notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, JCPCIVIL, 3 juillet 2026, n° 26/00752

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE :

date de la première évocation : 22 Mai 2026 
date des débats : 22 Mai 2026
délibéré au : 03 Juillet 2026

RG N° RG 26/00752 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ONFL

COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Joseph PANGALLO
CCC Monsieur [P] [D] [U]




EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 octobre 2022, Monsieur [E] [I] et Madame [O] [J], représentés par leur mandataire la société 2R IMMO, ont donné à bail à Monsieur [P] [D] [U] un logement à usage exclusif d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3]. 

Le mandataire avait souscrit auprès de la société anonyme [Y] un contrat d’assurance collective au bénéfice des propriétaires bailleurs garantissant notamment les loyers impayés, auquel l’adhésion de Monsieur [I] a été enregistrée au 19 février 2021.

Monsieur [P] [D] [U] a donné congé par courrier du 4 septembre 2024 à effet du 4 novembre 2024.

Un état des lieux non contradictoire a été organisé par commissaire de justice pour la date du 20 novembre 2024, Monsieur [D] [U] étant alors incarcéré à la Maison d’arrêt de [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 remis à personne, la SA [Y] a fait assigner Monsieur [P] [D] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 5.929,28 euros incluant une dette de loyers et charges pour 4.642,10 euros et des dégradations locatives pour 1.287,18 euros, selon quittances subrogatives du 5 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA [Y] expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions des bailleurs en application des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026, lors de laquelle la société [Y], valablement représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance et précisé que le logement a bien été libéré par Monsieur [P] [D] [U].

Bien que régulièrement cité, Monsieur [P] [D] [U] n’a pas comparu.
 
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la subrogation dans les droits du bailleur de la SA [Y]

Il ressort du décompte produit (pièce n°10) et des quittances subrogatives du 5 septembre 2025 (pièce n°9) que la société [Y] a versé à la société 2R IMMO en qualité de mandataire des bailleurs les loyers dus par Monsieur [P] [D] [U].

Ainsi, en application des dispositions précitées, la SA [Y] se trouve subrogée dans tous les droits de Monsieur [E] [I] et Madame [O] [J] à l’encontre de Monsieur [P] [D] [U], et notamment dans le droit de demander le paiement des loyers, charges et réparations locatives payés par elle.

Sur le montant des loyers et charges

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, il ressort du détail de la créance arrêtée au 28 janvier 2026 que la créance de la SA [Y] s’élève au titre des loyers à la somme de 4.642,10 euros, cette somme correspondant aux loyers et charges laissés impayés par Monsieur [P] [D] [U] pour la période de juin 2024 à novembre 2024 inclus.

Monsieur [P] [D] [U] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération. 

En outre, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [D] [U], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.

En conséquence, Monsieur [P] [D] [U] sera condamné à payer à la SA [Y] la somme de 4.642,10 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 
Sur la demande au titre des réparations locatives

Il résulte des dispositions des articles 1728 du code civil et 7d) de la loi du 06 juillet 1989 que le preneur a l'obligation d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par un décret en Conseil d'état, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, enfin de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.

Aux termes des articles 1730 et 1732 du code civil le preneur répond des dégradations et des pertes survenues pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 

L'article 1720 du code civil dispose que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »

Aux termes de l'article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale, et en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement.

L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.

S'agissant des dégradations locatives, le bailleur n'est pas tenu de produire une facture, il suffit qu'il précise le fondement des sommes qu'il réclame et que celles-ci correspondent à une évaluation sérieuse, éventuellement étayée par des documents externes, notamment des devis.

En l’espèce la société [Y], qui désigne dans sa pièce n°6 l’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice ne le produit pas, la pièce n°6 ne comprenant en l’espèce que le courrier du commissaire de justice daté du 12 novembre 2024 adressé en recommandé à Monsieur [D] [U] pour l’informer que le constat d’état des lieux de sortie, à la suite du congé qu’il avait donné, serait réalisé le 20 novembre 2024 et la copie de l’avis de réception de ce courrier signé attestant d’une réception le 14/10/2024 (sic).

L’état des lieux de sortie n’étant pas versé aux débats, les demandes formées par la partie demanderesse, qui succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe, n’est pas justifiée. 

Sur les mesures accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [D] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
 
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA [Y] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [P] [D] [U] à payer à la SAS [Y] en sa qualité de créancier subrogé la somme de 4.642,10 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE la SA [Y] de sa demande au titre des réparations locatives, 

DEBOUTE la SAS [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] [D] [U] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 

Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
Texte intégral
Minute n° 382/26


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 03 Juillet 2026
__________________________________________


DEMANDEUR :

S.A. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Demanderesse représentée par 
Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS - L281 
D'une part,
DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [D] [U]
détenu : Centre de détention
[Adresse 2]
[Localité 2]

Défendeur non comparant 
 D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE

GREFFIER lors des débats : Nathalie DEPIERROIS

GREFFIER lors du délibéré : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 22 Mai 2026 
date des débats : 22 Mai 2026
délibéré au : 03 Juillet 2026

RG N° RG 26/00752 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ONFL

COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Joseph PANGALLO
CCC Monsieur [P] [D] [U]




EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 octobre 2022, Monsieur [E] [I] et Madame [O] [J], représentés par leur mandataire la société 2R IMMO, ont donné à bail à Monsieur [P] [D] [U] un logement à usage exclusif d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3]. 

Le mandataire avait souscrit auprès de la société anonyme [Y] un contrat d’assurance collective au bénéfice des propriétaires bailleurs garantissant notamment les loyers impayés, auquel l’adhésion de Monsieur [I] a été enregistrée au 19 février 2021.

Monsieur [P] [D] [U] a donné congé par courrier du 4 septembre 2024 à effet du 4 novembre 2024.

Un état des lieux non contradictoire a été organisé par commissaire de justice pour la date du 20 novembre 2024, Monsieur [D] [U] étant alors incarcéré à la Maison d’arrêt de [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 remis à personne, la SA [Y] a fait assigner Monsieur [P] [D] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 5.929,28 euros incluant une dette de loyers et charges pour 4.642,10 euros et des dégradations locatives pour 1.287,18 euros, selon quittances subrogatives du 5 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA [Y] expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions des bailleurs en application des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026, lors de laquelle la société [Y], valablement représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance et précisé que le logement a bien été libéré par Monsieur [P] [D] [U].

Bien que régulièrement cité, Monsieur [P] [D] [U] n’a pas comparu.
 
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la subrogation dans les droits du bailleur de la SA [Y]

Il ressort du décompte produit (pièce n°10) et des quittances subrogatives du 5 septembre 2025 (pièce n°9) que la société [Y] a versé à la société 2R IMMO en qualité de mandataire des bailleurs les loyers dus par Monsieur [P] [D] [U].

Ainsi, en application des dispositions précitées, la SA [Y] se trouve subrogée dans tous les droits de Monsieur [E] [I] et Madame [O] [J] à l’encontre de Monsieur [P] [D] [U], et notamment dans le droit de demander le paiement des loyers, charges et réparations locatives payés par elle.

Sur le montant des loyers et charges

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, il ressort du détail de la créance arrêtée au 28 janvier 2026 que la créance de la SA [Y] s’élève au titre des loyers à la somme de 4.642,10 euros, cette somme correspondant aux loyers et charges laissés impayés par Monsieur [P] [D] [U] pour la période de juin 2024 à novembre 2024 inclus.

Monsieur [P] [D] [U] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération. 

En outre, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [D] [U], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.

En conséquence, Monsieur [P] [D] [U] sera condamné à payer à la SA [Y] la somme de 4.642,10 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 
Sur la demande au titre des réparations locatives

Il résulte des dispositions des articles 1728 du code civil et 7d) de la loi du 06 juillet 1989 que le preneur a l'obligation d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par un décret en Conseil d'état, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, enfin de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.

Aux termes des articles 1730 et 1732 du code civil le preneur répond des dégradations et des pertes survenues pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 

L'article 1720 du code civil dispose que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »

Aux termes de l'article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale, et en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement.

L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.

S'agissant des dégradations locatives, le bailleur n'est pas tenu de produire une facture, il suffit qu'il précise le fondement des sommes qu'il réclame et que celles-ci correspondent à une évaluation sérieuse, éventuellement étayée par des documents externes, notamment des devis.

En l’espèce la société [Y], qui désigne dans sa pièce n°6 l’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice ne le produit pas, la pièce n°6 ne comprenant en l’espèce que le courrier du commissaire de justice daté du 12 novembre 2024 adressé en recommandé à Monsieur [D] [U] pour l’informer que le constat d’état des lieux de sortie, à la suite du congé qu’il avait donné, serait réalisé le 20 novembre 2024 et la copie de l’avis de réception de ce courrier signé attestant d’une réception le 14/10/2024 (sic).

L’état des lieux de sortie n’étant pas versé aux débats, les demandes formées par la partie demanderesse, qui succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe, n’est pas justifiée. 

Sur les mesures accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [D] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
 
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA [Y] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [P] [D] [U] à payer à la SAS [Y] en sa qualité de créancier subrogé la somme de 4.642,10 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE la SA [Y] de sa demande au titre des réparations locatives, 

DEBOUTE la SAS [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] [D] [U] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 

Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L121-12, code civil 1720, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:30:51.821Z.