée



Maître [J] [Y]

[Adresse 3]

Non comparante et non représentée





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.



A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : 



PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre



ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier







ARRÊT : 



Réputé contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE



Le 9 octobre 2024, Mme [T] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation. Le 29 octobre 2024 la commission a déclaré la demande recevable et le 30 janvier 2025 elle a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 46 mois avec des intérêts au taux maximum de 3,71%, permettant d'en apurer la totalité.



Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Thionville a notamment :

- déclaré Mme [K] recevable en son recours

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission

- constaté la bonne foi de Mme [K] et sa situation de surendettement

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [K] selon les modalités suivantes :

. les dettes sont rééchelonnées selon une durée de 82 mois

. le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts

. les dettes sont apurées selon le plan annexé à la décision avec effacement partiel à l'issue.









1er palier du 1er au 3ème mois



2ème palier du 4ème au 82ème mois









créancier



restant dû



taux



durée



mensualité



taux



durée



mensualité



solde





[1]



18.588,80















00



79



235,30



00





[1]



11.540,05















00



79



146,08



00





[Y]



900,00



00



3



300











00



00





Total



31.028,85











300











381,38









- dit que Mme [K] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances

- dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant informera dans les meilleurs délais Mme [K] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement 

- dit n'y avoir lieu à dépens.



Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 23 décembre 2025, Mme [K] a interjeté appel du jugement.



A l'audience du 12 mai 2025, l'appelante a demandé à la cour un rééchelonnement de ses dettes avec des mensualités de 100 euros. Elle a détaillé le montant de ses revenus et charges, précisant que son ancien mari ne s'acquitte pas de la pension alimentaire pour l'entretien de leurs deux enfants qui vivent avec elle et que le versement des allocations familiales prend fin au mois de juin 2026. Elle ajoute que les dépenses courantes d'entretien, le loyer et le chauffage sont pris en charge pour moitié par son compagnon qui est lui-même père de deux enfants vivant avec eux, de sorte que le foyer comprend six personnes.



Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.



En liminaire, il est observé que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la débitrice à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission. Il s'ensuit que cette disposition du jugement est confirmée. Il est également relevé qu'aucune pièce ne remet en cause les conditions d'éligibilité de l'appelante au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il constaté la bonne foi de Mme [K] et sa situation de surendettement.



Sur l'état des dettes



Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées a le pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l'ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission.



En l'espèce, il n'est fait état devant la cour d'aucune évolution du passif de sorte qu'en l'absence d'élément nouveau, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état établi par la commission, soit :

- [1] n°00453/62589126/X000116314 : 18.588,80 euros 

- [1] n°00453/63110113/X000116315 : 11.540,05 euros

- Me [Y] : 900 euros.



Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement



Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.



 L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.



En l'espèce, l'appelante occupe un emploi d'adjoint administratif au CHR de [Localité 2] [Localité 1] avec un salaire mensuel net de 2.065,46 euros selon le cumul imposable décembre 2025. Il n'est justifié d'aucune autre ressource puisqu'elle a cessé de percevoir les allocations familiales, sa fille aînée [M] étant désormais âgée de 20 ans et il ressort des courriers de la CAF que le père de ses deux enfants ne s'acquitte pas de la pension alimentaire (360 euros au total). Il est également établi que depuis le mois de juin 2025, elle ne perçoit plus le loyer de 500 euros qui lui était réglé pour la location d'un hangar.



S'agissant des charges, selon l'article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. L'appelante assure l'entretien de ses deux enfants qui vivent avec elle et vit avec son compagnon et ses deux enfants. Le domicile familial comprend six personnes et les dépenses courantes d'entretien, le loyer et le chauffage sont partagés par moitié entre les deux membres du couple. Le montant des charges qu'elle supporte s'élève ainsi à 2.426,08 euros au total en se référant aux pièces produites et au barème de la [3] relatif au budget vie courante et se détaillent de la manière suivante:

- loyer hors charge (50%) : 845 euros

- dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères (50%) :868,50 euros

- dépenses courantes inhérentes à l'habitation (50%) : 165,50 euros

- frais de chauffage (50%) : 170,50 euros

- mutuelle santé : 178 euros 

- impôts sur le revenu : 3,58 euros 

- demi-pension [U] : 80 euros

- abonnement transport [U] : 15 euros 

- frais de repas [M] : 100 euros.



La différence entre les revenus et les charges fait apparaître un budget mensuel largement déficitaire de 360,62 euros. Il s'en déduit que la situation financière de la débitrice ne lui permet pas d'honorer les échéances du plan fixées par le premier juge (381,38 euros) ou même de faire face à des échéances correspondant à la quotité saisissable (340,93 euros) puisqu'un plan s'y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif. 



Aux termes de l'article L.733-1 4° du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.



Même si la situation financière de l'appelante est actuellement fragile, elle est susceptible d'évolution favorable et n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'alinéa 2 de l'article L.724-1 du code de la consommation. Il est relevé en effet que le déficit mensuel de son budget est lié notamment à l'absence de paiement de la pension alimentaire due par le père des enfants pour le recouvrement de laquelle l'Aripa tente de mettre en place une procédure de recouvrement forcée. En outre, les ressources de l'appelante qui n'est âgée que de 43 ans peuvent progresser, notamment par la relocation de son hangar ou un emploi.



En conséquence, le jugement est infirmé et l'exigibilité de l'ensemble des dettes de l'appelante est suspendue pour une période de 24 mois sans intérêts pour ne pas aggraver le passif. A l'issue du moratoire, il appartiendra à l'appelante de ressaisir la commission de surendettement, et en cas de retour à meilleure fortune, elle devra ressaisir la commission sans attendre la fin du moratoire.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.



PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

 

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [T] [K] recevable en son recours, fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission, constaté la bonne foi de Mme [T] [K] et constaté sa situation de surendettement ;



L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, 



FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [T] [K] à la somme de 2.426,08 euros euros par mois ; 



SUSPEND pour une durée de 24 mois sans intérêts, l'exigibilité des dettes de Mme [T] [K] ;



DIT que Mme [T] [K] est tenue : 

- de s'abstenir jusqu'à la fin du moratoire, d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit

- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ; 



RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ;



DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [T] [K] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle, sans attendre l'issue du moratoire ;



LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:49:05.815Z.