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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 9 juillet 2026, n° 25/12452

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Madame [V] [J] et monsieur [O] [L] [R] ont suivant actes des 25 septembre et 13 octobre 2025, fait délivrer assignation en paiement à la SAS [Adresse 2] et à la SAS FRANCE AUTOS devenue SAS DM AUTO devant le tribunal judiciaire de Paris.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

La SAS [Adresse 2] et la SAS FRANCE AUTOS devenue SAS DM AUTO n'ont pas comparu. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, la SAS [Adresse 2] et la SAS FRANCE AUTOS devenue SAS DM AUTO n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
Décision du 9 juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/12452 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPLQ


A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». 

Sur la demande de résolution de la vente formée sur le fondement de la garantie des vices cachés

L’article 1641 du code civil édicte : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Selon l'article 1642, « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

L'article 1643 qui dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».

Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, à savoir un défaut grave, inhérent à la chose et antérieur à la vente.

Au cas présent les demandeurs justifient avoir, dans les semaines qui ont immédiatement suivi l’acquisition du véhicule en cause, été exposés à des dysfonctionnements récurrents, avoir amener celui-ci dans plusieurs garages aux fins de faire établir un diagnostic et de procéder à sa réparation avant de le faire expertiser par monsieur [M] (cabinet ARMOREXPERT), les pannes persistant. 

Monsieur [M] qui précise avoir convoqué les parties défenderesses lesquelles ne se sont pas présentées à la réunion du 21 mai 2024, indique avoir constaté, après mise en route du véhicule, que le voyant moteur orange était allumé au tableau de bord avec le message suivant : « défaut moteur, faites réparer le véhicule ». L’expert a également constaté une présence importante de suie à la sortie de l’échappement avec projection en partie inférieure du bouclier ; monsieur [M] a enfin constaté une surconsommation d’huile moteur à l’origine du désordre affectant le filtre à particules.

L’existence de vices affectant le véhicule vendu aux demandeurs est donc établi.

Si les défauts constatés ne rendent pas l’automobile impropre à sa destination au sens strict, celle-ci étant roulante à la date de l’expertise, ils en diminuent toutefois l’usage de telle manière qu’une jouissance normale ne peut en être faite. 

Il est manifeste que si les demandeurs avaient, avant la vente, eu connaissance de l’existence de ces défauts, ils n’auraient pas acquis ledit véhicule ou n’en auraient donné qu’un prix inférieur.

Les défauts constatés constituent donc des défauts graves au sens de l’article 1641 du code civil.

La surconsommation de lubrifiant et le dysfonctionnement du filtre à particules, au demeurant connu sur ce type de moteur selon l’expert, sont inhérents à celui-ci ; ils sont insusceptibles de résulter de la modification du véhicule par l’acquéreur ou par un tiers, ce point n’étant aucunement débattu.

Selon monsieur [M], les vices étaient également cachés aux acheteurs et existaient antérieurement à la vente.

Les constatations de monsieur [M] sont corroborés par les factures d’interventions des multiples professionnels de l’automobile sollicités par les demandeurs ainsi que par les propos de l’ancien propriétaire du véhicule, monsieur [H] qui explique dans un courriel du 25 avril 2024 avoir donné le véhicule en reprise au garage lors de l’achat d’une automobile neuve le 29 décembre 2023, que celui-ci qui présentait depuis longtemps de multiples problèmes qui ont nécessité de nombreuses interventions et qu’il était destiné à la casse ou éventuellement à la fourniture de pièces.

Le véhicule vendu aux demandeurs est donc affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.

En conséquence sur les demandes formées au titre de la garantie des vices cachés

Sur l'action rédhibitoire

En application de l’article 1644 du code civil, l'acheteur d'un bien atteint d'un vice caché a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, ce que ne demande en l'espèce pas 

La résolution aboutit à l'anéantissement rétroactif de la vente et aux restitutions des prestations échangées ( art. 1229, al. 4 du code civil, 1352 à 1352-8 du code civil). 

L’acheteur n’est tenu de restituer la chose vendue que dans l'état où elle se trouvait lors de la résolution du contrat. En cas de résolution d'une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur. 

Au cas présent madame [V] [J] et monsieur [O] [L] [R] ont entendu formé une action rédhibitoire ; il sera fait droit à cette demande.

Les parties défenderesses seront en conséquence condamnées à restituer la somme de 5.715 correspondant au prix de vente.
Décision du 9 juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/12452 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPLQ

Les sociétés défenderesses qui n’ont pas comparu ne formulent pas de demande de restitution du véhicule ; il n’y a lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes de dommages et intérêts

L’article 1645 prévoit en outre qu’en cas de connaissance par le vendeur des vices affectant la chose, en plus de la restitution du prix, des dommages et intérêts peuvent être demandés, ce qui nécessite que soit démontré que les vendeurs avaient connaissance du vice affectant la chose.

Il existe toutefois une présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel qui ne peut prétendre avoir ignoré le défaut (Com., 27 novembre 1991, n°89-19.546, Civ 2ème 30 mars 2000 n°98-15.286). 

Madame [V] [J] et monsieur [O] [L] [R] justifient avoir exposé les frais suivants : 
frais de diagnostic et de réparation par plusieurs garages : 1.562,02 euros (factures SPEEDY [Adresse 5] des 17 mai, 7 et 25 juillet, 29 décembre 2023, [Localité 5], ROADY, AD deux factures du 7 août 2023, AUTOCOM, AUTOMOPE, NORAUTO), frais d’expertise et de mise en demeure par huissier de justice : 1.099 euros (facture LITIGE.FR).
L’abonnement de stationnement n’est pas en lien direct avec le véhicule en cause, les demandeurs auraient manifestement fait le choix d’en exposer quelque soit le véhicule qu’ils auraient acquis.

Par ailleurs le coût de l’assurance n’est justifiée par aucune pièce ; la demande n’est donc pas prouvée dans son quantum, si bien que la demande à ce titre doit être rejetée.

La somme totale de 2.661,02 euros sera donc allouée en indemnisation du préjudice matériel subi.

Les demandeurs justifient ensuite que leurs vacances d’été 2023 ont été quasi quotidiennement affectées par les pannes et inquiétudes générées par les dysfonctionnements du véhicule, monsieur [R] ayant dû, passer un temps considérable chez les garagistes au lieu de se reposer et de profiter de ses congés. En indemnisation du préjudice moral ainsi subi, la somme totale de 1.500 euros sera allouée.

Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs demandes.

Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce la SAS [Adresse 2] et la SAS FRANCE AUTOS devenue SAS DM AUTO qui succombent, supporteront les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître Th. MALLARDE, avocat.

Pour les mêmes motifs, la SAS [Adresse 2] et à la SAS FRANCE AUTOS devenue SAS DM AUTO payeront à madame [V] [J] et à monsieur [O] [L] [R] pris ensemble la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

ORDONNE la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT de type 5008 immatriculé BS – 340 – NA en date du 3 juin 2023 ; 

CONDAMNE la SAS [Adresse 2] et la SAS FRANCE AUTOS devenue SAS DM AUTO à restituer à madame [V] [J] et monsieur [O] [L] [R] pris ensemble la somme de 7.715 euros ; 

CONDAMNE la SAS [Adresse 2] et à la SAS FRANCE AUTOS devenue SAS DM AUTO à payer à madame [V] [J] et monsieur [O] [L] [R] pris ensemble, les sommes de :
2.661,02 euros en indemnisation du préjudice matériel subi (frais exposés en ce compris les frais d’expertise et de commissaires de justice), 1.500 euros en indemnisation du préjudice moral ; 
DEBOUTE madame [V] [J] et monsieur [O] [L] [R] du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE la SAS [Adresse 2] et la SAS FRANCE AUTOS devenue SAS DM AUTO à payer à madame [V] [J] et monsieur [O] [L] [R] pris ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

ACCORDE à maître Thierry MALLARDE, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 9 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées à : 
Me Thierry MALARDÉ+ 1 copie dossier 
le :


■


4ème chambre 
2ème section
 
N° RG 25/12452 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAPLQ

N° MINUTE : 




Assignations des
25 septembre 2025
et 13 octobre 2025






JUGEMENT 
rendu le 9 juillet 2026 








DEMANDEURS

Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0570

Monsieur [O] [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0570


DÉFENDERESSES

S.A.S.U. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée

S.A.S.U. DM AUTO anciennement dénommée « FRANCE AUTO »
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée




Décision du 9 juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/12452 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPLQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffière lors de la mise à disposition


DÉBATS

À l’audience du 11 juin 2026, tenue en audience publique, devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 9 juillet 2026.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Madame [V] [J] et monsieur [O] [L] [R] ont suivant actes des 25 septembre et 13 octobre 2025, fait délivrer assignation en paiement à la SAS [Adresse 2] et à la SAS FRANCE AUTOS devenue SAS DM AUTO devant le tribunal judiciaire de Paris.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

La SAS [Adresse 2] et la SAS FRANCE AUTOS devenue SAS DM AUTO n'ont pas comparu. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
 

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, la SAS [Adresse 2] et la SAS FRANCE AUTOS devenue SAS DM AUTO n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
Décision du 9 juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/12452 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPLQ


A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». 

Sur la demande de résolution de la vente formée sur le fondement de la garantie des vices cachés

L’article 1641 du code civil édicte : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Selon l'article 1642, « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

L'article 1643 qui dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».

Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, à savoir un défaut grave, inhérent à la chose et antérieur à la vente.

Au cas présent les demandeurs justifient avoir, dans les semaines qui ont immédiatement suivi l’acquisition du véhicule en cause, été exposés à des dysfonctionnements récurrents, avoir amener celui-ci dans plusieurs garages aux fins de faire établir un diagnostic et de procéder à sa réparation avant de le faire expertiser par monsieur [M] (cabinet ARMOREXPERT), les pannes persistant. 

Monsieur [M] qui précise avoir convoqué les parties défenderesses lesquelles ne se sont pas présentées à la réunion du 21 mai 2024, indique avoir constaté, après mise en route du véhicule, que le voyant moteur orange était allumé au tableau de bord avec le message suivant : « défaut moteur, faites réparer le véhicule ». L’expert a également constaté une présence importante de suie à la sortie de l’échappement avec projection en partie inférieure du bouclier ; monsieur [M] a enfin constaté une surconsommation d’huile moteur à l’origine du désordre affectant le filtre à particules.

L’existence de vices affectant le véhicule vendu aux demandeurs est donc établi.

Si les défauts constatés ne rendent pas l’automobile impropre à sa destination au sens strict, celle-ci étant roulante à la date de l’expertise, ils en diminuent toutefois l’usage de telle manière qu’une jouissance normale ne peut en être faite. 

Il est manifeste que si les demandeurs avaient, avant la vente, eu connaissance de l’existence de ces défauts, ils n’auraient pas acquis ledit véhicule ou n’en auraient donné qu’un prix inférieur.

Les défauts constatés constituent donc des défauts graves au sens de l’article 1641 du code civil.

La surconsommation de lubrifiant et le dysfonctionnement du filtre à particules, au demeurant connu sur ce type de moteur selon l’expert, sont inhérents à celui-ci ; ils sont insusceptibles de résulter de la modification du véhicule par l’acquéreur ou par un tiers, ce point n’étant aucunement débattu.

Selon monsieur [M], les vices étaient également cachés aux acheteurs et existaient antérieurement à la vente.

Les constatations de monsieur [M] sont corroborés par les factures d’interventions des multiples professionnels de l’automobile sollicités par les demandeurs ainsi que par les propos de l’ancien propriétaire du véhicule, monsieur [H] qui explique dans un courriel du 25 avril 2024 avoir donné le véhicule en reprise au garage lors de l’achat d’une automobile neuve le 29 décembre 2023, que celui-ci qui présentait depuis longtemps de multiples problèmes qui ont nécessité de nombreuses interventions et qu’il était destiné à la casse ou éventuellement à la fourniture de pièces.

Le véhicule vendu aux demandeurs est donc affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.

En conséquence sur les demandes formées au titre de la garantie des vices cachés

Sur l'action rédhibitoire

En application de l’article 1644 du code civil, l'acheteur d'un bien atteint d'un vice caché a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, ce que ne demande en l'espèce pas 

La résolution aboutit à l'anéantissement rétroactif de la vente et aux restitutions des prestations échangées ( art. 1229, al. 4 du code civil, 1352 à 1352-8 du code civil). 

L’acheteur n’est tenu de restituer la chose vendue que dans l'état où elle se trouvait lors de la résolution du contrat. En cas de résolution d'une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur. 

Au cas présent madame [V] [J] et monsieur [O] [L] [R] ont entendu formé une action rédhibitoire ; il sera fait droit à cette demande.

Les parties défenderesses seront en conséquence condamnées à restituer la somme de 5.715 correspondant au prix de vente.
Décision du 9 juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/12452 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPLQ

Les sociétés défenderesses qui n’ont pas comparu ne formulent pas de demande de restitution du véhicule ; il n’y a lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes de dommages et intérêts

L’article 1645 prévoit en outre qu’en cas de connaissance par le vendeur des vices affectant la chose, en plus de la restitution du prix, des dommages et intérêts peuvent être demandés, ce qui nécessite que soit démontré que les vendeurs avaient connaissance du vice affectant la chose.

Il existe toutefois une présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel qui ne peut prétendre avoir ignoré le défaut (Com., 27 novembre 1991, n°89-19.546, Civ 2ème 30 mars 2000 n°98-15.286). 

Madame [V] [J] et monsieur [O] [L] [R] justifient avoir exposé les frais suivants : 
frais de diagnostic et de réparation par plusieurs garages : 1.562,02 euros (factures SPEEDY [Adresse 5] des 17 mai, 7 et 25 juillet, 29 décembre 2023, [Localité 5], ROADY, AD deux factures du 7 août 2023, AUTOCOM, AUTOMOPE, NORAUTO), frais d’expertise et de mise en demeure par huissier de justice : 1.099 euros (facture LITIGE.FR).
L’abonnement de stationnement n’est pas en lien direct avec le véhicule en cause, les demandeurs auraient manifestement fait le choix d’en exposer quelque soit le véhicule qu’ils auraient acquis.

Par ailleurs le coût de l’assurance n’est justifiée par aucune pièce ; la demande n’est donc pas prouvée dans son quantum, si bien que la demande à ce titre doit être rejetée.

La somme totale de 2.661,02 euros sera donc allouée en indemnisation du préjudice matériel subi.

Les demandeurs justifient ensuite que leurs vacances d’été 2023 ont été quasi quotidiennement affectées par les pannes et inquiétudes générées par les dysfonctionnements du véhicule, monsieur [R] ayant dû, passer un temps considérable chez les garagistes au lieu de se reposer et de profiter de ses congés. En indemnisation du préjudice moral ainsi subi, la somme totale de 1.500 euros sera allouée.

Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs demandes.

Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce la SAS [Adresse 2] et la SAS FRANCE AUTOS devenue SAS DM AUTO qui succombent, supporteront les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître Th. MALLARDE, avocat.

Pour les mêmes motifs, la SAS [Adresse 2] et à la SAS FRANCE AUTOS devenue SAS DM AUTO payeront à madame [V] [J] et à monsieur [O] [L] [R] pris ensemble la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. 


PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

ORDONNE la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT de type 5008 immatriculé BS – 340 – NA en date du 3 juin 2023 ; 

CONDAMNE la SAS [Adresse 2] et la SAS FRANCE AUTOS devenue SAS DM AUTO à restituer à madame [V] [J] et monsieur [O] [L] [R] pris ensemble la somme de 7.715 euros ; 

CONDAMNE la SAS [Adresse 2] et à la SAS FRANCE AUTOS devenue SAS DM AUTO à payer à madame [V] [J] et monsieur [O] [L] [R] pris ensemble, les sommes de :
2.661,02 euros en indemnisation du préjudice matériel subi (frais exposés en ce compris les frais d’expertise et de commissaires de justice), 1.500 euros en indemnisation du préjudice moral ; 
DEBOUTE madame [V] [J] et monsieur [O] [L] [R] du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE la SAS [Adresse 2] et la SAS FRANCE AUTOS devenue SAS DM AUTO à payer à madame [V] [J] et monsieur [O] [L] [R] pris ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

ACCORDE à maître Thierry MALLARDE, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 9 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:10:06.543Z.