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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 2 juillet 2026, n° 24/00933

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 23 juillet 2024
Convocation(s) : 09 avril 2026
Débats en audience publique du : 28 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :





EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [N] [M] travaillait en qualité de mécanicien poids-lourds pour la société [1].

Le 26 janvier 2024, le docteur [K] [I] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : «Myélopathie cervicale sur arthropathie et discopathie sévère, maladie hors tableau ».

Le 26 janvier 2024, Monsieur [N] [M] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 26 janvier 2024 pour «Douleurs cervicales en rapport avec la pathologie cervicale. Douleurs dans les mains D et G engourdissement [Localité 3] droit engourdi, Migraine, absence de sommeil ».

La pathologie n’étant pas prévue par l’un des tableaux, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a sollicité l'avis du médecin conseil, qui a indiqué, lors du colloque médico-administratif du 5 février 2024 que le taux prévisible estimé supérieur ou égal à 25 % des maladies professionnelles hors tableau n'était pas atteint et que la date de 1ère constatation médicale était le 15 décembre 2022. 

Le 5 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a notifié à Monsieur [N] [M], le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle suite à l'avis du médecin conseil.

Saisie par l’assuré le 26 février 2024 la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère (CMRA), par décision du 17 octobre 2024 notifiée le 29 novembre 2024, a confirmé la décision de la caisse dans toutes ses dispositions.

Par lettre recommandée parvenue au greffe le 24 juillet 2024, Monsieur [N] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE. 

Par décision avant-dire-droit du 19 décembre 2025, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur [A], aux fins de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle estimé en suite de sa pathologie objet du certificat médical initial du 26 janvier 2024.

L’expert a accompli sa mission, et dressé son rapport d’expertise le 3 mars 2026.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a ensuite été appelée en dernier lieu à l’audience du 28 mai 2026.

Aux termes de sa requête, soutenue oralement et à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit, Monsieur [N] [M] demande au tribunal la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il fait valoir que sa pathologie est en lien avec son travail, qu’elle devrait figurer aux tableaux des maladies professionnelles, qu’il a des fourmillements et des migraines, qu’il bénéficie de soins et de traitements anti-douleurs.

En défense, aux termes de ses dernières écritures, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise et de rejeter les demandes de Monsieur [N] [M].

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :


Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Il résulte de l’article R461-8 du code de la sécurité sociale que :
« Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».

En application des articles L.461-1 alinéa 4 et 5 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. 


En l’espèce, la pathologie de Monsieur [N] [M], instruite au titre d’une maladie hors tableau, nécessite en conséquence la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisionnelle.

L’instruction de la pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableau par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère est incontestable, dès lors que le certificat médical initial établi le 26 janvier 2024 par le docteur [K] [I] a fait état des constatations suivantes : «Myélopathie cervicale sur arthropathie et discopathie sévère, maladie hors tableau ».

Dès lors, la condition tenant à l’existence d’un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égale à 25% trouve à s’appliquer.

Le médecin conseil a retenu que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle est inférieur à 25%. 

Il retient dans les conclusions de son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente que :
« …la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial (myélopathie cervicale sur arthropathie et discopathie sévère), en l’absence de myélopathie, de l’intrication avec la pathologie de l’épaule droite, et de la difficulté pour établir un lien direct entre la symptomatologie et les discopathies, ne peut entraîner à elle-seule un taux d’incapacité permanente supérieur à 25% selon le barème en vigueur ». Il relève, à son étude de l’IRM du 15 décembre 2022 qu’il n’existe pas de myélopathie. 

La [2] a maintenu le refus au motif d’un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%.

Il résulte enfin du rapport d’expertise judiciaire que le taux d’incapacité permanente est inférieur à 25%.

Il relève dans son rapport que Monsieur [N] [M] souffre de plusieurs maladies professionnelles déclarées et qu’il est difficile de faire la part des choses avec cette nouvelle demande, la symptomatologie étant en outre atypique.
Il relève toutefois qu’en tout état de cause, l’examen ne permet pas de retenir une incapacité permanente de 25% ou plus.

Les conclusions de l’expert judiciaire sont claires et motivées.

En conséquence, Monsieur [N] [M] sera débouté de sa demande de prise en charge de la maladie hors tableau déclarée, le taux d’incapacité permanente partielle estimée étant inférieur à 25%.


Sur les mesures accessoires

Monsieur [N] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.








PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande de prise en charge de sa pathologie, objet du certificat médical initial du 26 janvier 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffier.

Le greffier La Présidente 
 













Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 3].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

N° RG 24/00933 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6UJ 





COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 

Assistée lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier. 

Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire).



DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant


DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [B], dûment munie d’un pouvoir 


PROCEDURE : 
Date de saisine : 23 juillet 2024
Convocation(s) : 09 avril 2026
Débats en audience publique du : 28 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :





EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [N] [M] travaillait en qualité de mécanicien poids-lourds pour la société [1].

Le 26 janvier 2024, le docteur [K] [I] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : «Myélopathie cervicale sur arthropathie et discopathie sévère, maladie hors tableau ».

Le 26 janvier 2024, Monsieur [N] [M] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 26 janvier 2024 pour «Douleurs cervicales en rapport avec la pathologie cervicale. Douleurs dans les mains D et G engourdissement [Localité 3] droit engourdi, Migraine, absence de sommeil ».

La pathologie n’étant pas prévue par l’un des tableaux, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a sollicité l'avis du médecin conseil, qui a indiqué, lors du colloque médico-administratif du 5 février 2024 que le taux prévisible estimé supérieur ou égal à 25 % des maladies professionnelles hors tableau n'était pas atteint et que la date de 1ère constatation médicale était le 15 décembre 2022. 

Le 5 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a notifié à Monsieur [N] [M], le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle suite à l'avis du médecin conseil.

Saisie par l’assuré le 26 février 2024 la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère (CMRA), par décision du 17 octobre 2024 notifiée le 29 novembre 2024, a confirmé la décision de la caisse dans toutes ses dispositions.

Par lettre recommandée parvenue au greffe le 24 juillet 2024, Monsieur [N] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE. 

Par décision avant-dire-droit du 19 décembre 2025, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur [A], aux fins de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle estimé en suite de sa pathologie objet du certificat médical initial du 26 janvier 2024.

L’expert a accompli sa mission, et dressé son rapport d’expertise le 3 mars 2026.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a ensuite été appelée en dernier lieu à l’audience du 28 mai 2026.

Aux termes de sa requête, soutenue oralement et à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit, Monsieur [N] [M] demande au tribunal la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il fait valoir que sa pathologie est en lien avec son travail, qu’elle devrait figurer aux tableaux des maladies professionnelles, qu’il a des fourmillements et des migraines, qu’il bénéficie de soins et de traitements anti-douleurs.

En défense, aux termes de ses dernières écritures, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise et de rejeter les demandes de Monsieur [N] [M].

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :


Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Il résulte de l’article R461-8 du code de la sécurité sociale que :
« Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».

En application des articles L.461-1 alinéa 4 et 5 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. 


En l’espèce, la pathologie de Monsieur [N] [M], instruite au titre d’une maladie hors tableau, nécessite en conséquence la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisionnelle.

L’instruction de la pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableau par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère est incontestable, dès lors que le certificat médical initial établi le 26 janvier 2024 par le docteur [K] [I] a fait état des constatations suivantes : «Myélopathie cervicale sur arthropathie et discopathie sévère, maladie hors tableau ».

Dès lors, la condition tenant à l’existence d’un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égale à 25% trouve à s’appliquer.

Le médecin conseil a retenu que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle est inférieur à 25%. 

Il retient dans les conclusions de son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente que :
« …la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial (myélopathie cervicale sur arthropathie et discopathie sévère), en l’absence de myélopathie, de l’intrication avec la pathologie de l’épaule droite, et de la difficulté pour établir un lien direct entre la symptomatologie et les discopathies, ne peut entraîner à elle-seule un taux d’incapacité permanente supérieur à 25% selon le barème en vigueur ». Il relève, à son étude de l’IRM du 15 décembre 2022 qu’il n’existe pas de myélopathie. 

La [2] a maintenu le refus au motif d’un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%.

Il résulte enfin du rapport d’expertise judiciaire que le taux d’incapacité permanente est inférieur à 25%.

Il relève dans son rapport que Monsieur [N] [M] souffre de plusieurs maladies professionnelles déclarées et qu’il est difficile de faire la part des choses avec cette nouvelle demande, la symptomatologie étant en outre atypique.
Il relève toutefois qu’en tout état de cause, l’examen ne permet pas de retenir une incapacité permanente de 25% ou plus.

Les conclusions de l’expert judiciaire sont claires et motivées.

En conséquence, Monsieur [N] [M] sera débouté de sa demande de prise en charge de la maladie hors tableau déclarée, le taux d’incapacité permanente partielle estimée étant inférieur à 25%.


Sur les mesures accessoires

Monsieur [N] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.








PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande de prise en charge de sa pathologie, objet du certificat médical initial du 26 janvier 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffier.

Le greffier La Présidente 
 













Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:04:39.803Z.